Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 9 juillet 2026, n° 2025F00082
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LES FAITS L'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] est une institution de retraite complémentaire des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, instituée dans le cadre du régime national de retraite complémentaire [D] résultant de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS est une entreprise exerçant sous le code NAF 43.99C – travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, soumise à l'obligation d'affiliation à un régime de retraite complémentaire pour ses salariés en application des dispositions du Code de la sécurité sociale et des accords nationaux interprofessionnels relatifs au régime [D]. Sur la créance invoquée par [C] [D] [C] [D] expose que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS demeurait redevable, au 19 octobre 2024, d'une somme totale de 5.979,66 € se décomposant comme suit : 5.690,06 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire concernant les périodes du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; * 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024. Par lettre du 19 octobre 2024, [C] [D] a mis en demeure la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS d'acquitter ces sommes. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, [C] [D] a présenté le même jour à Monsieur le Président du Tribunal de céans une requête en injonction de payer. LA PROCEDURE Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, ALLIANCE PROFESSIONNELLE [P] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 octobre 2024 à l'encontre de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Le Tribunal observe que les écritures des deux parties font état, s'agissant du numéro de l'ordonnance d'injonction de payer, de deux références distinctes : l'en-tête des conclusions de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS indique le numéro 2024I00859, tandis que le dispositif de ses mêmes écritures vise le numéro 2024I00863. Le Tribunal retiendra le numéro 2024I00859 figurant dans l'en-tête, lequel correspond à la référence du dossier. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 novembre 2024 de payer : La somme de 5.690,06 Euros en principal La somme de 289,60 Euros au titre des majorations à 0,60 % par mois à compter du 19.10.2024 La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva. Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 30 avril 2025, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS y forma opposition, le 19 mai 2025. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE [P] a sollicité du tribunal de : Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition à ordonnance portant injonction de payer de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS non fondée. En conséquence, l'en débouter. Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024. Statuant à nouveau, il est demandé au Tribunal de commerce d'Évreux de condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à lui régler les sommes de : * 5.690,06 € en principal au titre des cotisations retraite concernant les périodes du 1er juin 2022 au 30 juin 2024, décompte actualisé au 19 octobre 2024, * 289,60 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 19 octobre 2024, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe. En toute hypothèse, débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions la SAS DEMOLISEURS NORMANDS demande au tribunal de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 sous le n° IP 2024I00863par le Président du tribunal de Commerce d'EVREUX, In limine litis DIRE ET JUGER qu'une partie des créances visées dans la requête présentée par ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] est prescrites, En conséquence, DECLARER partiellement irrecevable la demande de paiement de ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] à l'endroit de SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, la période du premier trimestre 2022 visée dans la requête étant prescrite, A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, A TITRE SUBSIDIAIRE ACCORDER à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS un échéancier de paiement, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] à payer à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1415 du même Code dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance ou devant le tribunal qui aurait été compétent pour connaître de la demande initiale, l'opposition étant formée par déclaration au greffe de la juridiction ou par lettre recommandée adressée au greffe. En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 a été signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. L'opposition a été formée par déclaration au greffe enregistrée le 19 mai 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Il ressort en outre des pièces produites par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, et notamment du récépissé du greffe (pièce n° 2), que l'opposition a été régulièrement formée par déclaration contre récépissé, dans les formes prévues par l'article 1415 du Code de procédure civile. L'opposition sera en conséquence déclarée recevable en la forme. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription À titre principal et in limine litis, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS soulève la prescription partielle de l'action d'[C] [D] en ce qu'elle vise les cotisations dues au titre du premier trimestre 2022. Elle soutient que les cotisations de retraite complémentaire sont des « cotisations et contributions sociales » soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. Sur le délai de prescription applicable aux cotisations [D] L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son premier alinéa que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que les cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire dans le cadre du régime [D] ne constituent pas des cotisations et contributions sociales au sens de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et qu'elles sont, en conséquence, soumises à la prescription de droit commun (Cass. soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575, Bull. ; Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.605, Bull.). Cette analyse résulte de ce que les régimes de retraite complémentaire [D] sont régis par des conventions et accords nationaux interprofessionnels propres, distincts des dispositions législatives organisant le régime général de la sécurité sociale, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale étant inséré dans la section consacrée au recouvrement des cotisations dues aux organismes du régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du Code civil. Les cotisations litigieuses étant exigibles à des dates précisément déterminées et connues d'[C] [D] dès leur date d'exigibilité, la prescription quinquennale a couru à compter de chaque date d'exigibilité, à savoir le 25 du mois suivant chaque période de cotisation concernée. Sur l'absence de prescription des cotisations litigieuses En l'espèce, les cotisations les plus anciennes réclamées par [C] [D] correspondent au premier trimestre 2022, exigibles au plus tard le 25 avril 2022. Le délai quinquennal de prescription expirait donc, pour ces cotisations, le 25 avril 2027. La requête en injonction de payer a été présentée à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux le 19 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue le 5 novembre 2024 puis signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS le 30 avril 2025. Ces actes ont, en application de l'article 2241 du Code civil, interrompu le délai de prescription. Il en résulte qu'aucune des cotisations réclamées par [C] [D] n'était prescrite à la date d'introduction de la procédure d'injonction de payer. À titre surabondant, le Tribunal observe que, à supposer même que le délai triennal de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ait été applicable, la prescription des cotisations du premier trimestre 2022 aurait couru à compter du 31 décembre 2022 (fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues) pour expirer le 31 décembre 2025. La requête en injonction de payer du 19 octobre 2024 et l'ordonnance du 5 novembre 2024 étant intervenues avant cette date, aucune prescription, fût-elle triennale, ne serait acquise. L'argumentation de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui retient comme terme du délai la date de signification du 30 avril 2025, méconnaît tant le point de départ légal de la prescription (fin de l'année civile et non date d'exigibilité du trimestre) que les règles d'interruption résultant de l'introduction de la procédure d'injonction de payer. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'[C] [D] Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il incombe donc à [C] [D] de rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance, tandis qu'il appartient à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de démontrer s'être libérée des sommes qui lui sont réclamées. Sur l'existence et le quantum de la créance d'[C] [D] [C] [D] produit aux débats la mise en demeure du 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer du même jour, l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, ainsi que le décompte détaillé arrêté au 19 octobre 2024, faisant apparaître les cotisations de retraite complémentaire échues et impayées pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024. L'institution créancière justifie en particulier, dans ses dernières écritures, des éléments précis suivants : s'agissant de la cotisation du mois de juin 2024 (devant être réglée avant le 25 juillet 2024) d'un montant de 2.838,48 €, aucun paiement correspondant ne figure dans les relevés bancaires produits par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ; * s'agissant de la cotisation de retraite afférente au mois de mars 2024 (devant être réglée avant le 25 avril 2024) d'un montant de 5.689,35 €, le prélèvement automatique opéré le 29 avril 2024 ne s'est élevé qu'à 2.844,67 €, laissant un solde impayé de 2.844,68 €, outre une majoration de retard de 119,48 €, soit un sous-total dû de 2.964,16 €; s'agissant des cotisations des mois de janvier, février et mars 2022 (devant être réglées avant le 25 avril 2022), les relevés bancaires établissent que les prélèvements n'ont été opérés que le 27 avril 2022, entraînant l'exigibilité des majorations de retard à hauteur du retard constaté. Ces éléments, précis et chiffrés, constituent la preuve de la créance invoquée par [C] [D]. Sur la prétendue libération de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS Pour s'opposer aux prétentions d'[C] [D], la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit ses relevés bancaires sur la période de janvier 2022 à mai 2024 (pièce n° 3) ainsi que des prélèvements automatiques d'avril 2025 (pièce n° 4). Elle soutient qu'il en résulte une présomption de paiement de l'intégralité de ses cotisations de retraite complémentaire. Cette argumentation ne saurait être retenue. En premier lieu, il résulte des écritures non sérieusement contredites d'[C] [D] que le groupe PRO BTP regroupe plusieurs entités et propose aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics la souscription à diverses assurances et formules donnant lieu à des prélèvements de cotisations distincts, notamment au titre de la mutuelle, de la prévoyance, des plans d'épargne entreprise, de la formation ou encore de la retraite complémentaire. Les prélèvements opérés au profit de « PRO BTP ADP » et de « PRO RETRAITE » figurant sur les relevés bancaires de la débitrice ne peuvent dès lors être présumés se rapporter, en intégralité, aux seules cotisations de retraite complémentaire dont [C] [D] réclame le paiement. En deuxième lieu, et en application des principes posés par l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'établir non seulement qu'il a effectué des règlements, mais surtout que ces règlements s'imputent précisément sur les dettes dont le paiement lui est réclamé. La seule production de relevés bancaires faisant état de prélèvements multiples au profit d'entités du groupe PRO BTP ne constitue pas la preuve d'un paiement portant sur les cotisations précises figurant au décompte d'[C] [D]. En troisième lieu, l'examen circonstancié des éléments produits par les deux parties confirme l'absence de paiement intégral des cotisations litigieuses : ainsi que l'a relevé [C] [D] sans être utilement contredite, le relevé bancaire afférent à juillet 2024 ne fait apparaître aucun prélèvement de 2.838,48 € correspondant à la cotisation de juin 2024 ; le prélèvement du 29 avril 2024, d'un montant de 2.844,67 €, ne couvre que la moitié environ de la cotisation due au titre de mars 2024 ; les prélèvements de janvier à mars 2022 ont été opérés tardivement, justifiant l'exigibilité des majorations de retard. Au surplus, le Tribunal observe que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit, en pièce n° 4, des prélèvements opérés en avril 2025, soit postérieurement à la période litigieuse, lesquels ne sont d'aucune pertinence pour démontrer le paiement des cotisations de la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2024. Il en résulte que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être libérée du paiement des cotisations de retraite complémentaire réclamées. La créance d'[C] [D] est en conséquence établie tant en son principe qu'en son quantum. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera condamnée à payer à [C] [D] les sommes de : * 5.690,06 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; * 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024, soit une somme totale de 5.979,66 €, outre poursuite des majorations de 0,60 % par mois à compter du 19 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, conformément aux termes de la demande. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement À titre subsidiaire, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, lequel dispose en son premier alinéa que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il est de jurisprudence constante que l'octroi de délais de paiement n'est pas un droit pour le débiteur mais une faculté pour le juge, lequel doit apprécier souverainement la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce, plusieurs éléments font obstacle à l'octroi des délais de paiement sollicités. En premier lieu, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS n'établit nullement sa situation financière. Elle ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun bilan, aucun compte de résultat ni aucune attestation permettant au Tribunal d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier. La demande n'est dès lors étayée par aucune circonstance justifiant des délais de paiement. En deuxième lieu, les cotisations dont le paiement est réclamé sont anciennes : les plus anciennes remontent au premier trimestre 2022, soit depuis plus de quatre années à la date du présent jugement. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS s'est ainsi d'ores et déjà octroyé d'importants délais de paiement de fait, ce qui ne saurait justifier l'octroi de délais judiciaires supplémentaires. En troisième lieu, et de manière déterminante, les sommes litigieuses correspondent à des cotisations de retraite complémentaire dues au titre des salariés de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Ces cotisations ont vocation à financer les droits à pension de ces salariés. Les besoins du créancier institutionnel, chargé d'une mission d'intérêt général au profit des salariés, justifient le rejet de toute demande de délais de paiement supplémentaires. La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée. Sur le sort de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024 Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il y a lieu, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant pour ordonner les condamnations prononcées. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur les frais irrépétibles et les dépens [C] [D] sollicite la condamnation de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est précisé que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui s'avère mal fondée, a contraint [C] [D] à exposer des frais irrépétibles pour le recouvrement d'une créance de cotisations sociales d'intérêt général. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'institution créancière les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses droits. Au regard de la nature de l'instance, du montant de la créance en cause et de l'ampleur des moyens développés par chacune des parties, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera condamnée à payer à [C] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera corrélativement rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui n'invoque d'ailleurs aucun argument spécifique à cet égard. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. DÉCLARE recevable, en la forme, l'opposition formée le 19 mai 2025 par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances de l'[C] [D] opposée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sur le fondement de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme principale de 5.690,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire impayées concernant la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme de 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024 ; DIT que les majorations de retard au taux de 0,60 % par mois continueront de courir sur le principal restant dû à compter du 19 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76€. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 9 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2025F00082 ENTRE : L'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [P] (ci-après « [C] ») Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP RSD AVOCATS prise en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX) Comparante par Me LECOEUCHE PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part, ET : La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 822 139 754 Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL prise en la personne de Me [H] [T] [E]) ayant comme correspondant Me [N] [Q] ([Localité 2]) Comparante par Me [V] PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part d'autre part, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 avril 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier. LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi. LES FAITS L'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] est une institution de retraite complémentaire des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, instituée dans le cadre du régime national de retraite complémentaire [D] résultant de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS est une entreprise exerçant sous le code NAF 43.99C – travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, soumise à l'obligation d'affiliation à un régime de retraite complémentaire pour ses salariés en application des dispositions du Code de la sécurité sociale et des accords nationaux interprofessionnels relatifs au régime [D]. Sur la créance invoquée par [C] [D] [C] [D] expose que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS demeurait redevable, au 19 octobre 2024, d'une somme totale de 5.979,66 € se décomposant comme suit : 5.690,06 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire concernant les périodes du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; * 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024. Par lettre du 19 octobre 2024, [C] [D] a mis en demeure la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS d'acquitter ces sommes. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, [C] [D] a présenté le même jour à Monsieur le Président du Tribunal de céans une requête en injonction de payer. LA PROCEDURE Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, ALLIANCE PROFESSIONNELLE [P] a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 octobre 2024 à l'encontre de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Le Tribunal observe que les écritures des deux parties font état, s'agissant du numéro de l'ordonnance d'injonction de payer, de deux références distinctes : l'en-tête des conclusions de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS indique le numéro 2024I00859, tandis que le dispositif de ses mêmes écritures vise le numéro 2024I00863. Le Tribunal retiendra le numéro 2024I00859 figurant dans l'en-tête, lequel correspond à la référence du dossier. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 novembre 2024 de payer : La somme de 5.690,06 Euros en principal La somme de 289,60 Euros au titre des majorations à 0,60 % par mois à compter du 19.10.2024 La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva. Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 30 avril 2025, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS y forma opposition, le 19 mai 2025. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE [P] a sollicité du tribunal de : Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition à ordonnance portant injonction de payer de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS non fondée. En conséquence, l'en débouter. Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024. Statuant à nouveau, il est demandé au Tribunal de commerce d'Évreux de condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à lui régler les sommes de : * 5.690,06 € en principal au titre des cotisations retraite concernant les périodes du 1er juin 2022 au 30 juin 2024, décompte actualisé au 19 octobre 2024, * 289,60 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 19 octobre 2024, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe. En toute hypothèse, débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions la SAS DEMOLISEURS NORMANDS demande au tribunal de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 sous le n° IP 2024I00863par le Président du tribunal de Commerce d'EVREUX, In limine litis DIRE ET JUGER qu'une partie des créances visées dans la requête présentée par ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] est prescrites, En conséquence, DECLARER partiellement irrecevable la demande de paiement de ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] à l'endroit de SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, la période du premier trimestre 2022 visée dans la requête étant prescrite, A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, A TITRE SUBSIDIAIRE ACCORDER à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS un échéancier de paiement, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] à payer à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE LE TRIBUNAL Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1415 du même Code dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance ou devant le tribunal qui aurait été compétent pour connaître de la demande initiale, l'opposition étant formée par déclaration au greffe de la juridiction ou par lettre recommandée adressée au greffe. En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 a été signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025. L'opposition a été formée par déclaration au greffe enregistrée le 19 mai 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Il ressort en outre des pièces produites par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, et notamment du récépissé du greffe (pièce n° 2), que l'opposition a été régulièrement formée par déclaration contre récépissé, dans les formes prévues par l'article 1415 du Code de procédure civile. L'opposition sera en conséquence déclarée recevable en la forme. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription À titre principal et in limine litis, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS soulève la prescription partielle de l'action d'[C] [D] en ce qu'elle vise les cotisations dues au titre du premier trimestre 2022. Elle soutient que les cotisations de retraite complémentaire sont des « cotisations et contributions sociales » soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale. Sur le délai de prescription applicable aux cotisations [D] L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son premier alinéa que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que les cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire dans le cadre du régime [D] ne constituent pas des cotisations et contributions sociales au sens de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et qu'elles sont, en conséquence, soumises à la prescription de droit commun (Cass. soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575, Bull. ; Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.605, Bull.). Cette analyse résulte de ce que les régimes de retraite complémentaire [D] sont régis par des conventions et accords nationaux interprofessionnels propres, distincts des dispositions législatives organisant le régime général de la sécurité sociale, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale étant inséré dans la section consacrée au recouvrement des cotisations dues aux organismes du régime général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du Code civil. Les cotisations litigieuses étant exigibles à des dates précisément déterminées et connues d'[C] [D] dès leur date d'exigibilité, la prescription quinquennale a couru à compter de chaque date d'exigibilité, à savoir le 25 du mois suivant chaque période de cotisation concernée. Sur l'absence de prescription des cotisations litigieuses En l'espèce, les cotisations les plus anciennes réclamées par [C] [D] correspondent au premier trimestre 2022, exigibles au plus tard le 25 avril 2022. Le délai quinquennal de prescription expirait donc, pour ces cotisations, le 25 avril 2027. La requête en injonction de payer a été présentée à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux le 19 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue le 5 novembre 2024 puis signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS le 30 avril 2025. Ces actes ont, en application de l'article 2241 du Code civil, interrompu le délai de prescription. Il en résulte qu'aucune des cotisations réclamées par [C] [D] n'était prescrite à la date d'introduction de la procédure d'injonction de payer. À titre surabondant, le Tribunal observe que, à supposer même que le délai triennal de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ait été applicable, la prescription des cotisations du premier trimestre 2022 aurait couru à compter du 31 décembre 2022 (fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues) pour expirer le 31 décembre 2025. La requête en injonction de payer du 19 octobre 2024 et l'ordonnance du 5 novembre 2024 étant intervenues avant cette date, aucune prescription, fût-elle triennale, ne serait acquise. L'argumentation de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui retient comme terme du délai la date de signification du 30 avril 2025, méconnaît tant le point de départ légal de la prescription (fin de l'année civile et non date d'exigibilité du trimestre) que les règles d'interruption résultant de l'introduction de la procédure d'injonction de payer. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'[C] [D] Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il incombe donc à [C] [D] de rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance, tandis qu'il appartient à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de démontrer s'être libérée des sommes qui lui sont réclamées. Sur l'existence et le quantum de la créance d'[C] [D] [C] [D] produit aux débats la mise en demeure du 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer du même jour, l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, ainsi que le décompte détaillé arrêté au 19 octobre 2024, faisant apparaître les cotisations de retraite complémentaire échues et impayées pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024. L'institution créancière justifie en particulier, dans ses dernières écritures, des éléments précis suivants : s'agissant de la cotisation du mois de juin 2024 (devant être réglée avant le 25 juillet 2024) d'un montant de 2.838,48 €, aucun paiement correspondant ne figure dans les relevés bancaires produits par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ; * s'agissant de la cotisation de retraite afférente au mois de mars 2024 (devant être réglée avant le 25 avril 2024) d'un montant de 5.689,35 €, le prélèvement automatique opéré le 29 avril 2024 ne s'est élevé qu'à 2.844,67 €, laissant un solde impayé de 2.844,68 €, outre une majoration de retard de 119,48 €, soit un sous-total dû de 2.964,16 €; s'agissant des cotisations des mois de janvier, février et mars 2022 (devant être réglées avant le 25 avril 2022), les relevés bancaires établissent que les prélèvements n'ont été opérés que le 27 avril 2022, entraînant l'exigibilité des majorations de retard à hauteur du retard constaté. Ces éléments, précis et chiffrés, constituent la preuve de la créance invoquée par [C] [D]. Sur la prétendue libération de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS Pour s'opposer aux prétentions d'[C] [D], la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit ses relevés bancaires sur la période de janvier 2022 à mai 2024 (pièce n° 3) ainsi que des prélèvements automatiques d'avril 2025 (pièce n° 4). Elle soutient qu'il en résulte une présomption de paiement de l'intégralité de ses cotisations de retraite complémentaire. Cette argumentation ne saurait être retenue. En premier lieu, il résulte des écritures non sérieusement contredites d'[C] [D] que le groupe PRO BTP regroupe plusieurs entités et propose aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics la souscription à diverses assurances et formules donnant lieu à des prélèvements de cotisations distincts, notamment au titre de la mutuelle, de la prévoyance, des plans d'épargne entreprise, de la formation ou encore de la retraite complémentaire. Les prélèvements opérés au profit de « PRO BTP ADP » et de « PRO RETRAITE » figurant sur les relevés bancaires de la débitrice ne peuvent dès lors être présumés se rapporter, en intégralité, aux seules cotisations de retraite complémentaire dont [C] [D] réclame le paiement. En deuxième lieu, et en application des principes posés par l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'établir non seulement qu'il a effectué des règlements, mais surtout que ces règlements s'imputent précisément sur les dettes dont le paiement lui est réclamé. La seule production de relevés bancaires faisant état de prélèvements multiples au profit d'entités du groupe PRO BTP ne constitue pas la preuve d'un paiement portant sur les cotisations précises figurant au décompte d'[C] [D]. En troisième lieu, l'examen circonstancié des éléments produits par les deux parties confirme l'absence de paiement intégral des cotisations litigieuses : ainsi que l'a relevé [C] [D] sans être utilement contredite, le relevé bancaire afférent à juillet 2024 ne fait apparaître aucun prélèvement de 2.838,48 € correspondant à la cotisation de juin 2024 ; le prélèvement du 29 avril 2024, d'un montant de 2.844,67 €, ne couvre que la moitié environ de la cotisation due au titre de mars 2024 ; les prélèvements de janvier à mars 2022 ont été opérés tardivement, justifiant l'exigibilité des majorations de retard. Au surplus, le Tribunal observe que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit, en pièce n° 4, des prélèvements opérés en avril 2025, soit postérieurement à la période litigieuse, lesquels ne sont d'aucune pertinence pour démontrer le paiement des cotisations de la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2024. Il en résulte que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être libérée du paiement des cotisations de retraite complémentaire réclamées. La créance d'[C] [D] est en conséquence établie tant en son principe qu'en son quantum. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera condamnée à payer à [C] [D] les sommes de : * 5.690,06 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; * 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024, soit une somme totale de 5.979,66 €, outre poursuite des majorations de 0,60 % par mois à compter du 19 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, conformément aux termes de la demande. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement À titre subsidiaire, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, lequel dispose en son premier alinéa que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il est de jurisprudence constante que l'octroi de délais de paiement n'est pas un droit pour le débiteur mais une faculté pour le juge, lequel doit apprécier souverainement la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce, plusieurs éléments font obstacle à l'octroi des délais de paiement sollicités. En premier lieu, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS n'établit nullement sa situation financière. Elle ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun bilan, aucun compte de résultat ni aucune attestation permettant au Tribunal d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier. La demande n'est dès lors étayée par aucune circonstance justifiant des délais de paiement. En deuxième lieu, les cotisations dont le paiement est réclamé sont anciennes : les plus anciennes remontent au premier trimestre 2022, soit depuis plus de quatre années à la date du présent jugement. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS s'est ainsi d'ores et déjà octroyé d'importants délais de paiement de fait, ce qui ne saurait justifier l'octroi de délais judiciaires supplémentaires. En troisième lieu, et de manière déterminante, les sommes litigieuses correspondent à des cotisations de retraite complémentaire dues au titre des salariés de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Ces cotisations ont vocation à financer les droits à pension de ces salariés. Les besoins du créancier institutionnel, chargé d'une mission d'intérêt général au profit des salariés, justifient le rejet de toute demande de délais de paiement supplémentaires. La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée. Sur le sort de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024 Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il y a lieu, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant pour ordonner les condamnations prononcées. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur les frais irrépétibles et les dépens [C] [D] sollicite la condamnation de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est précisé que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui s'avère mal fondée, a contraint [C] [D] à exposer des frais irrépétibles pour le recouvrement d'une créance de cotisations sociales d'intérêt général. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'institution créancière les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses droits. Au regard de la nature de l'instance, du montant de la créance en cause et de l'ampleur des moyens développés par chacune des parties, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sera condamnée à payer à [C] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera corrélativement rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, qui n'invoque d'ailleurs aucun argument spécifique à cet égard. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. DÉCLARE recevable, en la forme, l'opposition formée le 19 mai 2025 par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances de l'[C] [D] opposée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sur le fondement de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme principale de 5.690,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire impayées concernant la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2024 ; CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme de 289,60 € au titre des majorations de retard de 0,60 % par mois arrêtées au 19 octobre 2024 ; DIT que les majorations de retard au taux de 0,60 % par mois continueront de courir sur le principal restant dû à compter du 19 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à l'institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76€. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025020774
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- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2024003586
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- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00278
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:43:00.739Z.