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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 avril 2026, n° 25/03475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention du 6 mai 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [V] [J] l’ouverture d’un compte de dépôt n°XX808 sans facilité de caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [V] [J] de rembourser le solde débiteur du compte courant dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte.

Suivant offre de contrat acceptée le 2 juillet 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 3.400 euros, remboursable en 36 mensualités de 97,65 euros (avec assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,49% et un taux annuel effectif global de 1,50%. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [V] [J] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [L] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
Le condamner à payer la somme de 7.710,46 euros au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux conventionnel ;Le condamner à payer la somme de 1.070,37 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance groupe échues non réglées, soit la somme supplémentaire de 25,32 euros au 5 mai 2025, outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation soit la somme de 175,18 euros, soit au total la somme de 1.270,87 euros pour le contrat de prêt 632/61969347 ;A titre subsidiaire, en cas de nullité de la clause d’exigibilité, par application notamment des articles 1226 et 1227 du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Ainsi le condamner à payer la somme de 7.710,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts conventionnels ou légaux ;Le condamner à payer la somme de 1.070,37 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû avec intérêts au taux légal outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation soit la somme de 175,18 euros, soit au total la somme de 1.245,55 euros pour le contrat de prêt 632/61969347 ;En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. 

Cité à étude, M. [L] [V] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt 
Sur la recevabilité de l’action

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.

L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que celui-ci a été définitivement en position débitrice à compter du 6 septembre 2023. L’action en paiement de la société BNP Paribas ayant été introduite le 18 juin 2025, il convient de la déclarer recevable.

Sur la régularité de la dénonciation de la convention 

Aux termes de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.

En l’espèce, la convention d’ouverture de compte courant du 6 mai 2021 prévoit en sa clause 2 intitulée « Clôture du compte » que la banque peut à tout moment clôturer le compte en fournissant au client une notification au format papier ou électronique. Il est ajouté que sauf comportement gravement répréhensible ou décès du client, la banque accordE au client un délai de préavis de deux mois à compter de la date de fourniture de la notification que le solde de son compte soit débiteur ou créditeur et ce afin de permettre au client de prendre toute disposition utile. 

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [J] de régler le solde débiteur du compte dans un délai de soixante jours, soit deux mois, sous peine de clôture du compte. Il en résulte que la dénonciation de la convention de compte est régulièrement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte n°XX808 a été en position débitrice à compter du 6 septembre 2023, position qui s’est prolongée au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La société BNP Paribas sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais à compter du 6 décembre 2023.

Sur la créance de la société BNP Paribas au titre du compte de dépôt

Au regard de l’historique du compte, la créance de la société BNP Paribas s’établit comme suit :
Solde débiteur au 6 mars 2024 : 7.935,34 eurosFrais divers : 446,10 eurosCréance : 7.489,24 euros
Il convient donc de condamner M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.489,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX808 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 18 juin 2025, l’action de la société BNP Paribas sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” (page 2/6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés. Il est ajouté que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, le 8 décembre 2023 une mise en demeure préalable de payer la somme de 316,46 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société BNP Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [L] [V] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances à compter du mois d’octobre 2023. Au moment de la mise en demeure du 8 décembre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 316,46 euros, représentant trois échéances impayées.

Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. 

Sur la créance de la société BNP Paribas

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [V] [J] (3.400 euros) et les règlements effectués (2.932,55 euros), soit la somme de 1.007,45 euros.

M. [L] [V] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement au titre de l’indemnité légale et des cotisations assurance sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [V] [J] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l’action de la société BNP Paribas à l’encontre de M. [L] [V] [J] au titre de la convention de compte du 6 mai 2021 et du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022;

Déclare abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” figurant en page 2/6 du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 n’est pas acquise;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 à compter de la présente décision;

Condamne M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.489,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX808 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.007,45 euros au titre du crédit souscrit le 2 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [L] [V] [J] aux dépens ;

Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026



 GROSSE :
 Le 27 Avril 2026
 à Me Christophe GARCIA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/03475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [L] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]

non comparant








EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention du 6 mai 2021, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [V] [J] l’ouverture d’un compte de dépôt n°XX808 sans facilité de caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [V] [J] de rembourser le solde débiteur du compte courant dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte.

Suivant offre de contrat acceptée le 2 juillet 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 3.400 euros, remboursable en 36 mensualités de 97,65 euros (avec assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,49% et un taux annuel effectif global de 1,50%. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [V] [J] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [L] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
Le condamner à payer la somme de 7.710,46 euros au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux conventionnel ;Le condamner à payer la somme de 1.070,37 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance groupe échues non réglées, soit la somme supplémentaire de 25,32 euros au 5 mai 2025, outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation soit la somme de 175,18 euros, soit au total la somme de 1.270,87 euros pour le contrat de prêt 632/61969347 ;A titre subsidiaire, en cas de nullité de la clause d’exigibilité, par application notamment des articles 1226 et 1227 du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Ainsi le condamner à payer la somme de 7.710,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts conventionnels ou légaux ;Le condamner à payer la somme de 1.070,37 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû avec intérêts au taux légal outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation soit la somme de 175,18 euros, soit au total la somme de 1.245,55 euros pour le contrat de prêt 632/61969347 ;En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. 

Cité à étude, M. [L] [V] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt 
Sur la recevabilité de l’action

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.

L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que celui-ci a été définitivement en position débitrice à compter du 6 septembre 2023. L’action en paiement de la société BNP Paribas ayant été introduite le 18 juin 2025, il convient de la déclarer recevable.

Sur la régularité de la dénonciation de la convention 

Aux termes de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.

En l’espèce, la convention d’ouverture de compte courant du 6 mai 2021 prévoit en sa clause 2 intitulée « Clôture du compte » que la banque peut à tout moment clôturer le compte en fournissant au client une notification au format papier ou électronique. Il est ajouté que sauf comportement gravement répréhensible ou décès du client, la banque accordE au client un délai de préavis de deux mois à compter de la date de fourniture de la notification que le solde de son compte soit débiteur ou créditeur et ce afin de permettre au client de prendre toute disposition utile. 

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [L] [J] de régler le solde débiteur du compte dans un délai de soixante jours, soit deux mois, sous peine de clôture du compte. Il en résulte que la dénonciation de la convention de compte est régulièrement intervenue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.

En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte n°XX808 a été en position débitrice à compter du 6 septembre 2023, position qui s’est prolongée au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La société BNP Paribas sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais à compter du 6 décembre 2023.

Sur la créance de la société BNP Paribas au titre du compte de dépôt

Au regard de l’historique du compte, la créance de la société BNP Paribas s’établit comme suit :
Solde débiteur au 6 mars 2024 : 7.935,34 eurosFrais divers : 446,10 eurosCréance : 7.489,24 euros
Il convient donc de condamner M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.489,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX808 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 18 juin 2025, l’action de la société BNP Paribas sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” (page 2/6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés. Il est ajouté que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. 

Il en résulte que cette clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société BNP Paribas ait adressé à l’emprunteur, le 8 décembre 2023 une mise en demeure préalable de payer la somme de 316,46 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société BNP Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [L] [V] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer définitivement les échéances à compter du mois d’octobre 2023. Au moment de la mise en demeure du 8 décembre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 316,46 euros, représentant trois échéances impayées.

Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. 

Sur la créance de la société BNP Paribas

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [V] [J] (3.400 euros) et les règlements effectués (2.932,55 euros), soit la somme de 1.007,45 euros.

M. [L] [V] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement au titre de l’indemnité légale et des cotisations assurance sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [V] [J] sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l’action de la société BNP Paribas à l’encontre de M. [L] [V] [J] au titre de la convention de compte du 6 mai 2021 et du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022;

Déclare abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” figurant en page 2/6 du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 n’est pas acquise;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 2 juillet 2022 à compter de la présente décision;

Condamne M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.489,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°XX808 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [L] [V] [J] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.007,45 euros au titre du crédit souscrit le 2 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [L] [V] [J] aux dépens ;

Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation R212-2, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation L241-1, code de la consommation D311-6, code de la consommation L312-93, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:43:09.343Z.