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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 6 février 2026, n° 24/05875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [K] [P] : 
- l’ouverture en ses livres, d’un compte bancaire sans facilité de caisse, selon convention sous signature privée du 29 juin 2012 
- un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5.000 euros selon offre sous signature privée du 16 novembre 2017. 
Suite à un découvert sur le compte et des échéances de crédit impayées, par courrier du 15 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats. 
Par acte de commissaire de justice du3 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a attrait Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’obtenir à titre principal, paiement des soldes du compte bancaire et du crédit renouvelable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, renvoyée deux fois à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 15 décembre 2025. 
Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées aux conclusions déposées. 
La LYONNAISE DE BANQUE a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de madame [P] au paiement des sommes suivantes : 
- 1.270,64 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de mise en demeure 
- 4.126,43 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de mise en demeure
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- les dépens avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
La banque a produit des décomptes expurgés au constat d’irrégularités dans les crédits consentis à Madame [P]. Elle s’oppose en revanche aux délais de paiement sollicités par la défenderesse qui ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. 
Madame [K] [P] a demandé l’échelonnement de sa dette sur 24 mois et le rejet de la demande de frais irrépétibles formulée par la banque. Elle a souligné sa bonne foi, la bonne exécution des contrats jusqu’en 2024, et ne percevoir que des aides sociales. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
La dernière position créditrice du compte bancaire de Madame [P] se situe au 31 mars 2023. 
Le premier incident non régularisé pour le crédit renouvelable peut être relevé au 10 avril 2023. 
L’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme du crédit renouvelable

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, les contrats de crédit comportent une clause intitulée “exigibilité anticipée”, qui stipule “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations [...]3.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA LYONNAISE DE BANQUE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du crédit renouvelable fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
En revanche, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle avait cessé d’honorer les échéances depuis avril 2023.
Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [P] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter de la présente décision.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Madame [P] est par conséquent condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.126,43 euros au titre du prêt souscrit le 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du découvert bancaire
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Suivant l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du compte de Madame [P] s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, ce que concède la SA LYONNAISE DE BANQUE.
La banque sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 1.270,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 
Compte tenu de la situation actuelle de Madame [P] qui a deux enfants à charge, perçoit des allocations CAF et justifie d’un revenu annuel de 14.005 euros pour l’année 2023, enfin de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [K] [P] en l’absence de forclusion ; 

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2017 par Madame [K] [P] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et la répute non écrite,

DIT que la déchéance du terme de ce crédit renouvelable n’est pas acquise ; 

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2017 par Madame [K] [P] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.126,43 euros au titre du crédit renouvelable du 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts pour le découvert en compte de Madame [K] [P] ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.270,64 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [K] [P] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 224 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile  ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 24/05875 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M65X
 

AFFAIRE : 

S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE


C/

[P]



JUGEMENT contradictoire du 06 FEVRIER 2026 













Grosse exécutoire : Me SINELLE
Copie : Me Benjamin POLITANO

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SINELLE, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] à [Localité 3] 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 







EXPOSÉ DU LITIGE
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [K] [P] : 
- l’ouverture en ses livres, d’un compte bancaire sans facilité de caisse, selon convention sous signature privée du 29 juin 2012 
- un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5.000 euros selon offre sous signature privée du 16 novembre 2017. 
Suite à un découvert sur le compte et des échéances de crédit impayées, par courrier du 15 novembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats. 
Par acte de commissaire de justice du3 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a attrait Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’obtenir à titre principal, paiement des soldes du compte bancaire et du crédit renouvelable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, renvoyée deux fois à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 15 décembre 2025. 
Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées aux conclusions déposées. 
La LYONNAISE DE BANQUE a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de madame [P] au paiement des sommes suivantes : 
- 1.270,64 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de mise en demeure 
- 4.126,43 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de mise en demeure
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- les dépens avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
La banque a produit des décomptes expurgés au constat d’irrégularités dans les crédits consentis à Madame [P]. Elle s’oppose en revanche aux délais de paiement sollicités par la défenderesse qui ne justifie pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. 
Madame [K] [P] a demandé l’échelonnement de sa dette sur 24 mois et le rejet de la demande de frais irrépétibles formulée par la banque. Elle a souligné sa bonne foi, la bonne exécution des contrats jusqu’en 2024, et ne percevoir que des aides sociales. 
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public. 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
La dernière position créditrice du compte bancaire de Madame [P] se situe au 31 mars 2023. 
Le premier incident non régularisé pour le crédit renouvelable peut être relevé au 10 avril 2023. 
L’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme du crédit renouvelable

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, les contrats de crédit comportent une clause intitulée “exigibilité anticipée”, qui stipule “le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations [...]3.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA LYONNAISE DE BANQUE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du crédit renouvelable fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
En revanche, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle avait cessé d’honorer les échéances depuis avril 2023.
Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [P] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter de la présente décision.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Madame [P] est par conséquent condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.126,43 euros au titre du prêt souscrit le 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du découvert bancaire
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Suivant l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du compte de Madame [P] s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, ce que concède la SA LYONNAISE DE BANQUE.
La banque sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 1.270,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 
Compte tenu de la situation actuelle de Madame [P] qui a deux enfants à charge, perçoit des allocations CAF et justifie d’un revenu annuel de 14.005 euros pour l’année 2023, enfin de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [K] [P] en l’absence de forclusion ; 

DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2017 par Madame [K] [P] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et la répute non écrite,

DIT que la déchéance du terme de ce crédit renouvelable n’est pas acquise ; 

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2017 par Madame [K] [P] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.126,43 euros au titre du crédit renouvelable du 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts pour le découvert en compte de Madame [K] [P] ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.270,64 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [K] [P] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 224 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile  ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code monetaire et financier L341-8, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-93, code de la consommation L141-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:39:31.952Z.