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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 10 avril 2026, n° 25/03434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], l’ouverture en ses livres, d’un compte de dépôts joint selon convention sous signature privée du 20 octobre 2010.
Suite à un découvert sur le compte non régularisé, par courrier du 3 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat. 
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a attrait Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à la somme de 38.469,07 euros au titre du découvert bancaire, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée et plaidée le 23 février 2026.
Lors des débats, représentée par son conseil la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Représentés par leur conseil Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [O] épouse [K] ont demandé des délais de paiement en faisant valoir leur bonne foi, leurs propositions amiables d’apurement de la dette qui ont été refusées par la banque, la mise à la retraite de Monsieur [K], une situation et une gestion financière saines qui leur permettront de respecter un échéancier. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
La dernière position créditrice du compte bancaire joint des époux [K] se situe au 7 mars 2024. 
L’assignation a été délivrée le 6 juin 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement du découvert bancaire

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Suivant l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS rapporte la preuve du contrat signé par les deux époux [K] le 20 octobre 2010, qui porte sur l’ouverture d’un compte de dépôts joint, ainsi que les relevés bancaires entre octobre 2022 et septembre 2024. 
La banque justifie également avoir adressé dès le 10 avril 2024 un courrier aux époux [K] pour leur signaler un découvert de 39.051,49 euros sur leur compte joint, aux taux des contrats et hors agios, et les a mis en demeure d’effectuer le règlement de ces sommes, majorées des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement.
Elle établit enfin que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2024, elle a rappelé la persistance d’un découvert de 37.747,42 euros, sur leur compte joint, aux taux des contrats et hors agios, et les a mis en demeure d’effectuer le règlement de ces sommes, majorées des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement. Elle a indiqué qu’en l’absence d’un paiement intégral des sommes dues dans les délais impartis, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
La SA CREDIT LYONNAIS a donc respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.
Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 38.469,07 euros en règlement du découvert bancaire, avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 

Monsieur [K] a été admis à la retraite depuis le 1er février 2025. Compte tenu de la position économique des parties et des capacités financières des époux [K], il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de les condamner à payer à la banque une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de l’espèce n’exige d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA CREDIT LYONAIS à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] en l’absence de forclusion ; 

CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIT LYONAIS la somme de 38.469,07 euros en règlement du découvert bancaire, avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 1.600,00 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIT LYONAIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/03434 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLL7
 

AFFAIRE : 

S.A. CREDIT LYONNAIS


C/

[K]
[O]



JUGEMENT contradictoire du 10 AVRIL 2026 













Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Me Aurélie ROUX

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat du barreau de TOULON 

Madame [H] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat du barreau de TOULON 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier des débats : Karine PASCAL
greffier du prononcé : Mme ARNAUD 


DÉBATS :

Audience publique du 23 Février 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Mme ARNAUD, Greffier.

 
 



EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], l’ouverture en ses livres, d’un compte de dépôts joint selon convention sous signature privée du 20 octobre 2010.
Suite à un découvert sur le compte non régularisé, par courrier du 3 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat. 
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a attrait Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à la somme de 38.469,07 euros au titre du découvert bancaire, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée et plaidée le 23 février 2026.
Lors des débats, représentée par son conseil la SA CREDIT LYONNAIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Représentés par leur conseil Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [O] épouse [K] ont demandé des délais de paiement en faisant valoir leur bonne foi, leurs propositions amiables d’apurement de la dette qui ont été refusées par la banque, la mise à la retraite de Monsieur [K], une situation et une gestion financière saines qui leur permettront de respecter un échéancier. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
La dernière position créditrice du compte bancaire joint des époux [K] se situe au 7 mars 2024. 
L’assignation a été délivrée le 6 juin 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement du découvert bancaire

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Suivant l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS rapporte la preuve du contrat signé par les deux époux [K] le 20 octobre 2010, qui porte sur l’ouverture d’un compte de dépôts joint, ainsi que les relevés bancaires entre octobre 2022 et septembre 2024. 
La banque justifie également avoir adressé dès le 10 avril 2024 un courrier aux époux [K] pour leur signaler un découvert de 39.051,49 euros sur leur compte joint, aux taux des contrats et hors agios, et les a mis en demeure d’effectuer le règlement de ces sommes, majorées des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement.
Elle établit enfin que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2024, elle a rappelé la persistance d’un découvert de 37.747,42 euros, sur leur compte joint, aux taux des contrats et hors agios, et les a mis en demeure d’effectuer le règlement de ces sommes, majorées des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement. Elle a indiqué qu’en l’absence d’un paiement intégral des sommes dues dans les délais impartis, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
La SA CREDIT LYONNAIS a donc respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.
Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 38.469,07 euros en règlement du découvert bancaire, avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 

Monsieur [K] a été admis à la retraite depuis le 1er février 2025. Compte tenu de la position économique des parties et des capacités financières des époux [K], il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [K] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de les condamner à payer à la banque une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance de l’espèce n’exige d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.


PAR CES MOTIFS,


La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA CREDIT LYONAIS à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] en l’absence de forclusion ; 

CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIT LYONAIS la somme de 38.469,07 euros en règlement du découvert bancaire, avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 1.600,00 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [O] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à la SA CREDIT LYONAIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:34:56.240Z.