Tribunal de commerce d'Amiens, 15 juillet 2026, n° 2025J00106
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/06/2025 La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * La SAS EOS France ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SELARL ADK [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [R] [P] ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] * Madame [I] [P] [G] ayant son siège social [Adresse 6] représentée par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt n°213035012106 à la société L'AUBERGE PICARDE SARL d'un montant de 155.000,00 euros, remboursable en 10 années comprenant 2 mois de franchise au taux de 4.50% l'an. Suivant jugement rendu le 7 juin 2013, le Tribunal de Commerce de AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'AUBERGE PICARDE SARL et a désigné Maître [A] [V] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société L'AUBERGE PICARDE SARL. Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Monsieur [R] [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 201.500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°°213035012106, avec le consentement exprès de son épouse. Suivant second acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Madame [I] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 201.500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°213035012106, avec le consentement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°213035012106, avec le consentement exprès de son époux. Selon acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société L'AUBERGE PICARDE SARL, Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, cette dernière a été notifiée aux débiteurs cédés le 17/02/2022 et 22/03/2022. La créance de la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V s'élève, à ce titre, à la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure. Par acte extrajudiciaire du 03/06/2025, la société SAS EOS France représentée par SELARL ADK assignait Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] aux fins de : « CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « CONDAMNER Madame [I] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires » Selon conclusions, Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] représentés par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] sollicite du Tribunal de : « Constater que la société EOS France ne justifie pas de sa capacité à ester en justice pour le compte du fond commun de titrisation FONCREDV ; « Constater que le traité de cession de créance n'est pas conforme aux exigences liées aux mentions qui doivent y figurer et qu'à ce titre EOS France ne justifie pas de son intérêt à agir ; « Constater que la société EOS est irrecevable comme prescrite en son action en paiement contre les cautions ; « Déclarer la société EOS France irrecevable en son action en paiement contre les cautions ; « Constater que l'engagement de caution est disproportionné ; « Déclarer les actes de cautions du 21 décembre 2012 inopposables à Monsieur [P] et Madame [C] ; « Débouter SA [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; « Subsidiairement, « Réduire le montant de la créance à 108.534,29 € correspondant au montant de la créance déclarée au passif de la SARL « L'auberge Picarde » 115.350.85 € dont à déduire les sommes versées pour 6.816,56 € ; « Accorder à Monsieur [P] et Madame [C] termes et délais de paiement; « Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'instance » Selon conclusions, la société SAS EOS France représentée par SELARL ADK [Adresse 2] sollicite du Tribunal de : « DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de l'intégralité de leurs demandes ; « Et en conséquence, « CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCREZD V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026 au 15/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intérêt à agir de la société EOS France : Les dispositions de l'article L214-169 V du Code monétaire et financier énoncent que lorsque la cession de créance est réalisée sous forme de bordereau et qu'elle comprend les mentions obligatoires prescrites par l'article D214-227 du même Code, elle est opposable aux tiers à la date apposée sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la demanderesse produit la pièce n°8 relative à l'acte de cession de créances en date du 03/08/2022 ; qu'au surplus il est versé aux débats les notifications de la cession de créances intervenue entre la SOCIETE GENERALE et FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (pièces n°9 et 10 de la demanderesse) ; le Tribunal déclare en conséquence les demandes de la société EOS France recevables ; Sur l'absence de prescription de l'action de la société EOS France : Si Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] soutiennent que la durée du cautionnement était fixée à 12 ans et que la demande en paiement est dès lors irrecevable compte tenu de sa prescription, ils omettent de préciser qu'il convient de distinguer l'obligation de couverture dont l'objet est limité par la durée convenue par les parties, de l'obligation de règlement ; qu'en l'espèce, suite au redressement judiciaire du 07/06/2013 de la SARL AUBERGE PICARDE, une déclaration de créance a été régularisée le 03/07/2015 interrompant la prescription jusqu'au 09/09/2022 conformément aux dispositions de l'article L622-25 du Code de commerce ; que l'assignation a été délivrée le 03/06/2025 ; qu'il convient en conséquence de déclarer la société EOS France recevable en son action ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ; En l'espèce le demandeur verse aux débats : Pièce n°2 : Contrat de prêt Pièce n°3 : Tableau d'amortissement du prêt Pièce n°4 : Déclaration de créance Pièce n°5 : Ordonnance d'admission du 03/07/2015 Pièce n°6 à 7 : Actes de cautionnement de Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] Justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance, sans que Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leurs engagements au 21/12/2012, jour de la conclusion de l'engagement de caution alors que la charge de la preuve leur incombe et qu'aucune pièce n'est versée au débat pour démontrer qu'au jour de la souscription, l'engagement était disproportionné ; Le Tribunal déboute en conséquence Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de leur demande au titre de la disproportion des engagements de caution et les condamne chacun au paiement de la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur le quantum de la créance : Le Tribunal constate une nouvelle fois l'absence de pièces permettant de justifier la diminution de la somme de 129 969,17 € et rappelle que c'est à juste titre que la demanderesse soutient l'application de l'article L. 622-28 du Code de commerce ; qu'en l'espèce puisque le contrat de prêt a été conclu pour une durée de 10 ans ; le Tribunal déboute Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de leur demande de réduction de la créance ; Sur les délais de paiement, suspension des procédures d'exécution et de majoration des intérêts : Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des difficultés dont justifie les défendeurs à travers de faibles revenues actuels (pièces n°1 et 2 des défendeurs), le tribunal autorise Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le Tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; Le Tribunal rejette tout moyens, fins et conclusions contraires ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs : Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] à payer solidairement la somme de 1.000€ à la société ESO France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne solidairement les défendeurs : Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ; DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de toutes leurs demandes sauf celle portant sur les délais de paiement ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS France la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 au titre de son engagement de caution, CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [I] [G] à payer à la société EOS France la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 au titre de son engagement de caution, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] à payer la somme de 1.000€ à la société EOS France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, LES CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/06/2025 La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * La SAS EOS France ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SELARL ADK [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [R] [P] ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] * Madame [I] [P] [G] ayant son siège social [Adresse 6] représentée par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] APRES EN AVOIR DELIBERE: Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt n°213035012106 à la société L'AUBERGE PICARDE SARL d'un montant de 155.000,00 euros, remboursable en 10 années comprenant 2 mois de franchise au taux de 4.50% l'an. Suivant jugement rendu le 7 juin 2013, le Tribunal de Commerce de AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'AUBERGE PICARDE SARL et a désigné Maître [A] [V] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société L'AUBERGE PICARDE SARL. Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Monsieur [R] [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 201.500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°°213035012106, avec le consentement exprès de son épouse. Suivant second acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Madame [I] [G] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de 201.500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°213035012106, avec le consentement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt n°213035012106, avec le consentement exprès de son époux. Selon acte de cession du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société L'AUBERGE PICARDE SARL, Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, cette dernière a été notifiée aux débiteurs cédés le 17/02/2022 et 22/03/2022. La créance de la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V s'élève, à ce titre, à la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure. Par acte extrajudiciaire du 03/06/2025, la société SAS EOS France représentée par SELARL ADK assignait Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] aux fins de : « CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « CONDAMNER Madame [I] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires » Selon conclusions, Monsieur [R] [P] et Madame [I] [P] représentés par Me [F] [N] [Y] [Adresse 5] sollicite du Tribunal de : « Constater que la société EOS France ne justifie pas de sa capacité à ester en justice pour le compte du fond commun de titrisation FONCREDV ; « Constater que le traité de cession de créance n'est pas conforme aux exigences liées aux mentions qui doivent y figurer et qu'à ce titre EOS France ne justifie pas de son intérêt à agir ; « Constater que la société EOS est irrecevable comme prescrite en son action en paiement contre les cautions ; « Déclarer la société EOS France irrecevable en son action en paiement contre les cautions ; « Constater que l'engagement de caution est disproportionné ; « Déclarer les actes de cautions du 21 décembre 2012 inopposables à Monsieur [P] et Madame [C] ; « Débouter SA [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; « Subsidiairement, « Réduire le montant de la créance à 108.534,29 € correspondant au montant de la créance déclarée au passif de la SARL « L'auberge Picarde » 115.350.85 € dont à déduire les sommes versées pour 6.816,56 € ; « Accorder à Monsieur [P] et Madame [C] termes et délais de paiement; « Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'instance » Selon conclusions, la société SAS EOS France représentée par SELARL ADK [Adresse 2] sollicite du Tribunal de : « DEBOUTER Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de l'intégralité de leurs demandes ; « Et en conséquence, « CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, « ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCREZD V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026 au 15/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'intérêt à agir de la société EOS France : Les dispositions de l'article L214-169 V du Code monétaire et financier énoncent que lorsque la cession de créance est réalisée sous forme de bordereau et qu'elle comprend les mentions obligatoires prescrites par l'article D214-227 du même Code, elle est opposable aux tiers à la date apposée sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la demanderesse produit la pièce n°8 relative à l'acte de cession de créances en date du 03/08/2022 ; qu'au surplus il est versé aux débats les notifications de la cession de créances intervenue entre la SOCIETE GENERALE et FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (pièces n°9 et 10 de la demanderesse) ; le Tribunal déclare en conséquence les demandes de la société EOS France recevables ; Sur l'absence de prescription de l'action de la société EOS France : Si Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] soutiennent que la durée du cautionnement était fixée à 12 ans et que la demande en paiement est dès lors irrecevable compte tenu de sa prescription, ils omettent de préciser qu'il convient de distinguer l'obligation de couverture dont l'objet est limité par la durée convenue par les parties, de l'obligation de règlement ; qu'en l'espèce, suite au redressement judiciaire du 07/06/2013 de la SARL AUBERGE PICARDE, une déclaration de créance a été régularisée le 03/07/2015 interrompant la prescription jusqu'au 09/09/2022 conformément aux dispositions de l'article L622-25 du Code de commerce ; que l'assignation a été délivrée le 03/06/2025 ; qu'il convient en conséquence de déclarer la société EOS France recevable en son action ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ; En l'espèce le demandeur verse aux débats : Pièce n°2 : Contrat de prêt Pièce n°3 : Tableau d'amortissement du prêt Pièce n°4 : Déclaration de créance Pièce n°5 : Ordonnance d'admission du 03/07/2015 Pièce n°6 à 7 : Actes de cautionnement de Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] Justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance, sans que Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leurs engagements au 21/12/2012, jour de la conclusion de l'engagement de caution alors que la charge de la preuve leur incombe et qu'aucune pièce n'est versée au débat pour démontrer qu'au jour de la souscription, l'engagement était disproportionné ; Le Tribunal déboute en conséquence Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de leur demande au titre de la disproportion des engagements de caution et les condamne chacun au paiement de la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur le quantum de la créance : Le Tribunal constate une nouvelle fois l'absence de pièces permettant de justifier la diminution de la somme de 129 969,17 € et rappelle que c'est à juste titre que la demanderesse soutient l'application de l'article L. 622-28 du Code de commerce ; qu'en l'espèce puisque le contrat de prêt a été conclu pour une durée de 10 ans ; le Tribunal déboute Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de leur demande de réduction de la créance ; Sur les délais de paiement, suspension des procédures d'exécution et de majoration des intérêts : Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des difficultés dont justifie les défendeurs à travers de faibles revenues actuels (pièces n°1 et 2 des défendeurs), le tribunal autorise Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le Tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; Le Tribunal rejette tout moyens, fins et conclusions contraires ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs : Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] à payer solidairement la somme de 1.000€ à la société ESO France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne solidairement les défendeurs : Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ; DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] de toutes leurs demandes sauf celle portant sur les délais de paiement ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [R] [P] à payer à la société EOS France la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 au titre de son engagement de caution, CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [I] [G] à payer à la société EOS France la somme de 129.969,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 au titre de son engagement de caution, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] à payer la somme de 1.000€ à la société EOS France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [R] [P] et Madame [I] [G] à se libérer de leur dette respective en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, LES CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P], Madame [I] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code de commerce L622-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00825
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06479
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05449
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 3 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00060
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02433
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00526
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09755
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07861
en commun : code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
Mise à jour de la source le 2026-08-15T13:59:02.598Z.