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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 19 mai 2026, n° 25/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

au capital de 36.560€

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui régler la somme de 165,98€ au titre de sa cotisation d'assurance automobile relative à son véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 1] le plus rapidement possible, précisant que ses garanties étaient suspendues depuis le 07 novembre 2023 et qu'à défaut de règlement avant le 21 mai 2024, son contrat d'assurance serait résilié.

Le 22 janvier 2024 à 08h50, un constat amiable d'accident automobile a été réalisé entre Monsieur [S] [V], conducteur d'un véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la société SITEX ISOLATION et Monsieur [C] [U], conducteur de son véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 1], suite à un accident de la circulation survenu sur la commune du [Localité 6], le premier véhicule ayant été heurté à l'arrière par le second alors qu'il était à l'arrêt.

Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2024, Monsieur [S] [V], président de la société SITEX ISOLATION, a donné mandat à la SAS LES AFFRANCHIS afin que cette dernière effectue toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation des réparations du véhicule de la société et a habilité la SAS LES AFFRANCHIS à engager toutes les procédures devant la justice.

Par acte sous seing privé de la même date, la société SITEX ISOLATION et la SAS LES AFFRANCHIS ont établi un contrat de cession de créance portant l'obligation d'indemnisation de la compagnie d'assurance de Monsieur [C] [U] consécutive à l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024.

Cette cession de créance a été notifiée à la SA AXA FRANCE IARD en date du 02 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la SA AXA FRANCE IARD à une expertise contradictoire le 15 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 4 430,03€ correspondant aux frais de réparation du véhicule de la société SITEX ISOLATION (3 626,03€), à la location d'un véhicule de remplacement durant les réparations (144€), aux frais de gestion (120€) et aux frais d'honoraires d'expertise (540€), et ce sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, le conseil des sociétés SITEX ISOLATION et LES AFFRANCHIS a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 5 730€ correspondant à la somme réclamée antérieurement augmentée de la somme de 1 300€ au titre de la résistance abusive, et ce sous dizaine.

Par exploit délivré le 18 juillet 2025, la SAS LES AFFRANCHIS a fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal afin qu'il :

- la condamne à lui payer la somme totale de 5 730,03€, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, se décomposant comme suit :
- 3 626,03€ au titre des frais de réparation ;
- 144€ (02 jours à 60€ HT/j) au titre des frais de location du véhicule ;
- 120€ au titre des frais de gestion ;
- 540€ au titre des frais d'honoraires d'expertise ;

- 1 300€ au titre de la résistance abusive ;

- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
- la condamne à lui payer la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 09 septembre 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2026.

La SAS LES AFFRANCHIS a comparu, représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle réitère ses premières demandes.

La SA AXA FRANCE IARD a également comparu à l'audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

- constater qu'à la date du sinistre, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [U] auprès d'elle était suspendu depuis le 07 novembre 2023 puis a été résilié le 21 mai 2024 pour cause de non-paiement des échéances ;
- constater qu'elle n'a donc pas la charge des conséquences du sinistre du 22 janvier 2024 ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- constater que la cession de créance consentie par la société SITEX ISOLATION à la demanderesse est limitée à « l'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance régleuse destinée à la remise en état de son véhicule terrestre à moteur » ; 
- débouter la demanderesse de ses demandes formulées au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, des frais de gestion et des honoraires d'expertise ;
- constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des frais de réparation facturés par son sous-traitant ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais de réparation ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.

La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu'il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Motifs

*
MOTIFS

1/ Sur la garantie

Attendu que l'article R211-13 du Code des assurances dispose que les déchéances de garanties ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit et que, dans ce cas, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable, à charge pour lui d'exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ;

Que l'article L124-3 du même code ajoute que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Que les articles 1321, 1322 et 1323 du Code civil prévoient que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu'elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables et qu'elle s'étend aux accessoires de la créance ; qu'elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité ; que le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte entre les parties et qu'il est opposable aux tiers dès ce moment ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [U] ont conclu en date du 28 juillet 2023 un contrat d'assurance automobile relatif au véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 1] de ce dernier ;

Que ce contrat prévoyait une cotisation annuelle d'un montant de 1 991,76€ réglée par prélèvements mensuels ;

Que par courrier en date du 10 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui régler la somme de 165,98€ au titre de sa cotisation d'assurance mensuelle impayée, précisant que ses garanties étaient suspendues depuis le 07 novembre 2023 et qu'à défaut de règlement avant le 21 mai 2024, son contrat d'assurance serait résilié ;

Que le sinistre dont la demanderesse sollicite réparation est survenu le 22 janvier 2024, durant la période où les garanties du contrat d'assurance conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [U] étaient suspendues alors que le contrat n'était pas résilié ;

Que par l'effet de la cession de créance du 02 mars 2024, notifiée à la SA AXA FRANCE IARD en date du 02 avril 2024, la société SITEX ISOLATION, victime du sinistre a cédé la créance qu'elle détenait envers l'assureur de Monsieur [C] [U], en l'occurence la SA AXA FRANCE IARD, et qui consistait en l'obligation d'indemnisation résultant de l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [C] [U] ;

Qu'au visa des dispositions du Code des assurances rappelées supra, la SA AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à la demanderesse, cessionnaire de la créance de la société SITEX ISOLATION envers elle, le non-paiement par Monsieur [C] [U] de ses cotisations d'assurance et la suspension des garanties du contrat d'assurance automobile en résultant ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser à la SAS LES AFFRANCHIS les préjudices résultant du sinistre survenu le 22 janvier 2024.

2/ Sur les demandes indemnitaires et la capitalisation des intérêts

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
 
Que l'article 1231-6 du même code indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

Que l'article 1343-2 du même code précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu'enfin, l'article L124-3 du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Sur les frais de réparation, de location, de gestion et d'expertise

Qu'en l'espèce, il est constant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la SA AXA FRANCE IARD à une expertise contradictoire réalisée le 15 avril 2024 à laquelle cette dernière ne s'est pas rendue ;

Que la défenderesse ne peut donc se plaindre du caractère non-contradictoire d'une expertise à laquelle elle a pourtant été régulièrement convoquée et à laquelle elle a été absente ;

Qu'il apparaît que l'expertise diligentée était nécessaire afin d'identifier les réparations à réaliser ;

Que la défenderesse sera donc condamnée à régler la somme de 540€ au titre des honoraires d'expertise ;

Qu'il apparaît que dans son rapport d'expertise en date du 26 mars 2024, le cabinet [M] a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 3 992,03€ TTC ;

Que le fait que les réparations ait été réalisées par un sous-traitant ne remet pas en cause le droit à indemnisation dont bénéficie la demanderesse sur le fondement de la cession de créance dont elle bénéficie de la victime du sinistre, d'autant plus que celles-ci n'excèdent pas l'estimation de l'expert ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement d'un montant de 3 626,03€ de la demanderesse au titre des frais de réparation ;

Que s'agissant des frais de location de véhicule de remplacement pendant la durée des réparations, il apparaît que le véhicule accidenté était un véhicule de société et que son immobilisation pendant les travaux de réparation a duré deux jours ;

Qu'il est dès lors logique que ce véhicule, utile pour les besoins de la société SITEX ISOLATION, ait dû être remplacé pendant l'immobilisation du véhicule accidenté afin de poursuivre l'activité de l'entreprise et que ce poste de dépense soit pris en charge par la défenderesse ;

Qu'enfin et s'agissant des frais de gestion, il apparaît que ceux-ci relèvent des frais irrépétibles et qu'ils seront pris en compte à ce titre.

Sur la résistance abusive

Qu'il apparaît que la défenderesse, en refusant d'indemniser la demanderesse malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, a méconnu les dispositions de l'article R211-13 du Code des assurances qu'en sa qualité d'acteur majeur du secteur des assurances elle devait nécessairement connaître ;

Que cet élément caractérise sa mauvaise foi qui doit conduire à sa condamnation à verser la somme de 1 000€ à la demanderesse sur le fondement de la résistance abusive.

Sur la capitalisation des intérêts

Qu'en l'espèce, il convient d'assortir l'ensemble des sommes auxquelles la défenderesse est condamnée à l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du Code civil.

3/ Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS LES AFFRANCHIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SAS LES AFFRANCHIS la somme totale de 5 310,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, somme se décomposant comme suit :

- 3 626,03€ au titre des frais de réparation ;
- 144€ au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;
- 540€ au titre des frais d'honoraires d'expertise ;
- 1 000€ au titre de la résistance abusive ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité ;
 
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de gestion exposés par la SAS LES AFFRANCHIS ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.


Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 19 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KERH 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 19 Mai 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), SAS au capital de 36.560€, dont le siège est [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro SIREN 809 710 650, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEUR(S) :

AXA FRANCE IARD, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Activité : 
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 24/3/26









EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui régler la somme de 165,98€ au titre de sa cotisation d'assurance automobile relative à son véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 1] le plus rapidement possible, précisant que ses garanties étaient suspendues depuis le 07 novembre 2023 et qu'à défaut de règlement avant le 21 mai 2024, son contrat d'assurance serait résilié.

Le 22 janvier 2024 à 08h50, un constat amiable d'accident automobile a été réalisé entre Monsieur [S] [V], conducteur d'un véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la société SITEX ISOLATION et Monsieur [C] [U], conducteur de son véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 1], suite à un accident de la circulation survenu sur la commune du [Localité 6], le premier véhicule ayant été heurté à l'arrière par le second alors qu'il était à l'arrêt.

Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2024, Monsieur [S] [V], président de la société SITEX ISOLATION, a donné mandat à la SAS LES AFFRANCHIS afin que cette dernière effectue toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation des réparations du véhicule de la société et a habilité la SAS LES AFFRANCHIS à engager toutes les procédures devant la justice.

Par acte sous seing privé de la même date, la société SITEX ISOLATION et la SAS LES AFFRANCHIS ont établi un contrat de cession de créance portant l'obligation d'indemnisation de la compagnie d'assurance de Monsieur [C] [U] consécutive à l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024.

Cette cession de créance a été notifiée à la SA AXA FRANCE IARD en date du 02 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la SA AXA FRANCE IARD à une expertise contradictoire le 15 avril 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 4 430,03€ correspondant aux frais de réparation du véhicule de la société SITEX ISOLATION (3 626,03€), à la location d'un véhicule de remplacement durant les réparations (144€), aux frais de gestion (120€) et aux frais d'honoraires d'expertise (540€), et ce sous huitaine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, le conseil des sociétés SITEX ISOLATION et LES AFFRANCHIS a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 5 730€ correspondant à la somme réclamée antérieurement augmentée de la somme de 1 300€ au titre de la résistance abusive, et ce sous dizaine.

Par exploit délivré le 18 juillet 2025, la SAS LES AFFRANCHIS a fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal afin qu'il :

- la condamne à lui payer la somme totale de 5 730,03€, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, se décomposant comme suit :
- 3 626,03€ au titre des frais de réparation ;
- 144€ (02 jours à 60€ HT/j) au titre des frais de location du véhicule ;
- 120€ au titre des frais de gestion ;
- 540€ au titre des frais d'honoraires d'expertise ;

- 1 300€ au titre de la résistance abusive ;

- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
- la condamne à lui payer la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 09 septembre 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2026.

La SAS LES AFFRANCHIS a comparu, représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle réitère ses premières demandes.

La SA AXA FRANCE IARD a également comparu à l'audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

- constater qu'à la date du sinistre, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [C] [U] auprès d'elle était suspendu depuis le 07 novembre 2023 puis a été résilié le 21 mai 2024 pour cause de non-paiement des échéances ;
- constater qu'elle n'a donc pas la charge des conséquences du sinistre du 22 janvier 2024 ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- constater que la cession de créance consentie par la société SITEX ISOLATION à la demanderesse est limitée à « l'indemnisation de la part de la compagnie d'assurance régleuse destinée à la remise en état de son véhicule terrestre à moteur » ; 
- débouter la demanderesse de ses demandes formulées au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, des frais de gestion et des honoraires d'expertise ;
- constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des frais de réparation facturés par son sous-traitant ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais de réparation ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.

La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu'il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.


*
MOTIFS

1/ Sur la garantie

Attendu que l'article R211-13 du Code des assurances dispose que les déchéances de garanties ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit et que, dans ce cas, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable, à charge pour lui d'exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ;

Que l'article L124-3 du même code ajoute que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Que les articles 1321, 1322 et 1323 du Code civil prévoient que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu'elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables et qu'elle s'étend aux accessoires de la créance ; qu'elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité ; que le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte entre les parties et qu'il est opposable aux tiers dès ce moment ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [U] ont conclu en date du 28 juillet 2023 un contrat d'assurance automobile relatif au véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 1] de ce dernier ;

Que ce contrat prévoyait une cotisation annuelle d'un montant de 1 991,76€ réglée par prélèvements mensuels ;

Que par courrier en date du 10 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui régler la somme de 165,98€ au titre de sa cotisation d'assurance mensuelle impayée, précisant que ses garanties étaient suspendues depuis le 07 novembre 2023 et qu'à défaut de règlement avant le 21 mai 2024, son contrat d'assurance serait résilié ;

Que le sinistre dont la demanderesse sollicite réparation est survenu le 22 janvier 2024, durant la période où les garanties du contrat d'assurance conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [U] étaient suspendues alors que le contrat n'était pas résilié ;

Que par l'effet de la cession de créance du 02 mars 2024, notifiée à la SA AXA FRANCE IARD en date du 02 avril 2024, la société SITEX ISOLATION, victime du sinistre a cédé la créance qu'elle détenait envers l'assureur de Monsieur [C] [U], en l'occurence la SA AXA FRANCE IARD, et qui consistait en l'obligation d'indemnisation résultant de l'accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [C] [U] ;

Qu'au visa des dispositions du Code des assurances rappelées supra, la SA AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à opposer à la demanderesse, cessionnaire de la créance de la société SITEX ISOLATION envers elle, le non-paiement par Monsieur [C] [U] de ses cotisations d'assurance et la suspension des garanties du contrat d'assurance automobile en résultant ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser à la SAS LES AFFRANCHIS les préjudices résultant du sinistre survenu le 22 janvier 2024.

2/ Sur les demandes indemnitaires et la capitalisation des intérêts

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
 
Que l'article 1231-6 du même code indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;

Que l'article 1343-2 du même code précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Qu'enfin, l'article L124-3 du Code des assurances prévoit que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Sur les frais de réparation, de location, de gestion et d'expertise

Qu'en l'espèce, il est constant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a convoqué la SA AXA FRANCE IARD à une expertise contradictoire réalisée le 15 avril 2024 à laquelle cette dernière ne s'est pas rendue ;

Que la défenderesse ne peut donc se plaindre du caractère non-contradictoire d'une expertise à laquelle elle a pourtant été régulièrement convoquée et à laquelle elle a été absente ;

Qu'il apparaît que l'expertise diligentée était nécessaire afin d'identifier les réparations à réaliser ;

Que la défenderesse sera donc condamnée à régler la somme de 540€ au titre des honoraires d'expertise ;

Qu'il apparaît que dans son rapport d'expertise en date du 26 mars 2024, le cabinet [M] a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 3 992,03€ TTC ;

Que le fait que les réparations ait été réalisées par un sous-traitant ne remet pas en cause le droit à indemnisation dont bénéficie la demanderesse sur le fondement de la cession de créance dont elle bénéficie de la victime du sinistre, d'autant plus que celles-ci n'excèdent pas l'estimation de l'expert ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement d'un montant de 3 626,03€ de la demanderesse au titre des frais de réparation ;

Que s'agissant des frais de location de véhicule de remplacement pendant la durée des réparations, il apparaît que le véhicule accidenté était un véhicule de société et que son immobilisation pendant les travaux de réparation a duré deux jours ;

Qu'il est dès lors logique que ce véhicule, utile pour les besoins de la société SITEX ISOLATION, ait dû être remplacé pendant l'immobilisation du véhicule accidenté afin de poursuivre l'activité de l'entreprise et que ce poste de dépense soit pris en charge par la défenderesse ;

Qu'enfin et s'agissant des frais de gestion, il apparaît que ceux-ci relèvent des frais irrépétibles et qu'ils seront pris en compte à ce titre.

Sur la résistance abusive

Qu'il apparaît que la défenderesse, en refusant d'indemniser la demanderesse malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, a méconnu les dispositions de l'article R211-13 du Code des assurances qu'en sa qualité d'acteur majeur du secteur des assurances elle devait nécessairement connaître ;

Que cet élément caractérise sa mauvaise foi qui doit conduire à sa condamnation à verser la somme de 1 000€ à la demanderesse sur le fondement de la résistance abusive.

Sur la capitalisation des intérêts

Qu'en l'espèce, il convient d'assortir l'ensemble des sommes auxquelles la défenderesse est condamnée à l'intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du Code civil.

3/ Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS LES AFFRANCHIS a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SAS LES AFFRANCHIS la somme totale de 5 310,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, somme se décomposant comme suit :

- 3 626,03€ au titre des frais de réparation ;
- 144€ au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;
- 540€ au titre des frais d'honoraires d'expertise ;
- 1 000€ au titre de la résistance abusive ;
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité ;
 
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de gestion exposés par la SAS LES AFFRANCHIS ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.


Le Greffier Le Juge







En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 19 mai 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:16:49.333Z.