Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2026, n° 2026J00085
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EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en injonction de payer, datée du 9 septembre 2025 et réceptionnée par le greffe le 5 décembre 2025, la société à responsabilité limitée Société Réunionnaise du Conditionnement d'Air Travaux (ci-après dénommée SRCA Travaux) a sollicité auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société civile immobilière Delta Ingénierie Immobilier au paiement de la somme globale de 5 250,69 euros, au titre de la facture impayée n° 241105378 (4 925,90 euros), de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros), des intérêts au taux de 2,76% (20,86 euros) ainsi que des frais de procédure (200 euros) et de requête (63,93 euros). Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 22 décembre 2025, une injonction de payer la somme de 4 925,90 euros, en principal, ainsi que de la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a été prononcée à l'encontre de la SCI Delta Ingénierie Immobilier. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCI Delta Ingénierie Immobilier le 15 janvier 2026. Selon courrier du 3 février 2026, réceptionné par le greffe le 4 février 2026, la SCI Delta Ingénierie Immobilier a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Par courriers recommandés datés du 13 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2026. La SARL SRCA Travaux a réceptionné ce courrier le 11 février 2026. Le courrier adressé à la SCI Delta Ingénierie Immobilier a été avisé, à une date non mentionnée, mais n'a pas été réclamé. Lors de l'audience du 22 avril 2026, l'affaire a été renvoyée pour citation de la SCI Delta Ingénierie Immobilier. La SARL SRCA Travaux justifie avoir fait citer, le 21 mai 2026, la SCI Delta Ingénierie Immobilier à comparaître à l'audience du 10 juin 2026. Cette citation a fait l'objet d'un dépôt à l'étude. Lors de l'audience du 10 juin 2026, la SARL SRCA Travaux, représentée par son conseil, s'en est rapportée à sa requête en injonction de payer et à ses pièces, sans formuler d'observation. La SCI Delta Ingénierie Immobilier n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Il convient de rappeler que, malgré le fait que l'opposition soit motivée et que des pièces y soient annexées, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à suppléer un défaut de comparution. Il appartient néanmoins au juge de répondre aux moyens énoncés dans l'opposition. Au soutien de sa demande de paiement, la SARL SRCA Travaux expose que la facture impayée n°241105378, datée du 29 novembre 2024, correspond au diagnostic complet avant proposition technique de reprise des travaux, au plan de recollement en croquis et à l'édition des plans types DOE, faisant suite à son devis du 17 octobre 2024 ainsi qu'au bon d'intervention signés par la SCI Delta Ingénierie Immobilier. Dans le cadre de son opposition à injonction de payer, la SCI Delta Ingénierie Immobilier explique avoir contacté la SARL SRCA Travaux afin qu'elle reprenne un chantier de rénovation de climatisation. Elle précise que la SARL SRCA Travaux lui a adressé un devis relatif à une mission de diagnostic complet, à hauteur de 4 540 euros HT, comprenant le poste « édition de plans types DOE » d'un montant de 1 900 euros HT. Elle explique avoir donné son accord le 24 octobre 2024, sous réserve que soient prises en compte ses observations annexées. Elle indique également avoir validé un bon d'intervention pour l'établissement des documents graphiques, le 28 novembre 2024. Elle affirme avoir réceptionné une facture de la SARL SRCA Travaux le 29 novembre 2024, sans pour autant avoir été destinataire du dossier technique de diagnostic. Elle ajoute que les plans du bâtiment, réalisés par le bureau d'études sous-traitant Concept Fluides, lui ont été adressés par mail du 3 mars 2025 mais qu'ils comportent des lacunes. Enfin, elle indique avoir missionné une entreprise tierce pour procéder aux visites de maintenance du matériel et avoir constaté que la SARL SRCA Travaux ne lui a pas signalé l'état de corrosion de certains appareils, n'ayant pas ouvert les capotages des convecteurs, et qu'un mauvais calibrage des protections de certains appareils de climatisation a été fait. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02/09/2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement se substitue purement et simplement à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la SCI Delta Ingénierie Immobilier, à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SARL SRCA Travaux, a été faite dans les délais prévus par la loi. Cette opposition est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCI Delta Ingénierie Immobilier a validé, le 24 octobre 2024, le devis établi par la SARL SRCA Travaux portant sur l'établissement d'un diagnostic complet d'installation et l'édition de plans types DOE, au prix de 4 540 euros HT, soit 4 925,90 euros TTC, et ce sous réserve de ses observations. Lesdites observations portaient sur le bon état de fonctionnement des nouvelles installations, la qualité des fixations des groupes sur le rack support, la qualité des canalisations frigorifiques, la logique de la distribution et le repérage des locaux. Un bon d'intervention a été dressé par la SARL SRCA Travaux. Il mentionne les dates effectives d'intervention sur le site, à savoir les 25, 26 et 27 novembre 2024. Ce document a été signé par la SCI Delta Ingénierie Immobilier le 28 novembre 2024. Par mail du 3 février 2025, la SARL SRCA Travaux a informé la SCI Delta Ingénierie Immobilier du fait que les plans du diagnostic étaient prêts pour leur diffusion et lui a réclamé le paiement de sa facture datée du 29 novembre 2024. Par mail du 3 mars 2025, la SARL SRCA Travaux a transmis à la SCI Delta Ingénierie Immobilier les plans du bâtiment à jour avec les repères du diagnostic effectué. Elle a également renouvelé sa demande de paiement. Si la SCI Delta Ingénierie Immobilier ne conteste pas avoir reçu ces documents, ayant d'ailleurs confirmé à la SARL SRCA TRAVAUX, par mail du 11 mars 2025, avoir réceptionné un dossier à la fin du mois de février 2025, elle s'oppose néanmoins au paiement de la facture. Pour ce faire, elle soutient que le travail réalisé par la SARL SRCA Travaux n'est pas conforme à ses attentes et que le diagnostic souffre de lacune. Or, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal d'apprécier les manquements allégués, qu'aucun avis établi par un homme de l'art indépendant n'est communiqué afin d'apprécier la qualité du travail réalisé et qu'aucun élément ne permet de s'assurer de la fiabilité de la retranscription de la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec la société Concept Fluides, sous-traitant. Au vu de ces considérations, il convient de condamner la SCI Delta Ingénierie Immobilier au paiement de la somme principale de 4 925,90 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la notification de la sommation de payer. La SCI Delta Ingénierie Immobilier sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Sur les frais du procès La SCI Delta Ingénierie Immobilier, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de notification de la sommation de payer du 15 juillet 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par décision par défaut et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier à payer à la SARL SRCA Travaux la somme de 4 925,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier à payer à la SARL SRCA Travaux la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les frais de notification de la sommation de payer du 15 juillet 2025, et les frais de greffe correspondant à la somme de 107,86 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026 Débats en audience publique le 10/06/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [C] [B] Monsieur [W] [D] Monsieur [Y] [L] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : S.R.C.A TRAVAUX SARL [Adresse 1] [Localité 1], 833514821 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [N] [H] - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : DELTA INGENIERIE IMMOBILIER SCI [Adresse 3], 379773138 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en injonction de payer, datée du 9 septembre 2025 et réceptionnée par le greffe le 5 décembre 2025, la société à responsabilité limitée Société Réunionnaise du Conditionnement d'Air Travaux (ci-après dénommée SRCA Travaux) a sollicité auprès du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion la condamnation de la société civile immobilière Delta Ingénierie Immobilier au paiement de la somme globale de 5 250,69 euros, au titre de la facture impayée n° 241105378 (4 925,90 euros), de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros), des intérêts au taux de 2,76% (20,86 euros) ainsi que des frais de procédure (200 euros) et de requête (63,93 euros). Par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 22 décembre 2025, une injonction de payer la somme de 4 925,90 euros, en principal, ainsi que de la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, a été prononcée à l'encontre de la SCI Delta Ingénierie Immobilier. En outre, cette dernière a été condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 28,75 euros. L'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SCI Delta Ingénierie Immobilier le 15 janvier 2026. Selon courrier du 3 février 2026, réceptionné par le greffe le 4 février 2026, la SCI Delta Ingénierie Immobilier a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance. Par courriers recommandés datés du 13 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2026. La SARL SRCA Travaux a réceptionné ce courrier le 11 février 2026. Le courrier adressé à la SCI Delta Ingénierie Immobilier a été avisé, à une date non mentionnée, mais n'a pas été réclamé. Lors de l'audience du 22 avril 2026, l'affaire a été renvoyée pour citation de la SCI Delta Ingénierie Immobilier. La SARL SRCA Travaux justifie avoir fait citer, le 21 mai 2026, la SCI Delta Ingénierie Immobilier à comparaître à l'audience du 10 juin 2026. Cette citation a fait l'objet d'un dépôt à l'étude. Lors de l'audience du 10 juin 2026, la SARL SRCA Travaux, représentée par son conseil, s'en est rapportée à sa requête en injonction de payer et à ses pièces, sans formuler d'observation. La SCI Delta Ingénierie Immobilier n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Il convient de rappeler que, malgré le fait que l'opposition soit motivée et que des pièces y soient annexées, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à suppléer un défaut de comparution. Il appartient néanmoins au juge de répondre aux moyens énoncés dans l'opposition. Au soutien de sa demande de paiement, la SARL SRCA Travaux expose que la facture impayée n°241105378, datée du 29 novembre 2024, correspond au diagnostic complet avant proposition technique de reprise des travaux, au plan de recollement en croquis et à l'édition des plans types DOE, faisant suite à son devis du 17 octobre 2024 ainsi qu'au bon d'intervention signés par la SCI Delta Ingénierie Immobilier. Dans le cadre de son opposition à injonction de payer, la SCI Delta Ingénierie Immobilier explique avoir contacté la SARL SRCA Travaux afin qu'elle reprenne un chantier de rénovation de climatisation. Elle précise que la SARL SRCA Travaux lui a adressé un devis relatif à une mission de diagnostic complet, à hauteur de 4 540 euros HT, comprenant le poste « édition de plans types DOE » d'un montant de 1 900 euros HT. Elle explique avoir donné son accord le 24 octobre 2024, sous réserve que soient prises en compte ses observations annexées. Elle indique également avoir validé un bon d'intervention pour l'établissement des documents graphiques, le 28 novembre 2024. Elle affirme avoir réceptionné une facture de la SARL SRCA Travaux le 29 novembre 2024, sans pour autant avoir été destinataire du dossier technique de diagnostic. Elle ajoute que les plans du bâtiment, réalisés par le bureau d'études sous-traitant Concept Fluides, lui ont été adressés par mail du 3 mars 2025 mais qu'ils comportent des lacunes. Enfin, elle indique avoir missionné une entreprise tierce pour procéder aux visites de maintenance du matériel et avoir constaté que la SARL SRCA Travaux ne lui a pas signalé l'état de corrosion de certains appareils, n'ayant pas ouvert les capotages des convecteurs, et qu'un mauvais calibrage des protections de certains appareils de climatisation a été fait. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02/09/2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement se substitue purement et simplement à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la SCI Delta Ingénierie Immobilier, à l'ordonnance d'injonction de payer initiée par la SARL SRCA Travaux, a été faite dans les délais prévus par la loi. Cette opposition est donc recevable et il convient de statuer au fond. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCI Delta Ingénierie Immobilier a validé, le 24 octobre 2024, le devis établi par la SARL SRCA Travaux portant sur l'établissement d'un diagnostic complet d'installation et l'édition de plans types DOE, au prix de 4 540 euros HT, soit 4 925,90 euros TTC, et ce sous réserve de ses observations. Lesdites observations portaient sur le bon état de fonctionnement des nouvelles installations, la qualité des fixations des groupes sur le rack support, la qualité des canalisations frigorifiques, la logique de la distribution et le repérage des locaux. Un bon d'intervention a été dressé par la SARL SRCA Travaux. Il mentionne les dates effectives d'intervention sur le site, à savoir les 25, 26 et 27 novembre 2024. Ce document a été signé par la SCI Delta Ingénierie Immobilier le 28 novembre 2024. Par mail du 3 février 2025, la SARL SRCA Travaux a informé la SCI Delta Ingénierie Immobilier du fait que les plans du diagnostic étaient prêts pour leur diffusion et lui a réclamé le paiement de sa facture datée du 29 novembre 2024. Par mail du 3 mars 2025, la SARL SRCA Travaux a transmis à la SCI Delta Ingénierie Immobilier les plans du bâtiment à jour avec les repères du diagnostic effectué. Elle a également renouvelé sa demande de paiement. Si la SCI Delta Ingénierie Immobilier ne conteste pas avoir reçu ces documents, ayant d'ailleurs confirmé à la SARL SRCA TRAVAUX, par mail du 11 mars 2025, avoir réceptionné un dossier à la fin du mois de février 2025, elle s'oppose néanmoins au paiement de la facture. Pour ce faire, elle soutient que le travail réalisé par la SARL SRCA Travaux n'est pas conforme à ses attentes et que le diagnostic souffre de lacune. Or, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal d'apprécier les manquements allégués, qu'aucun avis établi par un homme de l'art indépendant n'est communiqué afin d'apprécier la qualité du travail réalisé et qu'aucun élément ne permet de s'assurer de la fiabilité de la retranscription de la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec la société Concept Fluides, sous-traitant. Au vu de ces considérations, il convient de condamner la SCI Delta Ingénierie Immobilier au paiement de la somme principale de 4 925,90 euros, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la notification de la sommation de payer. La SCI Delta Ingénierie Immobilier sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Sur les frais du procès La SCI Delta Ingénierie Immobilier, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de notification de la sommation de payer du 15 juillet 2025. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par décision par défaut et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier à payer à la SARL SRCA Travaux la somme de 4 925,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier à payer à la SARL SRCA Travaux la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNE la SCI Delta Ingénierie Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les frais de notification de la sommation de payer du 15 juillet 2025, et les frais de greffe correspondant à la somme de 107,86 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T03:35:14.257Z.