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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 6 août 2026, n° 2025J11360

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Parties (entreprises)

CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICESIGLOO CARAIBES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 17 feuilles par exploit de commissaire de justice le 30 mai 2025 à la requête de Monsieur [P] [E] et de la SAS CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES, immatriculée sous le numéro 843 495 201 du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France et ci-après également dénommée CRMS, à l'encontre de la SASU IGLOO CARAIBES, immatriculée sous le numéro 894 242 106 du RCS de Fort-de-France, selon remise faite à personne morale entre les mains de sa gérante, Madame [D] [Y], et de Monsieur [O] [N] selon remise faite à domicile entre les mains de Madame [D] [Y], sa compagne ainsi déclarée qui a accepté d'en recevoir la copie, enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le n°RG 2025J11360 afin d'avoir à comparaître «

devant la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE (…) le MARDI 17 JUIN 2025 à 14h00

», sur le fondement notamment des dispositions des articles 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles L. 110- 3 et -4 du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
 * juger recevable et bien fondée la société CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES et Monsieur [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * constater l'inexécution contractuelle par la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] du contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] envers la société CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES et M. [P] ;
 * dire la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] responsables de cette inexécution contractuelle, et en conséquence,
 * condamner

in solidum

la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] à lui payer les sommes suivantes :
 * 13.148,30 € correspondant à la facture n°2209, soit les sommes de 7.779,45 € + 5.368,85 € ;
 * « à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel complémentaire la somme de 10000 € au titre de son préjudice moral » ;
 * 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal MEZEN, avocate au barreau de Martinique.

Vu les conclusions récapitulatives et en répliques n°2 de la société CRMS, datées du 11 février 2026 et visées le même jour par le greffe du tribunal de céans, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir enjoindre la saisine du juge du fond, et débouter la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions en défense n°3 de la société IGLOO CARAIBES et de M. [N] [O], communiquées le 09 avril 2026 aux parties adverses et visées par le greffe du tribunal de céans le 29 avril suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1100-1, 1128, 1131, 1137, et 1154 à 1161 du code civil, et de l'article 56 du code de procédure civile :

Au principal,
 * Juger nulle l'assignation délivrée le 30 mai 2025 à la requête de la société CRMS et de Monsieur [E] [P], pour défaut d'indication des jour, lieu et heure de l'audience, par application de l'article 56 du code de procédure civile, et en conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,
 * juger mal fondée la demande principale, et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,
 * juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [N] [O], et en conséquence,
 * condamner

in solidum

la société CRMS et Monsieur [E] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance et à payer «

une provision

» déterminée comme suit :

1) à IGLOO CARAIBES seule : 6.651,05 € au titre de la reprise des désordres et 722,63 € à titre de trop perçu ;

2) à chacun des défendeurs : 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif, 5.000,00 € pour procédure abusive, et 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogée au 06 août 2026 pour nécessité de service.

Vu la demande incidente de la demanderesse qui sollicite oralement sur l'audience de voir écartées les conclusions en défense au motif d'une réception la veille de l'audience de plaidoirie ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande incidente de rejet des conclusions en défense :

Attendu que le conseil de la demanderesse fait valoir oralement sur l'audience, à l'appui de sa demande de rejet des conclusions adverses, un message reçu par courriel de « Expéditeur : [Courriel 1] » à « Destinataires: [Courriel 2] » le 20/04/2026 à 22h14, ayant pour objet : «

Ci-joint, les conclusions en défense n° 3 que j'ai adressées le 09 avril 2026, mais qui n'ont pu être transférées au TMC. / CABINET AUTEVILLE SELAS / Conclusions en défense n°3 TMC IGLOO, du 09-04-2026.pdf »;

Que pour autant, le conseil de la partie adverse justifie également d'un message envoyé entre les mêmes personnes le 09/04/2026 à 15h31, ayant le même objet, à savoir : «

Ci-joint, mes conclusions en défense n° 3, en date du 09 avril 2026. / CABINET AUTEVILLE SELAS / Me Raymond AUTEVILLE

», avec en pièce jointe : « Conclusions en défense n° 3 TMC IGLOO, du 09-04-2026.pdf »

Qu'au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que les conclusions des parties défenderesse ne soient parvenues que la veille de l'audience à la demanderesse, étant justifié d'une première transmission dès le 09 avril dernier, quoique ces mêmes conclusions n'ait par ailleurs pas été transmise au greffe ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions en défense pour tardiveté ;

Sur la validité de l'assignation :

L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : / 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; / 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; / 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; / 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. / L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. / Elle vaut conclusions. »

Attendu que par acte du 30 mai 2025 intitulé « ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE », Monsieur [P] [E] et la société CRMS ont assigné la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [O] [N] « devant la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE » à l'audience du « MARDI 17 JUIN 2025 à 14h00 » ;

Que le 16 juin 2025, l'avocat des défendeurs a notifié à l'avocat des demandeurs, un acte de constitution sur l'assignation délivrée le 30 mai 2025, reçu au greffe de ce tribunal le même jour, et ce, «

pour l'audience des référés du 17 juin 2025

» ;

Qu'il est constant que le mardi 17 juin 2025 à 14 heures, seul une audience de premier appel au fond était prévue devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et non une audience de référé commerciaux ;

Que la côte du dossier de l'affaire mentionne un appel de l'affaire à l'audience des référés du jeudi 19 juin 2025 à 14 heures, quoique la référence de l'enrôlement reste étonnement afférente à une affaire communément au fond, à savoir RG 2025J11360 ;

Que l'affaire a ainsi été évoquée à l'audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 heures, puis renvoyée contradictoirement à l'audience prise à juge rapporteur du 17 septembre 2025 en vue de son instruction au fond (mise en état), puis a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à sa fixation en plaidoirie le 21 avril 2026 ;

Que par conclusions datée du 16 septembre 2025, notifiées au greffe sur l'audience du lendemain (quoique le tampon humide du greffe mentionne la date du 12 septembre 2025 de manière erronée), les défendeurs ont d'abord, au principal, conclu à la nullité de l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile, et, subsidiairement à l'incompétence matérielle du juge des référés, outre demande de paiement de sommes provisionnelles ;

Que les demandeurs reconnaissent que l'assignation ne contient pas les mentions impératives prescrites par l'article 56 du code de procédure civile qui prescrit que l'assignation doit obligatoirement comporter, à peine de nullité et notamment, l'indication de la juridiction saisie, le lieu, le jour et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée ;

Qu'à l'analyse, il est établi que la saisine de la juridiction les jour, heure, et lieu, portés sur l'assignation était irrégulière dès lors qu'il n'y avait pas d'audience de référé commerciaux le

mardi 17 juin 2025 à 14 heures, le 3ème mardi de chaque mois étant dédié aux affaires de fond, à 14 h00 en premier appel et 15h00 appel pour les plaidoiries du contentieux ordinaire ;

Que pour autant, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, et ce, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ;

Qu'en l'espèce, la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [O] ont été informés de la procédure tel qu'il résulte de l'enrôlement i-Greffes versé aux débats dont il résulte que l'affaire a été enrôlée dès le 2 juin 2025, que la juridiction saisie est expressément la «

Chambre CONTENTIEUX GENERAL

» et non la chambre des référés, et que la date du 17 juin 2025 à 14h00 correspondait bien à une audience de fond ;

Que les défendeurs ont constitué avocat dans les délais, dès le 16 juin 2025, ayant conclu une première fois au fond le 17 septembre 2025, puis une seconde fois le 11 février 2026, quoique l'irrégularité de l'assignation ait également été soulevée à titre principal ;

Qu'enfin, le corps et le dispositif de l'assignation visent les dispositions des articles 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles L. 110- 3 et -4 du code de commerce, et ce, au soutien de demandes de condamnation au paiement de factures et de dommages et intérêts contractuels, sans qu'aucune disposition relative à la compétence du juge des référés, et notamment l'article 873 du code de procédure civile s'agissant de provision, ne soit expressément visée ;

Qu'au regard des moyens de défense développés et des demandes reconventionnelles ajoutées, le débat contradictoire sur le fond du litige a bien eu lieu dans le cadre de l'instruction de l'affaire et il ne peut être considéré qu'une atteinte aux droits de la défense ait été commise à raison des erreurs matérielles figurant sur l'acte introductif d'instance ;

Qu'en conséquence de quoi, le Tribunal a été valablement saisi du fond du litige et la nullité ne saurait être encourue à défaut d'établir le moindre grief ;

Sur les demandes en paiement :

Sur la demande principale :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que la société CRMS a conclu un contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] au bénéfice de la société IGLOO CARAIBES, tel qu'il résulte des 2 devis suivants :
 * devis n°03 du 11 juin 2023 concernant « Mur pour blocage remblais y compris semelle h 3,40m » et «

Enduit bordure des dalles terrasse immeuble

», pour un prix de 3.417,75 € TTC ;

devis n°07 du 10 mars 2024 concernant : « Mur côté entrée appartement » pour un prix de 4.361,70 € TTC ;

Que le 26 septembre 2024, selon facture n°2208, CRMS réclamait paiement d'une somme totale de 13.898,85 € TTC.

Que le 24 mars 2025 la société CRMS a fait signifier par commissaire de justice deux sommations de payer, pour un total de 13.148,30 € :
 * l'une à la société IGLOO CARAIBES pour une somme en principal de 5.368,85 € ;
 * l'autre à la société IGLOO CARAIBES et à Monsieur [O] [N] pour une somme en principal de 7.779,45 € ;

Que les 1er et 05 octobre 2024 était établie une «

Reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers

» entre M. [N] [O], promoteur «

Débiteur (qui emprunte)

», et M. [E] [P], «

Créancier (qui prête)

», pour la somme de 7.779,45 €, avec la précision que ce moment «

correspondant à des factures impayées au bénéfice de M. [P] [E], détaillées comme suit : / La facture n°03 établie le 18-08-2024 d'un montant de 3.417,75 € (…) / La facture n°07 établie le 14-05-2024 d'un montant de 4.361,70 € (…) », le débiteur reconnaissant « dans son entièreté, la présente dette susmentionnée » et s'engageant à « rembourser le montant total de la somme due en un seul versement le 20 décembre 2024 au plus tard », outre qu'en cas de recouvrement ultérieur, « Les frais afférents seront imputés au débiteur ».

Que les défendeurs contestent d'une part le devis 03 daté du 11 juin 2023, pour un montant de 3 417,75 €, et le devis 07 daté du 10 mars 2024, pour un montant de 4 361,70 €, alléguant qu'ils ont été «

fabriqués pour la circonstance

» de la signature par M. [O], le 05 octobre 2024, et d'autre part le document intitulé «

reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers

», disant qu'il a été préparé par M. [P] ensuite d'un défaut de paiement dans sa totalité de sa facture n°2208 du 26 septembre 2024 ;

Que les défendeurs soutiennent à ce titre que «

la signature d'acceptation du devis n'est pas celle de la Présidente d'IGLOO CARAIBES

», produisant à ce titre un spécimen de la signature de Madame [Y] ;

Que les défendeurs soutiennent notamment que « Monsieur [O] s'est laissé abusé par ces documents, qu'il a signés, pour se porter garant de la prétendue dette de la Société IGLOO CARAIBES », et que « ni Monsieur [P], ni la Société CRMS n'ont effectué quelques travaux que ce soit pour Monsieur [O], et ce dernier n'est pas le Président d'IGLOO CARAIBES »;

Que pour autant, il appert qu'un versement de la société IGLOO CARAIBES, pour un montant de 5.000,00 € intervenu le 18 mars 2024 pour «

travaux IGLOO CARAIBES EXTERIEUR

», soit quelques jours seulement après l'acceptation du devis n°07 daté du 10 mai 2024 intitulé «

aménagement extérieur d'un immeuble situé [Localité 1]

», quoique contesté par cette même société ; qu'à ce titre, la facture n°09-04 datée du 09 avril 2024 est également postérieure à ce règlement du 18 mars 2024 ;

Que Monsieur [O] apparaît comme l'interlocuteur unique de la société CRMS, notamment au regard des échanges de courriels intervenus, outre signature de documents au nom de la société IGLOO CARAIBES et même règlement personnel de somme à son profit (travaux relatifs au « mur extérieur parking »), agissant à ce titre avec un rôle dirigeant au bénéfice de la société IGLOO CARAIBES gérée de droit par Madame [Y] [D] dont il serait le compagnon, et ce, en vertu d'un mandat apparent permettant une représentation valable de cette société ;

Qu'à ce titre, la signature de M. [O] apparaît valablement sur les devis n°03 et 07 engageant la société IGLOO CARAIBES, nonobstant l'absence de signature de la gérante de droit ;

Que le 26 février 2025, ensuite de nouveaux travaux de décaissement, mise en place de ferraille, ragréage, coffrage en enlèvement de terre sur ferraille, béton armé pour drain pour semelle, une facture récapitulative a été établie pour la somme de 16.068,85 € TTC ;

Que d'août 2024 à février 2025, six acomptes ont été versés en paiement de ce montant, soit une somme totale de 10.700,00 €, laissant un reliquat dû de 5.368,85 €;

Que par courriel du 05 mars 2025, Monsieur [P] sollicitait paiement auprès de Monsieur [O] du solde (de 7.068,85 €) des factures n°2208 et n°2609 au titre des travaux du«

mois de sept. 2024

», réalisées pour un montant total de 16.068,85 € TTC ; que par réponse du 10 mars 2025, Monsieur [O] reconnaissait la réalité de la réalisation des travaux par CRMS et que l'entreprise IGLOO CARAIBES restait redevable envers la société CRMS au titre du solde des travaux ;

Que la société CRMS soutient qu'à ce jour «

aucune somme n'a été versée

», et que «

la société IGLOO CARAIBES

[lui]

est redevable

(…)

de la somme globale de 13.148,30 €

(…)

correspondant à 7.779,45 €
 * 5.368,85 € », alors que les défendeurs affirment que le montant des 6 acomptes, à hauteur de 10.700,00 €, vient en paiement de la facture n°2208 du 26 septembre 2024 d'un montant de « 13.898,85 € » ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que les défendeurs soutiennent, à titre reconventionnel, être créancière de la société CRMS au motif que les travaux sont restés inachevés ou entachés de malfaçons, faisant notamment valoir que «

la Société CRMS a abandonné le chantier, fin octobre 2024

» et «

que les travaux réalisés, comportent des malfaçons évaluées à 6 651 €, alors que CRMS a trop perçu une somme de 722,63 €»;

Qu'à l'appui de leurs prétentions, les défendeurs produisent le rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur [L] [F], expert amiable, établit en date du 1er septembre 2025, lequel indique (en ses pages 13 et 14) notamment que :
 * les travaux confiés à la société CRMS ne sont pas terminés ;
 * le rapprochement des devis et des factures révèle des incohérences sur les factures produites par CRMS ;
 * les factures n°3 et n°7 de CRMS portent sur des travaux commandés ;
 * la facture 2208 porte sur le mur en parpaing qui n'est pas terminé, mais sur laquelle le maître d'ouvrage a déjà payé 10.700,00 € TTC sur 13.898,85 €, soit 77% ;
 * la facture du 26 février 2025 est une facture récapitulative, qui comprend le contenu de la facture 2208 du 26 septembre 2024, auquel il a été rajouté des travaux supplémentaires, pour lesquels il n'existe ni devis, ni acceptation, ni facture, pour un montant de 2.000,00 € HT ;

Attendu pour autant qu'un rapport d'expertise amiable est un moyen de preuve admissible lorsqu'il peut être corroboré par des pièces, fussent-elles annexées audit rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert ;

Qu'en l'espèce, il n'est établi par aucune autre pièce la réalité des affirmations de l'expert amiable, dès lors notamment :
 * que la société CRMS s'explique sur la suspension des travaux à raison d'un défaut de paiement persistant de la société IGLOO CARAIBES, qu'elle justifie notamment par les sommations de payer délivrées le 24 mars 2025 ;
 * que les travaux supplémentaires dont il est fait état, «

pour lesquels il n'existe ni devis, ni acceptation, ni facture

» selon les propres constats de l'expert, ne peuvent être objectivement retenus comme avérés ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, il conviendra de constater l'inexécution contractuelle par la société IGLOO CARAIBES et M. [O] au titre du paiement du prix du contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] envers la société CRMS et M. [P], et à ce titre condamner

in solidum

les défendeurs au paiement de la somme de

13.148,30

€ correspondant aux sommes de 7.779,45 € + 5.368,85 € susvisées ;

Qu'aux termes du dispositif de son assignation introductive comme de ses dernières conclusions, la société CRMS sollicite également de se voir allouer « à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel complémentaire la somme de 10000 € au titre de son préjudice moral » ;

Que dans le corps de ses conclusions, elle sollicite également cette même condamnation

in solidum

des mêmes défendeurs, quoiqu'au paiement de «

15.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral

» résultant d'un comportement contractuel qualifié de déloyal ;

Qu'au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas y avoir lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les défendeurs, qui se sont vu débouté sur tout ou l'essentiel de leurs demandes, doivent être regardés comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner

in solidum

la société IGLOO CARAIBES et de Monsieur [N] [O] à payer à la société CRMS la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les défendeurs une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

in solidum

la SASU IGLOO CARAIBES et Monsieur [N] [O] à payer à la SAS CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES les sommes suivantes : - 13.148,30 euros au titre du solde des travaux issus des devis n°03 du 11 juin 2023 et n°07 du 10 mars 2024 ainsi que de la facture n°2208 du 26 septembre 2024 ; - 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge conjointe de la société IGLOO CARAIBES et de Monsieur [N] [O], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
2025J11360 - 2621800002/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06/08/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS:

CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI-SERVICES

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Chantal MEZEN

, avocat au Barreau de Martinique, substitué par

Maître Célia TEROSIER

, avocat au Barreau de Martinique

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1], Représentée par

Maître Chantal MEZEN

, avocat au Barreau de Martinique, substitué par

Maître Célia TEROSIER

, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEURS :

IGLOO CARAIBES

[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le

CABINET AUTEVILLE SELAS pris en la personne de Maître Raymond AUTEVILLE

, avocat au Barreau de Martinique

Monsieur [N] [O]

[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le

CABINET AUTEVILLE SELAS pris en la personne de Maître Raymond AUTEVILLE

, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadameSylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Monsieur AlainConsulaires : CLIO,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06/08/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 17 feuilles par exploit de commissaire de justice le 30 mai 2025 à la requête de Monsieur [P] [E] et de la SAS CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES, immatriculée sous le numéro 843 495 201 du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France et ci-après également dénommée CRMS, à l'encontre de la SASU IGLOO CARAIBES, immatriculée sous le numéro 894 242 106 du RCS de Fort-de-France, selon remise faite à personne morale entre les mains de sa gérante, Madame [D] [Y], et de Monsieur [O] [N] selon remise faite à domicile entre les mains de Madame [D] [Y], sa compagne ainsi déclarée qui a accepté d'en recevoir la copie, enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le n°RG 2025J11360 afin d'avoir à comparaître «

devant la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE (…) le MARDI 17 JUIN 2025 à 14h00

», sur le fondement notamment des dispositions des articles 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles L. 110- 3 et -4 du code de commerce, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
 * juger recevable et bien fondée la société CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES et Monsieur [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
 * constater l'inexécution contractuelle par la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] du contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] envers la société CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES et M. [P] ;
 * dire la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] responsables de cette inexécution contractuelle, et en conséquence,
 * condamner

in solidum

la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] à lui payer les sommes suivantes :
 * 13.148,30 € correspondant à la facture n°2209, soit les sommes de 7.779,45 € + 5.368,85 € ;
 * « à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel complémentaire la somme de 10000 € au titre de son préjudice moral » ;
 * 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal MEZEN, avocate au barreau de Martinique.

Vu les conclusions récapitulatives et en répliques n°2 de la société CRMS, datées du 11 février 2026 et visées le même jour par le greffe du tribunal de céans, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir enjoindre la saisine du juge du fond, et débouter la société IGLOO CARAIBES et M. [N] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions en défense n°3 de la société IGLOO CARAIBES et de M. [N] [O], communiquées le 09 avril 2026 aux parties adverses et visées par le greffe du tribunal de céans le 29 avril suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1100-1, 1128, 1131, 1137, et 1154 à 1161 du code civil, et de l'article 56 du code de procédure civile :

Au principal,
 * Juger nulle l'assignation délivrée le 30 mai 2025 à la requête de la société CRMS et de Monsieur [E] [P], pour défaut d'indication des jour, lieu et heure de l'audience, par application de l'article 56 du code de procédure civile, et en conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,
 * juger mal fondée la demande principale, et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,
 * juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [N] [O], et en conséquence,
 * condamner

in solidum

la société CRMS et Monsieur [E] [P] à supporter les entiers dépens de l'instance et à payer «

une provision

» déterminée comme suit :

1) à IGLOO CARAIBES seule : 6.651,05 € au titre de la reprise des désordres et 722,63 € à titre de trop perçu ;

2) à chacun des défendeurs : 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif, 5.000,00 € pour procédure abusive, et 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026 puis prorogée au 06 août 2026 pour nécessité de service.

Vu la demande incidente de la demanderesse qui sollicite oralement sur l'audience de voir écartées les conclusions en défense au motif d'une réception la veille de l'audience de plaidoirie ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande incidente de rejet des conclusions en défense :

Attendu que le conseil de la demanderesse fait valoir oralement sur l'audience, à l'appui de sa demande de rejet des conclusions adverses, un message reçu par courriel de « Expéditeur : [Courriel 1] » à « Destinataires: [Courriel 2] » le 20/04/2026 à 22h14, ayant pour objet : «

Ci-joint, les conclusions en défense n° 3 que j'ai adressées le 09 avril 2026, mais qui n'ont pu être transférées au TMC. / CABINET AUTEVILLE SELAS / Conclusions en défense n°3 TMC IGLOO, du 09-04-2026.pdf »;

Que pour autant, le conseil de la partie adverse justifie également d'un message envoyé entre les mêmes personnes le 09/04/2026 à 15h31, ayant le même objet, à savoir : «

Ci-joint, mes conclusions en défense n° 3, en date du 09 avril 2026. / CABINET AUTEVILLE SELAS / Me Raymond AUTEVILLE

», avec en pièce jointe : « Conclusions en défense n° 3 TMC IGLOO, du 09-04-2026.pdf »

Qu'au regard de ce qui précède, il n'est pas établi que les conclusions des parties défenderesse ne soient parvenues que la veille de l'audience à la demanderesse, étant justifié d'une première transmission dès le 09 avril dernier, quoique ces mêmes conclusions n'ait par ailleurs pas été transmise au greffe ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions en défense pour tardiveté ;

Sur la validité de l'assignation :

L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : / 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; / 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; / 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; / 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. / L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. / Elle vaut conclusions. »

Attendu que par acte du 30 mai 2025 intitulé « ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE », Monsieur [P] [E] et la société CRMS ont assigné la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [O] [N] « devant la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE » à l'audience du « MARDI 17 JUIN 2025 à 14h00 » ;

Que le 16 juin 2025, l'avocat des défendeurs a notifié à l'avocat des demandeurs, un acte de constitution sur l'assignation délivrée le 30 mai 2025, reçu au greffe de ce tribunal le même jour, et ce, «

pour l'audience des référés du 17 juin 2025

» ;

Qu'il est constant que le mardi 17 juin 2025 à 14 heures, seul une audience de premier appel au fond était prévue devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et non une audience de référé commerciaux ;

Que la côte du dossier de l'affaire mentionne un appel de l'affaire à l'audience des référés du jeudi 19 juin 2025 à 14 heures, quoique la référence de l'enrôlement reste étonnement afférente à une affaire communément au fond, à savoir RG 2025J11360 ;

Que l'affaire a ainsi été évoquée à l'audience du jeudi 19 juin 2025 à 14 heures, puis renvoyée contradictoirement à l'audience prise à juge rapporteur du 17 septembre 2025 en vue de son instruction au fond (mise en état), puis a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à sa fixation en plaidoirie le 21 avril 2026 ;

Que par conclusions datée du 16 septembre 2025, notifiées au greffe sur l'audience du lendemain (quoique le tampon humide du greffe mentionne la date du 12 septembre 2025 de manière erronée), les défendeurs ont d'abord, au principal, conclu à la nullité de l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile, et, subsidiairement à l'incompétence matérielle du juge des référés, outre demande de paiement de sommes provisionnelles ;

Que les demandeurs reconnaissent que l'assignation ne contient pas les mentions impératives prescrites par l'article 56 du code de procédure civile qui prescrit que l'assignation doit obligatoirement comporter, à peine de nullité et notamment, l'indication de la juridiction saisie, le lieu, le jour et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée ;

Qu'à l'analyse, il est établi que la saisine de la juridiction les jour, heure, et lieu, portés sur l'assignation était irrégulière dès lors qu'il n'y avait pas d'audience de référé commerciaux le

mardi 17 juin 2025 à 14 heures, le 3ème mardi de chaque mois étant dédié aux affaires de fond, à 14 h00 en premier appel et 15h00 appel pour les plaidoiries du contentieux ordinaire ;

Que pour autant, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, et ce, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ;

Qu'en l'espèce, la société IGLOO CARAIBES et Monsieur [O] ont été informés de la procédure tel qu'il résulte de l'enrôlement i-Greffes versé aux débats dont il résulte que l'affaire a été enrôlée dès le 2 juin 2025, que la juridiction saisie est expressément la «

Chambre CONTENTIEUX GENERAL

» et non la chambre des référés, et que la date du 17 juin 2025 à 14h00 correspondait bien à une audience de fond ;

Que les défendeurs ont constitué avocat dans les délais, dès le 16 juin 2025, ayant conclu une première fois au fond le 17 septembre 2025, puis une seconde fois le 11 février 2026, quoique l'irrégularité de l'assignation ait également été soulevée à titre principal ;

Qu'enfin, le corps et le dispositif de l'assignation visent les dispositions des articles 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles L. 110- 3 et -4 du code de commerce, et ce, au soutien de demandes de condamnation au paiement de factures et de dommages et intérêts contractuels, sans qu'aucune disposition relative à la compétence du juge des référés, et notamment l'article 873 du code de procédure civile s'agissant de provision, ne soit expressément visée ;

Qu'au regard des moyens de défense développés et des demandes reconventionnelles ajoutées, le débat contradictoire sur le fond du litige a bien eu lieu dans le cadre de l'instruction de l'affaire et il ne peut être considéré qu'une atteinte aux droits de la défense ait été commise à raison des erreurs matérielles figurant sur l'acte introductif d'instance ;

Qu'en conséquence de quoi, le Tribunal a été valablement saisi du fond du litige et la nullité ne saurait être encourue à défaut d'établir le moindre grief ;

Sur les demandes en paiement :

Sur la demande principale :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que la société CRMS a conclu un contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] au bénéfice de la société IGLOO CARAIBES, tel qu'il résulte des 2 devis suivants :
 * devis n°03 du 11 juin 2023 concernant « Mur pour blocage remblais y compris semelle h 3,40m » et «

Enduit bordure des dalles terrasse immeuble

», pour un prix de 3.417,75 € TTC ;

devis n°07 du 10 mars 2024 concernant : « Mur côté entrée appartement » pour un prix de 4.361,70 € TTC ;

Que le 26 septembre 2024, selon facture n°2208, CRMS réclamait paiement d'une somme totale de 13.898,85 € TTC.

Que le 24 mars 2025 la société CRMS a fait signifier par commissaire de justice deux sommations de payer, pour un total de 13.148,30 € :
 * l'une à la société IGLOO CARAIBES pour une somme en principal de 5.368,85 € ;
 * l'autre à la société IGLOO CARAIBES et à Monsieur [O] [N] pour une somme en principal de 7.779,45 € ;

Que les 1er et 05 octobre 2024 était établie une «

Reconnaissance de dette ou de prêts entre particuliers

» entre M. [N] [O], promoteur «

Débiteur (qui emprunte)

», et M. [E] [P], «

Créancier (qui prête)

», pour la somme de 7.779,45 €, avec la précision que ce moment «

correspondant à des factures impayées au bénéfice de M. [P] [E], détaillées comme suit : / La facture n°03 établie le 18-08-2024 d'un montant de 3.417,75 € (…) / La facture n°07 établie le 14-05-2024 d'un montant de 4.361,70 € (…) », le débiteur reconnaissant « dans son entièreté, la présente dette susmentionnée » et s'engageant à « rembourser le montant total de la somme due en un seul versement le 20 décembre 2024 au plus tard », outre qu'en cas de recouvrement ultérieur, « Les frais afférents seront imputés au débiteur ».

Que les défendeurs contestent d'une part le devis 03 daté du 11 juin 2023, pour un montant de 3 417,75 €, et le devis 07 daté du 10 mars 2024, pour un montant de 4 361,70 €, alléguant qu'ils ont été «

fabriqués pour la circonstance

» de la signature par M. [O], le 05 octobre 2024, et d'autre part le document intitulé «

reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers

», disant qu'il a été préparé par M. [P] ensuite d'un défaut de paiement dans sa totalité de sa facture n°2208 du 26 septembre 2024 ;

Que les défendeurs soutiennent à ce titre que «

la signature d'acceptation du devis n'est pas celle de la Présidente d'IGLOO CARAIBES

», produisant à ce titre un spécimen de la signature de Madame [Y] ;

Que les défendeurs soutiennent notamment que « Monsieur [O] s'est laissé abusé par ces documents, qu'il a signés, pour se porter garant de la prétendue dette de la Société IGLOO CARAIBES », et que « ni Monsieur [P], ni la Société CRMS n'ont effectué quelques travaux que ce soit pour Monsieur [O], et ce dernier n'est pas le Président d'IGLOO CARAIBES »;

Que pour autant, il appert qu'un versement de la société IGLOO CARAIBES, pour un montant de 5.000,00 € intervenu le 18 mars 2024 pour «

travaux IGLOO CARAIBES EXTERIEUR

», soit quelques jours seulement après l'acceptation du devis n°07 daté du 10 mai 2024 intitulé «

aménagement extérieur d'un immeuble situé [Localité 1]

», quoique contesté par cette même société ; qu'à ce titre, la facture n°09-04 datée du 09 avril 2024 est également postérieure à ce règlement du 18 mars 2024 ;

Que Monsieur [O] apparaît comme l'interlocuteur unique de la société CRMS, notamment au regard des échanges de courriels intervenus, outre signature de documents au nom de la société IGLOO CARAIBES et même règlement personnel de somme à son profit (travaux relatifs au « mur extérieur parking »), agissant à ce titre avec un rôle dirigeant au bénéfice de la société IGLOO CARAIBES gérée de droit par Madame [Y] [D] dont il serait le compagnon, et ce, en vertu d'un mandat apparent permettant une représentation valable de cette société ;

Qu'à ce titre, la signature de M. [O] apparaît valablement sur les devis n°03 et 07 engageant la société IGLOO CARAIBES, nonobstant l'absence de signature de la gérante de droit ;

Que le 26 février 2025, ensuite de nouveaux travaux de décaissement, mise en place de ferraille, ragréage, coffrage en enlèvement de terre sur ferraille, béton armé pour drain pour semelle, une facture récapitulative a été établie pour la somme de 16.068,85 € TTC ;

Que d'août 2024 à février 2025, six acomptes ont été versés en paiement de ce montant, soit une somme totale de 10.700,00 €, laissant un reliquat dû de 5.368,85 €;

Que par courriel du 05 mars 2025, Monsieur [P] sollicitait paiement auprès de Monsieur [O] du solde (de 7.068,85 €) des factures n°2208 et n°2609 au titre des travaux du«

mois de sept. 2024

», réalisées pour un montant total de 16.068,85 € TTC ; que par réponse du 10 mars 2025, Monsieur [O] reconnaissait la réalité de la réalisation des travaux par CRMS et que l'entreprise IGLOO CARAIBES restait redevable envers la société CRMS au titre du solde des travaux ;

Que la société CRMS soutient qu'à ce jour «

aucune somme n'a été versée

», et que «

la société IGLOO CARAIBES

[lui]

est redevable

(…)

de la somme globale de 13.148,30 €

(…)

correspondant à 7.779,45 €
 * 5.368,85 € », alors que les défendeurs affirment que le montant des 6 acomptes, à hauteur de 10.700,00 €, vient en paiement de la facture n°2208 du 26 septembre 2024 d'un montant de « 13.898,85 € » ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que les défendeurs soutiennent, à titre reconventionnel, être créancière de la société CRMS au motif que les travaux sont restés inachevés ou entachés de malfaçons, faisant notamment valoir que «

la Société CRMS a abandonné le chantier, fin octobre 2024

» et «

que les travaux réalisés, comportent des malfaçons évaluées à 6 651 €, alors que CRMS a trop perçu une somme de 722,63 €»;

Qu'à l'appui de leurs prétentions, les défendeurs produisent le rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur [L] [F], expert amiable, établit en date du 1er septembre 2025, lequel indique (en ses pages 13 et 14) notamment que :
 * les travaux confiés à la société CRMS ne sont pas terminés ;
 * le rapprochement des devis et des factures révèle des incohérences sur les factures produites par CRMS ;
 * les factures n°3 et n°7 de CRMS portent sur des travaux commandés ;
 * la facture 2208 porte sur le mur en parpaing qui n'est pas terminé, mais sur laquelle le maître d'ouvrage a déjà payé 10.700,00 € TTC sur 13.898,85 €, soit 77% ;
 * la facture du 26 février 2025 est une facture récapitulative, qui comprend le contenu de la facture 2208 du 26 septembre 2024, auquel il a été rajouté des travaux supplémentaires, pour lesquels il n'existe ni devis, ni acceptation, ni facture, pour un montant de 2.000,00 € HT ;

Attendu pour autant qu'un rapport d'expertise amiable est un moyen de preuve admissible lorsqu'il peut être corroboré par des pièces, fussent-elles annexées audit rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert ;

Qu'en l'espèce, il n'est établi par aucune autre pièce la réalité des affirmations de l'expert amiable, dès lors notamment :
 * que la société CRMS s'explique sur la suspension des travaux à raison d'un défaut de paiement persistant de la société IGLOO CARAIBES, qu'elle justifie notamment par les sommations de payer délivrées le 24 mars 2025 ;
 * que les travaux supplémentaires dont il est fait état, «

pour lesquels il n'existe ni devis, ni acceptation, ni facture

» selon les propres constats de l'expert, ne peuvent être objectivement retenus comme avérés ;

Qu'en conséquence de ce qui précède, il conviendra de constater l'inexécution contractuelle par la société IGLOO CARAIBES et M. [O] au titre du paiement du prix du contrat d'aménagement extérieur d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] envers la société CRMS et M. [P], et à ce titre condamner

in solidum

les défendeurs au paiement de la somme de

13.148,30

€ correspondant aux sommes de 7.779,45 € + 5.368,85 € susvisées ;

Qu'aux termes du dispositif de son assignation introductive comme de ses dernières conclusions, la société CRMS sollicite également de se voir allouer « à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel complémentaire la somme de 10000 € au titre de son préjudice moral » ;

Que dans le corps de ses conclusions, elle sollicite également cette même condamnation

in solidum

des mêmes défendeurs, quoiqu'au paiement de «

15.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral

» résultant d'un comportement contractuel qualifié de déloyal ;

Qu'au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas y avoir lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les défendeurs, qui se sont vu débouté sur tout ou l'essentiel de leurs demandes, doivent être regardés comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de leur laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner

in solidum

la société IGLOO CARAIBES et de Monsieur [N] [O] à payer à la société CRMS la somme de

2.000,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les défendeurs une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

in solidum

la SASU IGLOO CARAIBES et Monsieur [N] [O] à payer à la SAS CONSTRUCTIONS RENOVATION MULTI SERVICES les sommes suivantes : - 13.148,30 euros au titre du solde des travaux issus des devis n°03 du 11 juin 2023 et n°07 du 10 mars 2024 ainsi que de la facture n°2208 du 26 septembre 2024 ; - 2.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge conjointe de la société IGLOO CARAIBES et de Monsieur [N] [O], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1100-1, code civil 1161). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T05:41:50.469Z.