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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 17 août 2026, n° 26/01145

Accorde une provisionDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


32D

Minute 


N° RG 26/01145 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PUH

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES


Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

Société EL SOMBRERO, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante











I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par acte du 12 mars 2026, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SAS EL SOMBRERO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, afin de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 13 232,05 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 en vertu du contrat général de représentation du 18 avril 2023, à parfaire après remise des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et des liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation,dans des conditions, notamment pécuniaires, qu’elle détermine ; que la société EL SOMBRERO exploite à [Localité 4] un établissement dénommé “[S]” dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère ; que sur la base d’un accord général intervenu en 2021, elles ont conclu le 18 avril 2023 un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle, aux termes duquel la défenderesse s’est engagée à régler les redevances d’auteur outre pénalités en cas de retard, et à lui remettre les états de recettes pour chacun des exercices sociaux écoulés et les liasses fiscales ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société EL SOMBRERO ne lui a pas transmis tous ses états de recettes et documents fiscaux nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due, et les droits d’auteur dus n’ont pas été intégralement réglés ; que son ultime mise en demeure, le 11 décembre 2025, est restée pour partie infructueuse, la défenderesse lui ayant uniquement remis ses liasses fiscales au titre des exercices clos 2022, 2023 et 2024 ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.




L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026. 

A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée en la personne de son président M.[J], la société EL SOMBRERO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

sur la demande en paiement :

Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment la liste des contrats de représentation, les règles générales de tarification, le contrat général de représentation du 18 avril 2023, les lettres recommandées et courriels adressés à la défenderesse entre 2023 et 2025, notes de débit), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 13 232,05 euros composée comme suit :
. 9 426,68 euros TTC représentant les redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 (1 582,78 euros + 2 151,77 euros + 2 335,23 euros + 2 627,14 euros + 729,76 euros)
. 2 198,39 euros au titre des indemnités pour non paiement dans les délais (article 2.4 du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce 
. 606,98 euros au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes/liasses fiscales (articles 6.2 et 6.3 du titre « Gestion Administrative » des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification entrées en vigueur au 1er janvier 2022)
. 1 000 euros (40 x 25) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 2.4 du contrat général de représentation et articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).

La société EL SOMBRERO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.



sur la demande de communication :

La demanderesse faisant valoir à bon droit que le montant définitif des sommes dues ne peut être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, il y a lieu par ailleurs d’ordonner à la société EL SOMBRERO de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société EL SOMBRERO sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la SAS EL SOMBRERO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme totale de 13 232,05 euros correspondant aux redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 ( 9 426,68 euros TTC), aux indemnités légales et contractuelles (2 198,39 euros + 606,98 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 000 euros) ;

Fait injonction à la SAS EL SOMBRERO de remettre à la SACEM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;

Condamne la SAS EL SOMBRERO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;







Condamne la SAS EL SOMBRERO aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


32D

Minute 


N° RG 26/01145 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PUH

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES


Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

Société EL SOMBRERO, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante











I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES


Par acte du 12 mars 2026, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SAS EL SOMBRERO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, afin de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 13 232,05 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 en vertu du contrat général de représentation du 18 avril 2023, à parfaire après remise des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et des liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation,dans des conditions, notamment pécuniaires, qu’elle détermine ; que la société EL SOMBRERO exploite à [Localité 4] un établissement dénommé “[S]” dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère ; que sur la base d’un accord général intervenu en 2021, elles ont conclu le 18 avril 2023 un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable par reconduction annuelle, aux termes duquel la défenderesse s’est engagée à régler les redevances d’auteur outre pénalités en cas de retard, et à lui remettre les états de recettes pour chacun des exercices sociaux écoulés et les liasses fiscales ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société EL SOMBRERO ne lui a pas transmis tous ses états de recettes et documents fiscaux nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due, et les droits d’auteur dus n’ont pas été intégralement réglés ; que son ultime mise en demeure, le 11 décembre 2025, est restée pour partie infructueuse, la défenderesse lui ayant uniquement remis ses liasses fiscales au titre des exercices clos 2022, 2023 et 2024 ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.




L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026. 

A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée en la personne de son président M.[J], la société EL SOMBRERO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.


II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

sur la demande en paiement :

Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment la liste des contrats de représentation, les règles générales de tarification, le contrat général de représentation du 18 avril 2023, les lettres recommandées et courriels adressés à la défenderesse entre 2023 et 2025, notes de débit), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 13 232,05 euros composée comme suit :
. 9 426,68 euros TTC représentant les redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 (1 582,78 euros + 2 151,77 euros + 2 335,23 euros + 2 627,14 euros + 729,76 euros)
. 2 198,39 euros au titre des indemnités pour non paiement dans les délais (article 2.4 du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce 
. 606,98 euros au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes/liasses fiscales (articles 6.2 et 6.3 du titre « Gestion Administrative » des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification entrées en vigueur au 1er janvier 2022)
. 1 000 euros (40 x 25) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 2.4 du contrat général de représentation et articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).

La société EL SOMBRERO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.



sur la demande de communication :

La demanderesse faisant valoir à bon droit que le montant définitif des sommes dues ne peut être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, il y a lieu par ailleurs d’ordonner à la société EL SOMBRERO de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société EL SOMBRERO sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la SAS EL SOMBRERO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme totale de 13 232,05 euros correspondant aux redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2026 ( 9 426,68 euros TTC), aux indemnités légales et contractuelles (2 198,39 euros + 606,98 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 000 euros) ;

Fait injonction à la SAS EL SOMBRERO de remettre à la SACEM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 ;

Condamne la SAS EL SOMBRERO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;







Condamne la SAS EL SOMBRERO aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:15:11.046Z.