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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 24/05856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 22 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SCI [N] un prêt n°P47118G d’un montant de 270.000 euros, remboursable en 180 mensualités hors période de préfinancement, au taux fixe annuel de 1,05 %, destiné à financer l’acquisition d’une emprise foncière située [Adresse 5] à Sanguinet (40).
Par acte du 22 décembre 2020, monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI [N] dans la limite de la somme de 175.500 euros et pour une durée de 228 mois. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est également portée caution au titre du prêt n°P47118G par acte de cautionnement du 19 octobre 2020. 

La SCI [N] ayant cessé de régler les échéances de prêt à compter du mois de mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l’a mise en demeure de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023 distribué le 14 avril 2023. Elle en a également informé et a mis en demeure les époux [I] en leur qualité de cautions solidaires par courriers du même jour. 
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, par courriers recommandés du 28 avril 2023 distribués le 05 mai 2023, la SCI [N] ainsi que les époux [I] d’avoir à lui régler la somme de 284.472,25 euros. 

N° RG 24/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLJ

Suivant quittance subrogative du 22 mai 2024, la SA CEGC s’est acquittée du paiement de la somme de 270.668,39 euros entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du prêt n°P47118G garanti. 
Par lettres recommandées du 14 juin 2024, réceptionnée le 19 juin 2024 par madame [I], retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » pour monsieur [I] et mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la SCI TIMATNI, la SA CEGC les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 270.668,39 euros au titre du prêt n°P47118G concernant la SCI [N], et chacun la somme de 175.000 euros concernant monsieur et madame [I]. 

Sur autorisation du juge de l’exécution, la SA CEGC a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire, d’une part, sur un bien immobilier appartenant à la SCI [N] situé sur la commune de SANGUINET (40) le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité des Landes et, d’autre part, sur un bien immobilier appartenant aux époux [I] situé sur la commune de SALLES (33) auprès du service de la publicité foncière de LIBOURNE (33). 

Par acte délivré le 12 juillet 2024, la SA CEGC a fait assigner les époux [I] et la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 274.046,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 270.668,39 euros à compter du 15 juin 2024, et les époux [I] chacun celle de 175.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N]. 

Par jugement du 08 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [N] et désigné Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire. 
Le 20 février 2025, la SA CEGC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. 
Par acte délivré le 27 mars 2025, la SA CEGC a fait assigner Maître [Y] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par mention au dossier du 20 mai 2025, les affaires ont été jointes. 

Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la SCI [N], et désigné maître [Y] [D], membre de la SCI [G]-[D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 

Régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée pour la SCI [N], à personne pour madame [I] et à domicile pour monsieur [I], les défendeurs n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à personne habilité maître [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], n’a pas comparu. 

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 








PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 et signifiées aux parties défenderesses non comparantes les 29 janvier et 12 février 2026, la SA CEGC sollicite du tribunal de : 

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N], à hauteur des sommes déclarées, soit 281.705, 51 euros outre intérêts de retard au taux légal du 8 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, sur la somme de 270.668, 39 euros, et ce, à titre privilégié hypothécaire,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [Y] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N],
- condamner monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 175.500 €, dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N], outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15 juin 2024, 
- condamner madame [X] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 175.500 euros, dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N], outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15 juin 2024. 
- débouter la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement, 
- condamner in solidum la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires, 
- condamner in solidum la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement d'une indemnité de 2.515, 81 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où les défendeurs n’auraient pas été condamnés à prendre en charge ses frais exposés sur le fondement de l’article 2305 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [N], la SA CEGC indique être fondée à solliciter la mise en cause du liquidateur aux fins de fixation de sa créance conformément aux articles L622-22 et L641-3 du code de commerce et de voir prononcer la fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N] à hauteur des sommes réclamées. Elle précise que cette admission est sollicitée à titre privilégié hypothécaire en raison de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée auprès du service de la publicité foncière des Landes le 04 juillet 2024 portant sur le bien immobilier appartenant à la SCI [N] situé sur la commune de Sanguinet (40). En outre, elle fait valoir être fondée à agir à l’encontre de la SCI [N], par application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, dans le cadre de son recours personnel aucun paiement n’étant intervenu depuis le 22 mai 2024. Elle expose que les frais d’un montant de 2.515,81 euros, intégrés à sa demande principale sont dus au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil s’agissant de frais exposés pour le recouvrement de la créance, et consistent en honoraires exposés et frais d’envoi postaux, et que subsidiairement ils devront être alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses prétentions formées à l’encontre des époux [I], elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2310 ancien du code civil et souligne que la répartition de la charge de la dette entre les cautions est susceptible d’aménagements conventionnels. Or, en l’espèce, elle relève que ces derniers ont renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 2310 à son égard ce qui lui permet d’exercer ses recours à leur encontre pour le montant intégral de la créance. Elle ajoute que l’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de prêt prévue par la jurisprudence s’applique également à la caution exerçant son recours personnel à l’encontre de ses cofidéjusseurs. Enfin, elle affirme, conformément à l’article R622-26 alinéa du code de commerce applicable en redressement judiciaire du fait de l’article R631-27 du même code, qu’il n’existe plus d’obstacle au prononcé des condamnations sollicitées dans la mesure où si l’action menée à l’encontre des époux [I] au titre de leurs cautionnements s’est trouvée suspendue par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N] conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce, la chambre des procédures collectives a arrêté le plan par jugement du 16 janvier 2026, mettant ainsi un terme à la période d’observation et à la suspension des poursuites. Elle précise que seule l’exécution des condamnations sollicitées demeurera suspendue du fait de l’opposabilité du plan de redressement à son encontre par les époux [I] et ce tant qu’il demeurera en vigueur.

Motifs

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC à l’encontre de la SCI [N]

En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent contrat souscrit avant cette date, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. /Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. /Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.

En l’espèce, la SA CEGC établit, par la production de la quittance subrogative, l’effectivité du paiement à hauteur de 270.668,39 euros entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du prêt n°P47118G garanti. 

Ces paiements sont justifiés au regard du courrier du 27 février 2024 adressé par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicitant de la SA CEGC une demande de remboursement suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque par courrier du 28 avril 2023 consécutif à la défaillance de la SCI [N] après une vaine mise en demeure adressée le 11 avril 2023. Cette déchéance du terme elle-même justifiée dès lors qu’il ressort du contrat de prêt, des tableaux d’amortissement, de la mise en demeure adressée par la banque à son client, que la SCI [N] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre du prêt n°P47118G depuis le mois de mars 2023. 

Par ailleurs, la SA CEGC justifie avoir informé, par lettre recommandée du 11 mars 2024, distribuée le 15 mars suivant, la SCI [N] de l’appel en garantie formé à son encontre. 

Enfin, elle démontre avoir, après son paiement, mis en demeure la SCI [N] le 14 juin 2024, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 270.668,39 euros. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CEGC, du fait de son engagement contractuel, a dû régler les sommes exigées par le prêteur pour le compte de l’emprunteur défaillant au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. 

La créance de la SA CEGC est donc établie et doit donc être fixée comme suit : 270.668,39 euros au titre du principal acquitté, 6.228.7 euros au titre des intérêts échus entre le paiement et le 08 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme de 270.668,39 euros compte tenu de la demande figurant dans les dernières écritures. 

S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que ces frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais de délivrance de l’assignation qui relèvent des dépens et des frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les sommes dues seront limitées à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 15,81 euros, ainsi qu’aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les frais de dénonciation, soit la somme de 2.235,30 euros exposés pour le recouvrement de la créance.

La SA CEGC justifiant, conformément aux articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, avoir procédé à la déclaration de sa créance pour les montants susmentionnés et avoir mis en cause le mandataire judiciaire, elle est fondée à obtenir la fixation de sa créance, antérieure au jugement d’ouverture, au passif de la procédure collective

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SCI [N], la somme de 279.148,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme principale de 270.668,39 euros à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance due à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du prêt n°P47118G. 

Sur la demande en paiement formée à l’encontre des cofidéjusseurs

Aux termes de l’article 2310 du code civil, dans sa version dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et sa portion. 

Il en résulte que la SA CEGC, qui a acquitté l’intégralité de la dette de la SCI [N] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, a un recours contre monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I], également cautions solidaires conformément à leurs engagements de caution respectifs conclus le 13 août 2015. 

En l’espèce, la SA CEGC verse aux débats les mises en demeure qu’elle leur a adressés le 07 avril 2024 (distribuées le 10 avril suivant) soit antérieurement à son paiement, puis postérieurement à celui-ci, à savoir le 14 juin 2024 (distribuée le 19 juin suivant à madame [I] et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de monsieur [I]), qui sont demeurées infructueuses. 

En outre, c’est à juste titre que la SA CEGC fait valoir que les dispositions de l’article 2310 susvisé ne sont pas d’ordre public, et la liberté contractuelle autorise les clauses selon lesquelles la charge finale de la dette peut être répartie différemment entre les cofidéjusseurs, de même que ceux-ci peuvent renoncer expressément au bénéfice du principe de division. 

Or, aux termes des actes de cautionnement souscrits par monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] il est indiqué que « la caution renonce expressément au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». 
La renonciation des cautions au bénéfice de division étant expresse, formulée de manière claire et précise, la SA CEGC, qui est un organisme de caution mutuelle, est fondée à revendiquer l’application de son recours personnel contre les cautions sans que celles-ci puissent lui opposer le bénéfice de division, ni laisser à sa charge sa propre part. 

Il ressort de la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES que la SA CEGC lui a versé la somme de 270.668,39 en principal au titre du prêt n°P47118G garanti, hors intérêts de retard sur échéances et intérêts de retard sur le capital. Il convient également de rappeler que monsieur et madame [I] se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI [N] dans la limite de la somme de 175.500 euros et pour une durée de 228 mois.

Enfin, la SA CEGC dispose de la faculté d’obtenir un titre exécutoire, en dépit de la suspension des poursuites prévues par les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce dont bénéficie les cautions personnes physiques, et conformément aux dispositions de l’article R622-26 du même code suite à la décision ayant arrêté le plan de redressement du débiteur principal.

Il convient donc de faire droit aux demandes de la SA CEGC visant à voir condamner, d’une part, monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 date de réception de la mise en demeure et, d’autre part, madame [X] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]

En l’espèce, la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [I] perdant la présente instance, il convient de répartir par tiers entre eux les sommes dues au titre des dépens, de fixer au passif de la SCI [N] le tiers des sommes dues, et de condamner in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] à en payer les deux tiers. Cette condamnation n’inclut pas les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires qui ont déjà été intégrés, conformément à la demande de la CEGC, dans la demande principale.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 

Fixe au passif de la procédure collective de la SCI [N], ayant comme mandataire judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan maître [Y] [D] membre de la SCP [G]-[D], la somme de 279.148,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme de 270.668,39 euros à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance due à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; 

Condamne monsieur [R] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] après l’exécution du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ;





Condamne madame [X] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] après l’exécution du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ; 

Fixe au passif de la procédure collective de la SCI [N] un tiers des dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires ; 

Condamne in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement des deux tiers des dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires ;
 
Condamne in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; 

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLJ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53J

N° RG 24/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLJ





AFFAIRE :


S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/


[Y] [O], S.C.I. [N], [R], [P] [I], [X] [C] épouse [I]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,


DÉBATS 

A l’audience publique du 09 Juin 2026

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant


N° RG 24/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLJ

S.C.I. [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

Monsieur [R], [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant

Madame [X] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant




EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 22 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SCI [N] un prêt n°P47118G d’un montant de 270.000 euros, remboursable en 180 mensualités hors période de préfinancement, au taux fixe annuel de 1,05 %, destiné à financer l’acquisition d’une emprise foncière située [Adresse 5] à Sanguinet (40).
Par acte du 22 décembre 2020, monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI [N] dans la limite de la somme de 175.500 euros et pour une durée de 228 mois. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est également portée caution au titre du prêt n°P47118G par acte de cautionnement du 19 octobre 2020. 

La SCI [N] ayant cessé de régler les échéances de prêt à compter du mois de mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l’a mise en demeure de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023 distribué le 14 avril 2023. Elle en a également informé et a mis en demeure les époux [I] en leur qualité de cautions solidaires par courriers du même jour. 
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure, par courriers recommandés du 28 avril 2023 distribués le 05 mai 2023, la SCI [N] ainsi que les époux [I] d’avoir à lui régler la somme de 284.472,25 euros. 

N° RG 24/05856 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLJ

Suivant quittance subrogative du 22 mai 2024, la SA CEGC s’est acquittée du paiement de la somme de 270.668,39 euros entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du prêt n°P47118G garanti. 
Par lettres recommandées du 14 juin 2024, réceptionnée le 19 juin 2024 par madame [I], retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » pour monsieur [I] et mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la SCI TIMATNI, la SA CEGC les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 270.668,39 euros au titre du prêt n°P47118G concernant la SCI [N], et chacun la somme de 175.000 euros concernant monsieur et madame [I]. 

Sur autorisation du juge de l’exécution, la SA CEGC a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire, d’une part, sur un bien immobilier appartenant à la SCI [N] situé sur la commune de SANGUINET (40) le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité des Landes et, d’autre part, sur un bien immobilier appartenant aux époux [I] situé sur la commune de SALLES (33) auprès du service de la publicité foncière de LIBOURNE (33). 

Par acte délivré le 12 juillet 2024, la SA CEGC a fait assigner les époux [I] et la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 274.046,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 270.668,39 euros à compter du 15 juin 2024, et les époux [I] chacun celle de 175.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N]. 

Par jugement du 08 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [N] et désigné Maître [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire. 
Le 20 février 2025, la SA CEGC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. 
Par acte délivré le 27 mars 2025, la SA CEGC a fait assigner Maître [Y] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par mention au dossier du 20 mai 2025, les affaires ont été jointes. 

Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la SCI [N], et désigné maître [Y] [D], membre de la SCI [G]-[D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 

Régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée pour la SCI [N], à personne pour madame [I] et à domicile pour monsieur [I], les défendeurs n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à personne habilité maître [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], n’a pas comparu. 

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. 








PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026 et signifiées aux parties défenderesses non comparantes les 29 janvier et 12 février 2026, la SA CEGC sollicite du tribunal de : 

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N], à hauteur des sommes déclarées, soit 281.705, 51 euros outre intérêts de retard au taux légal du 8 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, sur la somme de 270.668, 39 euros, et ce, à titre privilégié hypothécaire,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [Y] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N],
- condamner monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 175.500 €, dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N], outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15 juin 2024, 
- condamner madame [X] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 175.500 euros, dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N], outre intérêts au taux légal sur ladite somme, à compter du 15 juin 2024. 
- débouter la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement, 
- condamner in solidum la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires, 
- condamner in solidum la SCP [G] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement d'une indemnité de 2.515, 81 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où les défendeurs n’auraient pas été condamnés à prendre en charge ses frais exposés sur le fondement de l’article 2305 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la SCI [N], la SA CEGC indique être fondée à solliciter la mise en cause du liquidateur aux fins de fixation de sa créance conformément aux articles L622-22 et L641-3 du code de commerce et de voir prononcer la fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N] à hauteur des sommes réclamées. Elle précise que cette admission est sollicitée à titre privilégié hypothécaire en raison de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée auprès du service de la publicité foncière des Landes le 04 juillet 2024 portant sur le bien immobilier appartenant à la SCI [N] situé sur la commune de Sanguinet (40). En outre, elle fait valoir être fondée à agir à l’encontre de la SCI [N], par application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, dans le cadre de son recours personnel aucun paiement n’étant intervenu depuis le 22 mai 2024. Elle expose que les frais d’un montant de 2.515,81 euros, intégrés à sa demande principale sont dus au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil s’agissant de frais exposés pour le recouvrement de la créance, et consistent en honoraires exposés et frais d’envoi postaux, et que subsidiairement ils devront être alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’appui de ses prétentions formées à l’encontre des époux [I], elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2310 ancien du code civil et souligne que la répartition de la charge de la dette entre les cautions est susceptible d’aménagements conventionnels. Or, en l’espèce, elle relève que ces derniers ont renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 2310 à son égard ce qui lui permet d’exercer ses recours à leur encontre pour le montant intégral de la créance. Elle ajoute que l’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de prêt prévue par la jurisprudence s’applique également à la caution exerçant son recours personnel à l’encontre de ses cofidéjusseurs. Enfin, elle affirme, conformément à l’article R622-26 alinéa du code de commerce applicable en redressement judiciaire du fait de l’article R631-27 du même code, qu’il n’existe plus d’obstacle au prononcé des condamnations sollicitées dans la mesure où si l’action menée à l’encontre des époux [I] au titre de leurs cautionnements s’est trouvée suspendue par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [N] conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce, la chambre des procédures collectives a arrêté le plan par jugement du 16 janvier 2026, mettant ainsi un terme à la période d’observation et à la suspension des poursuites. Elle précise que seule l’exécution des condamnations sollicitées demeurera suspendue du fait de l’opposabilité du plan de redressement à son encontre par les époux [I] et ce tant qu’il demeurera en vigueur. 


MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC à l’encontre de la SCI [N]

En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent contrat souscrit avant cette date, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. /Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. /Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.

En l’espèce, la SA CEGC établit, par la production de la quittance subrogative, l’effectivité du paiement à hauteur de 270.668,39 euros entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du prêt n°P47118G garanti. 

Ces paiements sont justifiés au regard du courrier du 27 février 2024 adressé par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicitant de la SA CEGC une demande de remboursement suite au prononcé de la déchéance du terme par la banque par courrier du 28 avril 2023 consécutif à la défaillance de la SCI [N] après une vaine mise en demeure adressée le 11 avril 2023. Cette déchéance du terme elle-même justifiée dès lors qu’il ressort du contrat de prêt, des tableaux d’amortissement, de la mise en demeure adressée par la banque à son client, que la SCI [N] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre du prêt n°P47118G depuis le mois de mars 2023. 

Par ailleurs, la SA CEGC justifie avoir informé, par lettre recommandée du 11 mars 2024, distribuée le 15 mars suivant, la SCI [N] de l’appel en garantie formé à son encontre. 

Enfin, elle démontre avoir, après son paiement, mis en demeure la SCI [N] le 14 juin 2024, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 270.668,39 euros. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CEGC, du fait de son engagement contractuel, a dû régler les sommes exigées par le prêteur pour le compte de l’emprunteur défaillant au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. 

La créance de la SA CEGC est donc établie et doit donc être fixée comme suit : 270.668,39 euros au titre du principal acquitté, 6.228.7 euros au titre des intérêts échus entre le paiement et le 08 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme de 270.668,39 euros compte tenu de la demande figurant dans les dernières écritures. 

S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que ces frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais de délivrance de l’assignation qui relèvent des dépens et des frais d’avocat lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, les sommes dues seront limitées à celles relatives aux frais postaux d’envoi des courriers, soit la somme de 15,81 euros, ainsi qu’aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et les frais de dénonciation, soit la somme de 2.235,30 euros exposés pour le recouvrement de la créance.

La SA CEGC justifiant, conformément aux articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, avoir procédé à la déclaration de sa créance pour les montants susmentionnés et avoir mis en cause le mandataire judiciaire, elle est fondée à obtenir la fixation de sa créance, antérieure au jugement d’ouverture, au passif de la procédure collective

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SCI [N], la somme de 279.148,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme principale de 270.668,39 euros à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance due à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du prêt n°P47118G. 

Sur la demande en paiement formée à l’encontre des cofidéjusseurs

Aux termes de l’article 2310 du code civil, dans sa version dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et sa portion. 

Il en résulte que la SA CEGC, qui a acquitté l’intégralité de la dette de la SCI [N] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, a un recours contre monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I], également cautions solidaires conformément à leurs engagements de caution respectifs conclus le 13 août 2015. 

En l’espèce, la SA CEGC verse aux débats les mises en demeure qu’elle leur a adressés le 07 avril 2024 (distribuées le 10 avril suivant) soit antérieurement à son paiement, puis postérieurement à celui-ci, à savoir le 14 juin 2024 (distribuée le 19 juin suivant à madame [I] et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de monsieur [I]), qui sont demeurées infructueuses. 

En outre, c’est à juste titre que la SA CEGC fait valoir que les dispositions de l’article 2310 susvisé ne sont pas d’ordre public, et la liberté contractuelle autorise les clauses selon lesquelles la charge finale de la dette peut être répartie différemment entre les cofidéjusseurs, de même que ceux-ci peuvent renoncer expressément au bénéfice du principe de division. 

Or, aux termes des actes de cautionnement souscrits par monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] il est indiqué que « la caution renonce expressément au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». 
La renonciation des cautions au bénéfice de division étant expresse, formulée de manière claire et précise, la SA CEGC, qui est un organisme de caution mutuelle, est fondée à revendiquer l’application de son recours personnel contre les cautions sans que celles-ci puissent lui opposer le bénéfice de division, ni laisser à sa charge sa propre part. 

Il ressort de la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES que la SA CEGC lui a versé la somme de 270.668,39 en principal au titre du prêt n°P47118G garanti, hors intérêts de retard sur échéances et intérêts de retard sur le capital. Il convient également de rappeler que monsieur et madame [I] se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI [N] dans la limite de la somme de 175.500 euros et pour une durée de 228 mois.

Enfin, la SA CEGC dispose de la faculté d’obtenir un titre exécutoire, en dépit de la suspension des poursuites prévues par les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce dont bénéficie les cautions personnes physiques, et conformément aux dispositions de l’article R622-26 du même code suite à la décision ayant arrêté le plan de redressement du débiteur principal.

Il convient donc de faire droit aux demandes de la SA CEGC visant à voir condamner, d’une part, monsieur [R] [I] à lui payer la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 date de réception de la mise en demeure et, d’autre part, madame [X] [C] épouse [I] à lui payer la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure. 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]

En l’espèce, la SCI [N], monsieur [R] [I] et madame [X] [I] perdant la présente instance, il convient de répartir par tiers entre eux les sommes dues au titre des dépens, de fixer au passif de la SCI [N] le tiers des sommes dues, et de condamner in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] à en payer les deux tiers. Cette condamnation n’inclut pas les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires qui ont déjà été intégrés, conformément à la demande de la CEGC, dans la demande principale.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice qu’elle supporte.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, 

Fixe au passif de la procédure collective de la SCI [N], ayant comme mandataire judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan maître [Y] [D] membre de la SCP [G]-[D], la somme de 279.148,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024 sur la somme de 270.668,39 euros à titre privilégié hypothécaire au titre de la créance due à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; 

Condamne monsieur [R] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] après l’exécution du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ;





Condamne madame [X] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 175.500 euros dans la limite des sommes restant dues par la SCI [N] après l’exécution du plan de redressement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ; 

Fixe au passif de la procédure collective de la SCI [N] un tiers des dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires ; 

Condamne in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] au paiement des deux tiers des dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription des hypothèques judiciaires ;
 
Condamne in solidum monsieur [R] [I] et madame [X] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; 

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil R631-27, code civil 2310, code de commerce L641-3, code de commerce L622-24, code de commerce L622-22, code de commerce R622-26, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:30:26.781Z.