Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 5 août 2026, n° 24/02242
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits en date du 10 octobre 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] ont fait assigner la SAS HELLO HABITAT et la compagnie d’assurance ERGO devant le tribunal judiciaire d’Annecy. *** Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment : - ordonné une mesure d’expertise, en désignant Monsieur [U] avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Visiter les lieux du litige situés [Adresse 4] à [Localité 1] ; - Se faire communiquer toute pièce utile notamment l'assignation, et les pièces jointes à celle-ci ; - Vérifier, décrire l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels dénoncés dans le procès-verbal de livraison du 14 octobre 2022, dans la liste dénoncée par LRAR du 21 octobre 2022, du constat d'huissier dressé le 18 avril 2023 de l'étude SAGES et Associés, et dans le rapport de Monsieur [R] du 10 juillet 2023 ; - Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de tout autre cause ; - Dire si ces désordres constituent des défauts d'achèvement ; - Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non achèvements, non conformités et désordres et en évaluer le coût ; - Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisie par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ; - Fournir tous éléments à la juridiction permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis notamment de jouissance ; - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ; - Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ; - fixé l’avance des frais d’expertise à la somme de 3 000 euros consignée par Monsieur et Madame [D] avant le 18 mars 2024 ; - n'y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur et [D] de versement à titre provisionnel au titre de l'indemnisation du retard de livraison. Le rapport final d’expertise a été déposé le 15 octobre 2024. *** Par conclusions notifiées via RPVA le 12 mai 2025, la société ERGO a saisi le juge de la mise en état en incident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2026, la société ERGO demande au juge de la mise en état de : “ Vu les articles 378 du Code de procédure Civile Vu l’article L231-6 du Code de la Construction Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; IN LIMINE LITIS - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention réelle d’une société sur les éléments relatif à l’étanchéité à l’air et de la réalisation d’une nouvelle mesure. A TITRE PRINCIPAL : - PRENDRE ACTE que la Compagnie ERGO VERCHERUNG AG a désigné la société HEXAOM en qualité de repreneur conformément à l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; - CONSTATER que l’Expert judiciaire a préconisé une intervention sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] et la réalisation d’une nouvelle mesure ; - CONSTATER que la société HEXAOM a tenté d’intervenir sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] conformément aux consignes de l’Expert ; - CONSTATER que ces derniers se sont opposés à cette intervention ; En conséquence, - ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison ; Si le tribunal ne devait y faire droit ; - ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER que les demandes de provisions formulées par les consorts [D] ne sont justifiées ni en droit ni en fait ; qu’à tout le moins, elles se heurtent sur des contestations sérieuses devant être débattues au fond ; En conséquence : - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des pénalités de retard ; - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des préjudices immatériels ; - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des frais lié au procès ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER les époux [D] à payer à la Compagnie ERGO [W] AG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [D] à payer à la Compagnie ERGO [W] AG la aux dépens de l’incident que Me OTTONE recouvrera conformément aux dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de : “ VU LES ARTICLES : L123-1 et suivants du code de la construction et l’habitation, L231-1, L231-2, L231-6 du code de la construction et l’habitation, R 231-14 du code de la construction et l’habitation, 1792-1 et 1792-6 du Code civil, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, L.121-12, L124-3, L.241-1, L.242-1, du Code des Assurances, 378 et 789 du code de procédure civile - DÉBOUTER la société ERGO de l’ensemble de ses demandes. En toute hypothèse ORDONNER que le test de perméabilité soit effectué par la société IMPERTUIS - CONDAMNER la compagnie ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - CONDAMNER la compagnie ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6 756 € TTC si elle était préablement octroyée. - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages intérêts les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation, - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem ; - CONDAMNER in solidum la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”. *** En application des dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La SAS HELLO HABITAT n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas conclu pour cet incident. Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, prorogée au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Si la jurisprudence a récemment rappelé la nécessité de vider la saisine juridictionnelle en prenant en compte toutes les demandes y compris pouvant relever des “PRENDRE ACTE” et des “CONSTATE”, pour autant, il convient de constater qu’en l’occurrence les PRENDRE ACTE et CONSTATER indiqués au dispositif des dernières conclusions d’incident des parties ne sont en l’état pas à considérer comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. I) Sur la demande de sursis à statuer Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge". En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis [qui est une exception de procédure] suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." *** En l’espèce, la société ERGO demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention réelle d’une société sur les éléments relatif à l’étanchéité de l’air et de la réalisation d’une nouvelle mesure. Les consorts [D] s’opposent à ce sursis. Or, il est justement soutenu par les consorts [D] que les travaux à réaliser concernant l’étanchéité à l’air ont été expressément défini par l’expert, et ne nécessitent pas d’être à nouveau constatés par un expert judiciaire. En effet, dans son rapport final déposé le 15 octobre 2024, l’expert répond au chef de la mission “d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non-achèvements, non-conformités et en évaluer le coût” en portant notamment mention des travaux à réaliser pour la non-conformité liée à l’étanchéité de l’air, ainsi que la nécessité de refaire un test d’étanchéité à l’air après la réalisation des points qu’il vise expressément. Or, au vu de l’état d’avancement de l’affaire et des conclusions de l’expertise, il n’apparaît pas opportun de prononcer un tel sursis à statuer en ce que d’une part lesdits travaux ont été chiffrés par l’expert, et que d’autre part, les travaux préliminaires ainsi que le test d’étanchéité n’ont pas besoin d’être à nouveau constaté par un expert judiciaire. Par conséquent, il convient de débouter la société de sa demande de sursis à statuer. II) Sur les autres demandes de la société ERGO En l’occurrence, la société ERGO formule aussi plusieurs autres demandes, à savoir : - de prendre acte qu’elle a désigné la société HEXAOM en qualité de repreneur conformément à l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, - de constater que l’expert judiciaire a préconisé une intervention sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] et la réalisation d’une nouvelle mesure, - de constater que la société HEXAOM a tenté d’intervenir sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] conformément aux consignes de l’Expert, - et constater que ceux-ci se sont opposés à cette intervention. La société demande alors : - d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison, - et à défaut d’ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée. Or, en sus des incohérences constatées entre les attendus de l’expert judiciaire et le devis proposé par la société HEXAHOM mandatée par la société ERGO, il convient, eu égard à l’état de l’avancement de l’affaire, de relever que cette dernière n’est nullement en droit de faire valoir les dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, et encore moins en position de demander à ce que les consorts [D] réalise l’intervention par la société diligentée par eux et ce d’autant plus sous astreinte. Enfin, il n’est pas justifié également d’ordonner aux consorts [D] de produire sous astreinte les pièces relatives à la réalisation des travaux sur l’étanchéité à l’air en ce qu’aucun élément en procédure ne permet de conclure à une telle nécessité. De plus, à ce sujet, les consorts [D] sont en droit de faire intervenir le professionnel de leur choix sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner que la société IMPERTUIS procède à ce test de perméabilité. Au surplus, ces demandes ne relèvent pas du juge de la mise en état en ce qu’il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, ni d’instruction conformément à l’article 789 du code de procédure civile, mais d’une demande relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal. Dès lors, les parties seront déclarées irrecevable en ces demandes et par voie de conséquence déboutées de leurs demandes. III) Sur la demande de provision En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.” *** En l’espèce, les consorts [D] demande une provision au titre des désordres et malfaçons, ainsi qu’au titre des intérêts de retard et des préjudices immatériels, et également une provision ad litem. A ce titre, ils sollicitent les sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6756 € TTC si elle était préablement octroyée. - la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, - la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem. Contrairement à ce qui est allégué, ces demandes provisionnelles relèvent d’une contestation sérieuse, en ce qu’il convient pour les accorder de statuer sur le fond du litige, et notamment principalement sur la garantie d’achèvement. Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour y répondre en ce qu’il outrepasserait ses compétences qui relèvent du fond et donc de l’appréciation du Tribunal. S’agissant de la provision ad litem, celle-ci est insuffisamment justifiée en ce que les consorts [D] ne justifient pas de circonstances particulières justifiant que la charge provisoire de ces frais soit supportée par la société ERGO. En effet, les époux [D] ne justifient pas d’une insuffisance de revenus, d’un déséquilibre particulier entre les parties ou de frais de procédure auxquels ils ne seraient pas en mesure d’y faire face. Par conséquent, il convient de débouter les consorts [D] des demandes formulées au titre des provisions. IV) Sur les autres demandes Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, il convient de condamner la société ERGO, demanderesse à l’incident, des dépens de l’incident, et de la condamner à payer aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter des demandes formulées à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DEBOUTE la société ERGO [W] AG de sa demande de sursis à statuer ; DECLARE irrecevable la demande de la société ERGO [W] AG d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison, et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande ; DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société ERGO [W] AG d’ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée, et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] à ce que le juge de la mise en état ordonne que le test de perméabilité soit effectué par la société IMPERTUIS et par voie de conséquence, les DEBOUTE de cette demande ; DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] de leurs demandes de condamner la société ERGO [W] AG à leur payer les sommes suivantes à titre provisionnel : - la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6756 € TTC si elle était préablement octroyée. - la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, - la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem ; CONDAMNE la société ERGO [W] AG à payer Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ERGO [W] AG aux entiers dépens ; DEBOUTE la société ERGO [W] AG de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Août 2026 Minute : 26/406 DOSSIER N° : N° RG 24/02242 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXST TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 Août 2026 Nous Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort DEMANDEURS - Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] - Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avoat postulant, vestiaire : 67, Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. HELLO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Société ERGO [W] AG, dont le siège social est sis [Adresse 3] représente par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits en date du 10 octobre 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] ont fait assigner la SAS HELLO HABITAT et la compagnie d’assurance ERGO devant le tribunal judiciaire d’Annecy. *** Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment : - ordonné une mesure d’expertise, en désignant Monsieur [U] avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Visiter les lieux du litige situés [Adresse 4] à [Localité 1] ; - Se faire communiquer toute pièce utile notamment l'assignation, et les pièces jointes à celle-ci ; - Vérifier, décrire l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités, manquements contractuels dénoncés dans le procès-verbal de livraison du 14 octobre 2022, dans la liste dénoncée par LRAR du 21 octobre 2022, du constat d'huissier dressé le 18 avril 2023 de l'étude SAGES et Associés, et dans le rapport de Monsieur [R] du 10 juillet 2023 ; - Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de tout autre cause ; - Dire si ces désordres constituent des défauts d'achèvement ; - Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non achèvements, non conformités et désordres et en évaluer le coût ; - Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisie par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ; - Fournir tous éléments à la juridiction permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis notamment de jouissance ; - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ; - Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ; - fixé l’avance des frais d’expertise à la somme de 3 000 euros consignée par Monsieur et Madame [D] avant le 18 mars 2024 ; - n'y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur et [D] de versement à titre provisionnel au titre de l'indemnisation du retard de livraison. Le rapport final d’expertise a été déposé le 15 octobre 2024. *** Par conclusions notifiées via RPVA le 12 mai 2025, la société ERGO a saisi le juge de la mise en état en incident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2026, la société ERGO demande au juge de la mise en état de : “ Vu les articles 378 du Code de procédure Civile Vu l’article L231-6 du Code de la Construction Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; IN LIMINE LITIS - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’intervention réelle d’une société sur les éléments relatif à l’étanchéité à l’air et de la réalisation d’une nouvelle mesure. A TITRE PRINCIPAL : - PRENDRE ACTE que la Compagnie ERGO VERCHERUNG AG a désigné la société HEXAOM en qualité de repreneur conformément à l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; - CONSTATER que l’Expert judiciaire a préconisé une intervention sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] et la réalisation d’une nouvelle mesure ; - CONSTATER que la société HEXAOM a tenté d’intervenir sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] conformément aux consignes de l’Expert ; - CONSTATER que ces derniers se sont opposés à cette intervention ; En conséquence, - ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison ; Si le tribunal ne devait y faire droit ; - ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER que les demandes de provisions formulées par les consorts [D] ne sont justifiées ni en droit ni en fait ; qu’à tout le moins, elles se heurtent sur des contestations sérieuses devant être débattues au fond ; En conséquence : - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des pénalités de retard ; - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des préjudices immatériels ; - DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes de paiement de provisions au titre des frais lié au procès ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER les époux [D] à payer à la Compagnie ERGO [W] AG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [D] à payer à la Compagnie ERGO [W] AG la aux dépens de l’incident que Me OTTONE recouvrera conformément aux dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de : “ VU LES ARTICLES : L123-1 et suivants du code de la construction et l’habitation, L231-1, L231-2, L231-6 du code de la construction et l’habitation, R 231-14 du code de la construction et l’habitation, 1792-1 et 1792-6 du Code civil, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, L.121-12, L124-3, L.241-1, L.242-1, du Code des Assurances, 378 et 789 du code de procédure civile - DÉBOUTER la société ERGO de l’ensemble de ses demandes. En toute hypothèse ORDONNER que le test de perméabilité soit effectué par la société IMPERTUIS - CONDAMNER la compagnie ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - CONDAMNER la compagnie ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6 756 € TTC si elle était préablement octroyée. - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages intérêts les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation, - CONDAMNER la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem ; - CONDAMNER in solidum la société ERGO à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”. *** En application des dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La SAS HELLO HABITAT n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas conclu pour cet incident. Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, prorogée au 05 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la jurisprudence a récemment rappelé la nécessité de vider la saisine juridictionnelle en prenant en compte toutes les demandes y compris pouvant relever des “PRENDRE ACTE” et des “CONSTATE”, pour autant, il convient de constater qu’en l’occurrence les PRENDRE ACTE et CONSTATER indiqués au dispositif des dernières conclusions d’incident des parties ne sont en l’état pas à considérer comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. I) Sur la demande de sursis à statuer Selon les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge". En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis [qui est une exception de procédure] suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." *** En l’espèce, la société ERGO demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention réelle d’une société sur les éléments relatif à l’étanchéité de l’air et de la réalisation d’une nouvelle mesure. Les consorts [D] s’opposent à ce sursis. Or, il est justement soutenu par les consorts [D] que les travaux à réaliser concernant l’étanchéité à l’air ont été expressément défini par l’expert, et ne nécessitent pas d’être à nouveau constatés par un expert judiciaire. En effet, dans son rapport final déposé le 15 octobre 2024, l’expert répond au chef de la mission “d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces non-achèvements, non-conformités et en évaluer le coût” en portant notamment mention des travaux à réaliser pour la non-conformité liée à l’étanchéité de l’air, ainsi que la nécessité de refaire un test d’étanchéité à l’air après la réalisation des points qu’il vise expressément. Or, au vu de l’état d’avancement de l’affaire et des conclusions de l’expertise, il n’apparaît pas opportun de prononcer un tel sursis à statuer en ce que d’une part lesdits travaux ont été chiffrés par l’expert, et que d’autre part, les travaux préliminaires ainsi que le test d’étanchéité n’ont pas besoin d’être à nouveau constaté par un expert judiciaire. Par conséquent, il convient de débouter la société de sa demande de sursis à statuer. II) Sur les autres demandes de la société ERGO En l’occurrence, la société ERGO formule aussi plusieurs autres demandes, à savoir : - de prendre acte qu’elle a désigné la société HEXAOM en qualité de repreneur conformément à l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation, - de constater que l’expert judiciaire a préconisé une intervention sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] et la réalisation d’une nouvelle mesure, - de constater que la société HEXAOM a tenté d’intervenir sur l’étanchéité à l’air de la maison des époux [D] conformément aux consignes de l’Expert, - et constater que ceux-ci se sont opposés à cette intervention. La société demande alors : - d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison, - et à défaut d’ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée. Or, en sus des incohérences constatées entre les attendus de l’expert judiciaire et le devis proposé par la société HEXAHOM mandatée par la société ERGO, il convient, eu égard à l’état de l’avancement de l’affaire, de relever que cette dernière n’est nullement en droit de faire valoir les dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, et encore moins en position de demander à ce que les consorts [D] réalise l’intervention par la société diligentée par eux et ce d’autant plus sous astreinte. Enfin, il n’est pas justifié également d’ordonner aux consorts [D] de produire sous astreinte les pièces relatives à la réalisation des travaux sur l’étanchéité à l’air en ce qu’aucun élément en procédure ne permet de conclure à une telle nécessité. De plus, à ce sujet, les consorts [D] sont en droit de faire intervenir le professionnel de leur choix sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner que la société IMPERTUIS procède à ce test de perméabilité. Au surplus, ces demandes ne relèvent pas du juge de la mise en état en ce qu’il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, ni d’instruction conformément à l’article 789 du code de procédure civile, mais d’une demande relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal. Dès lors, les parties seront déclarées irrecevable en ces demandes et par voie de conséquence déboutées de leurs demandes. III) Sur la demande de provision En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.” *** En l’espèce, les consorts [D] demande une provision au titre des désordres et malfaçons, ainsi qu’au titre des intérêts de retard et des préjudices immatériels, et également une provision ad litem. A ce titre, ils sollicitent les sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6756 € TTC si elle était préablement octroyée. - la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, - la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem. Contrairement à ce qui est allégué, ces demandes provisionnelles relèvent d’une contestation sérieuse, en ce qu’il convient pour les accorder de statuer sur le fond du litige, et notamment principalement sur la garantie d’achèvement. Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour y répondre en ce qu’il outrepasserait ses compétences qui relèvent du fond et donc de l’appréciation du Tribunal. S’agissant de la provision ad litem, celle-ci est insuffisamment justifiée en ce que les consorts [D] ne justifient pas de circonstances particulières justifiant que la charge provisoire de ces frais soit supportée par la société ERGO. En effet, les époux [D] ne justifient pas d’une insuffisance de revenus, d’un déséquilibre particulier entre les parties ou de frais de procédure auxquels ils ne seraient pas en mesure d’y faire face. Par conséquent, il convient de débouter les consorts [D] des demandes formulées au titre des provisions. IV) Sur les autres demandes Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, il convient de condamner la société ERGO, demanderesse à l’incident, des dépens de l’incident, et de la condamner à payer aux consorts [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter des demandes formulées à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DEBOUTE la société ERGO [W] AG de sa demande de sursis à statuer ; DECLARE irrecevable la demande de la société ERGO [W] AG d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] prennent toutes les dispositions pour rendre possible l’intervention de la société HEXAOM sur l’étanchéité à l’air de la maison, et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande ; DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société ERGO [W] AG d’ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir que les époux [D] communiquent à la procédure les pièces relatives à la réalisation des travaux préconisés par l’Expert judiciaire sur l’étanchéité à l’air ainsi que la nouvelle mesure effectuée, et par voie de conséquence, la DEBOUTE de cette demande ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] à ce que le juge de la mise en état ordonne que le test de perméabilité soit effectué par la société IMPERTUIS et par voie de conséquence, les DEBOUTE de cette demande ; DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] de leurs demandes de condamner la société ERGO [W] AG à leur payer les sommes suivantes à titre provisionnel : - la somme provisionnelle de 6.756 € TTC au titre de la première phase des travaux de reprise des étanchéités à l’air. - la somme provisionnelle de 25.619,12 € TTC au titre des dommages matériels déduction faite de la somme de 6756 € TTC si elle était préablement octroyée. - la somme provisionnelle de 9.760,38 € au titre des pénalités de retard, - les sommes prévisionnelles de : - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise - 5.509,80 € au titre des frais de loyers d’un autre logement, outre intérêts légaux à compter de l’assignation, - la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de provision ad litem ; CONDAMNE la société ERGO [W] AG à payer Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ERGO [W] AG aux entiers dépens ; DEBOUTE la société ERGO [W] AG de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [D] et Madame [Q] [D] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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