Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00772
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Rendue par défaut - Dernier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Q] [Z] [U] a accepté le 5 octobre 2022,une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 6.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 6,31 % (Taux annuel effectif global : 6,50 %), émise par la SA ORANGE BANK. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme et soutenant avoir acquis la créance auprès du Fonds commun de titrisation, FCT CAILLEBOTTE, qui l’a lui-même acquis auprès de la SA ORANGE BANK, suivant deux actes de cession de créances intervenus le 5 septembre 2024, le Fonds commun de titrisation, FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, a, par acte introductif d'instance délivré le 9 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Q] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du code civil et dees articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et L. 313-3 du code monétaire et financier : - à titre principal : - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] à lui payer et lui porter les sommes suivantes : - capital restant sdû : 3.313 € - échéances de crédit impayées : 875,82 € - indemnité légale : 323,54 € - intérêts de retard ou à échoir : 20,88 € - intérêts acquis au 17 septembre 2025 : 248,38 € - frais de procédure : 51,60 € TOTAL : 4.833,22 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [Q] [Z] [U], - condamner au titre des restitutions Monsieur [Q] [Z] [U] à lui payer et lui porter les sommes suivantes : - capital restant sdû : 3.313 € - échéances de crédit impayées : 875,82 € - indemnité légale : 323,54 € - intérêts de retard ou à échoir : 20,88 € - intérêts acquis au 17 septembre 2025 : 248,38 € - frais de procédure : 51,60 € TOTAL : 4.833,22 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - en tout état de cause : - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le FCT MATISSE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Il s’est engagé à produire en cours de délibéré la preuve de la notification de la cession de créance et le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. En défense, Monsieur [Q] [Z] [U], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par le FCT MATISSE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur l’action en paiement : Il résulte de l’article 1321 du code civil que «la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible». Selon les dispositions de l'article 1322 du même code «s'agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité». L'article 1323 du code civil précise qu’entre les parties, «le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte». En application des dispositions de l’article 1324 du même code «la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte». Le FCT MATISSE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [Q] [Z] [U] les actes de cession de créance conclus, d’une part, entre la SA ORANGE BANK et le FCT CAILLEBOTTE ni d’autre part, entre cette dernière et elle-même, bien qu’elle s’était engagée à produire ces pièces en cours de délibéré. Toutefois, il échet de constater que l’assignation qui a été délivrée à Monsieur [Q] [Z] [U] au cours de la présente instance vaut notification de ces cessions de créance intervenues le 5 septembre 2024. Cependant, si ces actes de cession indiquent que la liste des créances cédées figure dans un fichier informatique défini comme Transfert File. Force est pourtant de constater que ce fichier n’est pas communiqué dans la présente procédure. La juridiction est, en conséquence, dans l’incapacité de vérifier que la créance de Monsieur [Q] [Z] [U] a bien été successivement cédée par la SA ORANGE BANK au FCT CAILLEBOTTE puis au FCT MATISSE. Ce dernier ne démontre pas, en conséquence, avoir acquis la créance de Monsieur [Q] [Z] [U] lui permettant d’agir en paiement à son encontre. Au surplus, il échet de souligner le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement. Or, le FCT MATISSE ne verse pas aux débats, comme il s’y était pourtant engagé, la preuve du certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature qui a été utilisé pour signer le contrat de prêt. Il ne rapporte pas la preuve, en conséquence, que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. Au surplus, la pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur au moment de la conclusion du prêt qu’il communique est illisible et ne permet pas de s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire. Pour toutes ces raisons, le FCT MATISSE sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [U]. Sur les demandes accessoires : Le FCT MATISSE, partie perdante, sera condamné aux dépens. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation MATISSE de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation MATISSE aux dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 juillet 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00772 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QAP SOCIÉTÉ FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE C/ [Q] [Z] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE représenté par sa société de GESTION la Société IQ-EQ Management, venant lui même aux droits de la Société ORANGE BANK [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD (Avocat au barreau de ROANNE) substitué par Me Claire MAILLET, Avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 21 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Rendue par défaut - Dernier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [Q] [Z] [U] a accepté le 5 octobre 2022,une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 6.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 6,31 % (Taux annuel effectif global : 6,50 %), émise par la SA ORANGE BANK. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme et soutenant avoir acquis la créance auprès du Fonds commun de titrisation, FCT CAILLEBOTTE, qui l’a lui-même acquis auprès de la SA ORANGE BANK, suivant deux actes de cession de créances intervenus le 5 septembre 2024, le Fonds commun de titrisation, FCT MATISSE, représenté par sa société de gestion la SAS IQ-EQ Management, a, par acte introductif d'instance délivré le 9 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Q] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1227 et 1229 du code civil et dees articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et L. 313-3 du code monétaire et financier : - à titre principal : - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] à lui payer et lui porter les sommes suivantes : - capital restant sdû : 3.313 € - échéances de crédit impayées : 875,82 € - indemnité légale : 323,54 € - intérêts de retard ou à échoir : 20,88 € - intérêts acquis au 17 septembre 2025 : 248,38 € - frais de procédure : 51,60 € TOTAL : 4.833,22 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [Q] [Z] [U], - condamner au titre des restitutions Monsieur [Q] [Z] [U] à lui payer et lui porter les sommes suivantes : - capital restant sdû : 3.313 € - échéances de crédit impayées : 875,82 € - indemnité légale : 323,54 € - intérêts de retard ou à échoir : 20,88 € - intérêts acquis au 17 septembre 2025 : 248,38 € - frais de procédure : 51,60 € TOTAL : 4.833,22 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - en tout état de cause : - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] [Z] [U] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le FCT MATISSE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Il s’est engagé à produire en cours de délibéré la preuve de la notification de la cession de créance et le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. En défense, Monsieur [Q] [Z] [U], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par le FCT MATISSE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur l’action en paiement : Il résulte de l’article 1321 du code civil que «la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible». Selon les dispositions de l'article 1322 du même code «s'agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité». L'article 1323 du code civil précise qu’entre les parties, «le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte». En application des dispositions de l’article 1324 du même code «la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte». Le FCT MATISSE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [Q] [Z] [U] les actes de cession de créance conclus, d’une part, entre la SA ORANGE BANK et le FCT CAILLEBOTTE ni d’autre part, entre cette dernière et elle-même, bien qu’elle s’était engagée à produire ces pièces en cours de délibéré. Toutefois, il échet de constater que l’assignation qui a été délivrée à Monsieur [Q] [Z] [U] au cours de la présente instance vaut notification de ces cessions de créance intervenues le 5 septembre 2024. Cependant, si ces actes de cession indiquent que la liste des créances cédées figure dans un fichier informatique défini comme Transfert File. Force est pourtant de constater que ce fichier n’est pas communiqué dans la présente procédure. La juridiction est, en conséquence, dans l’incapacité de vérifier que la créance de Monsieur [Q] [Z] [U] a bien été successivement cédée par la SA ORANGE BANK au FCT CAILLEBOTTE puis au FCT MATISSE. Ce dernier ne démontre pas, en conséquence, avoir acquis la créance de Monsieur [Q] [Z] [U] lui permettant d’agir en paiement à son encontre. Au surplus, il échet de souligner le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement. Or, le FCT MATISSE ne verse pas aux débats, comme il s’y était pourtant engagé, la preuve du certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature qui a été utilisé pour signer le contrat de prêt. Il ne rapporte pas la preuve, en conséquence, que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. Au surplus, la pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur au moment de la conclusion du prêt qu’il communique est illisible et ne permet pas de s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire. Pour toutes ces raisons, le FCT MATISSE sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [U]. Sur les demandes accessoires : Le FCT MATISSE, partie perdante, sera condamné aux dépens. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation MATISSE de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Fonds commun de titrisation MATISSE aux dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:04:07.853Z.