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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 3 décembre 2024, n° 24/00060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme de droit suissepar actions simplifiée

Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL


Par acte en date du 2 mai 2024 de la SAS Office Alliance, commissaire de justice à Tours, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de Sogefinancement a fait procéder, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge en date du 10 janvier 2002, à une saisie attribution sur le compte Caisse d’Epargne Loire Centre de Madame [X] [E] et ce, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 9.132,87€ soit avec les intérêts et les frais, la somme totale de 13.637,18€.

Cette saisie a été dénoncée par acte du 7 mai 2024 en même temps qu’une signification de cession de créance effectuée par acte sous seing privé du 17/03/2017 par la société Sogefinancement à la société Intrum Debt Finance AG de la créance en principal de 9132,87€ suivant jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 10 janvier 2002.

Par acte en date du 31 mai 2024, Madame [X] [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la société Intrum Debt Finance AG afin de voir:
Vu les articles L. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles R. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, 
Vu l'article D 214-227 du Code monétaire et financier, 
Vu l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
 
-Déclarer Madame [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024. 
 
A titre principal, 
 
-Déclarer que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas de sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [E]. 
 
-Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE était dépourvue de qualité pour diligenter les mesures d’exécution forcées à l’encontre de Madame [E]. 
 
-Juger que la cession de créance du 17 mars 2017 est inopposable à Madame [E]. 
 
En conséquence, 
 
-Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. 
 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 mai 2024 dénoncée le 7 mai 2024. 
 
-Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €. 

-La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. 
 
 
A titre subsidiaire, 
 
-Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine. 
 
En conséquence, 
 
-Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. 
 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution. 
 
-Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €. 
 
-La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. 
 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
-Accorder les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, à Madame [E] commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant lequel les intérêts de retard seront réduits au taux légal non majoré. 
 
En tout état de cause, 
 
-Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de l’intégralité de ses demandes. 
 
-Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 ****

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 5 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG demande au juge de l’exécution de:
-débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualité pour agir
Madame [X] [E] soutient que la qualité pour agir de la société Intrum Debt Finance AG n’est pas démontrée.
Il est cependant produit l’acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 intervenu entre le cédant, la SAS Sogefinancement et le cessionnaire, la société Intrum Justitia Debt Finance AG qui est, selon les indications de l’acte, un bordereau de cession soumis aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil.
Par conséquent les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables contrairement à ce que prétend Madame [X] [E].

Selon l’article 1322 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 1323 du code civil prévoit que:
“ Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.”

En l’espèce, suivant contrat n°30198060953, en date du 8/11/1997, Madame [X] [E] a conclu un contrat de prêt avec la société Sogefinancement d’un montant de 63.000F au taux de 7,50% l’an.
L’acte de cession de créance comporte en annexe les nom et prénom de Madame [X] [E], sa date de naissance , le même numéro que le contrat de prêt à savoir le n°30198060953 et le montant de la somme due (9827,67€).
Le numéro de contrat correspond au contrat intial de sorte que cette indication permet bien de rattacher, sans possibilité d’erreur sur l’identité du débiteur, la créance cédée comme étant le contrat de prêt souscrit auprès de Sogefinancement par Madame [X] [E] le 8/11/1997.

Cette cession de créance a été notifiée par courrier recommandé du 2 novembre 2017 et réceptionné le 7/11/2017 par Madame [X] [E].
Par ailleurs, la cession de créance a été également signifiée en même temps que la dénonciation de la saisie atttribution par acte du 7 mai 2024.
Au regard de ces éléments , la cession de créance ayant été régulièrement notifiée à la débitrice, la société Intrum Debt Finance AG a bien qualité pour agir à l’encontre de Madame [X] [E] pour recouvrer le montant de sa créance.

Il est par ailleurs versé aux débats le jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge en date du 10 janvier 2022, l’acte de signification en date du 29 mai 2002 ainsi qu’un certificat de non appel en date du 18 juillet 2002.
Ainsi la société Intrum Debt Finance AG dispose d’un jugement définitif consacrant une créance d’un montant de 9132,87€ portant intérêts à compter du 5 janvier 2001 au taux de 7,50% outre la somme de 15,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001.
La société Intrum Debt Finance AG se prévaut donc bien d’une créance, certaine, liquide et exigible fondant la saisie attribution du 2 mai 2024.
Il convient en conséquence de débouter Madame [X] [E] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024.

Sur la demande de délai de grâce
Il est sollicité en application de l’article 1343-5 du code civil, par Madame [X] [E], l’octroi d’un délai de 24 mois pour se libérer des sommes dues à la société Intrum Debt Finance.
Il convient toutefois de relever que Madame [X] [E] justifie devoir assurer le remboursement de plusieurs prêts auprès de la Caisse d’Epargne avec des mensualités de 264,37€ et de 592,85€ et ce, sur un salaire moyen de l’ordre de 2000€ par mois.
Dans ces conditions Madame [X] [E] est dans l’impossibilité d’assurer des versements complémentaires de sorte que sa demande de délai de grâce doit être rejetée.



Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Madame [X] [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, 

Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l’encontre de Madame [X] [E],

Déboute Madame [X] [E] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [E] aux entiers dépens. 

Le Greffier


C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution


F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION 
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES


 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 Décembre 2024

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIAC

N° MINUTE : 

DEMANDERESSE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE 100.023.266, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 8] (CH-6300 SUISSE), représentée par INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 2], 
sis [Adresse 4]
représentée par Me Modestie CORDE, substitué à l’audience par Me GODEFROY, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant), Me Olivier LE GAILLARD, de la selarl BLG AVOCATS avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL


Par acte en date du 2 mai 2024 de la SAS Office Alliance, commissaire de justice à Tours, la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de Sogefinancement a fait procéder, en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge en date du 10 janvier 2002, à une saisie attribution sur le compte Caisse d’Epargne Loire Centre de Madame [X] [E] et ce, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 9.132,87€ soit avec les intérêts et les frais, la somme totale de 13.637,18€.

Cette saisie a été dénoncée par acte du 7 mai 2024 en même temps qu’une signification de cession de créance effectuée par acte sous seing privé du 17/03/2017 par la société Sogefinancement à la société Intrum Debt Finance AG de la créance en principal de 9132,87€ suivant jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 10 janvier 2002.

Par acte en date du 31 mai 2024, Madame [X] [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la société Intrum Debt Finance AG afin de voir:
Vu les articles L. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles R. 211-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil, 
Vu l'article D 214-227 du Code monétaire et financier, 
Vu l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, 
Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
 
-Déclarer Madame [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024. 
 
A titre principal, 
 
-Déclarer que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas de sa qualité de créancier à l’encontre de Madame [E]. 
 
-Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE était dépourvue de qualité pour diligenter les mesures d’exécution forcées à l’encontre de Madame [E]. 
 
-Juger que la cession de créance du 17 mars 2017 est inopposable à Madame [E]. 
 
En conséquence, 
 
-Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. 
 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 mai 2024 dénoncée le 7 mai 2024. 
 
-Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €. 

-La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. 
 
 
A titre subsidiaire, 
 
-Juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine. 
 
En conséquence, 
 
-Juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 est infondée. 
 
-Prononcer la nullité de la saisie-attribution. 
 
-Ordonner la mainlevée aux frais de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l’encontre de Madame [E] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE de LOIRE-CENTRE agence de [Localité 7] à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE pour recouvrement de la somme de 13.637,19 €. 
 
-La condamner au paiement des frais bancaires appliqués au titre de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024. 
 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
-Accorder les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, à Madame [E] commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant lequel les intérêts de retard seront réduits au taux légal non majoré. 
 
En tout état de cause, 
 
-Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE de l’intégralité de ses demandes. 
 
-Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM CORPORATE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 ****

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 5 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG demande au juge de l’exécution de:
-débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS
Sur la qualité pour agir
Madame [X] [E] soutient que la qualité pour agir de la société Intrum Debt Finance AG n’est pas démontrée.
Il est cependant produit l’acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 intervenu entre le cédant, la SAS Sogefinancement et le cessionnaire, la société Intrum Justitia Debt Finance AG qui est, selon les indications de l’acte, un bordereau de cession soumis aux dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil.
Par conséquent les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables contrairement à ce que prétend Madame [X] [E].

Selon l’article 1322 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 1323 du code civil prévoit que:
“ Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.”

En l’espèce, suivant contrat n°30198060953, en date du 8/11/1997, Madame [X] [E] a conclu un contrat de prêt avec la société Sogefinancement d’un montant de 63.000F au taux de 7,50% l’an.
L’acte de cession de créance comporte en annexe les nom et prénom de Madame [X] [E], sa date de naissance , le même numéro que le contrat de prêt à savoir le n°30198060953 et le montant de la somme due (9827,67€).
Le numéro de contrat correspond au contrat intial de sorte que cette indication permet bien de rattacher, sans possibilité d’erreur sur l’identité du débiteur, la créance cédée comme étant le contrat de prêt souscrit auprès de Sogefinancement par Madame [X] [E] le 8/11/1997.

Cette cession de créance a été notifiée par courrier recommandé du 2 novembre 2017 et réceptionné le 7/11/2017 par Madame [X] [E].
Par ailleurs, la cession de créance a été également signifiée en même temps que la dénonciation de la saisie atttribution par acte du 7 mai 2024.
Au regard de ces éléments , la cession de créance ayant été régulièrement notifiée à la débitrice, la société Intrum Debt Finance AG a bien qualité pour agir à l’encontre de Madame [X] [E] pour recouvrer le montant de sa créance.

Il est par ailleurs versé aux débats le jugement du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge en date du 10 janvier 2022, l’acte de signification en date du 29 mai 2002 ainsi qu’un certificat de non appel en date du 18 juillet 2002.
Ainsi la société Intrum Debt Finance AG dispose d’un jugement définitif consacrant une créance d’un montant de 9132,87€ portant intérêts à compter du 5 janvier 2001 au taux de 7,50% outre la somme de 15,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001.
La société Intrum Debt Finance AG se prévaut donc bien d’une créance, certaine, liquide et exigible fondant la saisie attribution du 2 mai 2024.
Il convient en conséquence de débouter Madame [X] [E] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024.

Sur la demande de délai de grâce
Il est sollicité en application de l’article 1343-5 du code civil, par Madame [X] [E], l’octroi d’un délai de 24 mois pour se libérer des sommes dues à la société Intrum Debt Finance.
Il convient toutefois de relever que Madame [X] [E] justifie devoir assurer le remboursement de plusieurs prêts auprès de la Caisse d’Epargne avec des mensualités de 264,37€ et de 592,85€ et ce, sur un salaire moyen de l’ordre de 2000€ par mois.
Dans ces conditions Madame [X] [E] est dans l’impossibilité d’assurer des versements complémentaires de sorte que sa demande de délai de grâce doit être rejetée.



Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Madame [X] [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, 

Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l’encontre de Madame [X] [E],

Déboute Madame [X] [E] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [E] aux entiers dépens. 

Le Greffier


C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution


F. MARTY-THIBAULT

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T22:38:00.452Z.