Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 2 septembre 2026, n° 2025015282
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LES FAITS La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est une entreprise spécialisée dans la location de matériel professionnel. La société FLIPO-RICHIR est une entreprise qui réalise des travaux d'électricité de forte puissance. Dans le cadre d'un chantier réalisé pour le compte de l'Hôpital de [Localité 1], la société FLIPO-RICHIR a loué auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION un groupe électrogène. À ce titre, deux factures de location ont été émises pour un montant de 15 084,06 € TTC : facture TH080020/L24 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 7 411,26 €, facture TH090002/L24 du 11 septembre 2024 pour un montant TTC de 7 672,80 €. Ces deux factures comprenaient chacune une ligne d'assurance, dite « Vol, Incendie, Bris de machine », représentant 10 % du montant de la location, câbles compris. En cours de chantier, des câbles reliant le groupe électrogène au bâtiment ont été volés. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a alors facturé à la société FLIPO-RICHIR le remplacement de ces câbles par une troisième facture du 5 décembre 2024, d'un montant de 4 892,40 € TTC, au motif que son assureur refusait de prendre en charge ce vol. La dette totale réclamée s'élevait à 19 976,46 €, aucune des factures n'ayant été réglée par la société FLIPO-RICHIR. En l'absence de règlement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a procédé par voie de mise en demeure par commissaire de justice le 25 février 2025. Les factures sont restées impayées. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente. LA PROCEDURE Une requête en injonction de payer a été déposée, et par ordonnance du 9 avril 2025, le Président du Tribunal de commerce a enjoint à la société FLIPO-RICHIR de payer la somme en principal de 12 303,66 euros en principal outre intérêt au 04/03/2025, 250,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 9,55 euros de frais accessoires, 2 460,73 euros de clause pénale, 51,60 euros de frais de présentation de requête, 120,00 euros d'indemnité forfaitaire et 31.80 euros pour les dépens. Par courrier en date du 2 juin 2025, la société FLIPO-RICHIR a formé opposition à l'injonction de payer. En cours d'instance, les deux factures de location (31 août 2024 et 11 septembre 2024) ont été acquittées le 28 février 2025 par un virement global de 15 084,06 € effectué par la société FLIPO-RICHIR. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en a pris acte et a produit un décompte actualisé (Pièce 7 du demandeur) ramenant la créance litigieuse à la seule facture du 5 décembre 2024 d'un montant de 4 892,40 € TTC. Par voie de conclusions n° 2, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € TTC, avec intérêts au contractuel de 5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par voie de conclusions récapitulatives, la société FLIPO-RICHIR demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil. Constater que les factures TH080020/L24 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 7 411,26 €, et TH090002/L24 du 11 septembre 2024 pour un montant TTC de 7 672,80 €, ont été acquittées et ne sont donc pas dues Dire que la facture TH120001/R24 du 5 décembre 2024 relative au remplacement du câble volé n'est pas due, Condamner COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens, * Dès lors que la valeur des câbles est de 3 960 € HT, 10 % représente 396 €, mais compte tenu du minimum contractuel, la responsabilité ne saurait dépasser 1 600 €. A la barre. la société FLIPO-RICHIR sollicite, dans le cas d'une condamnation, que seule la franchise soit due, soit la somme de 1 600.00 €. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026 puis au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, Sur le fondement contractuel, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION invoque l'article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle soutient que la société FLIPO-RICHIR est tenue de régler le prix des câbles dérobés conformément aux conditions contractuelles acceptées. Sur l'application des conditions générales et particulières — exclusions à la renonciation à recours, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION soutient que si la société FLIPO-RICHIR a bien souscrit à la renonciation à recours prévue à l'article 12-2.2 des conditions générales (et H-1-2 des conditions particulières), ce mécanisme est assorti d'exclusions expressément prévues au contrat. Elle invoque deux causes d'exclusion cumulatives : * Première cause d'exclusion : « La perte ou le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection. » La demanderesse considère que le vol de câbles sur un chantier caractérise cette hypothèse et que la société FLIPO-RICHIR ne rapporte pas la preuve que le matériel bénéficiait d'une surveillance effective. * Deuxième cause d'exclusion (principale) : Les « parties démontables » sont expressément exclues de la couverture. La demanderesse soutient que des câbles constituent manifestement des parties démontables, de sorte que la renonciation à recours ne saurait s'appliquer à leur perte. Sur la clause de franchise : La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION réfute l'argument de la société FLIPO-RICHIR selon lequel les dispositions relatives aux franchises seraient applicables. Elle fait valoir que les franchises n'ont vocation à s'appliquer que lorsqu'une assurance est mobilisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assureur ayant refusé sa garantie. Par ailleurs, elle indique qu'en cas de vol partiel ou d'accessoire, les conditions contractuelles prévoient une « refacturation au prix coûtant » et non l'application de la franchise. * Pour la Société FLIPO-RICHIR, Sur le paiement des factures de location : La société FLIPO-RICHIR fait valoir, sans que cela soit contesté par la demanderesse, que les deux factures de location ont été intégralement réglées le 28 février 2025 par virement global de 15 084,06 €. Cette demande est donc admise de part et d'autre. Sur la souscription d'une assurance couvrant le vol des câbles et l'application de la renonciation à recours : La société FLIPO-RICHIR soutient qu'elle a expressément souscrit et réglé la renonciation à recours en payant un complément de prix représentant 10 % du montant de la location, qualifié de prime d'assurance « Vol, Incendie, Bris de machine ». Elle relève que : Le devis du 3 juin 2024 comporte en dernière ligne la mention « Vol, Inc, bris Mach 10% » pour un montant de 1 606,50 € ; La facture du 31 août 2024 comprend un montant d'assurance de 994,50 € HT (soit 10 % de 9 945 € HT de location de matériel, câbles compris) ; La facture du 11 septembre 2024 comprend un montant d'assurance de 459,00 € HT (soit 10 % de 4 590 € HT de location). Elle en déduit qu'en s'acquittant de ces compléments de prix, elle a entendu placer la relation contractuelle sous le régime de la renonciation à recours de l'article H-1-2 des conditions particulières, qui prévoit que « moyennant le paiement d'un complément de location, le loueur dégagera le preneur de sa responsabilité. » Sur la réfutation de l'exclusion relative à l'absence de surveillance : La société FLIPO-RICHIR soutient que le matériel et les câbles étaient installés au sein de l'enceinte sécurisée de l'hôpital de [Localité 1], placée sous vidéosurveillance, et qu'ils ne se trouvaient donc pas dans la situation de matériel « laissé sans surveillance ni protection » au sens des exclusions contractuelles. Sur la limitation de responsabilité par application des franchises : La société FLIPO-RICHIR soutient, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder le plafond fixé par les conditions générales. Elle invoque l'article I-1 des CGV de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION selon lequel, en cas de vol d'un matériel loué d'une valeur à neuf supérieures à 1 600 €, « il sera facturé une somme représentant 10% de sa valeur à neuf avec un minimum de 1 600 €. » Dès lors que la valeur des câbles est de 3 960 € HT, 10 % représente 396 €, mais compte tenu du minimum contractuel, la responsabilité ne saurait dépasser 1 600 €.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties et vu les pièces versées au dossier, * Sur la recevabilité de l'opposition, L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du CPC: elle est donc recevable. * Sur le paiement des factures de location (31 août 2024 et 11 septembre 2024) Il est constant et non contesté que les deux factures de location de groupe électrogène, d'un montant respectif de 7 411,26 € et 7 672,80 €, ont été intégralement réglées par la société FLIPO-RICHIR le 28 février 2025 par virement global. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en a pris acte et a produit un décompte actualisé ne maintenant sa réclamation que sur la seule facture du 5 décembre 2024. Le Tribunal constate ainsi que ce litige est résolu et n'appelle aucune condamnation au titre de ces deux factures. * Sur la créance afférente au vol des câbles (facture du 5 décembre 2024 de 4 892,40 € TTC), Le litige se concentre sur la question de savoir si la société FLIPO-RICHIR est tenue de supporter le coût de remplacement des câbles dérobés, ou si la renonciation à recours qu'elle a souscrite la dégage de cette responsabilité. Sur le cadre contractuel applicable, Les parties étaient liées par un contrat de location soumis aux conditions générales et aux conditions particulières de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, que la société FLIPO-RICHIR a acceptées. Il est par ailleurs établi que la société FLIPO-RICHIR a payé, sur chacune des deux factures de location, un complément de prix représentant 10 % du montant de la location au titre de l'assurance « Vol, Incendie, Bris de machine ». L'article 12-2.2 des conditions générales et l'article H-1-2 des conditions particulières prévoient un mécanisme de renonciation à recours : moyennant le paiement d'un complément de location, le loueur s'engage à dégager le preneur de sa responsabilité en cas de bris de machine ou de dommage au matériel loué, dans les limites et sous les exclusions prévues au contrat. Le Tribunal relève que la société FLIPO-RICHIR a entendu se placer sous le bénéfice de ce régime en acquittant les compléments de prix correspondants. Il convient donc d'examiner si le sinistre en cause entre ou non dans le champ de la renonciation à recours, ou s'il relève de l'une des exclusions stipulées. Sur l'application des exclusions contractuelles, a) Sur l'exclusion relative aux parties démontables, L'article H-1-2 des conditions particulières de location exclut expressément de la garantie de renonciation à recours « les parties démontables » du matériel loué. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION soutient, à titre principal, que des câbles constituent des parties démontables et relèvent donc de cette exclusion. La société FLIPO-RICHIR ne développe aucun moyen spécifique pour réfuter cette qualification. Le Tribunal considère que des câbles d'alimentation électrique, destinés à relier le groupe électrogène au bâtiment et qui font l'objet d'une location distinctement identifiable dans les documents contractuels, constituent bien des éléments accessoires démontables du matériel loué au sens des conditions contractuelles. Cette qualification s'impose naturellement au regard de la nature même de ces équipements, qui ne sont pas incorporés de manière permanente au groupe électrogène et peuvent être séparés, raccordés ou déconnectés indépendamment de l'engin principal. L'exclusion relative aux parties démontables est donc applicable en l'espèce, et la renonciation à recours ne peut être invoquée par la société FLIPO-RICHIR pour s'opposer au remboursement du coût des câbles dérobés. b) Sur l'exclusion relative au défaut de surveillance, L'article H-1-2 des conditions particulières exclut également la garantie pour « la perte ou le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection ». La société FLIPO-RICHIR affirme que le matériel était installé au sein de l'enceinte de l'hôpital de [Localité 1], placée sous vidéosurveillance. Toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation : ni attestation, ni rapport d'intervention, ni procès-verbal de dépôt de plainte permettant d'établir les conditions dans lesquelles le vol s'est produit et les dispositifs de protection en place. L'exclusion relative au défaut de surveillance est donc applicable en l'espèce, à titre surabondant, dès lors que l'exclusion relative aux parties démontables suffit à elle seule à écarter la garantie. La renonciation à recours ne peut être invoquée par la société FLIPO-RICHIR pour s'opposer au remboursement du coût des câbles dérobés. 3. Sur l'argument tiré de la clause de franchise, La société FLIPO-RICHIR invoque à titre subsidiaire les dispositions relatives aux franchises figurant à l'article I-1 des conditions générales de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, qui prévoient qu'en cas de vol d'un matériel d'une valeur à neuf supérieure à 1 600 €, « il sera facturé une somme représentant 10 % de sa valeur à neuf avec un minimum de 1 600 €. ». Ce moyen doit être écarté pour deux raisons : D'une part, les clauses relatives aux franchises ont pour objet de limiter la contribution du locataire lorsqu'une couverture d'assurance est mobilisée et qu'une franchise contractuelle demeure à la charge du preneur. Elles sont sans application lorsque, comme en l'espèce, c'est l'exclusion de garantie qui justifie la mise en cause de la responsabilité du locataire. D'autre part, les conditions contractuelles de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION prévoient expressément qu'en cas de vol partiel ou de vol d'accessoire, il est procédé à une « refacturation au prix coûtant » du matériel volé, sans application du mécanisme de franchise. La facture du 5 décembre 2024 s'inscrit précisément dans ce cadre. La société FLIPO-RICHIR sera donc condamnée à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2024. * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, En application de l'article D. 441-5 du Code de commerce, tout créancier à qui est due une somme d'argent par un professionnel peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, dès lors qu'une facture demeure impayée à son échéance. La facture du 5 décembre 2024, dont le paiement est refusé par la société FLIPO-RICHIR, ouvre droit à cette indemnité. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est ainsi fondée à obtenir la somme de 40 € à ce titre. * Sur les intérêts, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est fondée à solliciter les intérêts de retard sur la somme de 4 892,40 € conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce applicables aux relations entre professionnels. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande de calculer des intérêts au contractuel de 5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. La société FLIPO-RICHIR ne contestant pas l'application du taux contractuel de 5 fois le taux légal stipulé sur les factures, il y a lieu de faire droit à cette demande. * Sur les frais irrépétibles et les dépens, La société FLIPO-RICHIR, qui succombe sur le principal litige, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et de mise en demeure par commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui est alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus de sa demande à ce titre étant rejeté. La demande de la société FLIPO-RICHIR au titre de l'article 700 du CPC est rejetée. Le Tribunal condamne la société FLIPO-RICHIR aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REÇOIT la société FLIPO-RICHIR en son opposition DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP001044 en application de l'article 1420 du code de procédure civile DEBOUTE la société FLIPO-RICHIR de tous ses moyens, fins et conclusions CONSTATE que les factures du 31 août 2024 d'un montant de 7 411,26 € TTC et du 11 septembre 2024 d'un montant de 7 672,80 € TTC ont été intégralement réglées par la société FLIPO-RICHIR le 28 février 2025 et ne donnent lieu à aucune condamnation CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € au titre de la facture du 5 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5 fois le taux légal en vigueur à compter du 25 février 2025 CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 99.49 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
Texte intégral
' LD JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS : M. Thierry PROST Président de Chambre, MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Gonzague HANNEBICQUE Juges, Maître Elisa PROT greffier. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 02 septembre 2026, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT greffier, 2025015282 - ENTRE - La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION dont le siège est sis [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Edwige HARDOUIN Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Marine CRAYNEST Avocat à LILLE, substituée à l'audience par Maître Margot TERAHA Avocat à LILLE * ET - La SAS FLIPO-RICHIR dont le siège est sis [Adresse 3], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition comparant par Maître Thierry BACQUET Avocat à LILLE. LES FAITS La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est une entreprise spécialisée dans la location de matériel professionnel. La société FLIPO-RICHIR est une entreprise qui réalise des travaux d'électricité de forte puissance. Dans le cadre d'un chantier réalisé pour le compte de l'Hôpital de [Localité 1], la société FLIPO-RICHIR a loué auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION un groupe électrogène. À ce titre, deux factures de location ont été émises pour un montant de 15 084,06 € TTC : facture TH080020/L24 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 7 411,26 €, facture TH090002/L24 du 11 septembre 2024 pour un montant TTC de 7 672,80 €. Ces deux factures comprenaient chacune une ligne d'assurance, dite « Vol, Incendie, Bris de machine », représentant 10 % du montant de la location, câbles compris. En cours de chantier, des câbles reliant le groupe électrogène au bâtiment ont été volés. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a alors facturé à la société FLIPO-RICHIR le remplacement de ces câbles par une troisième facture du 5 décembre 2024, d'un montant de 4 892,40 € TTC, au motif que son assureur refusait de prendre en charge ce vol. La dette totale réclamée s'élevait à 19 976,46 €, aucune des factures n'ayant été réglée par la société FLIPO-RICHIR. En l'absence de règlement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a procédé par voie de mise en demeure par commissaire de justice le 25 février 2025. Les factures sont restées impayées. C'est dans ces conditions que l'affaire se présente. LA PROCEDURE Une requête en injonction de payer a été déposée, et par ordonnance du 9 avril 2025, le Président du Tribunal de commerce a enjoint à la société FLIPO-RICHIR de payer la somme en principal de 12 303,66 euros en principal outre intérêt au 04/03/2025, 250,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 9,55 euros de frais accessoires, 2 460,73 euros de clause pénale, 51,60 euros de frais de présentation de requête, 120,00 euros d'indemnité forfaitaire et 31.80 euros pour les dépens. Par courrier en date du 2 juin 2025, la société FLIPO-RICHIR a formé opposition à l'injonction de payer. En cours d'instance, les deux factures de location (31 août 2024 et 11 septembre 2024) ont été acquittées le 28 février 2025 par un virement global de 15 084,06 € effectué par la société FLIPO-RICHIR. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en a pris acte et a produit un décompte actualisé (Pièce 7 du demandeur) ramenant la créance litigieuse à la seule facture du 5 décembre 2024 d'un montant de 4 892,40 € TTC. Par voie de conclusions n° 2, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € TTC, avec intérêts au contractuel de 5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire CONDAMNER la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par voie de conclusions récapitulatives, la société FLIPO-RICHIR demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil. Constater que les factures TH080020/L24 du 31 août 2024 pour un montant TTC de 7 411,26 €, et TH090002/L24 du 11 septembre 2024 pour un montant TTC de 7 672,80 €, ont été acquittées et ne sont donc pas dues Dire que la facture TH120001/R24 du 5 décembre 2024 relative au remplacement du câble volé n'est pas due, Condamner COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens, * Dès lors que la valeur des câbles est de 3 960 € HT, 10 % représente 396 €, mais compte tenu du minimum contractuel, la responsabilité ne saurait dépasser 1 600 €. A la barre. la société FLIPO-RICHIR sollicite, dans le cas d'une condamnation, que seule la franchise soit due, soit la somme de 1 600.00 €. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026 puis au 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, Sur le fondement contractuel, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION invoque l'article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle soutient que la société FLIPO-RICHIR est tenue de régler le prix des câbles dérobés conformément aux conditions contractuelles acceptées. Sur l'application des conditions générales et particulières — exclusions à la renonciation à recours, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION soutient que si la société FLIPO-RICHIR a bien souscrit à la renonciation à recours prévue à l'article 12-2.2 des conditions générales (et H-1-2 des conditions particulières), ce mécanisme est assorti d'exclusions expressément prévues au contrat. Elle invoque deux causes d'exclusion cumulatives : * Première cause d'exclusion : « La perte ou le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection. » La demanderesse considère que le vol de câbles sur un chantier caractérise cette hypothèse et que la société FLIPO-RICHIR ne rapporte pas la preuve que le matériel bénéficiait d'une surveillance effective. * Deuxième cause d'exclusion (principale) : Les « parties démontables » sont expressément exclues de la couverture. La demanderesse soutient que des câbles constituent manifestement des parties démontables, de sorte que la renonciation à recours ne saurait s'appliquer à leur perte. Sur la clause de franchise : La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION réfute l'argument de la société FLIPO-RICHIR selon lequel les dispositions relatives aux franchises seraient applicables. Elle fait valoir que les franchises n'ont vocation à s'appliquer que lorsqu'une assurance est mobilisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assureur ayant refusé sa garantie. Par ailleurs, elle indique qu'en cas de vol partiel ou d'accessoire, les conditions contractuelles prévoient une « refacturation au prix coûtant » et non l'application de la franchise. * Pour la Société FLIPO-RICHIR, Sur le paiement des factures de location : La société FLIPO-RICHIR fait valoir, sans que cela soit contesté par la demanderesse, que les deux factures de location ont été intégralement réglées le 28 février 2025 par virement global de 15 084,06 €. Cette demande est donc admise de part et d'autre. Sur la souscription d'une assurance couvrant le vol des câbles et l'application de la renonciation à recours : La société FLIPO-RICHIR soutient qu'elle a expressément souscrit et réglé la renonciation à recours en payant un complément de prix représentant 10 % du montant de la location, qualifié de prime d'assurance « Vol, Incendie, Bris de machine ». Elle relève que : Le devis du 3 juin 2024 comporte en dernière ligne la mention « Vol, Inc, bris Mach 10% » pour un montant de 1 606,50 € ; La facture du 31 août 2024 comprend un montant d'assurance de 994,50 € HT (soit 10 % de 9 945 € HT de location de matériel, câbles compris) ; La facture du 11 septembre 2024 comprend un montant d'assurance de 459,00 € HT (soit 10 % de 4 590 € HT de location). Elle en déduit qu'en s'acquittant de ces compléments de prix, elle a entendu placer la relation contractuelle sous le régime de la renonciation à recours de l'article H-1-2 des conditions particulières, qui prévoit que « moyennant le paiement d'un complément de location, le loueur dégagera le preneur de sa responsabilité. » Sur la réfutation de l'exclusion relative à l'absence de surveillance : La société FLIPO-RICHIR soutient que le matériel et les câbles étaient installés au sein de l'enceinte sécurisée de l'hôpital de [Localité 1], placée sous vidéosurveillance, et qu'ils ne se trouvaient donc pas dans la situation de matériel « laissé sans surveillance ni protection » au sens des exclusions contractuelles. Sur la limitation de responsabilité par application des franchises : La société FLIPO-RICHIR soutient, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder le plafond fixé par les conditions générales. Elle invoque l'article I-1 des CGV de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION selon lequel, en cas de vol d'un matériel loué d'une valeur à neuf supérieures à 1 600 €, « il sera facturé une somme représentant 10% de sa valeur à neuf avec un minimum de 1 600 €. » Dès lors que la valeur des câbles est de 3 960 € HT, 10 % représente 396 €, mais compte tenu du minimum contractuel, la responsabilité ne saurait dépasser 1 600 €. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties et vu les pièces versées au dossier, * Sur la recevabilité de l'opposition, L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du CPC: elle est donc recevable. * Sur le paiement des factures de location (31 août 2024 et 11 septembre 2024) Il est constant et non contesté que les deux factures de location de groupe électrogène, d'un montant respectif de 7 411,26 € et 7 672,80 €, ont été intégralement réglées par la société FLIPO-RICHIR le 28 février 2025 par virement global. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en a pris acte et a produit un décompte actualisé ne maintenant sa réclamation que sur la seule facture du 5 décembre 2024. Le Tribunal constate ainsi que ce litige est résolu et n'appelle aucune condamnation au titre de ces deux factures. * Sur la créance afférente au vol des câbles (facture du 5 décembre 2024 de 4 892,40 € TTC), Le litige se concentre sur la question de savoir si la société FLIPO-RICHIR est tenue de supporter le coût de remplacement des câbles dérobés, ou si la renonciation à recours qu'elle a souscrite la dégage de cette responsabilité. Sur le cadre contractuel applicable, Les parties étaient liées par un contrat de location soumis aux conditions générales et aux conditions particulières de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, que la société FLIPO-RICHIR a acceptées. Il est par ailleurs établi que la société FLIPO-RICHIR a payé, sur chacune des deux factures de location, un complément de prix représentant 10 % du montant de la location au titre de l'assurance « Vol, Incendie, Bris de machine ». L'article 12-2.2 des conditions générales et l'article H-1-2 des conditions particulières prévoient un mécanisme de renonciation à recours : moyennant le paiement d'un complément de location, le loueur s'engage à dégager le preneur de sa responsabilité en cas de bris de machine ou de dommage au matériel loué, dans les limites et sous les exclusions prévues au contrat. Le Tribunal relève que la société FLIPO-RICHIR a entendu se placer sous le bénéfice de ce régime en acquittant les compléments de prix correspondants. Il convient donc d'examiner si le sinistre en cause entre ou non dans le champ de la renonciation à recours, ou s'il relève de l'une des exclusions stipulées. Sur l'application des exclusions contractuelles, a) Sur l'exclusion relative aux parties démontables, L'article H-1-2 des conditions particulières de location exclut expressément de la garantie de renonciation à recours « les parties démontables » du matériel loué. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION soutient, à titre principal, que des câbles constituent des parties démontables et relèvent donc de cette exclusion. La société FLIPO-RICHIR ne développe aucun moyen spécifique pour réfuter cette qualification. Le Tribunal considère que des câbles d'alimentation électrique, destinés à relier le groupe électrogène au bâtiment et qui font l'objet d'une location distinctement identifiable dans les documents contractuels, constituent bien des éléments accessoires démontables du matériel loué au sens des conditions contractuelles. Cette qualification s'impose naturellement au regard de la nature même de ces équipements, qui ne sont pas incorporés de manière permanente au groupe électrogène et peuvent être séparés, raccordés ou déconnectés indépendamment de l'engin principal. L'exclusion relative aux parties démontables est donc applicable en l'espèce, et la renonciation à recours ne peut être invoquée par la société FLIPO-RICHIR pour s'opposer au remboursement du coût des câbles dérobés. b) Sur l'exclusion relative au défaut de surveillance, L'article H-1-2 des conditions particulières exclut également la garantie pour « la perte ou le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection ». La société FLIPO-RICHIR affirme que le matériel était installé au sein de l'enceinte de l'hôpital de [Localité 1], placée sous vidéosurveillance. Toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation : ni attestation, ni rapport d'intervention, ni procès-verbal de dépôt de plainte permettant d'établir les conditions dans lesquelles le vol s'est produit et les dispositifs de protection en place. L'exclusion relative au défaut de surveillance est donc applicable en l'espèce, à titre surabondant, dès lors que l'exclusion relative aux parties démontables suffit à elle seule à écarter la garantie. La renonciation à recours ne peut être invoquée par la société FLIPO-RICHIR pour s'opposer au remboursement du coût des câbles dérobés. 3. Sur l'argument tiré de la clause de franchise, La société FLIPO-RICHIR invoque à titre subsidiaire les dispositions relatives aux franchises figurant à l'article I-1 des conditions générales de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, qui prévoient qu'en cas de vol d'un matériel d'une valeur à neuf supérieure à 1 600 €, « il sera facturé une somme représentant 10 % de sa valeur à neuf avec un minimum de 1 600 €. ». Ce moyen doit être écarté pour deux raisons : D'une part, les clauses relatives aux franchises ont pour objet de limiter la contribution du locataire lorsqu'une couverture d'assurance est mobilisée et qu'une franchise contractuelle demeure à la charge du preneur. Elles sont sans application lorsque, comme en l'espèce, c'est l'exclusion de garantie qui justifie la mise en cause de la responsabilité du locataire. D'autre part, les conditions contractuelles de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION prévoient expressément qu'en cas de vol partiel ou de vol d'accessoire, il est procédé à une « refacturation au prix coûtant » du matériel volé, sans application du mécanisme de franchise. La facture du 5 décembre 2024 s'inscrit précisément dans ce cadre. La société FLIPO-RICHIR sera donc condamnée à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € TTC au titre de la facture du 5 décembre 2024. * Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, En application de l'article D. 441-5 du Code de commerce, tout créancier à qui est due une somme d'argent par un professionnel peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, dès lors qu'une facture demeure impayée à son échéance. La facture du 5 décembre 2024, dont le paiement est refusé par la société FLIPO-RICHIR, ouvre droit à cette indemnité. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est ainsi fondée à obtenir la somme de 40 € à ce titre. * Sur les intérêts, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est fondée à solliciter les intérêts de retard sur la somme de 4 892,40 € conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce applicables aux relations entre professionnels. La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande de calculer des intérêts au contractuel de 5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025. La société FLIPO-RICHIR ne contestant pas l'application du taux contractuel de 5 fois le taux légal stipulé sur les factures, il y a lieu de faire droit à cette demande. * Sur les frais irrépétibles et les dépens, La société FLIPO-RICHIR, qui succombe sur le principal litige, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'injonction de payer et de mise en demeure par commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui est alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus de sa demande à ce titre étant rejeté. La demande de la société FLIPO-RICHIR au titre de l'article 700 du CPC est rejetée. Le Tribunal condamne la société FLIPO-RICHIR aux entiers frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REÇOIT la société FLIPO-RICHIR en son opposition DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP001044 en application de l'article 1420 du code de procédure civile DEBOUTE la société FLIPO-RICHIR de tous ses moyens, fins et conclusions CONSTATE que les factures du 31 août 2024 d'un montant de 7 411,26 € TTC et du 11 septembre 2024 d'un montant de 7 672,80 € TTC ont été intégralement réglées par la société FLIPO-RICHIR le 28 février 2025 et ne donnent lieu à aucune condamnation CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 4 892,40 € au titre de la facture du 5 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5 fois le taux légal en vigueur à compter du 25 février 2025 CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société FLIPO-RICHIR aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 99.49 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:04:02.571Z.