Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2024F01427
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Exposé du litige
FAITS : La société SAS INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL (ci-après ITPM), est une société qui développe une activité de travaux publics, terrassement, voirie, réseaux divers et génie civil. La société SA [S] COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE (ciaprès [S]) a confié à ITPM deux contrats de sous-traitance, le 31 juillet 2019, pour un montant total de 580 660 € TTC. Ces deux contrats de sous-traitance sont relatifs à un marché public de travaux lancé par la METROPOLE [Localité 1] COTE D'AZUR (ci-après METROPOLE), dans le cadre duquel la Société [S] s'est vue attribuer la réalisation du lot N°2 du marché NCA-170026, le 20 décembre 2016. Le sous-traitant ITPM a été déclaré le 30 juillet 2019 auprès du maître d'ouvrage, la METROPOLE, et agréé le 13 septembre 2019 au moyen du formulaire DC4. Le premier contrat était relatif aux travaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] d'un prix ferme et forfaitaire de 140 085 € HT. Le début des travaux était prévu le 5 août 2019 et devait durer 119 jours. Le 4 septembre 2019, la société ITPM a présenté une première facture à la société [S] d'un montant de 52 460,00 € TTC au titre de sa situation de travaux n°l, qui lui aurait été réglée. Le second contrat était relatif au travaux [Adresse 4] à [Localité 1] d'un prix ferme et forfaitaire de 440 575 € HT. Le début des travaux était prévu le 2 septembre 2019 et devait durer 90 jours. Ce second marché n'a pas été exécuté. La société [S] aurait choisi de confier la fin du premier marché et la réalisation du second à une entreprise tierce. Le sous-traitant, par le biais de son conseil, par courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020, déposé le 4 juin 2020 selon récépissé non contesté, a dénoncé cette situation qu'il estime abusive en prenant acte de la résiliation tacite des deux contrats, et sollicité en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 400 000 €. Il en a adressé copie à la METROPOLE. Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet. PROCEDURE: Par conclusions aux fins de rétablissement d'instance la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL demande de : ORDONNER le rétablissement de l'affaire introduite par la Société ITPM selon exploit en date 19 mai 2021. REJETER les moyens d'irrecevabilité et exceptions de procédure. En conséquence, DIRE la juridiction commerciale compétente pour juger de la présente affaire opposant la Société ITPM à la Société [S]. JUGER la requérante recevable et bien fondée en ses prétentions. JUGER que la Société [S] a résilié tacitement les deux contrats de sous-traitance en date du 31 juillet 2019 signés avec la Société ITPM pour confier leur exécution à un tiers. JUGER que cette double résiliation est fautive et engage la responsabilité contractuelle de la Société [S]. JUGER que la Société [S] a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans ses rapports avec la Société ITPM. DEBOUTER la Société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal * CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme de 528 200 Euros correspondant à ses factures impayées émises en application des contrats résiliés abusivement. A titre subsidiaire * CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme provisionnelle et à parfaire de 400 000 Euros, correspondant à l'entier préjudice subi du fait des manquements imputables à la Société [S]. Sur la demande reconventionnelle, A titre principal DEBOUTER LA Société [S] de ses demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire ORDONNER la compensation des créances réciproques. En tout état de cause JUGER que les condamnations mises à la charge de la Société [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure infructueuse en date du 4 juin 2020. CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL demande au tribunal : * ORDONNER le rétablissement de l'affaire introduite par la Société ITPM selon exploit en date 19 mai 2021. * REJETER les moyens d'irrecevabilité et exceptions de procédure. En conséquence, * DIRE la juridiction commerciale compétente pour juger de la présente affaire opposant la Société ITPM à la Société [S]. Sur les demandes de la Société ITPM JUGER la requérante recevable et bien fondée en ses prétentions. JUGER que la Société [S] a résilié tacitement les deux contrats de sous-traitance en date du 31 juillet 2019 signés avec la Société ITPM pour confier leur exécution à un tiers. JUGER que cette double résiliation est fautive et engage la responsabilité contractuelle de la Société [S]. JUGER que la Société [S] a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans ses rapports avec la Société ITPM. DEBOUTER la Société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal * CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme de 528 200 Euros correspondant à ses factures impayées émises en application des contrats résiliés abusivement. A titre subsidiaire * CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme provisionnelle et à parfaire de 400 000 Euros, correspondant à l'entier préjudice subi du fait des manquements imputables à la Société [S]. Sur la demande reconventionnelle A titre principal * DEBOUTER LA Société [S] de ses demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire JUGER que la société [S], doit justifier d'une déclaration régulière au passif. JUGER qu'en tout état de cause la société [S] ITPM placée en liquidation judiciaire ne peut être condamnée au paiement d'une somme d'argent. A titre infiniment subsidiaire * JUGER que les conditions d'une éventuelle compensation de créance ne sont pas réunies. En tout état de cause JUGER que les condamnations mises à la charge de la Société [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure infructueuse en date du 4 juin 2020. CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE demande au tribunal : A titre liminaire, * JUGER ce que de droit quant à la compétence matérielle du Tribunal de céans, A titre principal, * DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], en l'état du non-respect de la clause de médiation insérée au contrat de sous-traitance. A titre subsidiaire, * DECLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes formulées par la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], au visa de l'article 4-215 du contrat de sous-traitance, A titre très subsidiaire, * DEBOUTER la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence de toute faute de la société [S] et de toute justification du préjudice allégué, En tout état de cause, * ECARTER l'exécution provisoire, A titre reconventionnel, FIXER la créance de la société [S] envers la société ITPM à hauteur de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39 040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective. ORDONNER la compensation de cette somme avec toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société [S] dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], à régler à la société [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Métropole Nice-Côte D'Azur demande au tribunal : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, In limine litis, JUGER que la demande de la société ITPM est irrecevable, en ce que le juge judiciaire est incompétent au profit du jugement administratif, et plus particulièrement au profit du tribunal administratif de Nice ; A défaut, JUGER que la demande de la société ITPM est mal fondée, JUGER et PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ITPM à payer à la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Par conséquent, ORDONNER à la SELARL MJ [P], prise en la personne de Maître [Q] [P], l'inscription au passif de la société ITPM de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la compétence : La METROPOLE indique que le juge commercial est incompétent pour connaître d'un litige opposant un maître d'ouvrage personne publique et un sous-traitant survenu lors de l'exécution d'un contrat public ; Que si la METROPOLE a bien accepté le sous-traitant, cela n'a pas eu pour effet de créer entre eux un lien contractuel et que la société ITPM doit être considérée comme participant à l'exécution de travaux publics, ce qui justifie la compétence du juge administratif ; Que la mise en cause de la METROPOLE vise à lui faire supporter les préjudices que la société ITPM prétend avoir subis en cas de défaillance de la société [S], dans le cadre de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; La société IPTM relève pour sa part, qu'il n'est pas contesté que les litiges opposant une collectivité territoriale à une personne privée, relèvent le plus souvent de la compétence des juridictions administratives ; Que force est toutefois de constater qu'en l'espèce, aucune demande n'est formulée à l'égard de la METROPOLE, dont la présence à la procédure ne vise qu'à lui rendre opposable le jugement à intervenir, et surtout porter à sa connaissance les agissements de la société [S] avec qui elle a contracté et les conditions d'éviction pour le moins inhabituelles de son sous-traitant ; Qu'il n'est pas sérieusement contestable que le présent litige oppose deux sociétés commerciales de droit privé, et qu'il est relatif à l'inexécution de deux contrats également de droit privé ; Plus surabondamment encore, les deux contrats litigieux passés entre les deux sociétés commerciales renvoient expressément à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et en l'occurrence du Tribunal de Commerce de Marseille ; Qu'il y a donc lieu d'écarter tout moyen visant à reconnaître l'incompétence de la juridiction consulaire au profit de de la juridiction administrative pour trancher le présent litige opposant deux sociétés commerciales de droit privé ; La société [S] reprend quant à elle l'ensemble des arguments de la METROPOLE à son compte qu'elle se dispense de reproduire pour ne pas alourdir inutilement les présentes et s'en remet à la décision du Tribunal sur ce point ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une procédure amiable : La société [S] considère que l'action diligentée par la société ITPM s'avère irrecevable au regard des données du contrat de sous-traitance, au visa des dispositions de l'article 14 « règlement des contestations » les parties convenaient que « Les différends découlant du présent contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation, sous réserve de l'accord des parties. A défaut d'accord amiable, ils sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Marseille. » ; Que la jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévue au contrat constitue une fin de non-recevoir et entraine l'irrecevabilité des demandes portées directement devant le Tribunal ; Que la Cour de Cassation précise en outre que cette fin de non-recevoir n'est « pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance » ; Le Tribunal de céans constatera qu'aucune démarche visant à la mise en œuvre de l'article 14 du contrat de sous-traitance n'a été diligentée par la société ITPM. La société ITPM a failli à ce préalable. La saisine du Tribunal de Commerce de Marseille apparait donc prématurée ; Le Tribunal de céans déclarera la demande présentée par la société ITPM comme irrecevable ; La société ITPM réplique que la saisine préalable des instances professionnelles aux fins de conciliation est purement facultative et n'a aucun caractère contraignant, qu'elle n'a pas souhaité mettre en œuvre cette tentative de conciliation, pas plus d'ailleurs que la société [S] qui n'en a jamais fait la demande, y compris après la lettre de mise en demeure du conseil du sous-traitant ; Que très surabondamment, les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP - édition 2018, sont tout aussi claires quant au caractère incitatif, sans aucun caractère impératif; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une forclusion : La société [S] indique que la société ITPM sollicite la résiliation des contrats de soustraitance qu'elle aurait signé avec la société [S] alors qu'à la lecture des dispositions de l'article 4.2 des conditions générales rédigées conjointement par la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics, et les autres organisations professionnelles du BTP, l'article 4.215 prévoit que le sous-traitant doit « à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation »; Qu'au 2 décembre 2019, le délai contractuel de l'ensemble des contrats était arrivé à son terme, que si la société ITPM n'avait à cette date plus de nouvelles de la société [S] comme elle le prétend dans ses écritures, elle en avait nécessairement connaissance au plus tard à cette date à laquelle ses travaux auraient déjà dû être achevés ; Que force est de constater que le sous-traitant n'a pas signalé dans les 10 jours de leur constatation, les faits de nature à justifier la réclamation ici présentée, et donc est à ce jour forclos dans la mise en œuvre de son action à l'endroit de la concluante ; Que les demandes de la société ITMP seront donc déclarées irrecevables ; Que des jurisprudences récentes du tribunal concernant toutes la réclamation d'un soustraitant ont été confirmées en appel, que cet article est donc pleinement applicable ; La société ITPM conteste et considère que cette irrecevabilité serait contraire à toutes les règles essentielles régissant le droit commun de la responsabilité contractuelle, qui prônent la bonne foi et l'équilibre des droits réciproques des parties à la convention ; Que le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle est de 5 ans, l'action du sous-traitant serait curieusement conditionnée par une réserve écrite formalisée dans le délai de 10 jours de la découverte du manquement de l'entrepreneur principal, à défaut de quoi toute action en justice serait définitivement forclose ; Qu'une telle interprétation de la clause litigieuse se heurte aux limites qu'impose l'ordre public à la matière contractuelle et ne pourrait le cas échéant qu'être qualifiée d'abusive et par suite réputée non écrite, dans la mesure où par sa brièveté, elle prive le cocontractant de son droit fondamental d'agir en justice ; Que la clause invoquée par la société [S] s'inscrit, d'une part dans le cadre de l'exécution normale du contrat et, d'autre part, dans celui du contentieux des comptes rendus de chantier à réception desquels il est d'usage de formuler d'éventuelles réserves pour préréserver ses futures réclamations notamment financières ; Qu'enfin, et très subsidiairement, la société [S] est particulièrement mal venue d'invoquer ce délai de 10 jours à compter de la constatation du « fait » à l'origine du manquement, alors même qu'elle n'a jamais elle-même formalisé la résiliation des deux contrats de sous-traitant au mépris des règles les plus élémentaires. Or, c'est précisément cette notification de la résiliation, qui aurait pu permettre au sous-traitant de « constater » le manquement et de réagir ; Que selon la société [S], l'action serait donc prescrite, sans que cela ne soit prévu par un texte ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la compétence : Attendu que les contrats de sous-traitance liant les sociétés ITPM et [S] sont des contrats de droit privé, entre sociétés de droit privé ; Attendu qu'aucune demande n'a été initialement formulée à l'égard de la METROPOLE, le courrier de mise en demeure du 14 mai 2020 évoquant « ma cliente m'a également demandé d'informer…la METROPOLE du comportement de votre société… », sans mentionner ainsi d'action à son encontre, sans faire référence non plus à l'action directe prévue dans le cadre de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ni aucune demande ou grief n'est à ce jour formulée à son égard ; Attendu que le litige ne porte pas sur des difficultés d'exécution des contrats en eux-mêmes, telles que des contestations sur la définition des travaux confiés par le maître d'ouvrage, les conditions d'intervention, mise à disposition des lieux, modifications demandées par le maître d'ouvrage, mais sur les conditions de leur poursuite pour ce qui est du premier contrat et du déclenchement pour le second, et une éventuelle résiliation tacite par l'entrepreneur principal, au regard des clauses contractuelles liant les seules parties privées auxdits contrats ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une procédure amiable : Attendu que le contrat liant les parties, identique pour les deux marchés en cause, précisent en leur article 2 « pièces contractuelles » que les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévalent sur les autres pièces, les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2018 sur les autres documents généraux ; Attendu que l'article 14 desdites conditions particulières stipule que « les différends découlant du présent contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation, sous réserve de l'accord des parties. A défaut d'accord amiable, ils sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Marseille. »; Attendu que cet article, dont les dispositions prévalent sur celles des conditions générales, n'en sont pas pour autant divergentes, celles-ci stipulant que « à tout moment, les entreprises ont la faculté de régler à l'amiable leurs litiges, notamment par la médiation » ; Attendu que le litige, selon les pièces fournies aux débats, n'a été soulevé par la société ITPM qu'à l'occasion de l'envoi de la lettre de son conseil en date du 14 mai 2020, qu'à sa suite aucun accord des parties n'est intervenu pour le soumettre à conciliation ou médiation, qu'en conséquence, en l'absence de réponse de la société [S] à sa mise en demeure, c'est à bon droit que la société ITPM a décidé d'engager la présente procédure au regard des dispositions de l'article 14 des conditions particulières des contrats ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE de sa demande faite au titre du non-respect de la clause de médiation ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une forclusion : Attendu que les conditions générales liant les parties stipulent au sein de l'article 4.2 « obligations du sous-traitant », en son alinéa 4.215 : « à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation »; Attendu que ces conditions générales, ainsi que mentionné en page de garde, ont été « établies conjointement par la Fédération … », soit sept instances professionnelles défendant les intérêts des entreprises du BTP, artisans comme petites et grandes entreprises, texte qui a donc été considéré comme nécessaire, équilibré, couvrant toutes les situations rencontrées par la profession ; Attendu que cette clause précise était déjà mentionnée dans l'édition 2014 des mêmes conditions générales, ce qui confirme sa constance et absence de remise en cause desdits acteurs ; Attendu qu'il y a lieu donc de constater que cette clause s'impose aux parties, et rejette l'argumentation de la société ITPM quant à un prétendu déséquilibre et à l'applicabilité du délai de prescription de droit commun en matière contractuelle de cinq ans ; Attendu que l'objet de la demande du sous-traitant porte à titre principal sur ses deux factures : du 30 septembre 2020, pour 87 625 € TTC, ayant pour objet le solde des travaux du contrat [Adresse 3] à [Localité 1] ; du 26 février 2021, pour 440 575 € TTC, ayant pour objet « régularisation solde DC4 suivant contrat de sous-traitance » du contrat tunnel Liautaud à [Localité 1] ; Attendu que les parties ne fournissent aucune pièce aux débats, courriels, courriers, comptes rendus, ordres de service de nature à justifier des évènements survenus entre : le 4 septembre 2019, date d'émission de la facture de la société ITPM « objet [Adresse 5] situation n°1 travaux préparatoires », d'un montant de 52 460 € TTC, acceptée et payée par la société [S] ; et le 4 juin 2020, date d'envoi du courrier RAR de la société ITPM valant mise en demeure de payer 400 000 € « à titre de dommages et intérêts en réparation de la résolution fautive des contrats »; Attendu qu'il n'est pas contesté que la date prévisionnelle d'achèvement du contrat [J] [O] est au 5 août 2019 plus 119 jours, soit le 2 décembre 2019, celle du contrat tunnel Liautaud au 2 septembre 2019 plus 90 jours, soit le 1er décembre 2019 ; Attendu qu'il n'est nullement stipulé dans le contrat que la société [S] se devait de délivrer quelque ordre de service que ce soit pour notifier la poursuite des travaux du premier contrat, ou d'ordre de démarrage du second, les conditions particulières en leur article 8 excluant la délivrance d'un ordre de service, optant pour une durée en jours à compter d'une date fixée, rappelés ci-avant ; Attendu que la société ITPM ne démontre pas qu'il y ait eu « interruptions » des travaux, « décalages », voire « autorisations de voiries repoussées », « permis de pénétrer dans le tunnel », qu'elle ait réclamé quelque instruction que ce soit à la société [S] ; Attendu qu'à défaut de justification de celui qui se prévaut d'un fait contractuel, il échet de constater que la société ITPM ne démontre pas que le contrat ait été résilié (ou résolu selon les termes de son courrier), n'a formulé de réclamation à ce titre qu'à compter du courrier du 14 mai 2020, adressé le 2 juin suivant, soit six mois après la date théorique d'achèvement des travaux ; Attendu qu'il y a lieu de constater donc que l'article 4.2, en son alinéa 4.215, trouve pleine et entière application et que la société ITPM est forclose dans la mise en œuvre de sa réclamation ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL irrecevables en ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que la société [S] fournit aux débats les justificatifs de deux factures payées directement par ses soins à la société ITPM, pour 14 995 € et 24 045 €, relatives à d'autres sites de travaux, paiements non contestés ; Attendu qu'elle justifie aussi que ces factures ont fait l'objet d'un second paiement par le maître d'ouvrage, sur ses instructions et qu'elle en a demandé le remboursement à la société ITPM en réparation de son erreur ; Attendu que la société ITPM a reconnu ces doubles paiements, en émettant un avoir de 14 995 € le 11 juillet 2019, en ne contestant pas le double paiement de la seconde dans un courriel en réponse à la société [S] du 20 novembre 2019, indiquant « … ma trésorerie ne me permet pas d'effectuer ces remboursements en priorité… » ; Attendu que la société [S] produit aux débats de nombreuses relances des 3, 23 octobre, 13 novembre 2019 et enfin 4 mars 2020 sans qu'aucun remboursement ne soit intervenu ; Attendu qu'il y a lieu de constater donc que la société ITPM était bien redevable de la somme de 39 040 € envers la société [S], assortie des intérêts au taux légal depuis la date du second paiement de chaque facture ; Attendu que la société [S] justifie d'une ordonnance de relevé de forclusion du 14 janvier 2026 rendue par le Tribunal de Commerce d'Antibes ainsi que d'une déclaration de créance du 19 janvier suivant, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, pour un montant total compris intérêts de 43 995,96 € ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE et de constater et fixer la créance de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE au passif de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL à la somme de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39.040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare territorialement et matériellement compétent ; Déboute la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE de sa demande faite au titre du non-respect de la clause de médiation ; Déclare la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL irrecevables en ses demandes ; Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE au passif de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL à la somme de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39.040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2024F01427 La société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes n°797 718 376 La société MJ [P], prise en la personne de Maître [Q] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL (ITPM) selon jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 9 septembre 2025. (Maître [G] [H], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 75014 [D] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°562 077 503 (Maître [C] [Y], Avocat au barreau de Marseille) [Adresse 2] (Avocat postulant : Maître Julien AYOUN, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Aymeric HOURCABIE, de la SELARL HOURCABIE, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société SAS INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL (ci-après ITPM), est une société qui développe une activité de travaux publics, terrassement, voirie, réseaux divers et génie civil. La société SA [S] COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE (ciaprès [S]) a confié à ITPM deux contrats de sous-traitance, le 31 juillet 2019, pour un montant total de 580 660 € TTC. Ces deux contrats de sous-traitance sont relatifs à un marché public de travaux lancé par la METROPOLE [Localité 1] COTE D'AZUR (ci-après METROPOLE), dans le cadre duquel la Société [S] s'est vue attribuer la réalisation du lot N°2 du marché NCA-170026, le 20 décembre 2016. Le sous-traitant ITPM a été déclaré le 30 juillet 2019 auprès du maître d'ouvrage, la METROPOLE, et agréé le 13 septembre 2019 au moyen du formulaire DC4. Le premier contrat était relatif aux travaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] d'un prix ferme et forfaitaire de 140 085 € HT. Le début des travaux était prévu le 5 août 2019 et devait durer 119 jours. Le 4 septembre 2019, la société ITPM a présenté une première facture à la société [S] d'un montant de 52 460,00 € TTC au titre de sa situation de travaux n°l, qui lui aurait été réglée. Le second contrat était relatif au travaux [Adresse 4] à [Localité 1] d'un prix ferme et forfaitaire de 440 575 € HT. Le début des travaux était prévu le 2 septembre 2019 et devait durer 90 jours. Ce second marché n'a pas été exécuté. La société [S] aurait choisi de confier la fin du premier marché et la réalisation du second à une entreprise tierce. Le sous-traitant, par le biais de son conseil, par courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020, déposé le 4 juin 2020 selon récépissé non contesté, a dénoncé cette situation qu'il estime abusive en prenant acte de la résiliation tacite des deux contrats, et sollicité en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 400 000 €. Il en a adressé copie à la METROPOLE. Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet. PROCEDURE: Par conclusions aux fins de rétablissement d'instance la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL demande de : ORDONNER le rétablissement de l'affaire introduite par la Société ITPM selon exploit en date 19 mai 2021. REJETER les moyens d'irrecevabilité et exceptions de procédure. En conséquence, DIRE la juridiction commerciale compétente pour juger de la présente affaire opposant la Société ITPM à la Société [S]. JUGER la requérante recevable et bien fondée en ses prétentions. JUGER que la Société [S] a résilié tacitement les deux contrats de sous-traitance en date du 31 juillet 2019 signés avec la Société ITPM pour confier leur exécution à un tiers. JUGER que cette double résiliation est fautive et engage la responsabilité contractuelle de la Société [S]. JUGER que la Société [S] a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans ses rapports avec la Société ITPM. DEBOUTER la Société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal * CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme de 528 200 Euros correspondant à ses factures impayées émises en application des contrats résiliés abusivement. A titre subsidiaire * CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme provisionnelle et à parfaire de 400 000 Euros, correspondant à l'entier préjudice subi du fait des manquements imputables à la Société [S]. Sur la demande reconventionnelle, A titre principal DEBOUTER LA Société [S] de ses demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire ORDONNER la compensation des créances réciproques. En tout état de cause JUGER que les condamnations mises à la charge de la Société [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure infructueuse en date du 4 juin 2020. CONDAMNER la Société [S] à payer à la Société ITPM la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL demande au tribunal : * ORDONNER le rétablissement de l'affaire introduite par la Société ITPM selon exploit en date 19 mai 2021. * REJETER les moyens d'irrecevabilité et exceptions de procédure. En conséquence, * DIRE la juridiction commerciale compétente pour juger de la présente affaire opposant la Société ITPM à la Société [S]. Sur les demandes de la Société ITPM JUGER la requérante recevable et bien fondée en ses prétentions. JUGER que la Société [S] a résilié tacitement les deux contrats de sous-traitance en date du 31 juillet 2019 signés avec la Société ITPM pour confier leur exécution à un tiers. JUGER que cette double résiliation est fautive et engage la responsabilité contractuelle de la Société [S]. JUGER que la Société [S] a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans ses rapports avec la Société ITPM. DEBOUTER la Société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal * CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme de 528 200 Euros correspondant à ses factures impayées émises en application des contrats résiliés abusivement. A titre subsidiaire * CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme provisionnelle et à parfaire de 400 000 Euros, correspondant à l'entier préjudice subi du fait des manquements imputables à la Société [S]. Sur la demande reconventionnelle A titre principal * DEBOUTER LA Société [S] de ses demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire JUGER que la société [S], doit justifier d'une déclaration régulière au passif. JUGER qu'en tout état de cause la société [S] ITPM placée en liquidation judiciaire ne peut être condamnée au paiement d'une somme d'argent. A titre infiniment subsidiaire * JUGER que les conditions d'une éventuelle compensation de créance ne sont pas réunies. En tout état de cause JUGER que les condamnations mises à la charge de la Société [S] porteront intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure infructueuse en date du 4 juin 2020. CONDAMNER la Société [S] à payer à SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Q] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ITPM la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE demande au tribunal : A titre liminaire, * JUGER ce que de droit quant à la compétence matérielle du Tribunal de céans, A titre principal, * DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], en l'état du non-respect de la clause de médiation insérée au contrat de sous-traitance. A titre subsidiaire, * DECLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes formulées par la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], au visa de l'article 4-215 du contrat de sous-traitance, A titre très subsidiaire, * DEBOUTER la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence de toute faute de la société [S] et de toute justification du préjudice allégué, En tout état de cause, * ECARTER l'exécution provisoire, A titre reconventionnel, FIXER la créance de la société [S] envers la société ITPM à hauteur de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39 040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective. ORDONNER la compensation de cette somme avec toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société [S] dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER la société ITPM et son liquidateur la SELARL MJ [P], à régler à la société [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Métropole Nice-Côte D'Azur demande au tribunal : Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, In limine litis, JUGER que la demande de la société ITPM est irrecevable, en ce que le juge judiciaire est incompétent au profit du jugement administratif, et plus particulièrement au profit du tribunal administratif de Nice ; A défaut, JUGER que la demande de la société ITPM est mal fondée, JUGER et PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ITPM à payer à la Métropole [Localité 1] Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Par conséquent, ORDONNER à la SELARL MJ [P], prise en la personne de Maître [Q] [P], l'inscription au passif de la société ITPM de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Sur la compétence : La METROPOLE indique que le juge commercial est incompétent pour connaître d'un litige opposant un maître d'ouvrage personne publique et un sous-traitant survenu lors de l'exécution d'un contrat public ; Que si la METROPOLE a bien accepté le sous-traitant, cela n'a pas eu pour effet de créer entre eux un lien contractuel et que la société ITPM doit être considérée comme participant à l'exécution de travaux publics, ce qui justifie la compétence du juge administratif ; Que la mise en cause de la METROPOLE vise à lui faire supporter les préjudices que la société ITPM prétend avoir subis en cas de défaillance de la société [S], dans le cadre de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; La société IPTM relève pour sa part, qu'il n'est pas contesté que les litiges opposant une collectivité territoriale à une personne privée, relèvent le plus souvent de la compétence des juridictions administratives ; Que force est toutefois de constater qu'en l'espèce, aucune demande n'est formulée à l'égard de la METROPOLE, dont la présence à la procédure ne vise qu'à lui rendre opposable le jugement à intervenir, et surtout porter à sa connaissance les agissements de la société [S] avec qui elle a contracté et les conditions d'éviction pour le moins inhabituelles de son sous-traitant ; Qu'il n'est pas sérieusement contestable que le présent litige oppose deux sociétés commerciales de droit privé, et qu'il est relatif à l'inexécution de deux contrats également de droit privé ; Plus surabondamment encore, les deux contrats litigieux passés entre les deux sociétés commerciales renvoient expressément à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et en l'occurrence du Tribunal de Commerce de Marseille ; Qu'il y a donc lieu d'écarter tout moyen visant à reconnaître l'incompétence de la juridiction consulaire au profit de de la juridiction administrative pour trancher le présent litige opposant deux sociétés commerciales de droit privé ; La société [S] reprend quant à elle l'ensemble des arguments de la METROPOLE à son compte qu'elle se dispense de reproduire pour ne pas alourdir inutilement les présentes et s'en remet à la décision du Tribunal sur ce point ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une procédure amiable : La société [S] considère que l'action diligentée par la société ITPM s'avère irrecevable au regard des données du contrat de sous-traitance, au visa des dispositions de l'article 14 « règlement des contestations » les parties convenaient que « Les différends découlant du présent contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation, sous réserve de l'accord des parties. A défaut d'accord amiable, ils sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Marseille. » ; Que la jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable prévue au contrat constitue une fin de non-recevoir et entraine l'irrecevabilité des demandes portées directement devant le Tribunal ; Que la Cour de Cassation précise en outre que cette fin de non-recevoir n'est « pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance » ; Le Tribunal de céans constatera qu'aucune démarche visant à la mise en œuvre de l'article 14 du contrat de sous-traitance n'a été diligentée par la société ITPM. La société ITPM a failli à ce préalable. La saisine du Tribunal de Commerce de Marseille apparait donc prématurée ; Le Tribunal de céans déclarera la demande présentée par la société ITPM comme irrecevable ; La société ITPM réplique que la saisine préalable des instances professionnelles aux fins de conciliation est purement facultative et n'a aucun caractère contraignant, qu'elle n'a pas souhaité mettre en œuvre cette tentative de conciliation, pas plus d'ailleurs que la société [S] qui n'en a jamais fait la demande, y compris après la lettre de mise en demeure du conseil du sous-traitant ; Que très surabondamment, les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP - édition 2018, sont tout aussi claires quant au caractère incitatif, sans aucun caractère impératif; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une forclusion : La société [S] indique que la société ITPM sollicite la résiliation des contrats de soustraitance qu'elle aurait signé avec la société [S] alors qu'à la lecture des dispositions de l'article 4.2 des conditions générales rédigées conjointement par la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics, et les autres organisations professionnelles du BTP, l'article 4.215 prévoit que le sous-traitant doit « à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation »; Qu'au 2 décembre 2019, le délai contractuel de l'ensemble des contrats était arrivé à son terme, que si la société ITPM n'avait à cette date plus de nouvelles de la société [S] comme elle le prétend dans ses écritures, elle en avait nécessairement connaissance au plus tard à cette date à laquelle ses travaux auraient déjà dû être achevés ; Que force est de constater que le sous-traitant n'a pas signalé dans les 10 jours de leur constatation, les faits de nature à justifier la réclamation ici présentée, et donc est à ce jour forclos dans la mise en œuvre de son action à l'endroit de la concluante ; Que les demandes de la société ITMP seront donc déclarées irrecevables ; Que des jurisprudences récentes du tribunal concernant toutes la réclamation d'un soustraitant ont été confirmées en appel, que cet article est donc pleinement applicable ; La société ITPM conteste et considère que cette irrecevabilité serait contraire à toutes les règles essentielles régissant le droit commun de la responsabilité contractuelle, qui prônent la bonne foi et l'équilibre des droits réciproques des parties à la convention ; Que le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle est de 5 ans, l'action du sous-traitant serait curieusement conditionnée par une réserve écrite formalisée dans le délai de 10 jours de la découverte du manquement de l'entrepreneur principal, à défaut de quoi toute action en justice serait définitivement forclose ; Qu'une telle interprétation de la clause litigieuse se heurte aux limites qu'impose l'ordre public à la matière contractuelle et ne pourrait le cas échéant qu'être qualifiée d'abusive et par suite réputée non écrite, dans la mesure où par sa brièveté, elle prive le cocontractant de son droit fondamental d'agir en justice ; Que la clause invoquée par la société [S] s'inscrit, d'une part dans le cadre de l'exécution normale du contrat et, d'autre part, dans celui du contentieux des comptes rendus de chantier à réception desquels il est d'usage de formuler d'éventuelles réserves pour préréserver ses futures réclamations notamment financières ; Qu'enfin, et très subsidiairement, la société [S] est particulièrement mal venue d'invoquer ce délai de 10 jours à compter de la constatation du « fait » à l'origine du manquement, alors même qu'elle n'a jamais elle-même formalisé la résiliation des deux contrats de sous-traitant au mépris des règles les plus élémentaires. Or, c'est précisément cette notification de la résiliation, qui aurait pu permettre au sous-traitant de « constater » le manquement et de réagir ; Que selon la société [S], l'action serait donc prescrite, sans que cela ne soit prévu par un texte ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la compétence : Attendu que les contrats de sous-traitance liant les sociétés ITPM et [S] sont des contrats de droit privé, entre sociétés de droit privé ; Attendu qu'aucune demande n'a été initialement formulée à l'égard de la METROPOLE, le courrier de mise en demeure du 14 mai 2020 évoquant « ma cliente m'a également demandé d'informer…la METROPOLE du comportement de votre société… », sans mentionner ainsi d'action à son encontre, sans faire référence non plus à l'action directe prévue dans le cadre de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ni aucune demande ou grief n'est à ce jour formulée à son égard ; Attendu que le litige ne porte pas sur des difficultés d'exécution des contrats en eux-mêmes, telles que des contestations sur la définition des travaux confiés par le maître d'ouvrage, les conditions d'intervention, mise à disposition des lieux, modifications demandées par le maître d'ouvrage, mais sur les conditions de leur poursuite pour ce qui est du premier contrat et du déclenchement pour le second, et une éventuelle résiliation tacite par l'entrepreneur principal, au regard des clauses contractuelles liant les seules parties privées auxdits contrats ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement compétent ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une procédure amiable : Attendu que le contrat liant les parties, identique pour les deux marchés en cause, précisent en leur article 2 « pièces contractuelles » que les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévalent sur les autres pièces, les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2018 sur les autres documents généraux ; Attendu que l'article 14 desdites conditions particulières stipule que « les différends découlant du présent contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation, sous réserve de l'accord des parties. A défaut d'accord amiable, ils sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Marseille. »; Attendu que cet article, dont les dispositions prévalent sur celles des conditions générales, n'en sont pas pour autant divergentes, celles-ci stipulant que « à tout moment, les entreprises ont la faculté de régler à l'amiable leurs litiges, notamment par la médiation » ; Attendu que le litige, selon les pièces fournies aux débats, n'a été soulevé par la société ITPM qu'à l'occasion de l'envoi de la lettre de son conseil en date du 14 mai 2020, qu'à sa suite aucun accord des parties n'est intervenu pour le soumettre à conciliation ou médiation, qu'en conséquence, en l'absence de réponse de la société [S] à sa mise en demeure, c'est à bon droit que la société ITPM a décidé d'engager la présente procédure au regard des dispositions de l'article 14 des conditions particulières des contrats ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE de sa demande faite au titre du non-respect de la clause de médiation ; Sur l'irrecevabilité au regard des conditions contractuelles quant à une forclusion : Attendu que les conditions générales liant les parties stipulent au sein de l'article 4.2 « obligations du sous-traitant », en son alinéa 4.215 : « à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation »; Attendu que ces conditions générales, ainsi que mentionné en page de garde, ont été « établies conjointement par la Fédération … », soit sept instances professionnelles défendant les intérêts des entreprises du BTP, artisans comme petites et grandes entreprises, texte qui a donc été considéré comme nécessaire, équilibré, couvrant toutes les situations rencontrées par la profession ; Attendu que cette clause précise était déjà mentionnée dans l'édition 2014 des mêmes conditions générales, ce qui confirme sa constance et absence de remise en cause desdits acteurs ; Attendu qu'il y a lieu donc de constater que cette clause s'impose aux parties, et rejette l'argumentation de la société ITPM quant à un prétendu déséquilibre et à l'applicabilité du délai de prescription de droit commun en matière contractuelle de cinq ans ; Attendu que l'objet de la demande du sous-traitant porte à titre principal sur ses deux factures : du 30 septembre 2020, pour 87 625 € TTC, ayant pour objet le solde des travaux du contrat [Adresse 3] à [Localité 1] ; du 26 février 2021, pour 440 575 € TTC, ayant pour objet « régularisation solde DC4 suivant contrat de sous-traitance » du contrat tunnel Liautaud à [Localité 1] ; Attendu que les parties ne fournissent aucune pièce aux débats, courriels, courriers, comptes rendus, ordres de service de nature à justifier des évènements survenus entre : le 4 septembre 2019, date d'émission de la facture de la société ITPM « objet [Adresse 5] situation n°1 travaux préparatoires », d'un montant de 52 460 € TTC, acceptée et payée par la société [S] ; et le 4 juin 2020, date d'envoi du courrier RAR de la société ITPM valant mise en demeure de payer 400 000 € « à titre de dommages et intérêts en réparation de la résolution fautive des contrats »; Attendu qu'il n'est pas contesté que la date prévisionnelle d'achèvement du contrat [J] [O] est au 5 août 2019 plus 119 jours, soit le 2 décembre 2019, celle du contrat tunnel Liautaud au 2 septembre 2019 plus 90 jours, soit le 1er décembre 2019 ; Attendu qu'il n'est nullement stipulé dans le contrat que la société [S] se devait de délivrer quelque ordre de service que ce soit pour notifier la poursuite des travaux du premier contrat, ou d'ordre de démarrage du second, les conditions particulières en leur article 8 excluant la délivrance d'un ordre de service, optant pour une durée en jours à compter d'une date fixée, rappelés ci-avant ; Attendu que la société ITPM ne démontre pas qu'il y ait eu « interruptions » des travaux, « décalages », voire « autorisations de voiries repoussées », « permis de pénétrer dans le tunnel », qu'elle ait réclamé quelque instruction que ce soit à la société [S] ; Attendu qu'à défaut de justification de celui qui se prévaut d'un fait contractuel, il échet de constater que la société ITPM ne démontre pas que le contrat ait été résilié (ou résolu selon les termes de son courrier), n'a formulé de réclamation à ce titre qu'à compter du courrier du 14 mai 2020, adressé le 2 juin suivant, soit six mois après la date théorique d'achèvement des travaux ; Attendu qu'il y a lieu de constater donc que l'article 4.2, en son alinéa 4.215, trouve pleine et entière application et que la société ITPM est forclose dans la mise en œuvre de sa réclamation ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL irrecevables en ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que la société [S] fournit aux débats les justificatifs de deux factures payées directement par ses soins à la société ITPM, pour 14 995 € et 24 045 €, relatives à d'autres sites de travaux, paiements non contestés ; Attendu qu'elle justifie aussi que ces factures ont fait l'objet d'un second paiement par le maître d'ouvrage, sur ses instructions et qu'elle en a demandé le remboursement à la société ITPM en réparation de son erreur ; Attendu que la société ITPM a reconnu ces doubles paiements, en émettant un avoir de 14 995 € le 11 juillet 2019, en ne contestant pas le double paiement de la seconde dans un courriel en réponse à la société [S] du 20 novembre 2019, indiquant « … ma trésorerie ne me permet pas d'effectuer ces remboursements en priorité… » ; Attendu que la société [S] produit aux débats de nombreuses relances des 3, 23 octobre, 13 novembre 2019 et enfin 4 mars 2020 sans qu'aucun remboursement ne soit intervenu ; Attendu qu'il y a lieu de constater donc que la société ITPM était bien redevable de la somme de 39 040 € envers la société [S], assortie des intérêts au taux légal depuis la date du second paiement de chaque facture ; Attendu que la société [S] justifie d'une ordonnance de relevé de forclusion du 14 janvier 2026 rendue par le Tribunal de Commerce d'Antibes ainsi que d'une déclaration de créance du 19 janvier suivant, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, pour un montant total compris intérêts de 43 995,96 € ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE et de constater et fixer la créance de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE au passif de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL à la somme de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39.040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare territorialement et matériellement compétent ; Déboute la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE de sa demande faite au titre du non-respect de la clause de médiation ; Déclare la société MJ [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL irrecevables en ses demandes ; Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société [S] - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE au passif de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL à la somme de 43 995,96 € correspondant au montant en principal de 39.040 € assorti des intérêts au taux légal arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS MERIDIONAL ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:08:13.594Z.