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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 15 juin 2026, n° 2026F01801

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Exposé du litige

LES FAITS

La société [F] [J], gérée par Monsieur [N] [A], exploitait un fonds de mécanique, carrosserie, entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

La SAS LEASEWA est spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles. Le 25 février 2025, elle a conclu un contrat de location pour 2 véhicules pour une durée de 25 mois avec la SARL [F] [J]. Les 2 véhicules ont été livrés le 11 avril 2025.

Par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 5 novembre 2025, la société [F] [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [M] [R] étant désignée liquidateur judiciaire et la SELARL ACTAURA RHONE commissaire de justice aux fins d'établissement de l'inventaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2025 adressé, la SAS [Z] a formé une demande en revendication portant sur deux véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], en application des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire s'est opposé à la restitution, au motif que les véhicules n'apparaissaient pas dans l'inventaire réalisé par le commissaire de justice.

Dès lors, la société [Z] a régularisé une requête en revendication devant le juge-commissaire en date du 18 décembre 2025.

Par ordonnance du 6 février 2026, le juge-commissaire a constaté que les véhicules revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du liquidateur judiciaire au jour du jugement d'ouverture et a rejeté la requête en revendication de la société [Z] comme mal fondée.

Par courrier recommandé du 17 mars 2026, la société [Z] a formé opposition contre ladite ordonnance devant le Tribunal de céans.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions, la société [Z] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-6, L.624-9 et suivants, L. 641-1, L. 641-14, L. 643-8, R. 624-13, et R. 641-31 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

JUGER la demande en revendication de la société [Z] portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

JUGER que la société [Z] dispose d'un droit de propriété dans les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [F] [J] par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 ;

AUTORISER la société [Z] à reprendre la possession des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] entre les mains de la société [F] [J], ou à défaut, en tous lieux et mains où ils se trouvent, avec, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique.

JUGER que les éventuels frais liés à la garde et conservation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] jusqu'à la restitution de celui-ci à la société [Z] soient des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance au sens du 3° de l'article L. 643-8 du Code de commerce;

CONDAMNER in solidum les sociétés [F] [J] et [M] [R] à payer la somme de 3.000 € à la société [Z] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dans ses dernières conclusions, La SELARL [M] [R] demande au tribunal de :

Vu les articles L.622-6, L.624-9, L. 624-16 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces

DEBOUTER la SAS [Z] de l'intégralité de ses demandes;

JUGER l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE complet et satisfaisant ;

JUGER que les biens revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture;

JUGER que la SAS [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture ;

CONFIRMER en tous points l'ordonnance de Madame le Juge-commissaire rendue le 6 février 2026;

CONDAMNER la SAS [Z] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la SAS [Z] soutient que :

L'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 622-6 du code de commerce. Il est incomplet et inexploitable, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve sur le liquidateur judiciaire. Les griefs suivants en justifient :

La tardiveté de l'inventaire, établi plus d'un mois après le jugement d'ouverture alors que l'activité de carrosserie impliquait une forte volatilité des véhicules détenus ;

L'absence d'identification précise des biens susceptibles d'être revendiqués par des tiers en méconnaissance de l'article L. 622-6 du code de commerce ;

L'insuffisance de la description de certains actifs, l'inventaire étant au surplus non chiffré.

En tout état de cause, [Z] apporte la preuve de la présence des véhicules entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture, le contrat de location étant en cours d'exécution à cette date et [F] [J] disposant d'un droit de jouissance exclusive sur les véhicules livrés le 11 avril 2025.

Au soutien de sa défense, La SELARL [M] [R] expose que :

L'inventaire est complet et satisfaisant, le commissaire de justice ayant accompli toutes les diligences nécessaires dès le lendemain du jugement d'ouverture, le délai d'établissement de l'inventaire résultant exclusivement de la carence du gérant.

La Cour de cassation interdit de déduire le caractère incomplet de l'inventaire du seul fait qu'il ne mentionne pas les biens revendiqués, et qu'en présence d'un inventaire satisfaisant la charge de la preuve repose sur le revendiquant.

La société [Z] échoue à rapporter cette preuve, se bornant à produire un contrat de location et des procès-verbaux de livraison antérieurs de sept mois à l'ouverture de la procédure, sans aucun élément attestant de la présence physique des véhicules au 5 novembre 2025.

Motifs

II - DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à la société [Z] par lettre recommandée avec avis de réception le 16 mars 2026, et que la déclaration d'opposition a été formée par courrier recommandé du 17 mars 2026.

L'opposition a donc été exercée dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce.

En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal jugera l'action recevable.

Sur le droit de propriété de la société [Z]

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des cartes grises produites par la société [Z], que cette dernière est propriétaire des deux véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].

Ce droit de propriété n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, lequel limite sa défense à la question de la présence en nature des véhicules au jour du jugement d'ouverture.

En conséquence, le Tribunal constatera que la société [Z] dispose d'un droit de propriété non contesté sur les véhicules revendiqués.

Ce constat est toutefois sans incidence sur l'examen de la demande en revendication, qui obéit à des conditions propres aux procédures collectives, distinctes de la question du titre de propriété.

Sur la demande en revendication

Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur. Cette condition d'existence en nature au jour du jugement d'ouverture constitue une condition de fond dont la charge de la preuve pèse en principe sur le revendiquant.

Cette charge est cependant renversée lorsque l'inventaire dressé en application de l'article L. 622-6 du code de commerce est absent, incomplet ou insuffisant, auquel cas il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que le bien revendiqué ne se trouvait pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture.

L'appréciation du caractère complet ou satisfaisant de l'inventaire relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Sur la qualité de l'inventaire, son caractère incomplet ou insuffisant,

Il est établi que la SELARL ACTAURA RHONE a pris attache avec la SARL [F] [J] dès le 6 novembre 2025, soit le lendemain du jugement d'ouverture.

Il est également établi que le gérant, Monsieur [N] [A], n'a donné aucune suite à cette démarche et n'a à aucun moment collaboré à l'établissement de l'inventaire, ainsi que l'inventaire lui-même le mentionne expressément.

L'obligation mise à la charge du commissaire de justice est une obligation de moyen, réputée satisfaite dès lors que ce dernier justifie avoir effectué, lors de sa saisine, toutes les diligences nécessaires pour décrire, inventorier et évaluer l'actif du débiteur.

Le délai dans lequel l'inventaire est finalement établi ne saurait être apprécié indépendamment des circonstances l'ayant retardé, et notamment de la défaillance imputable au seul débiteur. En l'espèce, le délai de 34 jours séparant le jugement d'ouverture de la rédaction de l'inventaire résulte exclusivement de la carence du gérant, et non d'une insuffisance du commissaire de justice.

En conclusion, le grief portant sur le délai de réalisation de l'inventaire sera écarté.

L'obligation de compléter l'inventaire par la mention des biens détenus susceptibles d'être revendiqués par des tiers incombe au débiteur lui-même aux termes de l'article L. 622-6, et non au commissaire de justice. C'est précisément la carence totale du gérant qui a privé le commissaire de justice des éléments lui permettant d'identifier les propriétaires des véhicules présents sur le site.

Il résulte au surplus de l'inventaire que le commissaire de justice n'a pas omis la question des droits des tiers, ayant coché la case « Matériel appartenant aux tiers : Oui » et porté la mention « propriétaire inconnu » sur chacun des véhicules dont le propriétaire était indéterminable, attestant qu'il a entrepris les recherches à sa portée (pièce n° 12 versée par la société [Z]).

Le caractère incomplet de l'inventaire ne peut se déduire du seul fait qu'il ne correspond pas à la liste des biens revendiqués.

En conclusion, le grief portant l'absence d'identification des biens susceptibles d'être revendiqués par des tiers sera écarté.

Malgré l'état particulièrement dégradé et chaotique du local, expressément relevé dans l'inventaire, le commissaire de justice a procédé à une description systématique de l'ensemble des actifs présents, en précisant pour chacun la nature, l'état et la localisation, et en annexant des photographies.

Les lacunes de description relevées par la société [Z] procèdent non d'une insuffisance de méthode mais de l'impossibilité matérielle d'évaluer certains biens dans l'état dans lequel ils se trouvaient. Le caractère non chiffré de l'inventaire résulte quant à lui du choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et ne saurait être imputé au commissaire de justice.

En conclusion, le grief portant sur le défaut de précision dans la description des actifs des tiers sera écarté.

En conséquence de tout ce qui précède sur la qualité de l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE, ce dernier sera considéré comme ayant été réalisé de manière satisfaisante, eu égard aux contraintes matérielles et à l'absence totale de coopération du débiteur. Le Tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de renverser la charge de la preuve et déboutera la société [Z] de sa demande de voir juger l'inventaire incomplet et inexploitable.

Il appartient ainsi à la société [Z] de démontrer que les véhicules revendiqués se retrouvaient en nature entre les mains de la SARL [F] [J] au jour du jugement d'ouverture du 5 novembre 2025.

Sur la preuve de la présence en nature des véhicules au jour du jugement d'ouverture,

La société [Z] produit un contrat de location longue durée conclu le 25 février 2025 ainsi que les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SARL [F] [J] le 11 avril 2025. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le contrat, conclu pour 25 mois, était en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture et que [F] [J] disposait à ce titre d'un droit de jouissance exclusive sur les véhicules, lesquels se retrouvaient nécessairement en nature entre ses mains.

Ces éléments établissent que les véhicules ont été livrés au débiteur le 11 avril 2025, soit sept mois avant le jugement d'ouverture. Ils n'établissent pas que ces véhicules se retrouvaient en nature entre les mains du débiteur à la date du 5 novembre 2025.

La société [Z] ne verse aux débats aucun élément postérieur à la livraison de nature à attester de la présence physique des véhicules au sein de l'entreprise à la date d'ouverture de la procédure : ni relevé de géolocalisation, ni correspondance avec [F] [J] postérieure à avril 2025, ni document d'entretien ou de contrôle technique ultérieur à la livraison, ni attestation d'un tiers.

La poursuite formelle d'un contrat de location n'implique pas par elle-même que le locataire détienne effectivement le bien loué à tout instant de la durée contractuelle. Les véhicules automobiles peuvent avoir été restitués, déplacés ou ne plus être en possession de la société [F] [J] indépendamment des stipulations du contrat.

La société [Z] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la présence en nature des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] entre les mains de la SARL [F] [J] au jour du jugement d'ouverture.

La condition d'existence en nature exigée par l'article L. 624-16 du code de commerce n'étant pas remplie, la demande en revendication est irrecevable au fond.

En conséquence de tout ce qui précède, l'opposition formée par la société [Z] est rejetée et l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026 est confirmée dans toutes ses dispositions.

La demande en revendication étant rejetée, les demandes accessoires d'autorisation de reprise de possession des véhicules, d'indemnisation au titre des frais de garde et de conservation seront rejetées.

Sur l'article 700 et les dépens

L'article 700 du Code de procédure civile impose au juge de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour statuer sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens.

En l'espèce la solution donnée au litige conduit à condamner la société la société [Z] à payer la somme de 3.000 € à la SELARL [M] [R].

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE

recevable l'opposition formée le 17 mars 2026 par la société [Z] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026.

CONSTATE

que le droit de propriété de la société [Z] sur les véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire.

JUGE

que les biens revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture du 5 novembre 2025.

JUGE l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE complet et satisfaisant.

REJETTE

la demande en revendication de la société [Z] comme mal fondée.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026.

CONDAMNE

la société la société [Z] à payer la somme de 3.000 € à la SELARL [M] [R].

CONDAMNE

la société la société [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

15/06/2026

JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance du Juge

Commissaire en date du 17 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
 * Monsieur Lionel URREA, Juge,
 * Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,

assistés de :
 * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2026F1801

ENTRE
 * La société [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [T] [U] -

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
 * la SELARL [M] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de

la société [F] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SELARL AVOCANCE -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 46,34 € HT, 9,27 € TVA, 55,61 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société [F] [J], gérée par Monsieur [N] [A], exploitait un fonds de mécanique, carrosserie, entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

La SAS LEASEWA est spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles. Le 25 février 2025, elle a conclu un contrat de location pour 2 véhicules pour une durée de 25 mois avec la SARL [F] [J]. Les 2 véhicules ont été livrés le 11 avril 2025.

Par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 5 novembre 2025, la société [F] [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [M] [R] étant désignée liquidateur judiciaire et la SELARL ACTAURA RHONE commissaire de justice aux fins d'établissement de l'inventaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2025 adressé, la SAS [Z] a formé une demande en revendication portant sur deux véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], en application des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire s'est opposé à la restitution, au motif que les véhicules n'apparaissaient pas dans l'inventaire réalisé par le commissaire de justice.

Dès lors, la société [Z] a régularisé une requête en revendication devant le juge-commissaire en date du 18 décembre 2025.

Par ordonnance du 6 février 2026, le juge-commissaire a constaté que les véhicules revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du liquidateur judiciaire au jour du jugement d'ouverture et a rejeté la requête en revendication de la société [Z] comme mal fondée.

Par courrier recommandé du 17 mars 2026, la société [Z] a formé opposition contre ladite ordonnance devant le Tribunal de céans.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions, la société [Z] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-6, L.624-9 et suivants, L. 641-1, L. 641-14, L. 643-8, R. 624-13, et R. 641-31 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

JUGER la demande en revendication de la société [Z] portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

JUGER que la société [Z] dispose d'un droit de propriété dans les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [F] [J] par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 5 novembre 2025 ;

AUTORISER la société [Z] à reprendre la possession des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] entre les mains de la société [F] [J], ou à défaut, en tous lieux et mains où ils se trouvent, avec, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique.

JUGER que les éventuels frais liés à la garde et conservation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] jusqu'à la restitution de celui-ci à la société [Z] soient des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance au sens du 3° de l'article L. 643-8 du Code de commerce;

CONDAMNER in solidum les sociétés [F] [J] et [M] [R] à payer la somme de 3.000 € à la société [Z] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dans ses dernières conclusions, La SELARL [M] [R] demande au tribunal de :

Vu les articles L.622-6, L.624-9, L. 624-16 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces

DEBOUTER la SAS [Z] de l'intégralité de ses demandes;

JUGER l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE complet et satisfaisant ;

JUGER que les biens revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture;

JUGER que la SAS [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture ;

CONFIRMER en tous points l'ordonnance de Madame le Juge-commissaire rendue le 6 février 2026;

CONDAMNER la SAS [Z] à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la SAS [Z] soutient que :

L'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 622-6 du code de commerce. Il est incomplet et inexploitable, ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve sur le liquidateur judiciaire. Les griefs suivants en justifient :

La tardiveté de l'inventaire, établi plus d'un mois après le jugement d'ouverture alors que l'activité de carrosserie impliquait une forte volatilité des véhicules détenus ;

L'absence d'identification précise des biens susceptibles d'être revendiqués par des tiers en méconnaissance de l'article L. 622-6 du code de commerce ;

L'insuffisance de la description de certains actifs, l'inventaire étant au surplus non chiffré.

En tout état de cause, [Z] apporte la preuve de la présence des véhicules entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture, le contrat de location étant en cours d'exécution à cette date et [F] [J] disposant d'un droit de jouissance exclusive sur les véhicules livrés le 11 avril 2025.

Au soutien de sa défense, La SELARL [M] [R] expose que :

L'inventaire est complet et satisfaisant, le commissaire de justice ayant accompli toutes les diligences nécessaires dès le lendemain du jugement d'ouverture, le délai d'établissement de l'inventaire résultant exclusivement de la carence du gérant.

La Cour de cassation interdit de déduire le caractère incomplet de l'inventaire du seul fait qu'il ne mentionne pas les biens revendiqués, et qu'en présence d'un inventaire satisfaisant la charge de la preuve repose sur le revendiquant.

La société [Z] échoue à rapporter cette preuve, se bornant à produire un contrat de location et des procès-verbaux de livraison antérieurs de sept mois à l'ouverture de la procédure, sans aucun élément attestant de la présence physique des véhicules au 5 novembre 2025.

II - DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à la société [Z] par lettre recommandée avec avis de réception le 16 mars 2026, et que la déclaration d'opposition a été formée par courrier recommandé du 17 mars 2026.

L'opposition a donc été exercée dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce.

En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal jugera l'action recevable.

Sur le droit de propriété de la société [Z]

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des cartes grises produites par la société [Z], que cette dernière est propriétaire des deux véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].

Ce droit de propriété n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, lequel limite sa défense à la question de la présence en nature des véhicules au jour du jugement d'ouverture.

En conséquence, le Tribunal constatera que la société [Z] dispose d'un droit de propriété non contesté sur les véhicules revendiqués.

Ce constat est toutefois sans incidence sur l'examen de la demande en revendication, qui obéit à des conditions propres aux procédures collectives, distinctes de la question du titre de propriété.

Sur la demande en revendication

Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur. Cette condition d'existence en nature au jour du jugement d'ouverture constitue une condition de fond dont la charge de la preuve pèse en principe sur le revendiquant.

Cette charge est cependant renversée lorsque l'inventaire dressé en application de l'article L. 622-6 du code de commerce est absent, incomplet ou insuffisant, auquel cas il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que le bien revendiqué ne se trouvait pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture.

L'appréciation du caractère complet ou satisfaisant de l'inventaire relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Sur la qualité de l'inventaire, son caractère incomplet ou insuffisant,

Il est établi que la SELARL ACTAURA RHONE a pris attache avec la SARL [F] [J] dès le 6 novembre 2025, soit le lendemain du jugement d'ouverture.

Il est également établi que le gérant, Monsieur [N] [A], n'a donné aucune suite à cette démarche et n'a à aucun moment collaboré à l'établissement de l'inventaire, ainsi que l'inventaire lui-même le mentionne expressément.

L'obligation mise à la charge du commissaire de justice est une obligation de moyen, réputée satisfaite dès lors que ce dernier justifie avoir effectué, lors de sa saisine, toutes les diligences nécessaires pour décrire, inventorier et évaluer l'actif du débiteur.

Le délai dans lequel l'inventaire est finalement établi ne saurait être apprécié indépendamment des circonstances l'ayant retardé, et notamment de la défaillance imputable au seul débiteur. En l'espèce, le délai de 34 jours séparant le jugement d'ouverture de la rédaction de l'inventaire résulte exclusivement de la carence du gérant, et non d'une insuffisance du commissaire de justice.

En conclusion, le grief portant sur le délai de réalisation de l'inventaire sera écarté.

L'obligation de compléter l'inventaire par la mention des biens détenus susceptibles d'être revendiqués par des tiers incombe au débiteur lui-même aux termes de l'article L. 622-6, et non au commissaire de justice. C'est précisément la carence totale du gérant qui a privé le commissaire de justice des éléments lui permettant d'identifier les propriétaires des véhicules présents sur le site.

Il résulte au surplus de l'inventaire que le commissaire de justice n'a pas omis la question des droits des tiers, ayant coché la case « Matériel appartenant aux tiers : Oui » et porté la mention « propriétaire inconnu » sur chacun des véhicules dont le propriétaire était indéterminable, attestant qu'il a entrepris les recherches à sa portée (pièce n° 12 versée par la société [Z]).

Le caractère incomplet de l'inventaire ne peut se déduire du seul fait qu'il ne correspond pas à la liste des biens revendiqués.

En conclusion, le grief portant l'absence d'identification des biens susceptibles d'être revendiqués par des tiers sera écarté.

Malgré l'état particulièrement dégradé et chaotique du local, expressément relevé dans l'inventaire, le commissaire de justice a procédé à une description systématique de l'ensemble des actifs présents, en précisant pour chacun la nature, l'état et la localisation, et en annexant des photographies.

Les lacunes de description relevées par la société [Z] procèdent non d'une insuffisance de méthode mais de l'impossibilité matérielle d'évaluer certains biens dans l'état dans lequel ils se trouvaient. Le caractère non chiffré de l'inventaire résulte quant à lui du choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et ne saurait être imputé au commissaire de justice.

En conclusion, le grief portant sur le défaut de précision dans la description des actifs des tiers sera écarté.

En conséquence de tout ce qui précède sur la qualité de l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE, ce dernier sera considéré comme ayant été réalisé de manière satisfaisante, eu égard aux contraintes matérielles et à l'absence totale de coopération du débiteur. Le Tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de renverser la charge de la preuve et déboutera la société [Z] de sa demande de voir juger l'inventaire incomplet et inexploitable.

Il appartient ainsi à la société [Z] de démontrer que les véhicules revendiqués se retrouvaient en nature entre les mains de la SARL [F] [J] au jour du jugement d'ouverture du 5 novembre 2025.

Sur la preuve de la présence en nature des véhicules au jour du jugement d'ouverture,

La société [Z] produit un contrat de location longue durée conclu le 25 février 2025 ainsi que les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SARL [F] [J] le 11 avril 2025. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le contrat, conclu pour 25 mois, était en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture et que [F] [J] disposait à ce titre d'un droit de jouissance exclusive sur les véhicules, lesquels se retrouvaient nécessairement en nature entre ses mains.

Ces éléments établissent que les véhicules ont été livrés au débiteur le 11 avril 2025, soit sept mois avant le jugement d'ouverture. Ils n'établissent pas que ces véhicules se retrouvaient en nature entre les mains du débiteur à la date du 5 novembre 2025.

La société [Z] ne verse aux débats aucun élément postérieur à la livraison de nature à attester de la présence physique des véhicules au sein de l'entreprise à la date d'ouverture de la procédure : ni relevé de géolocalisation, ni correspondance avec [F] [J] postérieure à avril 2025, ni document d'entretien ou de contrôle technique ultérieur à la livraison, ni attestation d'un tiers.

La poursuite formelle d'un contrat de location n'implique pas par elle-même que le locataire détienne effectivement le bien loué à tout instant de la durée contractuelle. Les véhicules automobiles peuvent avoir été restitués, déplacés ou ne plus être en possession de la société [F] [J] indépendamment des stipulations du contrat.

La société [Z] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la présence en nature des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] entre les mains de la SARL [F] [J] au jour du jugement d'ouverture.

La condition d'existence en nature exigée par l'article L. 624-16 du code de commerce n'étant pas remplie, la demande en revendication est irrecevable au fond.

En conséquence de tout ce qui précède, l'opposition formée par la société [Z] est rejetée et l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026 est confirmée dans toutes ses dispositions.

La demande en revendication étant rejetée, les demandes accessoires d'autorisation de reprise de possession des véhicules, d'indemnisation au titre des frais de garde et de conservation seront rejetées.

Sur l'article 700 et les dépens

L'article 700 du Code de procédure civile impose au juge de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour statuer sur la demande en paiement de frais non compris dans les dépens.

En l'espèce la solution donnée au litige conduit à condamner la société la société [Z] à payer la somme de 3.000 € à la SELARL [M] [R].

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE

recevable l'opposition formée le 17 mars 2026 par la société [Z] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026.

CONSTATE

que le droit de propriété de la société [Z] sur les véhicules RENAULT CLIO V immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire.

JUGE

que les biens revendiqués n'existaient pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d'ouverture du 5 novembre 2025.

JUGE l'inventaire établi par la SELARL ACTAURA RHONE complet et satisfaisant.

REJETTE

la demande en revendication de la société [Z] comme mal fondée.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 6 février 2026.

CONDAMNE

la société la société [Z] à payer la somme de 3.000 € à la SELARL [M] [R].

CONDAMNE

la société la société [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Pour le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L643-8, code de commerce L641-14, code de commerce L624-16, code de commerce R624-13, code de commerce R661-2, code de commerce R641-31, code de commerce L624-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T01:38:12.704Z.