notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 30 juillet 2026, n° 25/00210

Renvoi à une autre audienceContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En août 2006, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], ont souscrit une offre de prêts auprès de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE comprenant :
- Un prêt référencé n° 0261276-01 d’un montant de 71 400 euros, soit 111 869,52 CHF avec taux variable ; 
- Un prêt référencé n° 0261276-02 d’un montant de 51 047 euros, soit 79 980,44 CHF pour une durée de 180 mois avec taux variable. 

Le remboursement de ces prêts a été garanti par une promesse d’affectation hypothécaire et le nantissement d’un Pilier Suisse appartenant à Monsieur [N]. 

Une assurance décès invalidité a été souscrite par Monsieur et Madame [N] auprès de la société CNP ASSURANCES relativement a ces emprunts. 

Les époux [N] ont finalisé le remboursement de ces prêts en 2024. 

***
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], ont fait assigner la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de : 
- RECEVOIR Monsieur et Madame [N] en leurs demandes et les dire bien fondées ; 
A titre principal,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, 
- DECLARER abusives les clauses des contrats de prêt conclu avec la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE faisant peser le risque de change sur l’emprunteur ; 
S’agissant des clauses essentielles du contrat, 
En conséquence,
- DECLARER les contrats de prêts litigieux nuls et non avenus ; 
- CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ; 
- ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et, 
- CONSTATER leur compensation à due concurrence ; 
Vu les articles 1178 et suivants du code civil, 
- DECLARER les contrats de prêt souscrits auprès de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE contraires à l’ordre public économique ; 
En conséquence,
- DECLARER les contrats de prêts litigieux nuls et non avenus ; 
- CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ; 
- ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et, 
- CONSTATER leur compensation à due concurrence ; 
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)
I. Sur les manquements des sociétés défenderesses dans le cadre de l’assurance Décès-Invalidité-Incapacité
- JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [N] et que la société CNP ASSURANCES a manqué à ses obligations envers eux ; 
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES et la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à titre des sommes dues dans la couverture assurance de Madame [N] depuis le 26 septembre 2019 ; 
II. Sur les autres manquements de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [N] ; 


- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Vu l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) 
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Vu l’article L. 312-8 du code de la consommation 
- CONSTATER que la clause pénale des intérêts conventionnels est dite lombarde et se base sur une année de 360 jours ; 
En conséquence,
- PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

***
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de : 
- DIRE ET JUGER prescrites les demandes formalisées par les consorts [N] à son encontre sur les fondements du non-respect des obligations de conseil, d’information et de mise en garde, sur le fondement de la clause lombarde et sur l’action en restitution des sommes versées contractuellement ; 
- CONDAMNER les consorts [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident ; 
- RENVOYER le dossier au fond au titre des demandes sur les clauses prétendument abusives ; 
- REJETER toutes autres demandes. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société CNP ASSURANCES, demanderesse à l’incident, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société CNP ASSURANCES ; 
- DONNER ACTE à la société CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en raison de la prescription de l’action ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER les consorts [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens de l’incident. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], défendeurs à l’incident, demandent à la juridiction de céans de :
- RECEVOIR Monsieur et Madame [N] en leurs demandes et les dire bien fondées ; 
- JUGER les demandes de Monsieur et Madame [N] recevables comme non prescrites ; 
- DEBOUTER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société CNP ASSURANCES 

L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] » 

L’article 12 du même code dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » 

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

***
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES invoque les articles 12, 54 et 56 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les consorts [N] ne développent aucun moyen au soutien de leurs prétentions à son égard tandis qu’ils demandent l’indemnisation du sinistre tel qu’il résulte de l’exécution du contrat d’assurance. Elle indique que le principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle et que l’article 1240 du code civil est ainsi inapplicable en l’espèce. Elle précise à ce titre être dans l’impossibilité d’organiser sa défense. 

En défense, les époux [N] sollicitent de déclarer recevables et biens fondées leurs demandes.

***
En l’occurrence, au sein de leur assignation, les époux [N] sollicitent la condamnation au paiement de la société CNP ASSURANCES au titre des sommes dues dans la couverture assurance de Madame [N] depuis le 26 septembre 2019, le tout au visa de l’article 1240 du code civil, lequel concerne exclusivement la responsabilité extracontractuelle. 

Au sein de leur argumentation, les époux [N] n’évoquent aucun moyen de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions relatives à la responsabilité extracontractuelle de la société CNP ASSURANCES et énoncent divers moyens de faits relatifs à un manquement de ladite société à ses obligations contractuelles. 

Il ressort avec clarté de l’ensemble de ces moyens, que les demandeurs sollicitent d’engager la responsabilité contractuelle de la société CNP ASSURANCES concernant l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance en couverture de prêt et de l’article 1. 2.7 du contrat de prêt concernant le prêt n° 0261276-01. 

Les prétentions de la partie demanderesse étant clairement identifiables malgré la mention de l’article 1240 du code civil au dispositif, il convient de constater qu’aucun grief n’a touché la société CNP ASSURANCES qui a été informée de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. 

Au surplus, la présente juridiction est compétente pour trancher les litiges en vertu des règles de droit applicables et de leur restituer leur exacte qualification. 

Dès lors, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande en nullité et les demandes formulées à son encontre seront déclarées recevables. 


II) Sur la prescription des demandes formulées

1) Sur la prescription des demandes formulées au titre des clauses abusives et de l’action restitutoire (cf. action en restitution fondée sur les clauses abusives)

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

L’action en constatation d’une clause abusive est imprescriptible. 

L’action restitutoire consécutive à cette constatation est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai en matière d’action restitutoire est fixé au jour du jugement constatant le caractère abusif de la clause ou, si le professionnel le prouve, au jour où le consommateur a eu connaissance du caractère abusif de la clause litigieuse.

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique concernant l’action restitutoire, que la jurisprudence a récemment évolué et qu’elle considère désormais que le point de départ du délai de prescription commence au jour où le consommateur a pu connaitre le caractère abusif de la clause litigieuse, c’est-à-dire, en l’espèce, au jour où les époux [N] ont pu avoir connaissance de la dépréciation de l’euro par rapport au Franc Suisse. Elle indique que Monsieur [N] travaille en Suisse et que les époux [N] habitent en France. Elle précise qu’en tant que transfrontalier, il est parfaitement informé du risque de change auquel il s’expose quotidiennement. Elle ajoute que les époux [N] indiquent avoir constaté une évolution importante du taux de changes Euros/Francs Suisse en 2006, ce qui démontre qu’ils accordaient une importance particulière au suivi de l’évolution du change desdites monnaies. Elle indique qu’ils ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’appréciation significative du Franc Suisse en 2008 et qu’il en résulte que leur action en restitution est prescrite depuis le 2 janvier 2013.

En défense, les époux [N] contestent cette demande et invoquent l’article L. 2411 du code de la consommation. Ils expliquent que les clauses abusives sont réputées non écrites et, par conséquent, imprescriptibles. Ils indiquent que l’action en réparation du préjudice subi ne peut pas courir à compter de la souscription du contrat mais court à compter de la reconnaissance judiciaire de la nullité de la clause. 

***
En l’occurrence, la clause litigieuse est considérée comme abusive en raison du fait qu’elle fait peser le risque de change sur l’emprunteur. 

Ce risque est inscrit aux contrats de prêts souscrits par les époux [N] lesquels précisent à ce titre dans leur clause 2.8 intitulée « REMBOURSEMENT » : 
« […] Les remboursement s’effectueront dans la devise du Prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte de l’Emprunteur. 
Il supportera donc intégralement en d’achat de devises au comptant le risque de change.
L’approvisionnement du compte devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance. 
Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en EUR au cours du jour de l’échéance.
Cette créance produire des intérêts de retard au Taux de Référence du Crédit Agricole Mutuel (TRCAM) au jour de l’échéance majoré de cinq points, jusqu’au complet remboursement. »

En outre, la clause 1.2.1 intitulée « COURS DE LA DEVISE » inscrite dans les caractéristiques de chacun des crédits stipulent : « Les présentes données financières sont établies sur la base du EUR contre CHF de 1,56680 du 06-07-2006. Toutes les contre-valeurs en CHF sont données à titre indicatif sur la base dudit cours. Les contre-valeurs définitives en CHF seront calculées : 
- pour le montant du crédit, au cours du jour de réalisation ; 

- pour les échéances du crédit, au cours du jour d’achat des devises. »

Au surplus, Monsieur [N] exerçant ses fonctions en Suisse, percevant son salaire en Francs Suisse et résidant en France, il connaissait nécessairement l’incidence des clauses contractuelles relatives au risque de change et le risque de perte ou de gain afférent. 

De ce fait, il est démontré que le caractère prétendument abusif de la clause était apparent dès la signature des contrats de prêts, ceux-ci stipulant expressément faire peser sur l’Emprunteur le risque de change.

Par conséquent, la prescription de l’action en restitution a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] au titre de l’action en restitution sera donc déclarée irrecevable. 

2) Sur la nullité des contrats

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la clause de remboursement était présente dès la conclusion du contrat et que les époux [N] étaient informés que les prêts consentis en Francs Suisse étaient remboursables en Francs Suisse. Elle précise qu’il leur appartenait à ce titre d’agir avant le 19 juin 2018. Elle indique que la prescription de l’action en nullité du prêt court à compter de l’octroi des crédits. 

En défense, les époux [N] expliquent que la prescription en la matière est quinquennale commence à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Ils expliquent avoir pris connaissance du dommage à la date de mise en demeure de la banque le 24 mai 2024.

***
En l’occurrence, les époux [N] sollicitent la nullité des contrats de prêts au motif qu’ils font peser le risque de change sur l’emprunteur et qu’ils sont contraires à l’ordre public économique. 

En l’occurrence, et comme évoqué précédemment, les conditions générales des contrats de prêts stipulent, dans leur clause 2.8, que le remboursement sera effectué en Francs Suisse et que le risque de change sera intégralement supporté par l’emprunteur. La clause 1.2.1 des caractéristiques de chacun des crédits précisent que les contre-valeurs en Francs Suisse sont données à titre indicatif et seront calculées, pour le montant du crédit, au cours du jour de réalisation et, pour les échéances du crédit, au cours du jour d’achat des devises. 

Les époux [N] ont ainsi eu connaissance du risque de change pesant sur eux dès la signature des contrats de prêts. 

Par conséquent, la prescription de l’action en nullité des contrats a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] fondée sur la nullité du contrat sera donc déclarée irrecevable. 

3) Sur la prescription des demandes formulées au titre des manquements relatifs au contrat d’assurance

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 





Le délai de prescription concernant les manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde relatifs à une couverture assurantielle court à compter du jour où le refus de garantie a été opposé par l’assureur à l’assurer. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que les époux [N] disposaient dès la signature du bulletin d’adhésion à l’assurance, le 6 juin 2006, et dès la signature du contrat de prêt, le 7 août 2006, de toutes les informations qu’ils prétendent aujourd’hui ignorer au titre du contrat d’assurance. Elle indique que les demandes sont prescrites depuis le 19 juin 2013.

En défense, les époux [N] contestent cette demande. Ils expliquent que le délai de prescription commence à compter du jour où ils ont découvert l’absence de prise en charge du risque réalisé, le 16 août 2024, c’est-à-dire à la dernière échéance du prêt. 

***
Il est constant que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait parvenir les documents d’assurance à la société CNP ASSSURANCES le 30 janvier 2020 afin de solliciter son acceptation du dossier pour le préjudice subi par Madame [N] du fait de son cancer. Il est également démontré que le prêt n° 0261276-01 a atteint son terme le 16 août 2024.

En l’occurrence, aucun courrier de refus de prise en charge n’est versé aux dossiers concernant la couverture au titre des assurances des époux [N] pour le prêt n° 0261276-01. 

Dès lors, le seul élément permettant de déterminer la date à laquelle les époux [N] ont eu connaissance du refus de prise en charge par leur assurance est le terme du prêt en 2024, lequel constitue le point de départ du délai de prescription relatif aux manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. 

Par conséquent, la prescription quinquennale n’est pas acquise de ce chef. La demande formulée à ce titre sera déclarée comme étant recevable, et la CRCAM sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande au titre des manquements relatifs aux dispositions du contrat d'assurance. 

4) Sur la prescription des demandes formulées au titre des manquements de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

L’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si cette dernière établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la prescription concernant son devoir d’information court à compter de l’octroi du crédit et que leur action est prescrite depuis le 19 juin 2013. Elle précise que les informations liées au risque de change étaient connues dès la signature du contrat. Elle ajoute que le risque de change peut se présenter, comme en l’espèce, dès la mise à disposition des fonds. 

En défense, les époux [N] contestent cette demande.





Au soutien de ses prétentions, ils expliquent, concernant les prêts in fine, que le délai de prescription commence à compter de la date de l’ultime échéance du prêt, peu important que l’information de l’existence du risque ai été donnée en cours de contrat. Ils précisent que l’augmentation du crédit liée à la variation du taux de change n’a pu être connue qu’au moment du remboursement définitif, le 16 août 2024.

Ils ajoutent, concernant les prêts amortissables, que le délai de prescription débute au jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences du manquement allégué. Ils expliquent que la prise de conscience de l’augmentation du coût du crédit liée à la variation du taux de change est intervenue au moment du remboursement définitif, le 16 août 2024.

***

En l’occurrence, et tel qu’évoqué précédemment, les contrats de prêt stipulent expressément que le risque de change pèse sur l’Emprunteur et que les contre-valeurs en Francs Suisse sont données à titre indicatif. Au surplus, il a été démontré que, Monsieur [N] percevant son salaire en Francs Suisse et résidant en France au jour de la conclusion des contrats, il était ainsi en mesure de comprendre l’incidence des clauses contractuelles relatives au risque de change. 
 
Il est ainsi démontré que les informations fournies aux époux [N] lors de la signature des contrats de prêts leur ont permis de connaître les conséquences possibles du risque de change avec la possibilité de perte ou de gain. 

De ce fait, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, doit être fixé au jour de la signature des contrats.

Par conséquent, la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] au titre des manquements de CRCAM à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde sera donc déclarée irrecevable. 

5) Sur la prescription des demandes formulées au titre de la clause lombarde

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

Le délai de prescription concernant l’action en déchéance des intérêts liée à la clause lombarde court à compter de la connaissance par l’emprunteur du recours à cette clause par le prêteur. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque l’article 1304 du code civil. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que le calcul des intérêts sur 360 jours était prévu en page 6 de l’offre de prêt et que la prescription part de cette date. 

En défense, les époux [N] contestent cette demande. Ils expliquent que, lorsque la lecture du contrat de crédit permet à l’emprunteur de distinguer l’existence d’un taux effectif global erroné, le délai de prescription court à compter de la signature de la convention, à défaut c’est la révélation de l’erreur à l’emprunteur qui marquera le point de départ du délai de prescription. 

***
En l’occurrence, les conditions générales des contrats de prêt stipulent expressément que « les intérêts seront calculés sur le montant restant dû en capital du Prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours […] » et les époux [N] ont ainsi eu connaissance de la clause litigieuse dès 2006.



Par conséquent, la prescription de l’action en restitution des intérêts du fait de la clause lombarde a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] fondée sur la clause lombarde sera donc déclarée irrecevable. 

III) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, malgré les demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire, 

DÉBOUTE la société CNP ASSURANCES de sa demande en nullité de l’assignation ; 

DÉCLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; 

DECLARE irrecevable comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les fondements suivants : 
- sur l’action en restitution fondée sur les clauses abusives, 
- sur la nullité du contrat, 
- sur les manquements de la société CRCAM à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, 
- sur le fondement de la clause lombarde ; 

DECLARE recevable les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des manquements relatifs au contrat d’assurance et DEBOUTE en conséquence la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande d’irrecevabilité formulée sur ce fondement ; 

RÉSERVE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; 

RENVOIE à la mise en état du 7 octobre 2026;


Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 Minute : 26/00391
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXNJ  




TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 Juillet 2026


Nous, Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :



Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort





DEMANDEURS

- Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]

- Madame [C] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 49, Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant


DÉFENDERESSES

CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99

SA CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3










L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juillet 2026.






EXPOSÉ DU LITIGE

En août 2006, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], ont souscrit une offre de prêts auprès de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE comprenant :
- Un prêt référencé n° 0261276-01 d’un montant de 71 400 euros, soit 111 869,52 CHF avec taux variable ; 
- Un prêt référencé n° 0261276-02 d’un montant de 51 047 euros, soit 79 980,44 CHF pour une durée de 180 mois avec taux variable. 

Le remboursement de ces prêts a été garanti par une promesse d’affectation hypothécaire et le nantissement d’un Pilier Suisse appartenant à Monsieur [N]. 

Une assurance décès invalidité a été souscrite par Monsieur et Madame [N] auprès de la société CNP ASSURANCES relativement a ces emprunts. 

Les époux [N] ont finalisé le remboursement de ces prêts en 2024. 

***
Par exploits de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], ont fait assigner la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de : 
- RECEVOIR Monsieur et Madame [N] en leurs demandes et les dire bien fondées ; 
A titre principal,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, 
- DECLARER abusives les clauses des contrats de prêt conclu avec la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE faisant peser le risque de change sur l’emprunteur ; 
S’agissant des clauses essentielles du contrat, 
En conséquence,
- DECLARER les contrats de prêts litigieux nuls et non avenus ; 
- CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ; 
- ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et, 
- CONSTATER leur compensation à due concurrence ; 
Vu les articles 1178 et suivants du code civil, 
- DECLARER les contrats de prêt souscrits auprès de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE contraires à l’ordre public économique ; 
En conséquence,
- DECLARER les contrats de prêts litigieux nuls et non avenus ; 
- CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé ; 
- ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et, 
- CONSTATER leur compensation à due concurrence ; 
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)
I. Sur les manquements des sociétés défenderesses dans le cadre de l’assurance Décès-Invalidité-Incapacité
- JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [N] et que la société CNP ASSURANCES a manqué à ses obligations envers eux ; 
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 
- CONDAMNER la société CNP ASSURANCES et la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à titre des sommes dues dans la couverture assurance de Madame [N] depuis le 26 septembre 2019 ; 
II. Sur les autres manquements de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
- JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [N] ; 


- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 82 527 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Vu l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) 
Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Vu l’article L. 312-8 du code de la consommation 
- CONSTATER que la clause pénale des intérêts conventionnels est dite lombarde et se base sur une année de 360 jours ; 
En conséquence,
- PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; 
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

***
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demanderesse à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de : 
- DIRE ET JUGER prescrites les demandes formalisées par les consorts [N] à son encontre sur les fondements du non-respect des obligations de conseil, d’information et de mise en garde, sur le fondement de la clause lombarde et sur l’action en restitution des sommes versées contractuellement ; 
- CONDAMNER les consorts [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident ; 
- RENVOYER le dossier au fond au titre des demandes sur les clauses prétendument abusives ; 
- REJETER toutes autres demandes. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société CNP ASSURANCES, demanderesse à l’incident, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société CNP ASSURANCES ; 
- DONNER ACTE à la société CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en raison de la prescription de l’action ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER les consorts [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens de l’incident. 

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], défendeurs à l’incident, demandent à la juridiction de céans de :
- RECEVOIR Monsieur et Madame [N] en leurs demandes et les dire bien fondées ; 
- JUGER les demandes de Monsieur et Madame [N] recevables comme non prescrites ; 
- DEBOUTER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 




MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société CNP ASSURANCES 

L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : […]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] » 

L’article 12 du même code dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » 

L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

***
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES invoque les articles 12, 54 et 56 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les consorts [N] ne développent aucun moyen au soutien de leurs prétentions à son égard tandis qu’ils demandent l’indemnisation du sinistre tel qu’il résulte de l’exécution du contrat d’assurance. Elle indique que le principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle et que l’article 1240 du code civil est ainsi inapplicable en l’espèce. Elle précise à ce titre être dans l’impossibilité d’organiser sa défense. 

En défense, les époux [N] sollicitent de déclarer recevables et biens fondées leurs demandes.

***
En l’occurrence, au sein de leur assignation, les époux [N] sollicitent la condamnation au paiement de la société CNP ASSURANCES au titre des sommes dues dans la couverture assurance de Madame [N] depuis le 26 septembre 2019, le tout au visa de l’article 1240 du code civil, lequel concerne exclusivement la responsabilité extracontractuelle. 

Au sein de leur argumentation, les époux [N] n’évoquent aucun moyen de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions relatives à la responsabilité extracontractuelle de la société CNP ASSURANCES et énoncent divers moyens de faits relatifs à un manquement de ladite société à ses obligations contractuelles. 

Il ressort avec clarté de l’ensemble de ces moyens, que les demandeurs sollicitent d’engager la responsabilité contractuelle de la société CNP ASSURANCES concernant l’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance en couverture de prêt et de l’article 1. 2.7 du contrat de prêt concernant le prêt n° 0261276-01. 

Les prétentions de la partie demanderesse étant clairement identifiables malgré la mention de l’article 1240 du code civil au dispositif, il convient de constater qu’aucun grief n’a touché la société CNP ASSURANCES qui a été informée de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. 

Au surplus, la présente juridiction est compétente pour trancher les litiges en vertu des règles de droit applicables et de leur restituer leur exacte qualification. 

Dès lors, la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande en nullité et les demandes formulées à son encontre seront déclarées recevables. 


II) Sur la prescription des demandes formulées

1) Sur la prescription des demandes formulées au titre des clauses abusives et de l’action restitutoire (cf. action en restitution fondée sur les clauses abusives)

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

L’action en constatation d’une clause abusive est imprescriptible. 

L’action restitutoire consécutive à cette constatation est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai en matière d’action restitutoire est fixé au jour du jugement constatant le caractère abusif de la clause ou, si le professionnel le prouve, au jour où le consommateur a eu connaissance du caractère abusif de la clause litigieuse.

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique concernant l’action restitutoire, que la jurisprudence a récemment évolué et qu’elle considère désormais que le point de départ du délai de prescription commence au jour où le consommateur a pu connaitre le caractère abusif de la clause litigieuse, c’est-à-dire, en l’espèce, au jour où les époux [N] ont pu avoir connaissance de la dépréciation de l’euro par rapport au Franc Suisse. Elle indique que Monsieur [N] travaille en Suisse et que les époux [N] habitent en France. Elle précise qu’en tant que transfrontalier, il est parfaitement informé du risque de change auquel il s’expose quotidiennement. Elle ajoute que les époux [N] indiquent avoir constaté une évolution importante du taux de changes Euros/Francs Suisse en 2006, ce qui démontre qu’ils accordaient une importance particulière au suivi de l’évolution du change desdites monnaies. Elle indique qu’ils ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’appréciation significative du Franc Suisse en 2008 et qu’il en résulte que leur action en restitution est prescrite depuis le 2 janvier 2013.

En défense, les époux [N] contestent cette demande et invoquent l’article L. 2411 du code de la consommation. Ils expliquent que les clauses abusives sont réputées non écrites et, par conséquent, imprescriptibles. Ils indiquent que l’action en réparation du préjudice subi ne peut pas courir à compter de la souscription du contrat mais court à compter de la reconnaissance judiciaire de la nullité de la clause. 

***
En l’occurrence, la clause litigieuse est considérée comme abusive en raison du fait qu’elle fait peser le risque de change sur l’emprunteur. 

Ce risque est inscrit aux contrats de prêts souscrits par les époux [N] lesquels précisent à ce titre dans leur clause 2.8 intitulée « REMBOURSEMENT » : 
« […] Les remboursement s’effectueront dans la devise du Prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte de l’Emprunteur. 
Il supportera donc intégralement en d’achat de devises au comptant le risque de change.
L’approvisionnement du compte devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance. 
Si le compte n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en EUR au cours du jour de l’échéance.
Cette créance produire des intérêts de retard au Taux de Référence du Crédit Agricole Mutuel (TRCAM) au jour de l’échéance majoré de cinq points, jusqu’au complet remboursement. »

En outre, la clause 1.2.1 intitulée « COURS DE LA DEVISE » inscrite dans les caractéristiques de chacun des crédits stipulent : « Les présentes données financières sont établies sur la base du EUR contre CHF de 1,56680 du 06-07-2006. Toutes les contre-valeurs en CHF sont données à titre indicatif sur la base dudit cours. Les contre-valeurs définitives en CHF seront calculées : 
- pour le montant du crédit, au cours du jour de réalisation ; 

- pour les échéances du crédit, au cours du jour d’achat des devises. »

Au surplus, Monsieur [N] exerçant ses fonctions en Suisse, percevant son salaire en Francs Suisse et résidant en France, il connaissait nécessairement l’incidence des clauses contractuelles relatives au risque de change et le risque de perte ou de gain afférent. 

De ce fait, il est démontré que le caractère prétendument abusif de la clause était apparent dès la signature des contrats de prêts, ceux-ci stipulant expressément faire peser sur l’Emprunteur le risque de change.

Par conséquent, la prescription de l’action en restitution a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] au titre de l’action en restitution sera donc déclarée irrecevable. 

2) Sur la nullité des contrats

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la clause de remboursement était présente dès la conclusion du contrat et que les époux [N] étaient informés que les prêts consentis en Francs Suisse étaient remboursables en Francs Suisse. Elle précise qu’il leur appartenait à ce titre d’agir avant le 19 juin 2018. Elle indique que la prescription de l’action en nullité du prêt court à compter de l’octroi des crédits. 

En défense, les époux [N] expliquent que la prescription en la matière est quinquennale commence à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Ils expliquent avoir pris connaissance du dommage à la date de mise en demeure de la banque le 24 mai 2024.

***
En l’occurrence, les époux [N] sollicitent la nullité des contrats de prêts au motif qu’ils font peser le risque de change sur l’emprunteur et qu’ils sont contraires à l’ordre public économique. 

En l’occurrence, et comme évoqué précédemment, les conditions générales des contrats de prêts stipulent, dans leur clause 2.8, que le remboursement sera effectué en Francs Suisse et que le risque de change sera intégralement supporté par l’emprunteur. La clause 1.2.1 des caractéristiques de chacun des crédits précisent que les contre-valeurs en Francs Suisse sont données à titre indicatif et seront calculées, pour le montant du crédit, au cours du jour de réalisation et, pour les échéances du crédit, au cours du jour d’achat des devises. 

Les époux [N] ont ainsi eu connaissance du risque de change pesant sur eux dès la signature des contrats de prêts. 

Par conséquent, la prescription de l’action en nullité des contrats a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] fondée sur la nullité du contrat sera donc déclarée irrecevable. 

3) Sur la prescription des demandes formulées au titre des manquements relatifs au contrat d’assurance

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 





Le délai de prescription concernant les manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde relatifs à une couverture assurantielle court à compter du jour où le refus de garantie a été opposé par l’assureur à l’assurer. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que les époux [N] disposaient dès la signature du bulletin d’adhésion à l’assurance, le 6 juin 2006, et dès la signature du contrat de prêt, le 7 août 2006, de toutes les informations qu’ils prétendent aujourd’hui ignorer au titre du contrat d’assurance. Elle indique que les demandes sont prescrites depuis le 19 juin 2013.

En défense, les époux [N] contestent cette demande. Ils expliquent que le délai de prescription commence à compter du jour où ils ont découvert l’absence de prise en charge du risque réalisé, le 16 août 2024, c’est-à-dire à la dernière échéance du prêt. 

***
Il est constant que la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait parvenir les documents d’assurance à la société CNP ASSSURANCES le 30 janvier 2020 afin de solliciter son acceptation du dossier pour le préjudice subi par Madame [N] du fait de son cancer. Il est également démontré que le prêt n° 0261276-01 a atteint son terme le 16 août 2024.

En l’occurrence, aucun courrier de refus de prise en charge n’est versé aux dossiers concernant la couverture au titre des assurances des époux [N] pour le prêt n° 0261276-01. 

Dès lors, le seul élément permettant de déterminer la date à laquelle les époux [N] ont eu connaissance du refus de prise en charge par leur assurance est le terme du prêt en 2024, lequel constitue le point de départ du délai de prescription relatif aux manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. 

Par conséquent, la prescription quinquennale n’est pas acquise de ce chef. La demande formulée à ce titre sera déclarée comme étant recevable, et la CRCAM sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande au titre des manquements relatifs aux dispositions du contrat d'assurance. 

4) Sur la prescription des demandes formulées au titre des manquements de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

L’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si cette dernière établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque les articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que la prescription concernant son devoir d’information court à compter de l’octroi du crédit et que leur action est prescrite depuis le 19 juin 2013. Elle précise que les informations liées au risque de change étaient connues dès la signature du contrat. Elle ajoute que le risque de change peut se présenter, comme en l’espèce, dès la mise à disposition des fonds. 

En défense, les époux [N] contestent cette demande.





Au soutien de ses prétentions, ils expliquent, concernant les prêts in fine, que le délai de prescription commence à compter de la date de l’ultime échéance du prêt, peu important que l’information de l’existence du risque ai été donnée en cours de contrat. Ils précisent que l’augmentation du crédit liée à la variation du taux de change n’a pu être connue qu’au moment du remboursement définitif, le 16 août 2024.

Ils ajoutent, concernant les prêts amortissables, que le délai de prescription débute au jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences du manquement allégué. Ils expliquent que la prise de conscience de l’augmentation du coût du crédit liée à la variation du taux de change est intervenue au moment du remboursement définitif, le 16 août 2024.

***

En l’occurrence, et tel qu’évoqué précédemment, les contrats de prêt stipulent expressément que le risque de change pèse sur l’Emprunteur et que les contre-valeurs en Francs Suisse sont données à titre indicatif. Au surplus, il a été démontré que, Monsieur [N] percevant son salaire en Francs Suisse et résidant en France au jour de la conclusion des contrats, il était ainsi en mesure de comprendre l’incidence des clauses contractuelles relatives au risque de change. 
 
Il est ainsi démontré que les informations fournies aux époux [N] lors de la signature des contrats de prêts leur ont permis de connaître les conséquences possibles du risque de change avec la possibilité de perte ou de gain. 

De ce fait, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, doit être fixé au jour de la signature des contrats.

Par conséquent, la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] au titre des manquements de CRCAM à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde sera donc déclarée irrecevable. 

5) Sur la prescription des demandes formulées au titre de la clause lombarde

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 

Le délai de prescription concernant l’action en déchéance des intérêts liée à la clause lombarde court à compter de la connaissance par l’emprunteur du recours à cette clause par le prêteur. 

***
En l’espèce, la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE invoque l’article 1304 du code civil. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique que le calcul des intérêts sur 360 jours était prévu en page 6 de l’offre de prêt et que la prescription part de cette date. 

En défense, les époux [N] contestent cette demande. Ils expliquent que, lorsque la lecture du contrat de crédit permet à l’emprunteur de distinguer l’existence d’un taux effectif global erroné, le délai de prescription court à compter de la signature de la convention, à défaut c’est la révélation de l’erreur à l’emprunteur qui marquera le point de départ du délai de prescription. 

***
En l’occurrence, les conditions générales des contrats de prêt stipulent expressément que « les intérêts seront calculés sur le montant restant dû en capital du Prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours […] » et les époux [N] ont ainsi eu connaissance de la clause litigieuse dès 2006.



Par conséquent, la prescription de l’action en restitution des intérêts du fait de la clause lombarde a été acquise en 2011, soit 5 ans après la signature des contrats en 2006. La demande des consorts [N] fondée sur la clause lombarde sera donc déclarée irrecevable. 

III) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code. Dès lors, malgré les demandes des parties formulées à ce titre, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, MASSON Amandine, juge de la mise en état, par décision contradictoire, 

DÉBOUTE la société CNP ASSURANCES de sa demande en nullité de l’assignation ; 

DÉCLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ; 

DECLARE irrecevable comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les fondements suivants : 
- sur l’action en restitution fondée sur les clauses abusives, 
- sur la nullité du contrat, 
- sur les manquements de la société CRCAM à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, 
- sur le fondement de la clause lombarde ; 

DECLARE recevable les demandes formulées par Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [F], épouse [N], à l’encontre de la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE au titre des manquements relatifs au contrat d’assurance et DEBOUTE en conséquence la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande d’irrecevabilité formulée sur ce fondement ; 

RÉSERVE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; 

RENVOIE à la mise en état du 7 octobre 2026;


Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 2222, code de procedure civile 790, code de la consommation L312-8, code civil 1304, code de la consommation L312-33, code de procedure civile 54, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:07:30.203Z.