Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 3 septembre 2026, n° 21/05558
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 7 mai 2018, M. [O] [C] et Mme [G] [M], son épouse, ont confié à la société Constructions muretaines la construction d’une maison d’habitation de 122,51 m² sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 11] » à [Localité 8], moyennant un prix de 150 000 euros. La SMABTP est l’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines. Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT). Le 26 juin 2018, la société Constructions muretaines a confié à la société Géobilan l’étude géotechnique et hydrologique G2avp. Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitants les sociétés : - [J] [H] pour les opérations de terrassement préalables à la réalisation des fondations, - Construction Mirense pour la réalisation des fondations et de la maçonnerie, - Lemonier pour le lot plâtrerie. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été dressé le 27 août 2019. Le 9 septembre 2019, M. et Mme [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en raison d’un phénomène de fissurations intérieures et extérieures apparu peu de temps après leur entrée dans les lieux. La SMABTP a diligenté une expertise amiable, confiée à M. [K] [E], qui a rendu le 11 décembre 2019 un rapport préliminaire, sur la base duquel la SMABTP a admis qu’un seul désordre relevait de sa garantie dommages-ouvrage, en précisant que le montant de l’indemnité serait déterminé après la réalisation d’investigations géotechniques complémentaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, réceptionné par la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, M. et Mme [C] ont signalé une liste des réserves et dégradations non-reprises. Par courrier du 25 mai 2020, M. et Mme [C] ont déclaré à la SMABTP l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures. Par actes d’huissier du 26 août 2020, M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] [F] pour procéder aux opérations d’expertise. Par assignation en intervention forcée du 13 juillet 2021, la société Constructions muretaines a appelé en cause ses sous-traitants et leurs assureurs. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire leur ont été rendues communes et opposables. Par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2021, M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale et professionnelle, ainsi que la CGI BAT, ès qualités de garant au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus, aux fins d’obtenir leur condamnation à lever les réserves et à les indemniser de leurs préjudices. M. [F] a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire le 28 février 2022. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment donné acte à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de son accord pour préfinancer les travaux de reprise des désordres présentant un caractère décennal (fissures n°1 à 4), et en tant que de besoin condamné la SMABTP, en cette qualité, à payer à M. et Mme [C] les sommes de : - 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux ; - 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur ; - 1.804,00 € TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules ; - 20.460,00 € TTC pour les travaux de liaison fondations plancher ; - 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain ; - 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre ; - 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement ; - 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement ; - 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage ; soit la somme totale de 199 164,80 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 août, 1er et 5 septembre 2023, la société Constructions muretaines et la SMABTP ont appelé en cause la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2024. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : - condamner in solidum la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser, au titre de leur préjudice matériel, les sommes suivantes : • 129.224,52 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux ; • 47.823,82 € TTC pour les travaux de reprise extérieur et intérieur ; • 20.460 € TTC pour les travaux de reprise de liaisons fondation plancher ; • 6.259,00 € TTC au titre de la démolition et de la reconstruction du meneau ; • 39.598,90 € TTC au titre de la réalisation d’une longrine béton armé et de tirants d’ancrage ; • 748,00 € TTC au titre du descellement et du rescellement de la baie vitrée du séjour côté hall ; • 1.815,00 TTC au titre des travaux de pose et dépose du poêle à granules ; • 10.608 € TTC au titre des travaux de création d’un drain ; • 7.200 € TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre ; • 2.980,12 € TTC au titre de la création d’un vide sanitaire ; • 3.937,12 € TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et finition de la sous-face de la casquette extérieure ; • 7.306,86 € TTC au titre des travaux de reprise des réserves sur les lots plâtrerie et peinture ; • 1.060,00 € au titre des travaux d’habillage de la baignoire ; • 2.884,64 € TTC au titre des travaux de remplacement de 18m50 de couvertine dalle ; actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser, au titre de leur préjudice immatériel, les sommes suivantes : • 41.712,50 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; • 11.340,00 € TTC au titre de leur frais de relogement durant les travaux ; • 8.542,51 € TTC au titre des frais de déménagement ; • 3.672,00 € TTC au titre des frais de garde meuble pour 9 semaines ; • 600 € au titre des frais de réalisation du contrôle d’étanchéité ; • 4.002,00 € TTC au titre des frais de ménage ; • 3.300,00 € TTC au titre de frais d’entretien de leurs espaces verts ; • 12.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral respectif ; augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - condamner solidairement la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 7 159,20 euros TTC et les frais des constats d’huissier de 716,05 euros TTC, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - à titre principal, débouter la société Constructions muretaines de ses prétentions, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre le solde restant dû par eux et les sommes dues par la société Constructions muretaines au titre de la réparation de leur préjudice matériel, et débouter la société Constructions muretaines de sa demande d’assortir la condamnation au taux légal à compter du 29 août 2020, - en toutes hypothèses, débouter la société Constructions muretaines de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, demandent au tribunal de : - donner acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ce qu’elle a été réglé les sommes de : • 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux, • 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur, • 20.460,00 € TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, • 1.804,00 TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules, • 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain, • 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre, • 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement, • 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement, • 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage, - juger satisfactoires les indemnités allouées en exécution de l’ordonnance de mise en état du 15 décembre 2022, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 27 312,50 euros, - limiter à 5 520 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de relogement, - limiter à 3 000 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de déménagement, - limiter à 1 998 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de garde meuble, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de ménage, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, - juger que la SMABTP, en sa double qualité, n’a pas vocation à garantir, au titre des dommages immatériels, le préjudice moral et le préjudice de jouissance, - juger que pour les préjudices immatériels garantis, la SMABTP est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le montant de sa franchise contractuelle, - juger pour les préjudices matériels, la SMABTP est fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise contractuelle, - condamner in solidum la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, - condamner in solidum la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à relever et garantir la SMABTP prise en sa double qualité et la société Constructions muretaines de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, - débouter ces sociétés et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [C] à régler à la société Constructions muretaines le solde du marché restant dû (retenue de garantie) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020, - condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ramondenc qui pourra les recouvrer sur son offre de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire, à titre principal, - la mettre hors de cause, - débouter les demandeurs et tous les défendeurs de leurs prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, - juger que ses limites de garanties et franchises sont opposables à M. et Mme [C], que sa condamnation devra prendre en compte le solde du marché et la franchise d’un montant de 5 % du prix convenu pour pallier les défaillances de la société Constructions muretaines, - donner acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ce qu’elle a été réglé les sommes de : • 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux, • 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur, • 1.804,00 TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules, • 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain, • 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre, • 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement, • 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement, • 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage, - rejeter par conséquent les demandes maintenues par M. et Mme [C] au titre de ces désordres, - débouter les demandeurs et tous les défendeurs de leurs demandes formulées au titre de la levée des réserves et des préjudices, - condamner la société Constructions muretaines à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner M. et Mme [C] et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société [J] [H] demande au tribunal de : - à titre principal, débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre la société Constructions muretaines et la SMABTP, - à titre subsidiaire, condamner son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions et la société Lloyd’s insurance company, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [J] [H], demandent au tribunal de : in limine litis, - juger nul le rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société Lloyd’s insurance company, - mettre hors de cause la société Entoria, courtier, - recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company, à titre principal, - juger que seule la société Fidelidade est concernée par les garanties connexes à la responsabilité civile décennale ainsi que par la garantie responsabilité civile générale, souscrite par la société [J] [H], conformément à sa police, - juger que les conditions de la responsabilité civile décennale de la police de la société Lloyd’s insurance company ne sont pas mobilisables, - débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, − rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum qui pourrait être formulée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, − rejeter toute demande de condamnation au titre de tout préjudice immatériel à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company et juger que seule la société Fidelidade est concernée par ce poste de préjudices, − juger que la société Lloyd’s insurance company est en droit d’opposer une règle proportionnelle de 30,794 % et dès lors que celle-ci ne peut être condamnée qu’à verser 30,794 % au titre de toute somme à laquelle elle serait condamnée, − condamner in solidum la société Construction Mirense (gros œuvre), la société Maaf assurances, la société Constructions muretaines, la SMABTP et la société Fidelidade à relever et garantir de la société Lloyd’s insurance company au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, − condamner la société [J] [H] à payer à la société Lloyd’s insurance company le montant de sa franchise de 1 000 € revalorisée selon l’indice BT01 stipulé au sein de la police Bâti solution, − juger que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds stipulée dans la police Bâti solution, en tout état de cause, − débouter toute autre partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, − condamner tout succombant à verser à la société Lloyd’s insurance company la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, − condamner tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, − écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Lloyd’s insurance company. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Fidelidade Companhia de Seguros (la société Fidelidade), ès qualités d’assureur de la société [J] [H], demande au tribunal de : In limine litis, - juger que le rapport d’expertise du 28 février 2022 est nul à son égard, - recevoir son intervention volontaire, A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle, A titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Constructions muretaines et Construction Mirense, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Maaf assurances et la société Lloyd’s insurance company à la relever et garantir indemne à hauteur de 95 % des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, - juger que le montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre fera l’objet d’un abattement de 23 %, - juger qu’elle est fondée au titre de sa franchise à déduire la somme de 500 euros sur le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la subordonner à la souscription préalable d’une caution, - condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [I] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Maaf assurances demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Sur les dommages à l’ouvrage : - juger que les désordres 1 à 4 engagent la responsabilité des intervenants à l’opération de construction dans les proportions suivantes : la société Constructions muretaines 20 %, la société [J] [H] 40 %, la société Construction Mirense 40 %, - par voie de conséquence, limiter le recours de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à son encontre à hauteur de 80 %, - en tout état de cause, condamner in solidum la société [J] [H] et ses assureurs, à défaut de la société Entoria, la société Lloyd’s insurance company et/ou la société Fidelidade à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres 1 à 4, - en toute hypothèse, limiter à la somme de 182 112,80 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [C] au titre de la reprise des désordres 1 à 4 et les débouter du surplus de leurs demandes, - juger que ses garanties n’ont pas vocation à garantir le désordre n°6 relatif à la reprise des réserves à réception, - par voie de conséquence, débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP ou toute autre partie de leurs recours à son encontre pour ce qui est de la reprise des réserves, Sur les préjudices annexes : - débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre de la prise en charge des frais de ménage et nettoyage, - juger qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - par voie de conséquence, débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP ou toute autre partie de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - en tout état de cause, limiter le recours de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à son encontre à hauteur de 80 %, - en tout état de cause, condamner in solidum la société [J] [H] et ses assureurs, à défaut de la société Entoria, la société Lloyd’s insurance company et/ou la société Fidelidade à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, - en toute hypothèse, juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise applicable au titre de la garantie décennale ainsi que sa franchise applicable au titre de ses garanties facultatives couvrant les dommages immatériels, - juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [C] au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens seront répartis entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations prononcées en principal. La société Construction Mirense, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par la société Constructions muretaines et la SMABTP par acte d’huissier du 5 septembre 2023 déposé à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 26 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Ce délibéré a été prorogé au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les interventions volontaires : Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires, d’une part de la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, dont la responsabilité est recherchée par les demandeurs, d’autre part de la société Lloyd’s insurance company et de la société Fidelidade, ès qualités d’assureurs de la société [J] [H], laquelle est appelée en garantie par la société Constructions muretaines et la SMABTP. Sur les demandes de mise hors de cause : La SMABTP – direction caution et la société Entoria demandent leur mise hors de cause. Toutefois, la responsabilité de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution, est recherchée par les demandeurs, qui ont présenté des demandes indemnitaires à son encontre. Par ailleurs, la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la société Entoria, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [J] [H]. La circonstance que la société Entoria serait présentée à tort en cette qualité et qu’elle ne serait qu’intermédiaire d’assurance ne justifie pas de la mettre hors de cause, dès lors que des demandes sont présentées à son encontre. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de mise hors de cause. Sur le rapport d’expertise judiciaire : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation de M. et Mme [C] est affectée des désordres suivants : - des fissures à l’angle des façades est et sud (désordre n° 1), - des fissures horizontales en partie basse de la façade sud ainsi que des fissures structurelles sur le mur perpendiculaire à cette façade (désordre n° 2), - des fissures horizontales avec désaffleurements d’environ 5 mm en partie basse de la façade est (désordre n° 3), - une fissure verticale à l’angle entrant sud (désordre n° 4), - des fissures intérieures ; il s’agit de microfissures constatées sur le doublage dans une chambre et dans le salon autour des menuiseries extérieures (désordre n° 5), - une liste de réserves non levées (désordre n° 6), concernant : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, rebords de fenêtre cassés à différents endroits, manque aération vide sanitaire, partie basse, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier, fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. Sur les responsabilité et garanties : M. et Mme [C] demandent la condamnation in solidum de la société Constructions muretaines, de son assureur la SMABTP et de la CGI BAT à les indemniser de leurs préjudices résultant de ces désordres sur les fondements : - pour les désordres 1 à 4, de la garantie décennale des constructeurs ; - pour les désordres 5 et 6, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. En ce qui concerne la garantie de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution : Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours. Ainsi, ces dispositions subordonnent l’intervention du garant à la défaillance du constructeur. Par ailleurs, en l’espèce, l’acte de cautionnement, garantie de livraison, signé par la CGI BAT le 23 octobre 2018, stipule, conformément aux dispositions précitées, que celle-ci « s’engage à verser en cas de défaillance du constructeur, d’une part les sommes excédant le prix garanti (au-delà d’une franchise de 5 % qui reste à la charge du maître d’ouvrage) nécessaires à la réalisation de la construction (…), d’autre part, s’il y a lieu, les pénalités de retard dues en cas de retard de livraison ». Or, ainsi que le fait valoir la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, la société Constructions muretaines, toujours in bonis, n’est pas défaillante, et est parfaitement en mesure d’assumer d’éventuelles condamnations. Dès lors, la garantie de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP - direction caution, n’est pas due. Par suite, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre. En ce qui concerne la responsabilité de la société Constructions muretaines : S’agissant des désordres 1 à 4 : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres 1 à 4, consistant en des fissures sur plusieurs façades et angles extérieurs de la maison d’habitation de M. et Mme [C], qui constitue un ouvrage, sont apparus après la réception des travaux. Ces fissures, qui selon l’expert « indiquent des ruptures structurelles avérées », ont pour cause les effets de retraits et gonflements des argiles que subissent les fondations du fait de l’absence de drainage des eaux de ruissellements souterraines et du manque de profondeur de ces fondations sous les façades sud et est. Compte tenu de leurs conséquences, elles « compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ». Ces désordres sont imputables à la société Constructions muretaines, qui a conclu avec M. et Mme [C] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Constructions muretaines, ce que celle-ci ne conteste pas. S’agissant des désordres 5 et 6 : Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 27 août 2019 mentionne les 25 réserves suivantes : 1. Reprendre évac pluvial (terrassier), regard à remonter ; 2. Fissures crépis côté sud à reprendre ; 3. Reprendre finition sous casquette porche ; 4. Reprendre meurtrière poteau entrée ; 5. Reprendre finition sous casquette terrasse ; 6. Reprendre crépis tableau fenêtre 3 m ; 7. Changer sous face coffre 3 m ; 8. Refixer robinet extérieur partie haute ; 9. Rajouter BA13 cloisons bac douche ; 10. Reposer BAC à douche (trop bas) SDE (+15mm) ; 11. Manque clapet cellier anti odeur ; 12.Silicone ventouse thermo à réaliser ; 13. Reprendre peinture plafond entrée ; 14. Reprendre pose baignoire (pas niveau) ; 15. Reprendre joint trou SDB ; 16. Reprendre trou robinet chambre fille (placo) ; 17. Finitions menuiseries portes intérieures ; 18. Aération VS manquante ; 19. Régler niveau prises + inter ; 20. Mettre sortie de toit poêle cheminée ; 21. Peinture rouge poteau ; 22. Silicone manquant sous TC ; 23. Mise en service poêle ; 24. Installer lave mains ; 25. Problème luminaire couloir + SDB. Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, réceptionné par la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, M. et Mme [C] ont signalé « la liste des réserves et dégradations non-reprises à ce jour » suivante : * extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, rebords de fenêtre cassés à différents endroits, manque aération vide sanitaire, partie basse, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * suite parentale : manque aération porte-fenêtre, porte-fenêtre à régler, pas droite, * salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), cache des interrupteurs volets cassés, prise cuisine pas droit, pièce manquante sur porte coulissante cellier, fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * wc : porte cintrée, * chambre 1 : manque porte, * chambre 2 : porte cintrée. Il résulte de ces éléments que les fissures intérieures autour des menuiseries du séjour correspondant au désordre 5, qui sont apparues postérieurement à la réception du 27 août 2019, ont néanmoins fait l’objet d’une notification écrite à la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, soit dans le délai d’un an suivant cette réception. Par actes d’huissier du 26 août 2020, toujours dans le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines et la SMABTP afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] [F] pour procéder aux opérations d’expertise. Cette ordonnance a fait courir un nouveau délai d’un an. Enfin, par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2021, dans le délai d’un an à compter de l’ordonnance de référé, M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale et professionnelle, aux fins d’obtenir leur condamnation à lever les réserves et à les indemniser de leurs préjudices. Dès lors, M. et Mme [C] sont fondés à demander la condamnation de la société Constructions muretaines à les indemniser, au titre de la garantie de parfait achèvement, des conséquences du désordre n° 5 concernant les fissures intérieures, ce que la société Constructions muretaines ne conteste pas. En revanche, la société Constructions muretaines conteste sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement pour certains des éléments de la liste de réserves non levées correspondant au désordre n° 6, faisant valoir qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni à la réception, ni dans un délai de huit jours suivant la remise des clés en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, mais seulement par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, alors qu’ils étaient apparents à la réception et n’ont pas été révélés postérieurement à celle-ci, contrairement au désordre n° 5. Il convient de s’arrêter sur chacun des éléments visés par la société Constructions muretaines : - 2 casquettes de béton non terminées ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous les intitulés « 3. Reprendre finition sous casquette porche » et « 5. Reprendre finition sous casquette terrasse » ; - rebords de fenêtre cassés à différents endroits ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que cet élément était nécessairement apparent à la réception ; - manque aération vide sanitaire, partie basse ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous l’intitulé « 18. Aération VS manquante » ; les défenderesses n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que cette réserve aurait été levée ; - gouttière pas droite et « bocal » trop petit ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que ces éléments étaient nécessairement apparents à la réception ; - manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, finition du crépi mal faites sur les bas de murs ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, ces réserves avaient bien été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous les intitulés « 2. Fissures crépis côté sud à reprendre », « 6. Reprendre crépis tableau fenêtre 3 m » et « 20. Mettre sortie de toit poêle cheminée » ; - salle de bains : manque jupe baignoire ; la réserve suivante était mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019 « 14. Reprendre pose baignoire (pas niveau) » ; M. et Mme [C] font valoir que la société Constructions muretaines a cassé la jupe et de nouveau posé la baignoire afin qu’elle soit à niveau, mais n’est jamais venu réaliser l’habillage, si bien que l’absence de jupe s’est bien révélée postérieurement à la réception, à la faveur de la reprise de la baignoire demeurée incomplète ; la société Constructions muretaines n’établit pas qu’elle serait revenue poser une jupe à la suite de la repose à niveau de la baignoire ; - chambre 1 : manque porte ; M. et Mme [C] n’en demandent plus réparation ; - salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que ces éléments étaient nécessairement apparents à la réception ; - salon/ séjour/cuisine : plafond à repeindre ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous l’intitulé « 13. Reprendre peinture plafond entrée » ; - salon/séjour/cuisine : prise cuisine pas droite ; M. et Mme [C] n’en demandent plus réparation ; - salon/séjour/cuisine : fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo ; cet élément correspond au désordre n° 5, analysé précédemment. Dès lors, s’agissant du désordre n° 6, la garantie de parfait achèvement de la société Constructions muretaines est seulement due pour les éléments suivants : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, manque aération vide sanitaire, partie basse, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. En revanche, cette garantie de parfait achèvement n’est pas due pour les éléments suivants : rebords de fenêtre cassés à différents endroits, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier. La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Constructions muretaines n’est pas davantage susceptible d’être engagée s’agissant de ces éléments, en l’absence de preuve qu’elle aurait commis une faute à l’origine de ces désordres apparents à la réception. En ce qui concerne la garantie de la SMABTP : L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article L. 242-1 du même code dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (...) ». S’agissant des désordres 1 à 4 : La SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant des conséquences des désordres 1 à 4, sauf en ce qui concerne les préjudices moral et de jouissance allégués par M. et Mme [C]. Pour refuser de garantir les préjudices moral et de jouissance allégués par les demandeurs, la SMABTP, qui ne conteste pas qu’une garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal a été souscrite par la société Constructions muretaines en complément de la garantie dommages-ouvrage obligatoire, laquelle est limitée au paiement des dommages matériels, invoque le champ de la garantie des dommages immatériels consécutifs qui ne couvrirait que les dommages immatériels entendus comme des préjudices pécuniaires. Elle fait ainsi valoir que seuls les frais de relogement, de déménagement et de garde-meuble peuvent être pris en charge au titre de sa garantie des dommages immatériels. Toutefois, elle ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police souscrite par la société Constructions muretaines, permettant de déterminer le champ exact de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette garantie couvre les préjudices moral et de jouissance. Par suite, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, doit sa garantie pour l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [C] résultant des désordres d’ordre décennal, y compris les préjudices moral et de jouissance, à les supposer avérés. En revanche, la garantie des préjudices immatériels étant facultative, la SMABTP sera fondée à opposer à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle. S’agissant des désordres 5 et 6 : La SMABTP ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant du désordre n° 5. Elle présente la même défense que son assurée s’agissant du désordre n° 6. Par suite, la SMABTP doit sa garantie pour les préjudices de M. et Mme [C] résultant du désordre n° 5 et des éléments du désordre n° 6 listés ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, à indemniser M. et Mme [C] : - sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de l’intégralité de leurs préjudices résultant des désordres 1 à 4 ; - sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de l’intégralité de leurs préjudices résultant du désordre n° 5 et des éléments suivants : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, manque aération vide sanitaire, partie basse, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices matériels : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des désordres 1 à 3 suppose de consolider les assises de fondations, recréer les liaisons des aciers de structure et reprendre les enduits fissurés ainsi que les embellissements. La réparation du désordre 4 suppose d’ouvrir l’enduit, d’incorporer une baguette de dilatation et de reprendre celui-ci. La réparation du désordre 5 suppose de reprendre les bandes de calicot de la mise en œuvre des doublages, la fixation et le calfeutrement des trumeaux entre fenêtres du salon par injection de mousse polyuréthane. Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble de ces travaux s’élève aux sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux (devis Soltechnic du 10 janvier 2022), - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades (devis Soletbat du 10 janvier 2022), - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés (devis Makindra du 9 janvier 2022), - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison (devis Créasols travaux publics du 14 janvier 2022), - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre (devis Terreport du 14 janvier 2022). M. et Mme [C] soutiennent que ces sommes doivent être actualisées par l’allocation des montants suivants au regard des devis émanant des mêmes entreprises, en date des 13 janvier, 3 août, 20 septembre et 19 octobre 2023 : 129 224,52 euros TTC, 47 823,82 euros TTC, 1815 euros TTC, 10 608 euros TTC et 7 200 euros TTC. Toutefois, cette demande fait double emploi avec la demande d’actualisation des sommes retenues par l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 28 février 2022, et la date de signification du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] les sommes retenues par l’expert judiciaire, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. M. et Mme [C] demandent ensuite de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP à leur verser la somme de 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, qui n’est pas contestée par le constructeur et son assureur. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande. Si M. et Mme [C] demandent encore de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP à leur verser les sommes de 6 259 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction du meneau, de 39 598 euros TTC au titre de la réalisation d’une longrine béton armé et de tirants d’ancrage, et de 748 euros TTC au titre du descellement et du rescellement de la baie vitrée du séjour côté hall, selon devis Soltechnic des 25 janvier et 6 décembre 2023 et devis Soletbat du 6 décembre 2023, la nécessité de ces travaux, qui n’ont pas été prévus par le rapport d’expertise judiciaire, n’est pas établie par le simple procès-verbal de constat d’huissier du 6 octobre 2022 versé aux débats, dont il ressort seulement une aggravation des désordres constatés par l’expert judiciaire. Par suite, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de ces demandes. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, correspondant à des réserves non levées retenues au titre du désordre n°6, s’élève à 2 649,68 euros TTC (devis Garonne construction du 27 janvier 2022). Le montant des travaux de reprise des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, correspondant également à des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6, s’élève à 3 467,20 euros TTC (devis [S] du 27 janvier 2022). Enfin, le montant des travaux d’habillage de la baignoire, correspondant également à des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6, s’élève à 1 060 euros TTC (devis MG carrelage du 17 janvier 2022). Si M. et Mme [C] demandent l’actualisation de ces sommes au regard des devis émanant des mêmes entreprises actualisés les 13 septembre et 7 octobre 2023, cette demande fait double emploi avec la demande d’actualisation des sommes retenues par l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 28 février 2022, et la date de signification du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] les sommes retenues par l’expert judiciaire, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. Si M. et Mme [C] demandent encore la condamnation in solidum de la société Constructions muretaines et de son assureur à leur verser la somme de 7 306,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves sur les lots plâtrerie et peinture selon devis de la société Mdm déco travaux, ce poste de préjudice fait double emploi avec le poste travaux de reprise des intérieurs et des façades, indemnisé à hauteur de 44 778,44 euros TTC au titre des désordres 1 à 5, selon devis Soletbat du 10 janvier 2022, lequel prévoit une reprise des cloisons, des plâtres et des bandes calicot, ainsi que des peintures et des finitions. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande. Il y a également lieu de rejeter la demande de M. et Mme [C] tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 2 884,64 euros TTC au titre des travaux de remplacement de 18m50 de couvertine dalle, qui ne présente aucun lien avec des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices matériels, les sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux, - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades, - 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés, - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison, - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, soit la somme totale de 202 575,80 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres 1 à 5, - 2 649,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, - 3 467,20 euros TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, - 1 060 euros TTC au titre des travaux d’habillage de la baignoire, soit la somme totale de 7 176,88 euros TTC au titre des travaux de réparation des éléments du désordre n° 6 relevant de la garantie de parfait achèvement, soit la somme totale de 209 752,68 euros TTC au titre de l’ensemble des préjudices matériels, dont il y a lieu de déduire la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée. La somme de 10 587,88 euros TTC résultant de cette déduction sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. La SMABTP pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée. En ce qui concerne les préjudices immatériels : M. et Mme [C] soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis le 9 septembre 2019, date de la première déclaration de sinistre, jusqu’à aujourd’hui, et que ce préjudice doit être évalué à 500 euros par mois de septembre 2019 à juin 2024, période estimée de début des travaux de reprise par micropieux, puis à 850 euros par mois au cours de la période des travaux, qui doivent durer neuf semaines en juin et juillet 2024, et enfin à 450 euros par mois d’août 2024 à août 2026, correspondant à la période d’attente avant la seconde phase de travaux. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en dépit des fissures affectant la maison des demandeurs, celle-ci demeure parfaitement habitable. M. et Mme [C] n’établissent pas qu’ils seraient privés, avant la réalisation des travaux de reprise par micropieux, de la jouissance de certaines pièces de leur habitation ou des espaces extérieurs. Ils n’établissent pas davantage qu’ils seraient contraints d’attendre deux ans entre la réalisation des travaux de reprise des fondations et celle des façades et des aménagements intérieurs. Par suite, le préjudice de jouissance est limité à une période de neuf semaines correspondant à la durée des travaux, au cours desquels l’habitation est inhabitable. Il est à distinguer, au cours de cette période, des frais de relogement que M. et Mme [C] auront à exposer, dans un gîte qui ne leur procurera pas les mêmes agréments que leur maison d’habitation. Au regard de la valeur locative de la propriété de M. et Mme [C], estimée à 850 euros par mois, soit 212,50 euros par semaine, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C] doit être évalué à 1 912,50 euros. Si M. et Mme [C] demandent l’indemnisation des frais de relogement exposés pendant les travaux, qu’ils évaluent à 11 340 euros pendant neuf semaines, ce montant est manifestement disproportionné. Au regard du coût de la location d’un gîte dans leur secteur d’habitation, qui peut être fixé à 690 euros par semaine selon l’offre produite par les défendeurs, les frais de relogement à exposer par M. et Mme [C] pendant les travaux doivent être évalués à 6 210 euros TTC. Selon devis produit par les demandeurs et retenu par l’expert judiciaire, les frais de déménagement à exposer par M. et Mme [C] doivent être évalués à 7 456,44 euros TTC. Selon devis produit par les demandeurs, les frais de garde-meuble doivent être évalués à 1 224 euros TTC par mois, soit 306 euros par semaine, soit 2 754 euros TTC pendant neuf semaines. La nécessité de faire procéder à un contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux afin de respecter la RT 2012 n’est pas contestée. Ce poste de préjudice doit être évalué à 600 euros TTC. Le préjudice moral subi par M. et Mme [C] doit être évalué, au regard de l’ampleur des désordres dont a rapidement été affectée leur maison d’habitation, dont la construction représentait le projet d’une vie, à la somme de 500 euros chacun par an depuis septembre 2019, soit 3 500 euros chacun jusqu’à ce jour. En revanche, les frais de ménage et d’entretien des espaces verts allégués par M. et Mme [C] ne sont pas justifiés, en l’absence de lien de causalité établi entre les travaux à réaliser et des prestations de nettoyage et d’entretien des espaces verts telles que les ont faites évaluer M. et Mme [C]. Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires au titre de ces préjudices. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices immatériels, les sommes suivantes : - 1 912,50 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 210 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, - 7 456,44 euros TTC au titre des frais de déménagement, - 2 754 euros TTC au titre des frais de garde-meuble, - 600 euros TTC au titre de frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - 3 500 euros à chacun des époux, soit 7 000 euros au total au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 25 932,94 euros au titre de l’ensemble des préjudices immatériels. Les intérêts sur ces sommes ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Les préjudices immatériels étant garantis par une assurance facultative, la SMABTP pourra opposer tant à son assurée qu’à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle. Sur la demande reconventionnelle de la société Constructions muretaines : Selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 35% du prix à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. M. et Mme [C] reconnaissent avoir consigné 5 % du prix de vente en raison des nombreuses réserves non levées. Par suite, il y a lieu de les condamner à verser à la société Constructions muretaines le solde du marché correspondant à 5 % du prix de vente retenu en garantie. En revanche, dès lors que cette retenue de garantie était justifiée par la contestation de M. et Mme [C] sur la conformité avec les prévisions du contrat, laquelle était fondée, et que la société Constructions muretaines n’a pas sollicité le versement des sommes consignées à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception en application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Constructions muretaines d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020. Ces intérêts ne courront qu’à compter de la date du présent jugement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en application de l’article 1347 du code civil, d’ordonner la compensation entre l’obligation de paiement de M. et Mme [C] à l’égard de la société Constructions muretaines et l’obligation in solidum de paiement de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à l’égard de M. et Mme [C]. Sur les appels en garantie : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Constructions muretaines et la SMABTP formulent deux types d’appels en garantie. D’une part, la seule SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande la condamnation in solidum de la société [J] [H] et de son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que de la société Construction Mirense et de son assureur, la société Maaf assurances, à lui verser la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022. En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, la SMABTP, qui a payé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, une indemnité de 199 164,80 euros TTC à M. et Mme [C], est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de ceux-ci contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommages ayant donné lieu à sa responsabilité. Ce recours subrogatoire s’exerce, à l’égard des sous-traitants que sont les sociétés [J] [H] et Construction Mirense, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si la faute de chacune d’elle est avérée, elles seront condamnées in solidum à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC. D’autre part, la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, demandent la condamnation in solidum de la société [J] [H] et de son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que de la société Construction Mirense et de son assureur, la société Maaf assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement. Ce recours ne peut s’exercer à l’égard des sociétés [J] [H] et Construction Mirense qu’à proportion des fautes respectives de chacune d’elles, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elles étaient contractuellement liées à la société Constructions muretaines. Ainsi, les deux types d’appel en garantie présentés par la société Constructions muretaines et la SMABTP supposent la démonstration d’une faute de chacune des sociétés [J] [H] et Construction Mirense, délictuelle ou contractuelle. Dans leurs écritures, la société Constructions muretaines et son assureur n’effectuent pas cette démonstration mais se bornent à renvoyer au rapport d’expertise judiciaire. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en pages 55 et 56 consacrées au point n°10 de la mission d’expertise portant sur les causes des désordres, que les désordres 1 à 4 ont pour causes « des malfaçons concernant les fondations, sur certains défauts de profondeur de fond de fouille et systèmes constructifs (absence d’une liaison structurelle telle que préconisée par GEOBILAN) » et « des malfaçons concernant la réalisation des liaisons de structures porteuses de l’immeuble », l’expert concluant qu’il « s’agit d’une faute d’exécution du lot gros œuvre en charge de la réalisation des fondations et de la structure de l’immeuble ». S’agissant du désordre 5 concernant les microfissures intérieures, il indique qu’il s’agit « d’une faute d’exécution du lot plâtrerie ». La cause du désordre 6 n’est pas précisée. En page 57 de son rapport, l’expert judiciaire a souligné en gras les préconisations du bureau d’études qui n’ont pas été respectées lors de la réalisation de l’ouvrage : « système de fondation et sols d’assise identiques pour l’ensemble du bâtiment » ; « rigidification des fondations (…) de façon à obtenir un ensemble monolithique » ; « mise en place d’un joint de fractionnement entre les parties de la construction chargées différemment, ou adaptation des fondations et du ferraillage pour supprimer les tassements différentiels dus à ces charges variables » ; « pour ne pas exercer de poussées déstabilisatrices, les fondations des deux parties décalées devront être raccordées de manière à ne pas exercer de poussées subhorizontales sur la structure située en contrebas ». Les causes des désordres 1 à 4 sont encore précisées en page 60 consacrée au point n° 14 de la mission d’expertise portant sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. L’expert y précise que deux causes apparaissent à l’origine des désordres 1 à 3 : « absence de continuité des aciers de ferraillage des bétons entre les structures et problème d’assise de fondations », les travaux de réparation consistant à « consolider les assises de fondations, recréer les liaisons des aciers de structure et reprendre les enduits fissurés ainsi que les embellissements ». L’expert précise que la cause du désordre 4 est une « absence de traitement de la dilatation entre maçonnerie posée sur des assises de fondations différentes ». Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres 1 à 4 résultent exclusivement des fautes de la société Construction Mirense, titulaire du lot maçonnerie, qui a réalisé les fondations. Il n’en ressort au contraire aucune faute de la société [J] [H], titulaire du lot terrassement pour l’ouverture des fondations. Si l’expert a précisé en page 59 du rapport d’expertise judiciaire, consacrée au point n°13 de la mission d’expertise portant sur la recherche des éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, que les entreprises de gros œuvre (Construction Mirense) et de préparation de la plateforme ([J] [H]) lui apparaissaient « solidaires du constructeur (Construction Murétaines), notamment en ce qui concerne l’ouverture des fonds de fouilles et l’absence de réalisation des drains, ouvrages visibles pendant le chantier », il n’a ainsi caractérisé ni la faute de la société [J] [H] ni celle de la société Constructions muretaines. Il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué que la société [J] [H] aurait reçu communication du rapport du bureau d’études géotechniques avant de procéder aux opérations de terrassement. Le conseil de la société Maaf assurances, assureur de la société Construction Mirense, a d’ailleurs lui-même déclaré : « les préparations du terrain ont été réalisées par [J] [H], nous ignorons si l’entreprise a reçu les études de GEOBILAN ». Ainsi que le font valoir les assureurs de la société [J] [H] en défense, cette solidarité de la société [J] [H] avec la société Construction Mirense n’était d’ailleurs pas évoquée dans le projet de rapport d’expertise du 17 décembre 2021. Elle n’a été ajoutée dans le rapport final d’expertise judiciaire du 28 février 2022 qu’au dernier moment, en réponse au dire récapitulatif du conseil de la société Constructions muretaines et de la SMABTP du 16 février 2022, sans avoir pu être discutée par les conseils des assureurs de la société [J] [H] au cours des opérations d’expertise judiciaire, et sans qu’une faute de cette société chargée des seules opérations de terrassement n’ait été caractérisée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des fautes commises par la société Construction Mirense dans la réalisation des fondations et des drains, exclusivement à l’origine des désordres 1 à 4, et de l’absence de démonstration de toute faute de la société [J] [H] qui n’a réalisé que le terrassement, il y a seulement lieu de faire droit aux appels en garantie dirigés contre la société Construction Mirense. Cette garantie n’a vocation à couvrir que les préjudices résultant des désordres 1 à 4, soit le préjudice matériel de M. et Mme [C] à hauteur de 202 575,80 euros TTC, et l’intégralité de leur préjudice immatériel, étant précisé que les préjudices résultant du désordre 5 concernant les microfissures intérieures sont également des préjudices résultant des désordres 1 à 4 dès lors que les travaux de reprise de ces désordres comprennent la reprise des embellissements, les fissures intérieures résultant tout autant de la déstabilisation du bâtiment que des fautes du titulaire du lot plâtrerie. En revanche cette garantie n’a pas vocation à couvrir le montant des travaux de reprise des éléments du désordre n° 6 correspondant à des réserves non levées, soit la somme de 7 176,88 euros TTC, dont les fautes de la société Construction Mirense ne sont pas à l’origine. La société Maaf assurances ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Construction Mirense pour la réalisation des travaux de fondations et gros œuvre, ni la mise en œuvre de sa garantie, sauf en ce qui concerne les préjudices de jouissance et moral. Il résulte des conditions générales de la police « multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics » auxquelles renvoient les conditions particulières signées par la société Construction Mirense le 19 juillet 2018 que les garanties responsabilité civile construction souscrites comprennent, outre la garantie obligatoire responsabilité décennale limitée au paiement des dommages matériels, une garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. Aux termes des mêmes conditions générales, le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». Dès lors, ainsi que le fait valoir la société Maaf assurances, elle ne doit sa garantie, pour le paiement des dommages immatériels subis par M. et Mme [C], qu’en ce qui concerne les dommages immatériels présentant un caractère pécuniaire, soit les frais de relogement pendant les travaux, les frais de déménagement, les frais de garde-meuble et les frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, à l’exclusion des préjudices de jouissance et moral. Par ailleurs, la garantie des dommages immatériels étant une garantie facultative, la société Maaf assurances pourra opposer aux tiers, soit à la société Constructions muretaines et à la SMABTP, s’agissant de cette garantie, le montant de sa franchise contractuelle. En conséquence, il y a seulement lieu de condamner : - in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, - in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leurs condamnations in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 202 575,80 euros TTC au titre des préjudices matériels résultant des désordres 1 à 4, déduction faite de la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, ainsi que la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, frais de déménagement, frais de garde-meuble et frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - la société Construction Mirense à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leur condamnation in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 8 912,50 euros au titre des préjudices de jouissance et moral. Les fautes de la société Construction Mirense étant exclusivement à l’origine des désordres 1 à 4, il y a lieu de rejeter tous les autres appels en garantie, sous réserve de ceux examinés au titre des frais d’instance. Par suite, en l’absence de toute condamnation prononcée contre elles, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés Lloyd’s insurance company et Fidelidade, assureurs de la société [J] [H]. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 7 159,20 euros TTC, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier exposés par M. et Mme [C], qui n’étaient pas nécessaires à l’instance, et ne constituent donc pas des dépens au sens de l’article 695 du code civil. Il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [I], avocat de la société Fidelidade, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur condamnations in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a encore lieu de condamner M. et Mme [C] à verser à la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, injustement appelée dans la cause, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à chacune des sociétés [J] [H], Lloyd’s insurance company, Fidelidade, injustement appelées dans la cause de leur fait, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au total, sans garantie de la société Construction Mirence et de son assureur sur ce point. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REÇOIT les interventions volontaires de la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, de la société Lloyd’s insurance company et de la société Fidelidade, ès qualités d’assureurs de la société [J] [H], REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SMABTP – direction caution et de la société Entoria, DÉBOUTE M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices matériels, les sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux, - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades, - 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés, - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison, - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, soit la somme totale de 202 575,80 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres 1 à 5, - 2 649,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, - 3 467,20 euros TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, - 1 060 euros TTC au titre des travaux d’habillage de la baignoire, soit la somme totale de 7 176,88 euros TTC au titre des travaux de réparation des éléments du désordre n° 6 relevant de la garantie de parfait achèvement, soit la somme totale de 209 752,68 euros TTC au titre de l’ensemble des préjudices matériels, dont il y a lieu de déduire la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, DIT que la somme de 10 587,88 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement, DIT qu’en ce qui concerne les préjudices matériels, la SMABTP pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices immatériels, les sommes suivantes : - 1 912,50 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 210 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, - 7 456,44 euros TTC au titre des frais de déménagement, - 2 754 euros TTC au titre des frais de garde-meuble, - 600 euros TTC au titre de frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - 3 500 euros à chacun des époux, soit 7 000 euros au total au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 25 932,94 euros au titre de l’ensemble des préjudices immatériels, DIT que les intérêts sur ces sommes ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, DIT qu’en ce qui concerne les préjudices immatériels, la SMABTP pourra opposer tant à son assurée qu’à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle, DÉBOUTE M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires, CONDAMNE M. et Mme [C] à verser à la société Constructions muretaines le solde du marché correspondant à 5 % du prix de vente retenu en garantie, DIT que les intérêts sur cette somme ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, REJETTE la demande tendant à ordonner la compensation entre les créances de M. et Mme [C] et la créance de la société Constructions muretaines, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont celle-ci s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leurs condamnations in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 202 575,80 euros TTC au titre des préjudices matériels résultant des désordres 1 à 4, déduction faite de la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, ainsi que la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, frais de déménagement, frais de garde-meuble et frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, DIT que la société Maaf assurances pourra opposer à la société Constructions muretaines et à la SMABTP, s’agissant de sa garantie portant sur la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des dommages immatériels, le montant de sa franchise contractuelle, CONDAMNE la société Construction Mirense à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leur condamnation in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 8 912,50 euros au titre des préjudices de jouissance et moral, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés Lloyd’s insurance company et Fidelidade, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 7 159,20 euros TTC, à l’exclusion des frais de constat d’huissier exposés par M. et Mme [C], AUTORISE Me [I], avocat de la société Fidelidade, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur condamnations in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres appels en garantie, CONDAMNE M. et Mme [C] à verser à la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à chacune des sociétés [J] [H], Lloyd’s insurance company, Fidelidade, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au total, DÉBOUTE la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 21/05558 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QPT5 NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge Madame GALLIUSSI, Juge GREFFIER lors des débats : Monsieur VENIER lors du prononcé : Madame [I] DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date du 18 juin 2026, puis prorogé au 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [O] [C] né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 337 Mme [G] [C] épouse [M] née le 17 Mars 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 337 DÉFENDERESSES S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, RCS [Localité 3] 432 147 049, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 et par la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Compagnie d'assurance MAAF, RCS [Localité 4] 542 073 580, es-qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARLU CONSTRUCTION MIRENSE., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130 S.A.R.L. [J] [H], RCS [Localité 5] 810 064 659., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145 Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130 S.A.S. ENTORIA, venants aux doirts de la société AXELLIANECE CREATIVE SOLUTIONS, RCS [Localité 6] 804 125 391., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001 et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant, S.A.R.L. CONSTRUCTION MIRENSE, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant PARTIES INTERVENANTES S.A. LLOY'DS INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats postulant, vestiaire : 001 et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant, Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Gilles SOREL, avocat plaidant, vestiaire : 137 S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat postulant, vestiaire : 185 et par Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODET, avocat plaidant, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 7 mai 2018, M. [O] [C] et Mme [G] [M], son épouse, ont confié à la société Constructions muretaines la construction d’une maison d’habitation de 122,51 m² sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 11] » à [Localité 8], moyennant un prix de 150 000 euros. La SMABTP est l’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines. Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT). Le 26 juin 2018, la société Constructions muretaines a confié à la société Géobilan l’étude géotechnique et hydrologique G2avp. Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitants les sociétés : - [J] [H] pour les opérations de terrassement préalables à la réalisation des fondations, - Construction Mirense pour la réalisation des fondations et de la maçonnerie, - Lemonier pour le lot plâtrerie. Un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves a été dressé le 27 août 2019. Le 9 septembre 2019, M. et Mme [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP en raison d’un phénomène de fissurations intérieures et extérieures apparu peu de temps après leur entrée dans les lieux. La SMABTP a diligenté une expertise amiable, confiée à M. [K] [E], qui a rendu le 11 décembre 2019 un rapport préliminaire, sur la base duquel la SMABTP a admis qu’un seul désordre relevait de sa garantie dommages-ouvrage, en précisant que le montant de l’indemnité serait déterminé après la réalisation d’investigations géotechniques complémentaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, réceptionné par la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, M. et Mme [C] ont signalé une liste des réserves et dégradations non-reprises. Par courrier du 25 mai 2020, M. et Mme [C] ont déclaré à la SMABTP l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures. Par actes d’huissier du 26 août 2020, M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] [F] pour procéder aux opérations d’expertise. Par assignation en intervention forcée du 13 juillet 2021, la société Constructions muretaines a appelé en cause ses sous-traitants et leurs assureurs. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire leur ont été rendues communes et opposables. Par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2021, M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale et professionnelle, ainsi que la CGI BAT, ès qualités de garant au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus, aux fins d’obtenir leur condamnation à lever les réserves et à les indemniser de leurs préjudices. M. [F] a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire le 28 février 2022. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment donné acte à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de son accord pour préfinancer les travaux de reprise des désordres présentant un caractère décennal (fissures n°1 à 4), et en tant que de besoin condamné la SMABTP, en cette qualité, à payer à M. et Mme [C] les sommes de : - 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux ; - 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur ; - 1.804,00 € TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules ; - 20.460,00 € TTC pour les travaux de liaison fondations plancher ; - 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain ; - 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre ; - 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement ; - 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement ; - 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage ; soit la somme totale de 199 164,80 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 août, 1er et 5 septembre 2023, la société Constructions muretaines et la SMABTP ont appelé en cause la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2024. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : - condamner in solidum la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser, au titre de leur préjudice matériel, les sommes suivantes : • 129.224,52 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux ; • 47.823,82 € TTC pour les travaux de reprise extérieur et intérieur ; • 20.460 € TTC pour les travaux de reprise de liaisons fondation plancher ; • 6.259,00 € TTC au titre de la démolition et de la reconstruction du meneau ; • 39.598,90 € TTC au titre de la réalisation d’une longrine béton armé et de tirants d’ancrage ; • 748,00 € TTC au titre du descellement et du rescellement de la baie vitrée du séjour côté hall ; • 1.815,00 TTC au titre des travaux de pose et dépose du poêle à granules ; • 10.608 € TTC au titre des travaux de création d’un drain ; • 7.200 € TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre ; • 2.980,12 € TTC au titre de la création d’un vide sanitaire ; • 3.937,12 € TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et finition de la sous-face de la casquette extérieure ; • 7.306,86 € TTC au titre des travaux de reprise des réserves sur les lots plâtrerie et peinture ; • 1.060,00 € au titre des travaux d’habillage de la baignoire ; • 2.884,64 € TTC au titre des travaux de remplacement de 18m50 de couvertine dalle ; actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser, au titre de leur préjudice immatériel, les sommes suivantes : • 41.712,50 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; • 11.340,00 € TTC au titre de leur frais de relogement durant les travaux ; • 8.542,51 € TTC au titre des frais de déménagement ; • 3.672,00 € TTC au titre des frais de garde meuble pour 9 semaines ; • 600 € au titre des frais de réalisation du contrôle d’étanchéité ; • 4.002,00 € TTC au titre des frais de ménage ; • 3.300,00 € TTC au titre de frais d’entretien de leurs espaces verts ; • 12.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral respectif ; augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - condamner solidairement la société Constructions muretaines, la SMABTP et la CGI BAT à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 7 159,20 euros TTC et les frais des constats d’huissier de 716,05 euros TTC, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - à titre principal, débouter la société Constructions muretaines de ses prétentions, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre le solde restant dû par eux et les sommes dues par la société Constructions muretaines au titre de la réparation de leur préjudice matériel, et débouter la société Constructions muretaines de sa demande d’assortir la condamnation au taux légal à compter du 29 août 2020, - en toutes hypothèses, débouter la société Constructions muretaines de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale, demandent au tribunal de : - donner acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ce qu’elle a été réglé les sommes de : • 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux, • 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur, • 20.460,00 € TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, • 1.804,00 TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules, • 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain, • 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre, • 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement, • 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement, • 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage, - juger satisfactoires les indemnités allouées en exécution de l’ordonnance de mise en état du 15 décembre 2022, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 27 312,50 euros, - limiter à 5 520 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de relogement, - limiter à 3 000 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de déménagement, - limiter à 1 998 euros TTC l’indemnisation de M. et Mme [C] au titre des frais de garde meuble, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de ménage, - débouter M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, - juger que la SMABTP, en sa double qualité, n’a pas vocation à garantir, au titre des dommages immatériels, le préjudice moral et le préjudice de jouissance, - juger que pour les préjudices immatériels garantis, la SMABTP est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le montant de sa franchise contractuelle, - juger pour les préjudices matériels, la SMABTP est fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise contractuelle, - condamner in solidum la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, - condamner in solidum la société [J] [H] et son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à relever et garantir la SMABTP prise en sa double qualité et la société Constructions muretaines de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, - débouter ces sociétés et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [C] à régler à la société Constructions muretaines le solde du marché restant dû (retenue de garantie) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020, - condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ramondenc qui pourra les recouvrer sur son offre de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire, à titre principal, - la mettre hors de cause, - débouter les demandeurs et tous les défendeurs de leurs prétentions à son encontre, à titre subsidiaire, - juger que ses limites de garanties et franchises sont opposables à M. et Mme [C], que sa condamnation devra prendre en compte le solde du marché et la franchise d’un montant de 5 % du prix convenu pour pallier les défaillances de la société Constructions muretaines, - donner acte à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ce qu’elle a été réglé les sommes de : • 115.662,80 € TTC pour les travaux de reprise par micropieux, • 39.723,24 € pour les travaux de reprise extérieur et intérieur, • 1.804,00 TTC pour les travaux de pose et dépose du poêle à granules, • 6.115,00 € TTC pour les travaux de création d’un drain, • 6.559,76 € TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre, • 5.520,00 € TTC au titre de frais de relogement, • 3.000,00 € TTC au titre des frais de déménagement, • 320,00 € TTC au titre des frais de nettoyage, - rejeter par conséquent les demandes maintenues par M. et Mme [C] au titre de ces désordres, - débouter les demandeurs et tous les défendeurs de leurs demandes formulées au titre de la levée des réserves et des préjudices, - condamner la société Constructions muretaines à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner M. et Mme [C] et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société [J] [H] demande au tribunal de : - à titre principal, débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre la société Constructions muretaines et la SMABTP, - à titre subsidiaire, condamner son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions et la société Lloyd’s insurance company, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [J] [H], demandent au tribunal de : in limine litis, - juger nul le rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société Lloyd’s insurance company, - mettre hors de cause la société Entoria, courtier, - recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company, à titre principal, - juger que seule la société Fidelidade est concernée par les garanties connexes à la responsabilité civile décennale ainsi que par la garantie responsabilité civile générale, souscrite par la société [J] [H], conformément à sa police, - juger que les conditions de la responsabilité civile décennale de la police de la société Lloyd’s insurance company ne sont pas mobilisables, - débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, − rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum qui pourrait être formulée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company, − rejeter toute demande de condamnation au titre de tout préjudice immatériel à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company et juger que seule la société Fidelidade est concernée par ce poste de préjudices, − juger que la société Lloyd’s insurance company est en droit d’opposer une règle proportionnelle de 30,794 % et dès lors que celle-ci ne peut être condamnée qu’à verser 30,794 % au titre de toute somme à laquelle elle serait condamnée, − condamner in solidum la société Construction Mirense (gros œuvre), la société Maaf assurances, la société Constructions muretaines, la SMABTP et la société Fidelidade à relever et garantir de la société Lloyd’s insurance company au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, − condamner la société [J] [H] à payer à la société Lloyd’s insurance company le montant de sa franchise de 1 000 € revalorisée selon l’indice BT01 stipulé au sein de la police Bâti solution, − juger que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s insurance company ne pourra intervenir que dans la limite des plafonds stipulée dans la police Bâti solution, en tout état de cause, − débouter toute autre partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, − condamner tout succombant à verser à la société Lloyd’s insurance company la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, − condamner tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, − écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Lloyd’s insurance company. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Fidelidade Companhia de Seguros (la société Fidelidade), ès qualités d’assureur de la société [J] [H], demande au tribunal de : In limine litis, - juger que le rapport d’expertise du 28 février 2022 est nul à son égard, - recevoir son intervention volontaire, A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle, A titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Constructions muretaines et Construction Mirense, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Maaf assurances et la société Lloyd’s insurance company à la relever et garantir indemne à hauteur de 95 % des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, - juger que le montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre fera l’objet d’un abattement de 23 %, - juger qu’elle est fondée au titre de sa franchise à déduire la somme de 500 euros sur le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la subordonner à la souscription préalable d’une caution, - condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [I] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Maaf assurances demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Sur les dommages à l’ouvrage : - juger que les désordres 1 à 4 engagent la responsabilité des intervenants à l’opération de construction dans les proportions suivantes : la société Constructions muretaines 20 %, la société [J] [H] 40 %, la société Construction Mirense 40 %, - par voie de conséquence, limiter le recours de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à son encontre à hauteur de 80 %, - en tout état de cause, condamner in solidum la société [J] [H] et ses assureurs, à défaut de la société Entoria, la société Lloyd’s insurance company et/ou la société Fidelidade à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres 1 à 4, - en toute hypothèse, limiter à la somme de 182 112,80 € TTC l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [C] au titre de la reprise des désordres 1 à 4 et les débouter du surplus de leurs demandes, - juger que ses garanties n’ont pas vocation à garantir le désordre n°6 relatif à la reprise des réserves à réception, - par voie de conséquence, débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP ou toute autre partie de leurs recours à son encontre pour ce qui est de la reprise des réserves, Sur les préjudices annexes : - débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre de la prise en charge des frais de ménage et nettoyage, - juger qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral, - par voie de conséquence, débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP ou toute autre partie de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - en tout état de cause, limiter le recours de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à son encontre à hauteur de 80 %, - en tout état de cause, condamner in solidum la société [J] [H] et ses assureurs, à défaut de la société Entoria, la société Lloyd’s insurance company et/ou la société Fidelidade à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, - en toute hypothèse, juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers le montant de sa franchise applicable au titre de la garantie décennale ainsi que sa franchise applicable au titre de ses garanties facultatives couvrant les dommages immatériels, - juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à M. et Mme [C] au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens seront répartis entre les défendeurs dans les mêmes proportions que les condamnations prononcées en principal. La société Construction Mirense, bien que régulièrement assignée en intervention forcée par la société Constructions muretaines et la SMABTP par acte d’huissier du 5 septembre 2023 déposé à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 26 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Ce délibéré a été prorogé au 3 septembre 2026. MOTIFS Sur les interventions volontaires : Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires, d’une part de la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, dont la responsabilité est recherchée par les demandeurs, d’autre part de la société Lloyd’s insurance company et de la société Fidelidade, ès qualités d’assureurs de la société [J] [H], laquelle est appelée en garantie par la société Constructions muretaines et la SMABTP. Sur les demandes de mise hors de cause : La SMABTP – direction caution et la société Entoria demandent leur mise hors de cause. Toutefois, la responsabilité de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution, est recherchée par les demandeurs, qui ont présenté des demandes indemnitaires à son encontre. Par ailleurs, la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, appellent en garantie la société Entoria, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [J] [H]. La circonstance que la société Entoria serait présentée à tort en cette qualité et qu’elle ne serait qu’intermédiaire d’assurance ne justifie pas de la mettre hors de cause, dès lors que des demandes sont présentées à son encontre. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de mise hors de cause. Sur le rapport d’expertise judiciaire : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation de M. et Mme [C] est affectée des désordres suivants : - des fissures à l’angle des façades est et sud (désordre n° 1), - des fissures horizontales en partie basse de la façade sud ainsi que des fissures structurelles sur le mur perpendiculaire à cette façade (désordre n° 2), - des fissures horizontales avec désaffleurements d’environ 5 mm en partie basse de la façade est (désordre n° 3), - une fissure verticale à l’angle entrant sud (désordre n° 4), - des fissures intérieures ; il s’agit de microfissures constatées sur le doublage dans une chambre et dans le salon autour des menuiseries extérieures (désordre n° 5), - une liste de réserves non levées (désordre n° 6), concernant : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, rebords de fenêtre cassés à différents endroits, manque aération vide sanitaire, partie basse, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier, fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. Sur les responsabilité et garanties : M. et Mme [C] demandent la condamnation in solidum de la société Constructions muretaines, de son assureur la SMABTP et de la CGI BAT à les indemniser de leurs préjudices résultant de ces désordres sur les fondements : - pour les désordres 1 à 4, de la garantie décennale des constructeurs ; - pour les désordres 5 et 6, de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. En ce qui concerne la garantie de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution : Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours. Ainsi, ces dispositions subordonnent l’intervention du garant à la défaillance du constructeur. Par ailleurs, en l’espèce, l’acte de cautionnement, garantie de livraison, signé par la CGI BAT le 23 octobre 2018, stipule, conformément aux dispositions précitées, que celle-ci « s’engage à verser en cas de défaillance du constructeur, d’une part les sommes excédant le prix garanti (au-delà d’une franchise de 5 % qui reste à la charge du maître d’ouvrage) nécessaires à la réalisation de la construction (…), d’autre part, s’il y a lieu, les pénalités de retard dues en cas de retard de livraison ». Or, ainsi que le fait valoir la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, la société Constructions muretaines, toujours in bonis, n’est pas défaillante, et est parfaitement en mesure d’assumer d’éventuelles condamnations. Dès lors, la garantie de la CGI BAT, aux droits de laquelle vient la SMABTP - direction caution, n’est pas due. Par suite, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre. En ce qui concerne la responsabilité de la société Constructions muretaines : S’agissant des désordres 1 à 4 : Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres 1 à 4, consistant en des fissures sur plusieurs façades et angles extérieurs de la maison d’habitation de M. et Mme [C], qui constitue un ouvrage, sont apparus après la réception des travaux. Ces fissures, qui selon l’expert « indiquent des ruptures structurelles avérées », ont pour cause les effets de retraits et gonflements des argiles que subissent les fondations du fait de l’absence de drainage des eaux de ruissellements souterraines et du manque de profondeur de ces fondations sous les façades sud et est. Compte tenu de leurs conséquences, elles « compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ». Ces désordres sont imputables à la société Constructions muretaines, qui a conclu avec M. et Mme [C] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Constructions muretaines, ce que celle-ci ne conteste pas. S’agissant des désordres 5 et 6 : Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 27 août 2019 mentionne les 25 réserves suivantes : 1. Reprendre évac pluvial (terrassier), regard à remonter ; 2. Fissures crépis côté sud à reprendre ; 3. Reprendre finition sous casquette porche ; 4. Reprendre meurtrière poteau entrée ; 5. Reprendre finition sous casquette terrasse ; 6. Reprendre crépis tableau fenêtre 3 m ; 7. Changer sous face coffre 3 m ; 8. Refixer robinet extérieur partie haute ; 9. Rajouter BA13 cloisons bac douche ; 10. Reposer BAC à douche (trop bas) SDE (+15mm) ; 11. Manque clapet cellier anti odeur ; 12.Silicone ventouse thermo à réaliser ; 13. Reprendre peinture plafond entrée ; 14. Reprendre pose baignoire (pas niveau) ; 15. Reprendre joint trou SDB ; 16. Reprendre trou robinet chambre fille (placo) ; 17. Finitions menuiseries portes intérieures ; 18. Aération VS manquante ; 19. Régler niveau prises + inter ; 20. Mettre sortie de toit poêle cheminée ; 21. Peinture rouge poteau ; 22. Silicone manquant sous TC ; 23. Mise en service poêle ; 24. Installer lave mains ; 25. Problème luminaire couloir + SDB. Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, réceptionné par la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, M. et Mme [C] ont signalé « la liste des réserves et dégradations non-reprises à ce jour » suivante : * extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, rebords de fenêtre cassés à différents endroits, manque aération vide sanitaire, partie basse, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * suite parentale : manque aération porte-fenêtre, porte-fenêtre à régler, pas droite, * salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), cache des interrupteurs volets cassés, prise cuisine pas droit, pièce manquante sur porte coulissante cellier, fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * wc : porte cintrée, * chambre 1 : manque porte, * chambre 2 : porte cintrée. Il résulte de ces éléments que les fissures intérieures autour des menuiseries du séjour correspondant au désordre 5, qui sont apparues postérieurement à la réception du 27 août 2019, ont néanmoins fait l’objet d’une notification écrite à la société Constructions muretaines le 10 mars 2020, soit dans le délai d’un an suivant cette réception. Par actes d’huissier du 26 août 2020, toujours dans le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines et la SMABTP afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] [F] pour procéder aux opérations d’expertise. Cette ordonnance a fait courir un nouveau délai d’un an. Enfin, par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2021, dans le délai d’un an à compter de l’ordonnance de référé, M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale et professionnelle, aux fins d’obtenir leur condamnation à lever les réserves et à les indemniser de leurs préjudices. Dès lors, M. et Mme [C] sont fondés à demander la condamnation de la société Constructions muretaines à les indemniser, au titre de la garantie de parfait achèvement, des conséquences du désordre n° 5 concernant les fissures intérieures, ce que la société Constructions muretaines ne conteste pas. En revanche, la société Constructions muretaines conteste sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement pour certains des éléments de la liste de réserves non levées correspondant au désordre n° 6, faisant valoir qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni à la réception, ni dans un délai de huit jours suivant la remise des clés en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, mais seulement par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, alors qu’ils étaient apparents à la réception et n’ont pas été révélés postérieurement à celle-ci, contrairement au désordre n° 5. Il convient de s’arrêter sur chacun des éléments visés par la société Constructions muretaines : - 2 casquettes de béton non terminées ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous les intitulés « 3. Reprendre finition sous casquette porche » et « 5. Reprendre finition sous casquette terrasse » ; - rebords de fenêtre cassés à différents endroits ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que cet élément était nécessairement apparent à la réception ; - manque aération vide sanitaire, partie basse ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous l’intitulé « 18. Aération VS manquante » ; les défenderesses n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que cette réserve aurait été levée ; - gouttière pas droite et « bocal » trop petit ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que ces éléments étaient nécessairement apparents à la réception ; - manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, finition du crépi mal faites sur les bas de murs ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, ces réserves avaient bien été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous les intitulés « 2. Fissures crépis côté sud à reprendre », « 6. Reprendre crépis tableau fenêtre 3 m » et « 20. Mettre sortie de toit poêle cheminée » ; - salle de bains : manque jupe baignoire ; la réserve suivante était mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019 « 14. Reprendre pose baignoire (pas niveau) » ; M. et Mme [C] font valoir que la société Constructions muretaines a cassé la jupe et de nouveau posé la baignoire afin qu’elle soit à niveau, mais n’est jamais venu réaliser l’habillage, si bien que l’absence de jupe s’est bien révélée postérieurement à la réception, à la faveur de la reprise de la baignoire demeurée incomplète ; la société Constructions muretaines n’établit pas qu’elle serait revenue poser une jupe à la suite de la repose à niveau de la baignoire ; - chambre 1 : manque porte ; M. et Mme [C] n’en demandent plus réparation ; - salon/séjour/cuisine : faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier ; effectivement aucune réserve n’a été notifiée à ce sujet avant le 9 mars 2020, alors que ces éléments étaient nécessairement apparents à la réception ; - salon/ séjour/cuisine : plafond à repeindre ; contrairement à ce que fait valoir la société Constructions muretaines, cette réserve a bien été mentionnée dans le procès-verbal de réception du 27 août 2019, sous l’intitulé « 13. Reprendre peinture plafond entrée » ; - salon/séjour/cuisine : prise cuisine pas droite ; M. et Mme [C] n’en demandent plus réparation ; - salon/séjour/cuisine : fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo ; cet élément correspond au désordre n° 5, analysé précédemment. Dès lors, s’agissant du désordre n° 6, la garantie de parfait achèvement de la société Constructions muretaines est seulement due pour les éléments suivants : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, manque aération vide sanitaire, partie basse, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. En revanche, cette garantie de parfait achèvement n’est pas due pour les éléments suivants : rebords de fenêtre cassés à différents endroits, gouttière pas droite et « bocal » trop petit, faux équerrages, murs pas d’aplomb, demi-cloison verrière pas d’aplomb, cache des interrupteurs volets cassés, pièce manquante sur porte coulissante cellier. La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Constructions muretaines n’est pas davantage susceptible d’être engagée s’agissant de ces éléments, en l’absence de preuve qu’elle aurait commis une faute à l’origine de ces désordres apparents à la réception. En ce qui concerne la garantie de la SMABTP : L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article L. 242-1 du même code dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 (...) ». S’agissant des désordres 1 à 4 : La SMABTP, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant des conséquences des désordres 1 à 4, sauf en ce qui concerne les préjudices moral et de jouissance allégués par M. et Mme [C]. Pour refuser de garantir les préjudices moral et de jouissance allégués par les demandeurs, la SMABTP, qui ne conteste pas qu’une garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal a été souscrite par la société Constructions muretaines en complément de la garantie dommages-ouvrage obligatoire, laquelle est limitée au paiement des dommages matériels, invoque le champ de la garantie des dommages immatériels consécutifs qui ne couvrirait que les dommages immatériels entendus comme des préjudices pécuniaires. Elle fait ainsi valoir que seuls les frais de relogement, de déménagement et de garde-meuble peuvent être pris en charge au titre de sa garantie des dommages immatériels. Toutefois, elle ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police souscrite par la société Constructions muretaines, permettant de déterminer le champ exact de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette garantie couvre les préjudices moral et de jouissance. Par suite, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, doit sa garantie pour l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [C] résultant des désordres d’ordre décennal, y compris les préjudices moral et de jouissance, à les supposer avérés. En revanche, la garantie des préjudices immatériels étant facultative, la SMABTP sera fondée à opposer à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle. S’agissant des désordres 5 et 6 : La SMABTP ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant du désordre n° 5. Elle présente la même défense que son assurée s’agissant du désordre n° 6. Par suite, la SMABTP doit sa garantie pour les préjudices de M. et Mme [C] résultant du désordre n° 5 et des éléments du désordre n° 6 listés ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, à indemniser M. et Mme [C] : - sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de l’intégralité de leurs préjudices résultant des désordres 1 à 4 ; - sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de l’intégralité de leurs préjudices résultant du désordre n° 5 et des éléments suivants : * l’extérieur de la maison : 2 casquettes de béton non terminées, peinture rouge sur les 2 poteaux avec meurtrière, poteau (porche entrée) ouverture pas droite, manque aération vide sanitaire, partie basse, manque crépi sur la cheminée, crépi mal fait derrière gouttière, trous et fissures dans le crépi à de nombreux endroits, silicone à mettre autour des trappes, finition du crépi mal faites sur les bas de murs, sous coffre volet 3m rayé – mauvaise pièce changée, * la suite parentale : porte-fenêtre à régler, pas droite, * le salon/séjour/cuisine : plafond à repeindre (suite trappe dans le bureau oubli d’isolation), fissures autour des châssis haut (séjour) + écartement du placo, * la salle de bains : manque jupe baignoire, porte cintrée, * les wc : porte cintrée, * la chambre 2 : porte cintrée. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices matériels : Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réparation des désordres 1 à 3 suppose de consolider les assises de fondations, recréer les liaisons des aciers de structure et reprendre les enduits fissurés ainsi que les embellissements. La réparation du désordre 4 suppose d’ouvrir l’enduit, d’incorporer une baguette de dilatation et de reprendre celui-ci. La réparation du désordre 5 suppose de reprendre les bandes de calicot de la mise en œuvre des doublages, la fixation et le calfeutrement des trumeaux entre fenêtres du salon par injection de mousse polyuréthane. Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que l’ensemble de ces travaux s’élève aux sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux (devis Soltechnic du 10 janvier 2022), - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades (devis Soletbat du 10 janvier 2022), - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés (devis Makindra du 9 janvier 2022), - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison (devis Créasols travaux publics du 14 janvier 2022), - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre (devis Terreport du 14 janvier 2022). M. et Mme [C] soutiennent que ces sommes doivent être actualisées par l’allocation des montants suivants au regard des devis émanant des mêmes entreprises, en date des 13 janvier, 3 août, 20 septembre et 19 octobre 2023 : 129 224,52 euros TTC, 47 823,82 euros TTC, 1815 euros TTC, 10 608 euros TTC et 7 200 euros TTC. Toutefois, cette demande fait double emploi avec la demande d’actualisation des sommes retenues par l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 28 février 2022, et la date de signification du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] les sommes retenues par l’expert judiciaire, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. M. et Mme [C] demandent ensuite de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP à leur verser la somme de 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, qui n’est pas contestée par le constructeur et son assureur. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande. Si M. et Mme [C] demandent encore de condamner in solidum la société Constructions muretaines et la SMABTP à leur verser les sommes de 6 259 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction du meneau, de 39 598 euros TTC au titre de la réalisation d’une longrine béton armé et de tirants d’ancrage, et de 748 euros TTC au titre du descellement et du rescellement de la baie vitrée du séjour côté hall, selon devis Soltechnic des 25 janvier et 6 décembre 2023 et devis Soletbat du 6 décembre 2023, la nécessité de ces travaux, qui n’ont pas été prévus par le rapport d’expertise judiciaire, n’est pas établie par le simple procès-verbal de constat d’huissier du 6 octobre 2022 versé aux débats, dont il ressort seulement une aggravation des désordres constatés par l’expert judiciaire. Par suite, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de ces demandes. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, correspondant à des réserves non levées retenues au titre du désordre n°6, s’élève à 2 649,68 euros TTC (devis Garonne construction du 27 janvier 2022). Le montant des travaux de reprise des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, correspondant également à des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6, s’élève à 3 467,20 euros TTC (devis [S] du 27 janvier 2022). Enfin, le montant des travaux d’habillage de la baignoire, correspondant également à des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6, s’élève à 1 060 euros TTC (devis MG carrelage du 17 janvier 2022). Si M. et Mme [C] demandent l’actualisation de ces sommes au regard des devis émanant des mêmes entreprises actualisés les 13 septembre et 7 octobre 2023, cette demande fait double emploi avec la demande d’actualisation des sommes retenues par l’expert judiciaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 28 février 2022, et la date de signification du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] les sommes retenues par l’expert judiciaire, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. Si M. et Mme [C] demandent encore la condamnation in solidum de la société Constructions muretaines et de son assureur à leur verser la somme de 7 306,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves sur les lots plâtrerie et peinture selon devis de la société Mdm déco travaux, ce poste de préjudice fait double emploi avec le poste travaux de reprise des intérieurs et des façades, indemnisé à hauteur de 44 778,44 euros TTC au titre des désordres 1 à 5, selon devis Soletbat du 10 janvier 2022, lequel prévoit une reprise des cloisons, des plâtres et des bandes calicot, ainsi que des peintures et des finitions. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande. Il y a également lieu de rejeter la demande de M. et Mme [C] tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 2 884,64 euros TTC au titre des travaux de remplacement de 18m50 de couvertine dalle, qui ne présente aucun lien avec des réserves non levées retenues au titre du désordre n° 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices matériels, les sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux, - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades, - 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés, - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison, - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, soit la somme totale de 202 575,80 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres 1 à 5, - 2 649,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, - 3 467,20 euros TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, - 1 060 euros TTC au titre des travaux d’habillage de la baignoire, soit la somme totale de 7 176,88 euros TTC au titre des travaux de réparation des éléments du désordre n° 6 relevant de la garantie de parfait achèvement, soit la somme totale de 209 752,68 euros TTC au titre de l’ensemble des préjudices matériels, dont il y a lieu de déduire la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée. La somme de 10 587,88 euros TTC résultant de cette déduction sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement. La SMABTP pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée. En ce qui concerne les préjudices immatériels : M. et Mme [C] soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis le 9 septembre 2019, date de la première déclaration de sinistre, jusqu’à aujourd’hui, et que ce préjudice doit être évalué à 500 euros par mois de septembre 2019 à juin 2024, période estimée de début des travaux de reprise par micropieux, puis à 850 euros par mois au cours de la période des travaux, qui doivent durer neuf semaines en juin et juillet 2024, et enfin à 450 euros par mois d’août 2024 à août 2026, correspondant à la période d’attente avant la seconde phase de travaux. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en dépit des fissures affectant la maison des demandeurs, celle-ci demeure parfaitement habitable. M. et Mme [C] n’établissent pas qu’ils seraient privés, avant la réalisation des travaux de reprise par micropieux, de la jouissance de certaines pièces de leur habitation ou des espaces extérieurs. Ils n’établissent pas davantage qu’ils seraient contraints d’attendre deux ans entre la réalisation des travaux de reprise des fondations et celle des façades et des aménagements intérieurs. Par suite, le préjudice de jouissance est limité à une période de neuf semaines correspondant à la durée des travaux, au cours desquels l’habitation est inhabitable. Il est à distinguer, au cours de cette période, des frais de relogement que M. et Mme [C] auront à exposer, dans un gîte qui ne leur procurera pas les mêmes agréments que leur maison d’habitation. Au regard de la valeur locative de la propriété de M. et Mme [C], estimée à 850 euros par mois, soit 212,50 euros par semaine, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C] doit être évalué à 1 912,50 euros. Si M. et Mme [C] demandent l’indemnisation des frais de relogement exposés pendant les travaux, qu’ils évaluent à 11 340 euros pendant neuf semaines, ce montant est manifestement disproportionné. Au regard du coût de la location d’un gîte dans leur secteur d’habitation, qui peut être fixé à 690 euros par semaine selon l’offre produite par les défendeurs, les frais de relogement à exposer par M. et Mme [C] pendant les travaux doivent être évalués à 6 210 euros TTC. Selon devis produit par les demandeurs et retenu par l’expert judiciaire, les frais de déménagement à exposer par M. et Mme [C] doivent être évalués à 7 456,44 euros TTC. Selon devis produit par les demandeurs, les frais de garde-meuble doivent être évalués à 1 224 euros TTC par mois, soit 306 euros par semaine, soit 2 754 euros TTC pendant neuf semaines. La nécessité de faire procéder à un contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux afin de respecter la RT 2012 n’est pas contestée. Ce poste de préjudice doit être évalué à 600 euros TTC. Le préjudice moral subi par M. et Mme [C] doit être évalué, au regard de l’ampleur des désordres dont a rapidement été affectée leur maison d’habitation, dont la construction représentait le projet d’une vie, à la somme de 500 euros chacun par an depuis septembre 2019, soit 3 500 euros chacun jusqu’à ce jour. En revanche, les frais de ménage et d’entretien des espaces verts allégués par M. et Mme [C] ne sont pas justifiés, en l’absence de lien de causalité établi entre les travaux à réaliser et des prestations de nettoyage et d’entretien des espaces verts telles que les ont faites évaluer M. et Mme [C]. Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires au titre de ces préjudices. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices immatériels, les sommes suivantes : - 1 912,50 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 210 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, - 7 456,44 euros TTC au titre des frais de déménagement, - 2 754 euros TTC au titre des frais de garde-meuble, - 600 euros TTC au titre de frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - 3 500 euros à chacun des époux, soit 7 000 euros au total au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 25 932,94 euros au titre de l’ensemble des préjudices immatériels. Les intérêts sur ces sommes ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt. Les préjudices immatériels étant garantis par une assurance facultative, la SMABTP pourra opposer tant à son assurée qu’à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle. Sur la demande reconventionnelle de la société Constructions muretaines : Selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 35% du prix à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. M. et Mme [C] reconnaissent avoir consigné 5 % du prix de vente en raison des nombreuses réserves non levées. Par suite, il y a lieu de les condamner à verser à la société Constructions muretaines le solde du marché correspondant à 5 % du prix de vente retenu en garantie. En revanche, dès lors que cette retenue de garantie était justifiée par la contestation de M. et Mme [C] sur la conformité avec les prévisions du contrat, laquelle était fondée, et que la société Constructions muretaines n’a pas sollicité le versement des sommes consignées à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception en application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Constructions muretaines d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2020. Ces intérêts ne courront qu’à compter de la date du présent jugement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en application de l’article 1347 du code civil, d’ordonner la compensation entre l’obligation de paiement de M. et Mme [C] à l’égard de la société Constructions muretaines et l’obligation in solidum de paiement de la société Constructions muretaines et de la SMABTP à l’égard de M. et Mme [C]. Sur les appels en garantie : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Constructions muretaines et la SMABTP formulent deux types d’appels en garantie. D’une part, la seule SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande la condamnation in solidum de la société [J] [H] et de son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que de la société Construction Mirense et de son assureur, la société Maaf assurances, à lui verser la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022. En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, la SMABTP, qui a payé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, une indemnité de 199 164,80 euros TTC à M. et Mme [C], est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de ceux-ci contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommages ayant donné lieu à sa responsabilité. Ce recours subrogatoire s’exerce, à l’égard des sous-traitants que sont les sociétés [J] [H] et Construction Mirense, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si la faute de chacune d’elle est avérée, elles seront condamnées in solidum à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC. D’autre part, la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, demandent la condamnation in solidum de la société [J] [H] et de son assureur, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance creative solutions, ainsi que de la société Construction Mirense et de son assureur, la société Maaf assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement. Ce recours ne peut s’exercer à l’égard des sociétés [J] [H] et Construction Mirense qu’à proportion des fautes respectives de chacune d’elles, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elles étaient contractuellement liées à la société Constructions muretaines. Ainsi, les deux types d’appel en garantie présentés par la société Constructions muretaines et la SMABTP supposent la démonstration d’une faute de chacune des sociétés [J] [H] et Construction Mirense, délictuelle ou contractuelle. Dans leurs écritures, la société Constructions muretaines et son assureur n’effectuent pas cette démonstration mais se bornent à renvoyer au rapport d’expertise judiciaire. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en pages 55 et 56 consacrées au point n°10 de la mission d’expertise portant sur les causes des désordres, que les désordres 1 à 4 ont pour causes « des malfaçons concernant les fondations, sur certains défauts de profondeur de fond de fouille et systèmes constructifs (absence d’une liaison structurelle telle que préconisée par GEOBILAN) » et « des malfaçons concernant la réalisation des liaisons de structures porteuses de l’immeuble », l’expert concluant qu’il « s’agit d’une faute d’exécution du lot gros œuvre en charge de la réalisation des fondations et de la structure de l’immeuble ». S’agissant du désordre 5 concernant les microfissures intérieures, il indique qu’il s’agit « d’une faute d’exécution du lot plâtrerie ». La cause du désordre 6 n’est pas précisée. En page 57 de son rapport, l’expert judiciaire a souligné en gras les préconisations du bureau d’études qui n’ont pas été respectées lors de la réalisation de l’ouvrage : « système de fondation et sols d’assise identiques pour l’ensemble du bâtiment » ; « rigidification des fondations (…) de façon à obtenir un ensemble monolithique » ; « mise en place d’un joint de fractionnement entre les parties de la construction chargées différemment, ou adaptation des fondations et du ferraillage pour supprimer les tassements différentiels dus à ces charges variables » ; « pour ne pas exercer de poussées déstabilisatrices, les fondations des deux parties décalées devront être raccordées de manière à ne pas exercer de poussées subhorizontales sur la structure située en contrebas ». Les causes des désordres 1 à 4 sont encore précisées en page 60 consacrée au point n° 14 de la mission d’expertise portant sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. L’expert y précise que deux causes apparaissent à l’origine des désordres 1 à 3 : « absence de continuité des aciers de ferraillage des bétons entre les structures et problème d’assise de fondations », les travaux de réparation consistant à « consolider les assises de fondations, recréer les liaisons des aciers de structure et reprendre les enduits fissurés ainsi que les embellissements ». L’expert précise que la cause du désordre 4 est une « absence de traitement de la dilatation entre maçonnerie posée sur des assises de fondations différentes ». Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres 1 à 4 résultent exclusivement des fautes de la société Construction Mirense, titulaire du lot maçonnerie, qui a réalisé les fondations. Il n’en ressort au contraire aucune faute de la société [J] [H], titulaire du lot terrassement pour l’ouverture des fondations. Si l’expert a précisé en page 59 du rapport d’expertise judiciaire, consacrée au point n°13 de la mission d’expertise portant sur la recherche des éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, que les entreprises de gros œuvre (Construction Mirense) et de préparation de la plateforme ([J] [H]) lui apparaissaient « solidaires du constructeur (Construction Murétaines), notamment en ce qui concerne l’ouverture des fonds de fouilles et l’absence de réalisation des drains, ouvrages visibles pendant le chantier », il n’a ainsi caractérisé ni la faute de la société [J] [H] ni celle de la société Constructions muretaines. Il n’est d’ailleurs ni établi ni même allégué que la société [J] [H] aurait reçu communication du rapport du bureau d’études géotechniques avant de procéder aux opérations de terrassement. Le conseil de la société Maaf assurances, assureur de la société Construction Mirense, a d’ailleurs lui-même déclaré : « les préparations du terrain ont été réalisées par [J] [H], nous ignorons si l’entreprise a reçu les études de GEOBILAN ». Ainsi que le font valoir les assureurs de la société [J] [H] en défense, cette solidarité de la société [J] [H] avec la société Construction Mirense n’était d’ailleurs pas évoquée dans le projet de rapport d’expertise du 17 décembre 2021. Elle n’a été ajoutée dans le rapport final d’expertise judiciaire du 28 février 2022 qu’au dernier moment, en réponse au dire récapitulatif du conseil de la société Constructions muretaines et de la SMABTP du 16 février 2022, sans avoir pu être discutée par les conseils des assureurs de la société [J] [H] au cours des opérations d’expertise judiciaire, et sans qu’une faute de cette société chargée des seules opérations de terrassement n’ait été caractérisée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des fautes commises par la société Construction Mirense dans la réalisation des fondations et des drains, exclusivement à l’origine des désordres 1 à 4, et de l’absence de démonstration de toute faute de la société [J] [H] qui n’a réalisé que le terrassement, il y a seulement lieu de faire droit aux appels en garantie dirigés contre la société Construction Mirense. Cette garantie n’a vocation à couvrir que les préjudices résultant des désordres 1 à 4, soit le préjudice matériel de M. et Mme [C] à hauteur de 202 575,80 euros TTC, et l’intégralité de leur préjudice immatériel, étant précisé que les préjudices résultant du désordre 5 concernant les microfissures intérieures sont également des préjudices résultant des désordres 1 à 4 dès lors que les travaux de reprise de ces désordres comprennent la reprise des embellissements, les fissures intérieures résultant tout autant de la déstabilisation du bâtiment que des fautes du titulaire du lot plâtrerie. En revanche cette garantie n’a pas vocation à couvrir le montant des travaux de reprise des éléments du désordre n° 6 correspondant à des réserves non levées, soit la somme de 7 176,88 euros TTC, dont les fautes de la société Construction Mirense ne sont pas à l’origine. La société Maaf assurances ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Construction Mirense pour la réalisation des travaux de fondations et gros œuvre, ni la mise en œuvre de sa garantie, sauf en ce qui concerne les préjudices de jouissance et moral. Il résulte des conditions générales de la police « multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics » auxquelles renvoient les conditions particulières signées par la société Construction Mirense le 19 juillet 2018 que les garanties responsabilité civile construction souscrites comprennent, outre la garantie obligatoire responsabilité décennale limitée au paiement des dommages matériels, une garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. Aux termes des mêmes conditions générales, le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». Dès lors, ainsi que le fait valoir la société Maaf assurances, elle ne doit sa garantie, pour le paiement des dommages immatériels subis par M. et Mme [C], qu’en ce qui concerne les dommages immatériels présentant un caractère pécuniaire, soit les frais de relogement pendant les travaux, les frais de déménagement, les frais de garde-meuble et les frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, à l’exclusion des préjudices de jouissance et moral. Par ailleurs, la garantie des dommages immatériels étant une garantie facultative, la société Maaf assurances pourra opposer aux tiers, soit à la société Constructions muretaines et à la SMABTP, s’agissant de cette garantie, le montant de sa franchise contractuelle. En conséquence, il y a seulement lieu de condamner : - in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, - in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leurs condamnations in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 202 575,80 euros TTC au titre des préjudices matériels résultant des désordres 1 à 4, déduction faite de la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, ainsi que la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, frais de déménagement, frais de garde-meuble et frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - la société Construction Mirense à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leur condamnation in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 8 912,50 euros au titre des préjudices de jouissance et moral. Les fautes de la société Construction Mirense étant exclusivement à l’origine des désordres 1 à 4, il y a lieu de rejeter tous les autres appels en garantie, sous réserve de ceux examinés au titre des frais d’instance. Par suite, en l’absence de toute condamnation prononcée contre elles, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés Lloyd’s insurance company et Fidelidade, assureurs de la société [J] [H]. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 7 159,20 euros TTC, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier exposés par M. et Mme [C], qui n’étaient pas nécessaires à l’instance, et ne constituent donc pas des dépens au sens de l’article 695 du code civil. Il y a lieu d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [I], avocat de la société Fidelidade, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur condamnations in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a encore lieu de condamner M. et Mme [C] à verser à la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, injustement appelée dans la cause, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de condamner in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à chacune des sociétés [J] [H], Lloyd’s insurance company, Fidelidade, injustement appelées dans la cause de leur fait, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au total, sans garantie de la société Construction Mirence et de son assureur sur ce point. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter cette exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REÇOIT les interventions volontaires de la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, de la société Lloyd’s insurance company et de la société Fidelidade, ès qualités d’assureurs de la société [J] [H], REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SMABTP – direction caution et de la société Entoria, DÉBOUTE M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, aux droits de laquelle vient la SMABTP – direction caution, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices matériels, les sommes suivantes : - 120 995,60 euros TTC pour les travaux de reprise par micropieux, - 44 778,44 euros TTC pour les travaux de reprise des intérieurs et des façades, - 20 460 euros TTC pour les travaux de liaison fondations plancher, - 1804 euros TTC pour les travaux de pose et de dépose du poêle à granulés, - 7 938 euros TTC pour les travaux de création d’un drain en pied de maison, - 6 599,76 euros TTC au titre de la mission de maîtrise d’œuvre, soit la somme totale de 202 575,80 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres 1 à 5, - 2 649,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des casquettes sud et porche d’entrée, ainsi que de création d’une aération dans le vide sanitaire, - 3 467,20 euros TTC au titre des travaux de remplacement des portes cintrées et de finition de la sous-face de la casquette extérieure, - 1 060 euros TTC au titre des travaux d’habillage de la baignoire, soit la somme totale de 7 176,88 euros TTC au titre des travaux de réparation des éléments du désordre n° 6 relevant de la garantie de parfait achèvement, soit la somme totale de 209 752,68 euros TTC au titre de l’ensemble des préjudices matériels, dont il y a lieu de déduire la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, DIT que la somme de 10 587,88 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 février 2022 et la date de signification du présent jugement, DIT qu’en ce qui concerne les préjudices matériels, la SMABTP pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C], au titre de leurs préjudices immatériels, les sommes suivantes : - 1 912,50 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 210 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, - 7 456,44 euros TTC au titre des frais de déménagement, - 2 754 euros TTC au titre des frais de garde-meuble, - 600 euros TTC au titre de frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, - 3 500 euros à chacun des époux, soit 7 000 euros au total au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 25 932,94 euros au titre de l’ensemble des préjudices immatériels, DIT que les intérêts sur ces sommes ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, DIT qu’en ce qui concerne les préjudices immatériels, la SMABTP pourra opposer tant à son assurée qu’à M. et Mme [C] sa franchise contractuelle, DÉBOUTE M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires, CONDAMNE M. et Mme [C] à verser à la société Constructions muretaines le solde du marché correspondant à 5 % du prix de vente retenu en garantie, DIT que les intérêts sur cette somme ne courront qu’à compter de la date du présent jugement, REJETTE la demande tendant à ordonner la compensation entre les créances de M. et Mme [C] et la créance de la société Constructions muretaines, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 199 164,80 euros TTC dont celle-ci s’est acquittée en exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leurs condamnations in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 202 575,80 euros TTC au titre des préjudices matériels résultant des désordres 1 à 4, déduction faite de la provision de 199 164,80 euros TTC déjà versée, ainsi que la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux, frais de déménagement, frais de garde-meuble et frais de réalisation du contrôle de l’étanchéité à l’air après travaux, DIT que la société Maaf assurances pourra opposer à la société Constructions muretaines et à la SMABTP, s’agissant de sa garantie portant sur la somme de 17 020,44 euros TTC au titre des dommages immatériels, le montant de sa franchise contractuelle, CONDAMNE la société Construction Mirense à garantir intégralement la société Constructions muretaines et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Constructions muretaines, de leur condamnation in solidum à verser à M. et Mme [C] la somme de 8 912,50 euros au titre des préjudices de jouissance et moral, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des sociétés Lloyd’s insurance company et Fidelidade, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 7 159,20 euros TTC, à l’exclusion des frais de constat d’huissier exposés par M. et Mme [C], AUTORISE Me [I], avocat de la société Fidelidade, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Construction Mirense et son assureur, la société Maaf assurances, à garantir la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur condamnations in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres appels en garantie, CONDAMNE M. et Mme [C] à verser à la SMABTP – direction caution, venant aux droits de la CGI BAT, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Constructions muretaines et son assureur, la SMABTP, à verser à chacune des sociétés [J] [H], Lloyd’s insurance company, Fidelidade, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au total, DÉBOUTE la société Constructions muretaines et la SMABTP de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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