Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 16 février 2026, n° 23/05055
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 08 septembre 2014, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a contracté avec l’EARL [M] un contrat de crédit-bail pour une moissonneuse batteuse au prix de 275 000 euros HT, soit 330 000 euros TTC, pour une durée irrévocable de 97 mois. Le même jour, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] (ci-après « les époux [U] ») se sont portés cautions solidaires et personnels de l’EARL [M] dans la limite de la somme de 282 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et pour la durée de 103 mois. Le 15 octobre 2014, l’EARL [M] a réceptionné le matériel sans réserve. Par courriers recommandés avec accusé de réception, daté du 23 novembre 2018, plis signés, adressés à l’EARL [M] et aux deux cautions, les époux [U], le demandeur met en demeure de régler la somme de 258 127,46 euros, suite à la résiliation du contrat. Le 21 mai 2019, le matériel a été revendu pour la somme de 120 000 euros HT, soit 144 000 euros TTC. Après des mises en demeure restées infructueuses, par actes d'huissiers délivrés le 17 novembre 2023, la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la société SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner l’EARL [M] et les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de la somme de 140 889,52 euros, arrêtée au 15 mars 2021. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen des moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevés par l’EARL [M], M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] devant le juge du fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SASU EOS FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1321, 1322, 1323, 1324, 1134 ancien, 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, de : Débouter l'EARL [M], Monsieur et Madame [U] de leur argumentation,Recevant la société EOS FRANCE en sa demande,Condamner solidairement l'EARL [M], Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [U] née [G], à régler à la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE :la somme de 152 393,07€ TTC majorée des intérêts au taux légal du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement,la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SASU EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance a été cédée par acte écrit le 20 décembre 2022 et signé électroniquement ; que cette cession est parfaitement déterminée et déterminable par référence au numéro du contrat signé entre les parties, puisque ce numéro est celui du contrat de crédit-bail par lequel l’EARL [M] a acquis la moissonneuse batteuse. Ainsi, elle soutient que l’obligation du débiteur principal comme des cautions est parfaitement déterminable par cette référence. En outre, le nom « [X] FAUVELIERE » a une existence juridique. Sur le montant, elle expose que la créance a été notifiée à la société [M] par courrier du 26 mai 2023 puis qu’une assignation a été délivrée le 17 novembre 2023 au débiteur principal et aux cautions. Sur le fond, elle fait valoir que la société [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas ses loyers échus avant la résiliation dudit contrat. Concernant les cautions, elle mentionne que les époux [U] se sont portés cautions solidaires de l’engagements pris par la société pour la somme de 282 000 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l’EARL [M], et les époux [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1321 du code civil, de voir : Prononcer la nullité de la cession de créance consentie par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à la SAS EOS France ; En conséquence, débouter la SAS EOS France de ses demandes ;La condamner à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, les défendeurs font valoir que la cession de créance n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1321 du code civil puisqu’elle n’est pas déterminée ni déterminable. En effet, elle doit chiffrée, ne permettant pas de rendre la créance liquide et certaine, notamment concernant les cautions qui ne sont pas mentionnées. Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE [X] DECISION Sur la demande de nullité de la cession pour défaut de qualité à agir de la société SASU EOS FRANCE L'article 122 du code civil précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, y compris des documents rendus anonymes. L'article 1322 du même code précise que « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En l’espèce, les défendeurs versent les pièces suivantes au débat : Une pièce intitulée « Annexe 1 BIS BORDEREAU DE CESSION » dans laquelle il est indiqué qu’une cession de créance a eu lieu le 20 décembre 2022 entre la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, le cédant, et la SASU EOS FRANCE, le cessionnaire, dont la nature des créances sont « crédit-bail, location financière, crédit de matériels à usage professionnel » sans autre précisions ;une autre pièce intitulée « Annexe 1 Liste des créances cédées » où figure un tableau avec une ligne mentionnant le nom « [M] », la référence du contrat de crédit-bail n°W0146763 et une ligne « Id [Localité 4] ». Il apparaît que ces références sont celles du contrat litigieux, mais sans référence au cédant et au cessionnaire ; ni de numérotation de pages indiquant un suivi avec la cession de créance produite ; un courrier simple daté du 26 mai 2023 de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE adressé au [W] [X] FAUVELIERE indiquant que cette dernière a cédé sa créance à la SASU EOS FRANCE avec la même référence de contrat et pour une somme totale de 117 005 euros au 26 mai 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs ne produisent pas l’acte de cession, mais uniquement des extraits d’annexes. Les deux pièces versées ne permettent pas de déterminé le prix de la créance cédée, aucun montant de la créance cédée étant indiqué dans les pièces produites et les documents versés ne permettent pas de les relier ensemble. En effet, il n’apparaît ni le montant des créances cédées, ni le nombre de créances cédées sur les pièces produites. Ainsi, la cession de créance de l’EARL [M] avec le cautionnement de M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] ne mentionne ni la créance ni son montant, et ne comportant aucun document annexe permettant leur identification de manière certaine. Par conséquent, la cession est déclarée irrégulière et inopposable aux tiers intéressés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE la cession de créance entre la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et la SASU EOS France en date du 20 décembre 2022 irrégulière et inopposable à l’EARL [M] et aux deux cautions, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SASU EOS FRANCE à payer à l’EARL [M] et aux deux cautions, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU EOS FRAN aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND [X] PRÉSIDENTE, C. VALLET
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026 N° RG 23/05055 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7WO DEMANDERESSE Société EOS FRANCE, RCS de [Localité 1] le n° 488.825.217, venant aux droits de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, RCS de [Localité 2] sous le n° 413.356.353, dont le siège social est situé [Adresse 1], selon acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocats au barreau de MONTARGIS, DÉFENDEURS E.A.R.L. [M] RCS de [Localité 3] sous le n° 351.053.533, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, Monsieur [D] [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, Madame [Y] [G] épouse [U] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 08 septembre 2014, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a contracté avec l’EARL [M] un contrat de crédit-bail pour une moissonneuse batteuse au prix de 275 000 euros HT, soit 330 000 euros TTC, pour une durée irrévocable de 97 mois. Le même jour, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] (ci-après « les époux [U] ») se sont portés cautions solidaires et personnels de l’EARL [M] dans la limite de la somme de 282 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires, et pour la durée de 103 mois. Le 15 octobre 2014, l’EARL [M] a réceptionné le matériel sans réserve. Par courriers recommandés avec accusé de réception, daté du 23 novembre 2018, plis signés, adressés à l’EARL [M] et aux deux cautions, les époux [U], le demandeur met en demeure de régler la somme de 258 127,46 euros, suite à la résiliation du contrat. Le 21 mai 2019, le matériel a été revendu pour la somme de 120 000 euros HT, soit 144 000 euros TTC. Après des mises en demeure restées infructueuses, par actes d'huissiers délivrés le 17 novembre 2023, la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la société SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner l’EARL [M] et les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de la somme de 140 889,52 euros, arrêtée au 15 mars 2021. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen des moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevés par l’EARL [M], M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] devant le juge du fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la SASU EOS FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1321, 1322, 1323, 1324, 1134 ancien, 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, de : Débouter l'EARL [M], Monsieur et Madame [U] de leur argumentation,Recevant la société EOS FRANCE en sa demande,Condamner solidairement l'EARL [M], Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [U] née [G], à régler à la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE :la somme de 152 393,07€ TTC majorée des intérêts au taux légal du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement,la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SASU EOS FRANCE fait valoir que la cession de créance a été cédée par acte écrit le 20 décembre 2022 et signé électroniquement ; que cette cession est parfaitement déterminée et déterminable par référence au numéro du contrat signé entre les parties, puisque ce numéro est celui du contrat de crédit-bail par lequel l’EARL [M] a acquis la moissonneuse batteuse. Ainsi, elle soutient que l’obligation du débiteur principal comme des cautions est parfaitement déterminable par cette référence. En outre, le nom « [X] FAUVELIERE » a une existence juridique. Sur le montant, elle expose que la créance a été notifiée à la société [M] par courrier du 26 mai 2023 puis qu’une assignation a été délivrée le 17 novembre 2023 au débiteur principal et aux cautions. Sur le fond, elle fait valoir que la société [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas ses loyers échus avant la résiliation dudit contrat. Concernant les cautions, elle mentionne que les époux [U] se sont portés cautions solidaires de l’engagements pris par la société pour la somme de 282 000 euros chacun. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l’EARL [M], et les époux [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1321 du code civil, de voir : Prononcer la nullité de la cession de créance consentie par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à la SAS EOS France ; En conséquence, débouter la SAS EOS France de ses demandes ;La condamner à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, les défendeurs font valoir que la cession de créance n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1321 du code civil puisqu’elle n’est pas déterminée ni déterminable. En effet, elle doit chiffrée, ne permettant pas de rendre la créance liquide et certaine, notamment concernant les cautions qui ne sont pas mentionnées. Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026. MOTIFS DE [X] DECISION Sur la demande de nullité de la cession pour défaut de qualité à agir de la société SASU EOS FRANCE L'article 122 du code civil précise que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, y compris des documents rendus anonymes. L'article 1322 du même code précise que « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En l’espèce, les défendeurs versent les pièces suivantes au débat : Une pièce intitulée « Annexe 1 BIS BORDEREAU DE CESSION » dans laquelle il est indiqué qu’une cession de créance a eu lieu le 20 décembre 2022 entre la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, le cédant, et la SASU EOS FRANCE, le cessionnaire, dont la nature des créances sont « crédit-bail, location financière, crédit de matériels à usage professionnel » sans autre précisions ;une autre pièce intitulée « Annexe 1 Liste des créances cédées » où figure un tableau avec une ligne mentionnant le nom « [M] », la référence du contrat de crédit-bail n°W0146763 et une ligne « Id [Localité 4] ». Il apparaît que ces références sont celles du contrat litigieux, mais sans référence au cédant et au cessionnaire ; ni de numérotation de pages indiquant un suivi avec la cession de créance produite ; un courrier simple daté du 26 mai 2023 de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE adressé au [W] [X] FAUVELIERE indiquant que cette dernière a cédé sa créance à la SASU EOS FRANCE avec la même référence de contrat et pour une somme totale de 117 005 euros au 26 mai 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs ne produisent pas l’acte de cession, mais uniquement des extraits d’annexes. Les deux pièces versées ne permettent pas de déterminé le prix de la créance cédée, aucun montant de la créance cédée étant indiqué dans les pièces produites et les documents versés ne permettent pas de les relier ensemble. En effet, il n’apparaît ni le montant des créances cédées, ni le nombre de créances cédées sur les pièces produites. Ainsi, la cession de créance de l’EARL [M] avec le cautionnement de M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] ne mentionne ni la créance ni son montant, et ne comportant aucun document annexe permettant leur identification de manière certaine. Par conséquent, la cession est déclarée irrégulière et inopposable aux tiers intéressés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SASU EOS FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE la cession de créance entre la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et la SASU EOS France en date du 20 décembre 2022 irrégulière et inopposable à l’EARL [M] et aux deux cautions, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SASU EOS FRANCE à payer à l’EARL [M] et aux deux cautions, M. [D] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU EOS FRAN aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND [X] PRÉSIDENTE, C. VALLET
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T12:09:09.691Z.