Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° J2025000670
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [P], [U] [F], ci-après « M. [F] », exploitait depuis le 5 octobre 2012 en tant qu'entrepreneur individuel un fonds de commerce de librairie, presse et débit de tabac à [Localité 1], sous la dénomination « [P], [U] [F] ». EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, ci-après « EDC », est une société de caution spécialement agréée pour se porter caution des débitants de tabac auprès de la société Logista France, non dans la cause, qui exerce le monopole de la vente des tabacs en France. Par acte du 4 octobre 2012, EDC s'est portée caution de [P], [U] [F] auprès d'Altadis Distribution, devenue Logista France, pour garantir auprès de cette dernière le paiement des crédits à la livraison et de crédit des stocks. Par acte du 28 septembre 2012, Madame [C] [B] épouse [F], ci-après « Madame [B] », non dans la cause, s'était portée caution personnelle et solidaire de [P], [U] [F] auprès d'EDC dans la limite de 119 600 euros. Le 4 septembre 2023, Logista France a appelé la caution d'EDC qui lui a réglé un montant de 88 379.34 euros au titre de deux factures non réglées par [P], [U] [F]. EDC a alors mis en demeure [P], [U] [F] par courrier RAR du 24 novembre 2023 de lui régler la somme de 92 317.71 euros, en vain. Les 27 et 29 février 2024, EDC a assigné [P], [U] [F] et Madame [B] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Besançon afin de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 88 379.34 euros ; par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement à connaître du litige concernant [P], [U] [F] et a condamné Madame [B] à payer à EDC la somme de 88 379.34 euros, outre les accessoires. Le 21 mai 2025, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de [P], [U] [F] et a désigné la SELARL MJ JURALP en qualité de mandataire judiciaire ; EDC a déclaré sa créance le 9 juillet 2025. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon le 10 décembre 2025 ; la SELARL MJ JURALP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE RG 2025033770 Par acte extrajudiciaire signifié à personne le 29 février 2024, EDC a assigné [P], [U] [F] devant le tribunal de commerce de Besançon. Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement à connaître du litige qui oppose [P], [U] [F] à EDC et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par son acte introductif d'instance et à l'audience du 28 mai 2025, EDC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT bien fondée, DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [P], [U] [F] à payer la somme de 88 379,34 € LE CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2023, date du paiement de la caution, le tout conformément à l'article V du contrat de cautionnement ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article V du contrat de cautionnement CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 6 200 € au titre des frais de recouvrement conformément à l'article V du contrat de cautionnement et de l'article L 441-10 du code de commerce LE CONDAMNER à payer 6 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. [P], [U] [F] avait dans un premier temps constitué avocat. Cependant, ce dernier a informé le tribunal ne plus intervenir dans ce dossier, sans jamais avoir déposé de conclusions. En conséquence, il sera retenu que le défendeur ne s'est pas constitué et n'a pas conclu. RG 2025068570 Par acte extrajudiciaire signifié le 12 août 2025 à personne se disant habilitée, EDC a assigné MJ JURALP, ès qualités de mandataire judiciaire de [P], [U] [F], en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les dispositions de l'article L.622-22 du Code de Commerce ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JOINDRE avec l'affaire principale enregistrée sous le n° RG 2025033770 FIXER la créance de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de M. [P], [U] [F] à : 88 379,34 € en principal, dont : * 62 691,89 € à titre privilégié et au titre des droits indirects sur le tabac couvert par le privilège de l'article 1920 du code général des impôts * 25 687,45 € à titre chirographaire 8 716,86 € au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/09/2023 au 27/06/2025 jour de l'ouverture de la procédure collective 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement 225,24 € de frais d'assignation CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront inscrits au passif en frais de procédure. RG 2026022710 Par acte extrajudiciaire signifié le 5 mars 2026 à personne se disant habilitée, EDC a assigné MJ JURALP, ès qualités de liquidateur judiciaire de [P], [U] [F], en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les dispositions de l'article L.622-22 du Code de Commerce ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JOINDRE avec l'affaire principale enregistrée sous le n° RG 2025033770 et l'intervention forcée précédente n° RG2025068570 (J2025000670) FIXER la créance de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de M. [P], [U] [F] à : 88 379,34 € en principal, dont : * 62 691,89 € à titre privilégié et au titre des droits indirects sur le tabac couvert par le privilège de l'article 1920 du code général des impôts * 25 687,45 € à titre chirographaire 8 716,86 € au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/09/2023 au 27/06/2025 jour de l'ouverture de la procédure collective 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement 225,24 € de frais d'assignation CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront inscrits au passif en frais de procédure. MJ JURALP ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. Elle a informé le tribunal par courrier du 6 mars 2026 qu'elle ne constituerait pas avocat faute de fonds disponibles dans ce dossier. L'ensemble de ces demandes correspond aux assignations pour les instances enregistrées sous les numéro RG 2025068570 et RG 2026022710, et a fait l'objet de dépôt de conclusions de la part du demandeur pour l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2025033770 ; celles-ci ont été déposées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Les deux premières instances ont été jointes à l'audience du 23 octobre 2025 sous le numéro RG J2025000670. A l'audience de mise en état du 12 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 19 mars 2026, reportée au 4 juin 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'était ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EDC soutient que : En tant que caution, elle a payé à Logista France le montant des créances que cette dernière détenait sur [P], [U] [F] ; elle est donc bien fondée à demander à ce dernier le remboursement de la dette payée pour lui conformément à l'acte de cautionnement signé par les parties. Le tribunal de commerce de Besançon a constaté expressément que ni [P], [U] [F] ni Madame [B] ne contestaient les factures payées par EDC. EDC démontre avoir déclaré sa créance aux organes de la procédure et est donc recevable à poursuivre l'instance sachant qu'elle modifie par son assignation en intervention forcée ses demandes à l'encontre du défendeur, et sollicite dorénavant la fixation de sa créance au passif de [P], [U] [F]. [P], [U] [F] et MJ JURALP , ès qualités de mandataire judiciaire de [P], [U] [F], non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Faute pour les défendeurs d'avoir été présents ou représentés à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l'article 469 du code de procédure civile. Le contrat litigieux étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Le contrat de prêt contenant cautionnement étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil et du code de la consommation antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la jonction Il existe entre les affaires connexes enrôlées sous les numéros de RG J2025000670 et RG 2026022710 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier/dernier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Selon l'attestation d'immatriculation de l'INPI en date du 27 mai 2025, [P], [U] [F] était commerçant ; selon le BODACC du 20 et 21 décembre 2025, elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 ; le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement pour juger du présent litige et a renvoyé la cause à ce tribunal ; la SELARL MJ JURALP, ès qualités de liquidateur judiciaire de [P], [U] [F], a été valablement assignée et convoquée. En conséquence le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu de relever d'office, dira l'action de EDC régulière et recevable et rendra sa décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur les demandes principales de EDC L'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » * L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En l'espèce, EDC produit aux débats les pièces suivantes, après avoir justifié du changement de nom de Altadis Distribution pour Logista France (sa pièce n°2) : L'acte de cautionnement de EDC au bénéfice d'Altadis Distribution, désignant [P], [U] [F] comme cautionné (pièce n°3), L'appel de la caution à EDC par Logista France du 4 septembre 2023 (pièce n°4), Les deux factures objet de l'appel de la caution, pour un total de 88 379.34 euros TTC (pièce n°5), La quittance subrogative émise par Logista France le 29 septembre 2023 consécutive au règlement par EDC de la somme de 88 379.34 euros (pièce n°6), Un relevé de compte émis par EDC en date du 26 septembre 2023 pour ce même montant (pièce n°7), Un échange de courriels en novembre 2023 entre [P], [U] [F] et CFP, société de recouvrement mandatée par Logista Fance, dans lequel [P], [U] [F] demande la mise en place d'un échéancier de remboursement (pièce n°8), Le courrier de mise en demeure de CFP, mandatée par EDC pour recouvrer sa créance, à [P], [U] [F] du 24 novembre 2023 (pièce n°9), La déclaration de créance d'EDC aux organes de la procédure de liquidation de [P], [U] [F], en date du 9 juillet 2025, à hauteur de 97 361.44 euros (pièce n°14). Sur le montant principal de 88 379.34 euros Au visa de la force obligatoire des contrats et des articles 2288 et suivants du code civil, il ressort des pièces produites que EDC, en tant que caution ayant été appelée, justifie d'une créance à hauteur de 88 379.34 euros TTC, soit le total des deux factures non réglées par [P], [U] [F] conformément à sa pièce n°5. Sur la demande au titre des intérêts EDC chiffre le quantum des intérêts dus à 8 716.86 euros, calculés au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, conformément à la mention qui figure sur les factures de Logista et arrêtés au 27 juin 2025, jour de l'ouverture de la procédure collective. Cependant, EDC ne peut se prévaloir des conditions générales qui figurent au bas des factures envoyées par Logista à [P], [U] [F] faute d'être partie à la relation contractuelle entre ces dernières. L'article V de l'acte de cautionnement stipule qu'à défaut d'un remboursement immédiat et intégral par le cautionné des sommes payées par EDC à Altadis Distribution, celles-ci porteront intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; c'est donc ce taux dont peut se prévaloir EDC pour calculer les intérêts dus par [P], [U] [F]. Il ne revient pas au tribunal de faire le calcul de ces intérêts ; toutefois, il n'est pas contestable que EDC a subi un préjudice consécutif à l'absence de paiement immédiat de sa créance par [P], [U] [F]. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal fixera à 4 000 euros le montant des intérêts dus par [P], [U] [F] à EDC arrêtés au 27 juin 2025, date de l'ouverture de la procédure collective. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que EDC détient sur [P], [U] [F] une créance à hauteur de 4 000 euros au titre des intérêts. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article D 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros ». Au visa des articles L.441-9 et L.441-10 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la mention de cette indemnité doit obligatoirement apparaître dans les conditions générales de vente aussi bien que sur les factures au titre de la garantie de l'information des parties sur leurs devoirs et obligations. En l'absence de facture émise par EDC à destination de [P], [U] [F], le tribunal déboutera EDC de sa demande formée de ce chef. Sur la demande au titre des frais d'assignation S'il n'est pas contestable que plusieurs assignations ont été faites dans le cadre de la présente instance, EDC n'en établit pas le coût qu'il ne revient pas au tribunal de déterminer au visa de l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera EDC de sa demande formée de ce chef. En synthèse L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Il est établi que la créance principale dont justifie EDC s'établit à 88 379.34 euros, outre les intérêts à hauteur de 4 000 euros. Cette créance, majorée des intérêts, a valablement été déclarée auprès des organes de la procédure de la liquidation judiciaire, au montant des intérêts près, ainsi qu'en atteste le courrier AR du 9 juillet 2025 mentionné plus avant. Au visa de l'article L. 622-22, il ne revient pas au juge du fond de fixer les créances au passif d'une procédure de liquidation, mais de les constater et d'en chiffer leur montant. En conséquence, le tribunal constatera l'existence de la créance de EDC sur [P], [U] [F] et en chiffrera le montant à 92 379.34 (88 379.34 + 4 000) euros, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de [P], [U] [F]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile EDC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le montant auquel [P], [U] [F] sera condamné sera majoré de la somme de 3 000 euros allouée à EDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. En conséquence, le tribunal déboutera EDC de ses demandes autres, plus amples ou contraires. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : joint les affaires RG J2025000670 et RG 2026022710, dit l'action de SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT régulière et recevable, constate l'existence de la créance de SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sur M. [P], [U] [F] et en chiffre le montant à 92 379.34 euros, somme à majorer de la somme de 3 000 euros allouée à SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de M. [P], [U] [F], rappelle que l'exécution provisoire est de droit, déboute SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GHIO Martine Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000670 AFFAIRE 2025033770 ENTRE : SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542049481 Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO Avocat (C1664) ET : M. [P] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « LE CASSIN », demeurant [Adresse 2] – RCS B [Numéro identifiant 1] Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025068570 ENTRE : SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542049481 Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO Avocat (M1917) ET : SELARL MJ JURALP, dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de mandataire judicaire de M. [P] [U] [F], Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2026022710 ENTRE : SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542049481 Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO Avocat (C1664) ET : SELARL MJ JURALP, dont le siège social est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [U] [F], Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Monsieur [P], [U] [F], ci-après « M. [F] », exploitait depuis le 5 octobre 2012 en tant qu'entrepreneur individuel un fonds de commerce de librairie, presse et débit de tabac à [Localité 1], sous la dénomination « [P], [U] [F] ». EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, ci-après « EDC », est une société de caution spécialement agréée pour se porter caution des débitants de tabac auprès de la société Logista France, non dans la cause, qui exerce le monopole de la vente des tabacs en France. Par acte du 4 octobre 2012, EDC s'est portée caution de [P], [U] [F] auprès d'Altadis Distribution, devenue Logista France, pour garantir auprès de cette dernière le paiement des crédits à la livraison et de crédit des stocks. Par acte du 28 septembre 2012, Madame [C] [B] épouse [F], ci-après « Madame [B] », non dans la cause, s'était portée caution personnelle et solidaire de [P], [U] [F] auprès d'EDC dans la limite de 119 600 euros. Le 4 septembre 2023, Logista France a appelé la caution d'EDC qui lui a réglé un montant de 88 379.34 euros au titre de deux factures non réglées par [P], [U] [F]. EDC a alors mis en demeure [P], [U] [F] par courrier RAR du 24 novembre 2023 de lui régler la somme de 92 317.71 euros, en vain. Les 27 et 29 février 2024, EDC a assigné [P], [U] [F] et Madame [B] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Besançon afin de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 88 379.34 euros ; par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement à connaître du litige concernant [P], [U] [F] et a condamné Madame [B] à payer à EDC la somme de 88 379.34 euros, outre les accessoires. Le 21 mai 2025, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de [P], [U] [F] et a désigné la SELARL MJ JURALP en qualité de mandataire judiciaire ; EDC a déclaré sa créance le 9 juillet 2025. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon le 10 décembre 2025 ; la SELARL MJ JURALP a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE RG 2025033770 Par acte extrajudiciaire signifié à personne le 29 février 2024, EDC a assigné [P], [U] [F] devant le tribunal de commerce de Besançon. Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement à connaître du litige qui oppose [P], [U] [F] à EDC et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par son acte introductif d'instance et à l'audience du 28 mai 2025, EDC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT bien fondée, DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [P], [U] [F] à payer la somme de 88 379,34 € LE CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2023, date du paiement de la caution, le tout conformément à l'article V du contrat de cautionnement ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article V du contrat de cautionnement CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 6 200 € au titre des frais de recouvrement conformément à l'article V du contrat de cautionnement et de l'article L 441-10 du code de commerce LE CONDAMNER à payer 6 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. [P], [U] [F] avait dans un premier temps constitué avocat. Cependant, ce dernier a informé le tribunal ne plus intervenir dans ce dossier, sans jamais avoir déposé de conclusions. En conséquence, il sera retenu que le défendeur ne s'est pas constitué et n'a pas conclu. RG 2025068570 Par acte extrajudiciaire signifié le 12 août 2025 à personne se disant habilitée, EDC a assigné MJ JURALP, ès qualités de mandataire judiciaire de [P], [U] [F], en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les dispositions de l'article L.622-22 du Code de Commerce ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JOINDRE avec l'affaire principale enregistrée sous le n° RG 2025033770 FIXER la créance de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de M. [P], [U] [F] à : 88 379,34 € en principal, dont : * 62 691,89 € à titre privilégié et au titre des droits indirects sur le tabac couvert par le privilège de l'article 1920 du code général des impôts * 25 687,45 € à titre chirographaire 8 716,86 € au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/09/2023 au 27/06/2025 jour de l'ouverture de la procédure collective 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement 225,24 € de frais d'assignation CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront inscrits au passif en frais de procédure. RG 2026022710 Par acte extrajudiciaire signifié le 5 mars 2026 à personne se disant habilitée, EDC a assigné MJ JURALP, ès qualités de liquidateur judiciaire de [P], [U] [F], en intervention forcée devant ce tribunal et lui a demandé de : Vu les dispositions de l'article L.622-22 du Code de Commerce ; Vu les anciens articles 2305 et 2306 du code civil ; JUGER la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevable et bien fondée DEBOUTER M. [P], [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JOINDRE avec l'affaire principale enregistrée sous le n° RG 2025033770 et l'intervention forcée précédente n° RG2025068570 (J2025000670) FIXER la créance de la Société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de M. [P], [U] [F] à : 88 379,34 € en principal, dont : * 62 691,89 € à titre privilégié et au titre des droits indirects sur le tabac couvert par le privilège de l'article 1920 du code général des impôts * 25 687,45 € à titre chirographaire 8 716,86 € au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/09/2023 au 27/06/2025 jour de l'ouverture de la procédure collective 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement 225,24 € de frais d'assignation CONDAMNER M. [P], [U] [F] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens qui seront inscrits au passif en frais de procédure. MJ JURALP ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. Elle a informé le tribunal par courrier du 6 mars 2026 qu'elle ne constituerait pas avocat faute de fonds disponibles dans ce dossier. L'ensemble de ces demandes correspond aux assignations pour les instances enregistrées sous les numéro RG 2025068570 et RG 2026022710, et a fait l'objet de dépôt de conclusions de la part du demandeur pour l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2025033770 ; celles-ci ont été déposées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Les deux premières instances ont été jointes à l'audience du 23 octobre 2025 sous le numéro RG J2025000670. A l'audience de mise en état du 12 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 19 mars 2026, reportée au 4 juin 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'était ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EDC soutient que : En tant que caution, elle a payé à Logista France le montant des créances que cette dernière détenait sur [P], [U] [F] ; elle est donc bien fondée à demander à ce dernier le remboursement de la dette payée pour lui conformément à l'acte de cautionnement signé par les parties. Le tribunal de commerce de Besançon a constaté expressément que ni [P], [U] [F] ni Madame [B] ne contestaient les factures payées par EDC. EDC démontre avoir déclaré sa créance aux organes de la procédure et est donc recevable à poursuivre l'instance sachant qu'elle modifie par son assignation en intervention forcée ses demandes à l'encontre du défendeur, et sollicite dorénavant la fixation de sa créance au passif de [P], [U] [F]. [P], [U] [F] et MJ JURALP , ès qualités de mandataire judiciaire de [P], [U] [F], non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. SUR CE LE TRIBUNAL Faute pour les défendeurs d'avoir été présents ou représentés à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l'article 469 du code de procédure civile. Le contrat litigieux étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Le contrat de prêt contenant cautionnement étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil et du code de la consommation antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la jonction Il existe entre les affaires connexes enrôlées sous les numéros de RG J2025000670 et RG 2026022710 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier/dernier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Selon l'attestation d'immatriculation de l'INPI en date du 27 mai 2025, [P], [U] [F] était commerçant ; selon le BODACC du 20 et 21 décembre 2025, elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 décembre 2025 ; le tribunal de commerce de Besançon s'est déclaré incompétent territorialement pour juger du présent litige et a renvoyé la cause à ce tribunal ; la SELARL MJ JURALP, ès qualités de liquidateur judiciaire de [P], [U] [F], a été valablement assignée et convoquée. En conséquence le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu de relever d'office, dira l'action de EDC régulière et recevable et rendra sa décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur les demandes principales de EDC L'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » * L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En l'espèce, EDC produit aux débats les pièces suivantes, après avoir justifié du changement de nom de Altadis Distribution pour Logista France (sa pièce n°2) : L'acte de cautionnement de EDC au bénéfice d'Altadis Distribution, désignant [P], [U] [F] comme cautionné (pièce n°3), L'appel de la caution à EDC par Logista France du 4 septembre 2023 (pièce n°4), Les deux factures objet de l'appel de la caution, pour un total de 88 379.34 euros TTC (pièce n°5), La quittance subrogative émise par Logista France le 29 septembre 2023 consécutive au règlement par EDC de la somme de 88 379.34 euros (pièce n°6), Un relevé de compte émis par EDC en date du 26 septembre 2023 pour ce même montant (pièce n°7), Un échange de courriels en novembre 2023 entre [P], [U] [F] et CFP, société de recouvrement mandatée par Logista Fance, dans lequel [P], [U] [F] demande la mise en place d'un échéancier de remboursement (pièce n°8), Le courrier de mise en demeure de CFP, mandatée par EDC pour recouvrer sa créance, à [P], [U] [F] du 24 novembre 2023 (pièce n°9), La déclaration de créance d'EDC aux organes de la procédure de liquidation de [P], [U] [F], en date du 9 juillet 2025, à hauteur de 97 361.44 euros (pièce n°14). Sur le montant principal de 88 379.34 euros Au visa de la force obligatoire des contrats et des articles 2288 et suivants du code civil, il ressort des pièces produites que EDC, en tant que caution ayant été appelée, justifie d'une créance à hauteur de 88 379.34 euros TTC, soit le total des deux factures non réglées par [P], [U] [F] conformément à sa pièce n°5. Sur la demande au titre des intérêts EDC chiffre le quantum des intérêts dus à 8 716.86 euros, calculés au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, conformément à la mention qui figure sur les factures de Logista et arrêtés au 27 juin 2025, jour de l'ouverture de la procédure collective. Cependant, EDC ne peut se prévaloir des conditions générales qui figurent au bas des factures envoyées par Logista à [P], [U] [F] faute d'être partie à la relation contractuelle entre ces dernières. L'article V de l'acte de cautionnement stipule qu'à défaut d'un remboursement immédiat et intégral par le cautionné des sommes payées par EDC à Altadis Distribution, celles-ci porteront intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ; c'est donc ce taux dont peut se prévaloir EDC pour calculer les intérêts dus par [P], [U] [F]. Il ne revient pas au tribunal de faire le calcul de ces intérêts ; toutefois, il n'est pas contestable que EDC a subi un préjudice consécutif à l'absence de paiement immédiat de sa créance par [P], [U] [F]. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal fixera à 4 000 euros le montant des intérêts dus par [P], [U] [F] à EDC arrêtés au 27 juin 2025, date de l'ouverture de la procédure collective. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que EDC détient sur [P], [U] [F] une créance à hauteur de 4 000 euros au titre des intérêts. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article D 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros ». Au visa des articles L.441-9 et L.441-10 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la mention de cette indemnité doit obligatoirement apparaître dans les conditions générales de vente aussi bien que sur les factures au titre de la garantie de l'information des parties sur leurs devoirs et obligations. En l'absence de facture émise par EDC à destination de [P], [U] [F], le tribunal déboutera EDC de sa demande formée de ce chef. Sur la demande au titre des frais d'assignation S'il n'est pas contestable que plusieurs assignations ont été faites dans le cadre de la présente instance, EDC n'en établit pas le coût qu'il ne revient pas au tribunal de déterminer au visa de l'article 9 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera EDC de sa demande formée de ce chef. En synthèse L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Il est établi que la créance principale dont justifie EDC s'établit à 88 379.34 euros, outre les intérêts à hauteur de 4 000 euros. Cette créance, majorée des intérêts, a valablement été déclarée auprès des organes de la procédure de la liquidation judiciaire, au montant des intérêts près, ainsi qu'en atteste le courrier AR du 9 juillet 2025 mentionné plus avant. Au visa de l'article L. 622-22, il ne revient pas au juge du fond de fixer les créances au passif d'une procédure de liquidation, mais de les constater et d'en chiffer leur montant. En conséquence, le tribunal constatera l'existence de la créance de EDC sur [P], [U] [F] et en chiffrera le montant à 92 379.34 (88 379.34 + 4 000) euros, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de [P], [U] [F]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile EDC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le montant auquel [P], [U] [F] sera condamné sera majoré de la somme de 3 000 euros allouée à EDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. En conséquence, le tribunal déboutera EDC de ses demandes autres, plus amples ou contraires. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : joint les affaires RG J2025000670 et RG 2026022710, dit l'action de SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT régulière et recevable, constate l'existence de la créance de SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT sur M. [P], [U] [F] et en chiffre le montant à 92 379.34 euros, somme à majorer de la somme de 3 000 euros allouée à SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de M. [P], [U] [F], rappelle que l'exécution provisoire est de droit, déboute SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-9, code civil 2305, code general des impots 1920, code civil 2306, code de commerce L622-22, code de procedure civile 469, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026J00120
en commun : code civil 2305, code civil 2306, code de commerce D441-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00747
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026060139
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025007209
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026F00150
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2026001145
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026001021
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00144
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:00:38.454Z.