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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 8 juillet 2026, n° 2025F01412

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Exposé du litige

FAITS

La société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, ciaprès

la BRED

, est un établissement de crédit.

La SASU

BULTO

, créée le 10 janvier 2022 avec un capital de 48 000 € libéré pour moitié, exerçait une activité de transport routier de marchandises, d'édition de logiciels, de portail internet et d'apport d'affaires. Son président et associé unique était M. [V] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), et demeurant [Adresse 3].

Le 14 janvier 2022, BULTO ouvre un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BRED, agence de [Localité 2].

Le 9 avril 2022, la BRED consent à BULTO un prêt professionnel n°06852829 d'un montant de 20 500 €, remboursable en 36 mensualités de 594,81 € chacune, au taux conventionnel de 2,85 % l'an hors assurance. Par acte séparé du même jour, M. [J] se porte caution personnelle et solidaire de ce prêt, à concurrence d'un montant total de 10 250 € pour une durée de 72 mois.

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Le 21 juillet 2022, BRED consent à BULTO un prêt professionnel n°06879803 d'un montant de 24 000 €, remboursable en 48 mensualités de 539,22 € chacune, au taux conventionnel de 3,75 % l'an hors assurance. Par acte séparé du même jour, M. [J] se porte caution personnelle et solidaire de ce prêt, à concurrence à concurrence d'un montant total de 12 000 € pour une durée de 60 mois.

BULTO cessant de régler ses échéances, la BRED lui adresse une mise en demeure et M. [J] par LRAR le 12 juin 2024, puis le 23 septembre 2024, rappelant les échéances impayées et annonçant la déchéance du terme des prêts. En vain.

Par 3 LRAR séparées du 23 septembre 2024 adressées à BULTO, la BRED :

clôture son compte courant et la met en demeure de régler le solde débiteur de 2 597,20 €,

prononce la déchéance du terme du prêt n°06852829 et la met de demeure de lui régler la somme de 9 440,74 €,

prononce la déchéance du terme du prêt n°06879803 et la met de demeure de lui régler la somme de 17 273,42 €.

En vain.

Par 2 LRAR du 23 septembre 2024, la BRED met en demeure M. [J] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit respectivement 8 913,21 € et 12 000 €.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés du 18 août 2025 ayant tous deux fait l'objet d'une procès-verbal pour recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la BRED assigne BULTO en paiement des sommes dues et M. [J] en sa qualité de caution solidaire devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Recevoir la BRED en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

Condamner BULTO à payer la BRED :

La somme de 2 658,08 € au titre du solde débiteur 117072528 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

La somme de 9 772,20 € au titre du prêt professionnel n°06852829 outre les intérêts au taux contractuel majoré 5, 85 % jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

La somme de 17 867,21 € au titre du prêt professionnel n°06879803 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 6, 75 % jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

Condamner M. [J] à payer la BRED en sa qualité de caution solidaire de BULTO dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de la somme de 9 722, 20 € au titre du prêt professionnel n°06852829 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,85 % jusqu'à parfait paiement,

Condamner M. [J] à payer à la BRED en sa qualité de caution solidaire de BULTO dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de 12 000 € au titre du prêt professionnel n°06879803 outre les intérêts au taux

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légal à compter du 23 septembre 2024 (date de la 1ère mise en demeure) jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

En toute hypothèse,

Condamner solidairement BULTO et M. [J] à payer à la BRED la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Condamner solidairement BULTO et M. [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 2025 F 01412.

Par jugement rendu le 3 septembre 2025, ce tribunal prononce la liquidation judiciaire de BULTO, avec date de cessation des paiements fixée au 4 mars 2024 et désigne la Selarl [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 octobre 2025, la BRED assigne en intervention forcée la Selarl [I] [Q] en sa qualité de liquidateur de BULTO par acte de commissaire de justice signifié à personne morale devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Constater qu'une instance est actuellement en cours devant le tribunal des activités économiques de Nanterre opposant BULTO et la BRED enrôlée sous le n° RG 2025 F 01412 ;

Constater que par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de BULTO et a désigné la Selarl [I] [Q] en la personne de Me [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Constater que, par LRAR en date du 5 septembre 2025, la BRED a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [I] [Q], en la personne de [I] [Q], èsqualités de mandataire judiciaire de BULTO pour un montant en principal arrêté à :

La somme de 2 692,56 € au titre du solde débiteur du compte n°117072528, à titre chirographaire ;

La somme de 9 931,15 € au titre du prêt n°06852829, à titre chirographaire ;

La somme de 18 308,06 € au titre du prêt n°06879803, à titre chirographaire ;

En conséquence,

Prononcer la jonction de la présente instance et de l'instance opposant la BRED à BULTO pendante devant le TAE de Nanterre enrôlée sous le n° RG 2025F01412, appelée à l'audience du 9 décembre 2025 à 10h30 devant ledit tribunal ;

Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de BULTO la créance de la BRED pour un montant en principal arrêté à :

La somme de 2 692,56 € au titre du solde débiteur du compte n°117072528, à titre chirographaire ;

La somme de 18 308,06 € au titre du prêt n°06879803, à titre chirographaire ;

La somme de 9 931,15 € au titre du prêt n°06852829, à titre chirographaire,

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Condamner la liquidation judiciaire de BULTO aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 2025 F 01877.

A l'audience de mise en état du 9 décembre 2025, ce tribunal décide de joindre les affaires et dit qu'elles seront poursuivies sous le n° RG 2025 F 01412.

En réponse à l'assignation en intervention forcée, la Selarl [I] [Q] indique par courrier à ce tribunal qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience ni ne conclura.

M. [J] ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne conclut pas.

Seule la BRED se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 janvier 2026 et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu la BRED, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026, reportée au 24 juin 2026, ce dont la BRED, seule partie présente, est avisée.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ni la Selarl [I] [Q], ès-qualités, ni M. [J] n'opposent de moyens aux demandes de la BRED.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie à ses dernières conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Ses moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande de jonction

A l'audience du 9 décembre 2025, ce tribunal a décidé la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2025 F 01412 et n° RG 2025 F 01877 et dit qu'elles seraient poursuivies sous le n°RG 2025 F 01412.

Le tribunal rappellera donc qu'il a déjà prononcé la jonction, mesure d'administration judiciaire selon les dispositions de l'article 368 du code de procédure civile.

Sur la demande de fixation de la créance au passif

L'article L. 622-24 du code de commerce dispose :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…) ».

L'assignation de BULTO ayant été signifiée avant l'ouverture de la procédure collective en faveur de cette société, la créance de la BRED est donc antérieure au jugement.

La BRED a mis en cause le liquidateur judiciaire par assignation en intervention forcée le 10 octobre 2025.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, la Selarl [I] [Q] indique que la BRED a bien déclaré sa créance pour un montant total de 30 931,77 €.

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Les conditions sont donc réunies pour que la BRED puisse demander la fixation de sa créance à la procédure collective de BULTO.

La BRED produit notamment aux débats :
 * le contrat de prêt n°06852829 du 9 avril 2022 d'un montant de 20 500 €,

le contrat de prêt n°06879803 du 21 juillet 2022 d'un montant de 24 000 €,
 * l'acte de cautionnement solidaire de M. BULTO du 9 avril 2022 pour le premier prêt,

l'acte de cautionnement solidaire de M. BULTO du 21 juillet 2022 pour le second prêt,

les LRAR de mise en demeure de BULTO du 12 juin 2024,

les LRAR de déchéance du termes des prêts du 23 septembre 2024,

les LRAR de mise en demeure de M. [J] du 23 septembre 2024,

le décompte des sommes dues arrêté au 9 avril 2025.
 * sur le compte courant débiteur

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme de 2 292,56 € au titre du compte courant débiteur, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 ellemême basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

La BRED produit une copie du compte courant de BULTO ouvert dans ses livres au 23 juillet 2024. Son montant débiteur s'élève à 2 597,20 €. Elle a mis en demeure BULTO de lui régler ce solde par LRAR du 23 septembre 2024. Elle ajoute à ce montant les intérêts débiteurs de 95,36 € au taux légal arrêtés au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (2 597,20 + 95,36) = 2 292,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure. • sur le prêt n°06852829

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme globale de 9 931,15 € au titre de ce prêt, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 elle-même basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra de ce décompte :

5 échéances (assurance comprise) impayées de mars à juillet 2024 pour un montant de 5 x 599,59 € = 2 997,95 €,

le montant de capital restant dû au 23 juillet 2024 de 5 871,13 € correspondant au tableau d'amortissement,

soit un total de 8 869,08 € en capital.

'L'article 5- Intérêts de retard' du contrat de prêt stipule :

« A défaut d'un paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (…) majoré de 3 points. (…) Faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible. (…) Dans ce cas, le prêteur pourra également exiger le paiement d'une indemnité égale à 5% de la créance (…). Cette pénalité a pour but de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur ».

Si le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels selon les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le même article dispose : « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus », ce qui est le cas en l'espèce.

La BRED ajoute donc à juste titre des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 3 points de 5,85% sur les échéances impayées, soit 616,41 € arrêtés au 3 septembre 2025.

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La BRED demande en sus une indemnité forfaitaire de 445,66 € alors que les 5% contractuels appliqués à la créance se montent à 443,45 €, somme moindre qui sera donc retenue.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (8 869,08 + 616,41 + 443,45) = 9 928,94 €, au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
 * sur le prêt n°06879803

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme globale de 18 308,06 € au titre de ce prêt, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 elle-même basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra de ce décompte :

6 échéances (assurance comprise) impayées de février à juillet 2024 pour un montant de 6 x 544,82 € = 3 268,92 €,

le montant de capital restant dû au 23 juillet 2024 de 12 947,76 € correspondant au tableau d'amortissement,

soit un total de 16 216,68 €.

La BRED ajoute donc à juste titre des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 3 points de 6,75% sur les échéances impayées, soit 1 277,30 € arrêtés au 3 septembre 2025. La BRED demande en sus une indemnité forfaitaire de 814,08 € alors que les 5% contractuels appliqués à la créance se montent à 810,83 €, somme moindre qui sera donc retenue.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (16 216,68 + 1 277,30 + 810,83) = 18 304,81 €, au titre du prêt n°06879803, avec intérêts au taux de 6,75% à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de condamnation de la caution

Concomitamment à sa demande de fixation de sa créance de la liquidation judiciaire, la BRED est également fondée à appeler M. [J] en tant que caution solidaire, celui-ci ayant abandonné le bénéfice de discussion selon les dispositions de l'article 2305 du code civil.

M. [J], non comparant, ne s'oppose pas à la demande de la BRED.

Les documents produits par la BRED, qui ne sont pas contestés, indiquent que M. [J] s'est porté caution solidaire de BULTO pour les prêts n° 06852829 et n°06879803 respectivement dans la limite de 20 500 € et 12 000 € comprenant principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.

Les créances de la BRED seront fixées à la procédure collective de BULTO comme vu précédemment pour des montants respectifs de 9 928,94 € et de 18 304,81 €.

L'application des limites de cautionnement conduit à condamner M. [J] à payer à la BRED les sommes de 9 928,94 € et 12 000 €. Toutefois la BRED n'a pas actualisé sa demande envers la caution au vu de sa déclaration de créance et demande une condamnation de la caution au titre du premier prêt de 9 722,20 €. Cette somme lui sera donc accordée.

S'agissant des intérêts moratoires dus par la caution, il convient de retenir le taux d'intérêt légal conformément à l'article 1231-6 du code civil, et non le taux contractuel des prêts comme le demande à tort la BRED pour l'un des prêts.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la BRED la somme de (9 711,20 + 12 000 €) = 21 711,20 € au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

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Pour faire reconnaître ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu de la situation économique et juridique de BULTO, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 à son encontre.

M. [J] a été défaillant à l'égard de la BRED à double titre, en tant que dirigeant de BULTO et en tant que caution solidaire de cette société.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la BRED la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

M. [J] succombant, il sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rappelle qu'il a prononcé la jonction de la présente instance n°RG 2025 F 01412 avec l'instance enrôlée sous le n°RG 2025 F 01877 et dit qu'elle sera poursuivie sous le n° RG 2025 F 01412,

Fixe la créance de la société coopérative de banque populaire BRED au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BULTO :

 à la somme de 2 292,56 € au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 9 928,94 € au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 9 928,94 € au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 18 304,81 € au titre du prêt n°06879803, avec intérêts au taux de 6,75% à compter du 23 septembre 2024,

Condamne M. [V] [J] à payer à la société coopérative de banque populaire BRED la somme de 21 711,20 €, avec intérêt légal à compter du 23 septembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies,

Condamne M. [V] [J] à payer à la société coopérative de banque populaire BRED la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [J] aux dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,65 euros, dont TVA 17,61 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et LE MOUILLOUR Gilles, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 8 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par Me Carina COELHO [Adresse 2] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [V] [J] [Adresse 3] non comparant

SAS BULTO [Adresse 3] non comparant

SELARL [I][Q] MANDATAIRE JUDICIAIRE ESQ LJ DE LA SOCIETE BULTO [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 13 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,

FAITS

La société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, ciaprès

la BRED

, est un établissement de crédit.

La SASU

BULTO

, créée le 10 janvier 2022 avec un capital de 48 000 € libéré pour moitié, exerçait une activité de transport routier de marchandises, d'édition de logiciels, de portail internet et d'apport d'affaires. Son président et associé unique était M. [V] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), et demeurant [Adresse 3].

Le 14 janvier 2022, BULTO ouvre un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BRED, agence de [Localité 2].

Le 9 avril 2022, la BRED consent à BULTO un prêt professionnel n°06852829 d'un montant de 20 500 €, remboursable en 36 mensualités de 594,81 € chacune, au taux conventionnel de 2,85 % l'an hors assurance. Par acte séparé du même jour, M. [J] se porte caution personnelle et solidaire de ce prêt, à concurrence d'un montant total de 10 250 € pour une durée de 72 mois.

Page : 2 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Le 21 juillet 2022, BRED consent à BULTO un prêt professionnel n°06879803 d'un montant de 24 000 €, remboursable en 48 mensualités de 539,22 € chacune, au taux conventionnel de 3,75 % l'an hors assurance. Par acte séparé du même jour, M. [J] se porte caution personnelle et solidaire de ce prêt, à concurrence à concurrence d'un montant total de 12 000 € pour une durée de 60 mois.

BULTO cessant de régler ses échéances, la BRED lui adresse une mise en demeure et M. [J] par LRAR le 12 juin 2024, puis le 23 septembre 2024, rappelant les échéances impayées et annonçant la déchéance du terme des prêts. En vain.

Par 3 LRAR séparées du 23 septembre 2024 adressées à BULTO, la BRED :

clôture son compte courant et la met en demeure de régler le solde débiteur de 2 597,20 €,

prononce la déchéance du terme du prêt n°06852829 et la met de demeure de lui régler la somme de 9 440,74 €,

prononce la déchéance du terme du prêt n°06879803 et la met de demeure de lui régler la somme de 17 273,42 €.

En vain.

Par 2 LRAR du 23 septembre 2024, la BRED met en demeure M. [J] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit respectivement 8 913,21 € et 12 000 €.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés du 18 août 2025 ayant tous deux fait l'objet d'une procès-verbal pour recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la BRED assigne BULTO en paiement des sommes dues et M. [J] en sa qualité de caution solidaire devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Recevoir la BRED en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

Condamner BULTO à payer la BRED :

La somme de 2 658,08 € au titre du solde débiteur 117072528 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

La somme de 9 772,20 € au titre du prêt professionnel n°06852829 outre les intérêts au taux contractuel majoré 5, 85 % jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

La somme de 17 867,21 € au titre du prêt professionnel n°06879803 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 6, 75 % jusqu'à parfait paiement, suivant décompte au 9 avril 2025,

Condamner M. [J] à payer la BRED en sa qualité de caution solidaire de BULTO dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de la somme de 9 722, 20 € au titre du prêt professionnel n°06852829 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,85 % jusqu'à parfait paiement,

Condamner M. [J] à payer à la BRED en sa qualité de caution solidaire de BULTO dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer la somme de 12 000 € au titre du prêt professionnel n°06879803 outre les intérêts au taux

Page : 3 Affaire : 2025F01412 2025F01877

légal à compter du 23 septembre 2024 (date de la 1ère mise en demeure) jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,

En toute hypothèse,

Condamner solidairement BULTO et M. [J] à payer à la BRED la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Condamner solidairement BULTO et M. [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 2025 F 01412.

Par jugement rendu le 3 septembre 2025, ce tribunal prononce la liquidation judiciaire de BULTO, avec date de cessation des paiements fixée au 4 mars 2024 et désigne la Selarl [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 octobre 2025, la BRED assigne en intervention forcée la Selarl [I] [Q] en sa qualité de liquidateur de BULTO par acte de commissaire de justice signifié à personne morale devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Constater qu'une instance est actuellement en cours devant le tribunal des activités économiques de Nanterre opposant BULTO et la BRED enrôlée sous le n° RG 2025 F 01412 ;

Constater que par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de BULTO et a désigné la Selarl [I] [Q] en la personne de Me [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Constater que, par LRAR en date du 5 septembre 2025, la BRED a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la Selarl [I] [Q], en la personne de [I] [Q], èsqualités de mandataire judiciaire de BULTO pour un montant en principal arrêté à :

La somme de 2 692,56 € au titre du solde débiteur du compte n°117072528, à titre chirographaire ;

La somme de 9 931,15 € au titre du prêt n°06852829, à titre chirographaire ;

La somme de 18 308,06 € au titre du prêt n°06879803, à titre chirographaire ;

En conséquence,

Prononcer la jonction de la présente instance et de l'instance opposant la BRED à BULTO pendante devant le TAE de Nanterre enrôlée sous le n° RG 2025F01412, appelée à l'audience du 9 décembre 2025 à 10h30 devant ledit tribunal ;

Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de BULTO la créance de la BRED pour un montant en principal arrêté à :

La somme de 2 692,56 € au titre du solde débiteur du compte n°117072528, à titre chirographaire ;

La somme de 18 308,06 € au titre du prêt n°06879803, à titre chirographaire ;

La somme de 9 931,15 € au titre du prêt n°06852829, à titre chirographaire,

Page : 4 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Condamner la liquidation judiciaire de BULTO aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire est enregistrée sous le n°RG 2025 F 01877.

A l'audience de mise en état du 9 décembre 2025, ce tribunal décide de joindre les affaires et dit qu'elles seront poursuivies sous le n° RG 2025 F 01412.

En réponse à l'assignation en intervention forcée, la Selarl [I] [Q] indique par courrier à ce tribunal qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience ni ne conclura.

M. [J] ne comparaît pas, ne constitue pas avocat et ne conclut pas.

Seule la BRED se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 janvier 2026 et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu la BRED, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026, reportée au 24 juin 2026, ce dont la BRED, seule partie présente, est avisée.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ni la Selarl [I] [Q], ès-qualités, ni M. [J] n'opposent de moyens aux demandes de la BRED.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie à ses dernières conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Ses moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande de jonction

A l'audience du 9 décembre 2025, ce tribunal a décidé la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2025 F 01412 et n° RG 2025 F 01877 et dit qu'elles seraient poursuivies sous le n°RG 2025 F 01412.

Le tribunal rappellera donc qu'il a déjà prononcé la jonction, mesure d'administration judiciaire selon les dispositions de l'article 368 du code de procédure civile.

Sur la demande de fixation de la créance au passif

L'article L. 622-24 du code de commerce dispose :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…) ».

L'assignation de BULTO ayant été signifiée avant l'ouverture de la procédure collective en faveur de cette société, la créance de la BRED est donc antérieure au jugement.

La BRED a mis en cause le liquidateur judiciaire par assignation en intervention forcée le 10 octobre 2025.

Par courrier en date du 19 décembre 2025, la Selarl [I] [Q] indique que la BRED a bien déclaré sa créance pour un montant total de 30 931,77 €.

Page : 5 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Les conditions sont donc réunies pour que la BRED puisse demander la fixation de sa créance à la procédure collective de BULTO.

La BRED produit notamment aux débats :
 * le contrat de prêt n°06852829 du 9 avril 2022 d'un montant de 20 500 €,

le contrat de prêt n°06879803 du 21 juillet 2022 d'un montant de 24 000 €,
 * l'acte de cautionnement solidaire de M. BULTO du 9 avril 2022 pour le premier prêt,

l'acte de cautionnement solidaire de M. BULTO du 21 juillet 2022 pour le second prêt,

les LRAR de mise en demeure de BULTO du 12 juin 2024,

les LRAR de déchéance du termes des prêts du 23 septembre 2024,

les LRAR de mise en demeure de M. [J] du 23 septembre 2024,

le décompte des sommes dues arrêté au 9 avril 2025.
 * sur le compte courant débiteur

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme de 2 292,56 € au titre du compte courant débiteur, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 ellemême basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

La BRED produit une copie du compte courant de BULTO ouvert dans ses livres au 23 juillet 2024. Son montant débiteur s'élève à 2 597,20 €. Elle a mis en demeure BULTO de lui régler ce solde par LRAR du 23 septembre 2024. Elle ajoute à ce montant les intérêts débiteurs de 95,36 € au taux légal arrêtés au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (2 597,20 + 95,36) = 2 292,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure. • sur le prêt n°06852829

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme globale de 9 931,15 € au titre de ce prêt, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 elle-même basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra de ce décompte :

5 échéances (assurance comprise) impayées de mars à juillet 2024 pour un montant de 5 x 599,59 € = 2 997,95 €,

le montant de capital restant dû au 23 juillet 2024 de 5 871,13 € correspondant au tableau d'amortissement,

soit un total de 8 869,08 € en capital.

'L'article 5- Intérêts de retard' du contrat de prêt stipule :

« A défaut d'un paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (…) majoré de 3 points. (…) Faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible. (…) Dans ce cas, le prêteur pourra également exiger le paiement d'une indemnité égale à 5% de la créance (…). Cette pénalité a pour but de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur ».

Si le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels selon les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le même article dispose : « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus », ce qui est le cas en l'espèce.

La BRED ajoute donc à juste titre des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 3 points de 5,85% sur les échéances impayées, soit 616,41 € arrêtés au 3 septembre 2025.

Page : 6 Affaire : 2025F01412 2025F01877

La BRED demande en sus une indemnité forfaitaire de 445,66 € alors que les 5% contractuels appliqués à la créance se montent à 443,45 €, somme moindre qui sera donc retenue.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (8 869,08 + 616,41 + 443,45) = 9 928,94 €, au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
 * sur le prêt n°06879803

La BRED demande la fixation au passif de BULTO d'une somme globale de 18 308,06 € au titre de ce prêt, correspondant à sa déclaration de créance du 5 septembre 2025 elle-même basée sur un décompte arrêté au 3 septembre 2025.

Le tribunal retiendra de ce décompte :

6 échéances (assurance comprise) impayées de février à juillet 2024 pour un montant de 6 x 544,82 € = 3 268,92 €,

le montant de capital restant dû au 23 juillet 2024 de 12 947,76 € correspondant au tableau d'amortissement,

soit un total de 16 216,68 €.

La BRED ajoute donc à juste titre des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de 3 points de 6,75% sur les échéances impayées, soit 1 277,30 € arrêtés au 3 septembre 2025. La BRED demande en sus une indemnité forfaitaire de 814,08 € alors que les 5% contractuels appliqués à la créance se montent à 810,83 €, somme moindre qui sera donc retenue.

Le tribunal retiendra donc une créance sur BULTO de (16 216,68 + 1 277,30 + 810,83) = 18 304,81 €, au titre du prêt n°06879803, avec intérêts au taux de 6,75% à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de condamnation de la caution

Concomitamment à sa demande de fixation de sa créance de la liquidation judiciaire, la BRED est également fondée à appeler M. [J] en tant que caution solidaire, celui-ci ayant abandonné le bénéfice de discussion selon les dispositions de l'article 2305 du code civil.

M. [J], non comparant, ne s'oppose pas à la demande de la BRED.

Les documents produits par la BRED, qui ne sont pas contestés, indiquent que M. [J] s'est porté caution solidaire de BULTO pour les prêts n° 06852829 et n°06879803 respectivement dans la limite de 20 500 € et 12 000 € comprenant principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.

Les créances de la BRED seront fixées à la procédure collective de BULTO comme vu précédemment pour des montants respectifs de 9 928,94 € et de 18 304,81 €.

L'application des limites de cautionnement conduit à condamner M. [J] à payer à la BRED les sommes de 9 928,94 € et 12 000 €. Toutefois la BRED n'a pas actualisé sa demande envers la caution au vu de sa déclaration de créance et demande une condamnation de la caution au titre du premier prêt de 9 722,20 €. Cette somme lui sera donc accordée.

S'agissant des intérêts moratoires dus par la caution, il convient de retenir le taux d'intérêt légal conformément à l'article 1231-6 du code civil, et non le taux contractuel des prêts comme le demande à tort la BRED pour l'un des prêts.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la BRED la somme de (9 711,20 + 12 000 €) = 21 711,20 € au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Page : 7 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Pour faire reconnaître ses droits, la BRED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Compte tenu de la situation économique et juridique de BULTO, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 à son encontre.

M. [J] a été défaillant à l'égard de la BRED à double titre, en tant que dirigeant de BULTO et en tant que caution solidaire de cette société.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la BRED la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

M. [J] succombant, il sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rappelle qu'il a prononcé la jonction de la présente instance n°RG 2025 F 01412 avec l'instance enrôlée sous le n°RG 2025 F 01877 et dit qu'elle sera poursuivie sous le n° RG 2025 F 01412,

Fixe la créance de la société coopérative de banque populaire BRED au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BULTO :

 à la somme de 2 292,56 € au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 9 928,94 € au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 9 928,94 € au titre du prêt n°06852829, avec intérêts au taux de 5,85% à compter du 23 septembre 2024,

 à la somme de 18 304,81 € au titre du prêt n°06879803, avec intérêts au taux de 6,75% à compter du 23 septembre 2024,

Condamne M. [V] [J] à payer à la société coopérative de banque populaire BRED la somme de 21 711,20 €, avec intérêt légal à compter du 23 septembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil lorsqu'elles seront réunies,

Condamne M. [V] [J] à payer à la société coopérative de banque populaire BRED la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [J] aux dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,65 euros, dont TVA 17,61 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et LE MOUILLOUR Gilles, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Page : 8 Affaire : 2025F01412 2025F01877

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de commerce L622-22, code civil 2305, code de commerce L641-3, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:45:50.629Z.