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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 7 septembre 2026, n° 26/00167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


79B

Minute 


N° RG 26/00167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3G7W

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 07/09/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES


Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 06 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.



DEMANDERESSE

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de m usique (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MONTE CRISTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante








I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 janvier 2026, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SARL MONTE CRISTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 5 653,45 euros TTC restant due en vertu du protocole d’accord transactionnel du 05 javier 2021, déduction faite des sommes précédemment versées,
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 55 128,95 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnité contractuelles et légales exigibles pour la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 07 janvier 2021 et avenant du 25 septembre 2023, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux des années 2021, 2022 et 2023,
- ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir les états de recettes au titre des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation ; que la société MONTE CRISTO exploite à [Localité 4] un établissement de type discothèque sous l’enseigne « Le Pénélope » dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire ; que le 05 janvier 2021, elles ont conclu un protocole d’accord transactionnel pour le règlement des arriérés de redevances dues pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2020 soit la somme de 5 749,43 euros TTC majoré d’un intérêt moratoire soit au total 6 153,01 euros TTC, que la société MONTE CRISTO s’est engagée à régler en 24 échéances mensuelles de 256,38 euros TTC à compter du 20 janvier 2021 ; qu’elle s’est en outre engagée à s’acquitter des obligations prévues au contrat général de représentation en ce qui concerne la période postérieure au 15 mars 2020, qui a été conclu le 07 janvier 2021 et suivi d’un avenant modifiant les règles de tarification adressé à la défenderesse par LRAR du 25 septembre 2023 ; que le protocole d’accord transactionnel contient une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement par la société MONTE CRISTO d’une seule des échéances mensuelles prévues ou des redevances dues au titre du contrat général de représentation ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société MONTE CRISTO ne lui a toujours pas transmis certains de ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due et les droits d’auteur dus n’ont pas été réglés, tant au titre du protocole d’accord transactionnel pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2020 que du contrat général de représentation pour la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2025 ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme du protocole d’accord transactionnel le 16 avril 2025 et que son ultime mise en demeure du 13 octobre 2025 est restée infructueuse ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 


Par ordonnance en date du 08 juin 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 juillet 2026.

Par des conclusions du 06 juillet 2026 auxquelles la présente décision se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la demanderesse réitère ses demandes.

Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société LE MONTE CRISTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment le protocole d’accord transactionnel du 05 janvier 2021, le contrat général de représentation du 07 janvier 2021, la lettre-Avenant du 25 septembre 2023, les courriers adressés à la défenderesse en février, mars et 2025, la mise en demeure du 13 octobre 2025 et les états des sommes dues), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 60 782,40 euros composée comme suit :
. 49 807,13 euros au titre des redevances de droits d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2025
. 7 662,04 euros au titre des indemnités pour non-paiement dans les délais (article 2.4 des conditions générales du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce 
. 2 073,23 euros au titre des indemnités pour non remise des états des recettes et liasses fiscales (articles V.C des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification en vigueur au 1er janvier 2015 et article 2 de la partie Gestion Administrative des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification en vigueur au 1er janvier 2022)
. 1 240 euros (40 x 31) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).

La société MONTE CRISTO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.

Le montant définitif des sommes dues ne pouvant être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner à la société MONTE CRISTO de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société MONTE CRISTO sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle

Condamne la SARL MONTE CRISTO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme provisionnelle totale de 60 782,40 euros correspondant aux redevances de droits d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2025 (49 807,13 euros), aux indemnités légales et contractuelles (7 662,04 euros + 2 073,23 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 240 euros) ;

Fait injonction à la SARL MONTE CRISTO de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 ;

Condamne la SARL MONTE CRISTO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






Condamne la SARL MONTE CRISTO aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


79B

Minute 


N° RG 26/00167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3G7W

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 07/09/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES


Rendue le SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 06 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.



DEMANDERESSE

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de m usique (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MONTE CRISTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante








I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 janvier 2026, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SARL MONTE CRISTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 5 653,45 euros TTC restant due en vertu du protocole d’accord transactionnel du 05 javier 2021, déduction faite des sommes précédemment versées,
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 55 128,95 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnité contractuelles et légales exigibles pour la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du 07 janvier 2021 et avenant du 25 septembre 2023, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux des années 2021, 2022 et 2023,
- ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir les états de recettes au titre des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation ; que la société MONTE CRISTO exploite à [Localité 4] un établissement de type discothèque sous l’enseigne « Le Pénélope » dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire ; que le 05 janvier 2021, elles ont conclu un protocole d’accord transactionnel pour le règlement des arriérés de redevances dues pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2020 soit la somme de 5 749,43 euros TTC majoré d’un intérêt moratoire soit au total 6 153,01 euros TTC, que la société MONTE CRISTO s’est engagée à régler en 24 échéances mensuelles de 256,38 euros TTC à compter du 20 janvier 2021 ; qu’elle s’est en outre engagée à s’acquitter des obligations prévues au contrat général de représentation en ce qui concerne la période postérieure au 15 mars 2020, qui a été conclu le 07 janvier 2021 et suivi d’un avenant modifiant les règles de tarification adressé à la défenderesse par LRAR du 25 septembre 2023 ; que le protocole d’accord transactionnel contient une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement par la société MONTE CRISTO d’une seule des échéances mensuelles prévues ou des redevances dues au titre du contrat général de représentation ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société MONTE CRISTO ne lui a toujours pas transmis certains de ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due et les droits d’auteur dus n’ont pas été réglés, tant au titre du protocole d’accord transactionnel pour la période du 1er janvier 2018 au 15 mars 2020 que du contrat général de représentation pour la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2025 ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme du protocole d’accord transactionnel le 16 avril 2025 et que son ultime mise en demeure du 13 octobre 2025 est restée infructueuse ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026. 


Par ordonnance en date du 08 juin 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 juillet 2026.

Par des conclusions du 06 juillet 2026 auxquelles la présente décision se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la demanderesse réitère ses demandes.

Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société LE MONTE CRISTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.

L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment le protocole d’accord transactionnel du 05 janvier 2021, le contrat général de représentation du 07 janvier 2021, la lettre-Avenant du 25 septembre 2023, les courriers adressés à la défenderesse en février, mars et 2025, la mise en demeure du 13 octobre 2025 et les états des sommes dues), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 60 782,40 euros composée comme suit :
. 49 807,13 euros au titre des redevances de droits d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2025
. 7 662,04 euros au titre des indemnités pour non-paiement dans les délais (article 2.4 des conditions générales du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce 
. 2 073,23 euros au titre des indemnités pour non remise des états des recettes et liasses fiscales (articles V.C des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification en vigueur au 1er janvier 2015 et article 2 de la partie Gestion Administrative des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification en vigueur au 1er janvier 2022)
. 1 240 euros (40 x 31) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).

La société MONTE CRISTO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.

Le montant définitif des sommes dues ne pouvant être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner à la société MONTE CRISTO de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les autres demandes
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société MONTE CRISTO sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.


III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle

Condamne la SARL MONTE CRISTO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme provisionnelle totale de 60 782,40 euros correspondant aux redevances de droits d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2025 (49 807,13 euros), aux indemnités légales et contractuelles (7 662,04 euros + 2 073,23 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 240 euros) ;

Fait injonction à la SARL MONTE CRISTO de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 ;

Condamne la SARL MONTE CRISTO à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






Condamne la SARL MONTE CRISTO aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:08:28.821Z.