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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 7 août 2026, n° 2025J00085

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * La SAS TC 60 - TC TRANSPORTS

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE:
 * La SAS TRAPIB
[Adresse 2],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Madame Brigitte PIERRET

DEBATS

Audience de Madame Brigitte PIERRET, Juge chargé d'instruire l'affaire, le 10/03/2026. Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions, la société TRAPIB demande au Tribunal de :

Vu l'article L133-6 du Code de commerce,

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2025 et signifiée le 23 juin 2025,

Statuant à nouveau,

Débouter la Société TC TRANSPORTS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la Société TC TRANSPORTS à payer à la Société TRAPIB une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société TC TRANSPORTS aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité de la requête en injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 10/03/2026, la société TC 60 - TC TRANSPORTS ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;

Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la société TRAPIB ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRAPIB les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 200 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société TC 60 - TC TRANSPORTS ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société TC 60 - TC TRANSPORTS lors de l'audience de mise en état le 10/03/2026,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00269 rendue le 26 mai 2025 et signifiée le 23 juin 2025,

Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société TC 60 - TC TRANSPORTS à l'encontre de la société TRAPIB,

Condamne la société TC 60 - TC TRANSPORTS à payer à la société TRAPIB la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société TC 60 - TC TRANSPORTS, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 103,48 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * La SAS TC 60 - TC TRANSPORTS

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE:
 * La SAS TRAPIB
[Adresse 2],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Madame Brigitte PIERRET

DEBATS

Audience de Madame Brigitte PIERRET, Juge chargé d'instruire l'affaire, le 10/03/2026. Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions, la société TRAPIB demande au Tribunal de :

Vu l'article L133-6 du Code de commerce,

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2025 et signifiée le 23 juin 2025,

Statuant à nouveau,

Débouter la Société TC TRANSPORTS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la Société TC TRANSPORTS à payer à la Société TRAPIB une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société TC TRANSPORTS aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité de la requête en injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 10/03/2026, la société TC 60 - TC TRANSPORTS ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;

Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la société TRAPIB ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRAPIB les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 200 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société TC 60 - TC TRANSPORTS ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société TC 60 - TC TRANSPORTS lors de l'audience de mise en état le 10/03/2026,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP00269 rendue le 26 mai 2025 et signifiée le 23 juin 2025,

Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société TC 60 - TC TRANSPORTS à l'encontre de la société TRAPIB,

Condamne la société TC 60 - TC TRANSPORTS à payer à la société TRAPIB la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société TC 60 - TC TRANSPORTS, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 103,48 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:34:55.318Z.