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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03844

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2022, M. [L] [Y] a ouvert un compte de dépôt n° 30004 01647 00001299671 83 « esprit libre » auprès de la SA Bnp Paribas, avec une facilité de caisse d’un montant de 300 euros à un taux débiteur fixé selon les conditions tarifaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [L] [Y] de lui régler la somme de 2.372,11 euros dans un délai de 60 jours, visant un taux débiteur de 18,40 %. Elle lui a notifié la clôture du compte le 10 mai 2024.


Suivant offre acceptée le 8 juin 2023, la société anonyme (SA) Bnp Paribas a consenti à M. [L] [Y] un prêt personnel n° 01647 00001299671 83 d'un montant de 4.000 euros, remboursable en 49 mois au taux débiteur de 10,12 % selon 72 échéances de 74,35, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 15 juin 2023.

Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [L] [Y] de lui payer la somme de 249,69 euros dans un délai de quinze jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 10 mai 2024.


Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SA Bnp Paribas, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, du Code de la consommation, notamment son article L 311-1, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-3.030,45 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts conventionnels ou légaux,
-3.708,07 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel, soit une somme supplémentaire de 517,52 euros au 21 mai 2025 et indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû, soit la somme de 296,65 euros, soit une somme totale de 4.522,24 euros,
-à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au visa des articles 1226 et 1227 du Code civil, 4.004,72 euros, pour le prêt personnel, avec intérêts au taux légal,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Bnp Paribas, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [L] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [L] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant supérieur au découvert autorisé à compter du 6 septembre 2023, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 4 juin 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L 312-93). Il lui adresse en outre une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

En l'espèce, aucune trace de l'information de la débitrice prescrite par l'article L 312-92 al. 2 du Code de la consommation qui aurait dû intervenir au plus tard le 24 janvier 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 du Code de la consommation qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement du découvert autorisé, soit le 6 décembre 2023 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.


M. [L] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas une somme de 2.875,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (3.047,70 – 114,06 -24 – 20 – 16 – 12 – 80 – 49,84 – 20).

Sur le prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 2 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 10 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 8 décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (4.000 euros) moins les sommes versées (138,72 + 72,03 X 5 = 498,87 euros), soit une somme de 3.501,13 euros.

M. [L] [Y] est par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 3.501,13 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas une somme de à payer à la SA Bnp Paribas une somme de deux mille huit cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes (2.875,70 euros) au titre du solde débiteur du compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 en date du 8 juin 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 souscrit par M. [L] [Y] auprès de la SA Bnp Paribas, le 8 juin 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois mille cinq cent un euros et treize centimes (3.501,13 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 souscrit le 8 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026



 GROSSE :
 Le 2 juin 2026
à Me Christophe GARCIA
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/03844 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [L] [Y]
né le 17 Mars 1979 à MARSEILLE (13), demeurant 16 Rue Emile Zola Bât G 12 - 13009 MARSEILLE

non comparant










EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2022, M. [L] [Y] a ouvert un compte de dépôt n° 30004 01647 00001299671 83 « esprit libre » auprès de la SA Bnp Paribas, avec une facilité de caisse d’un montant de 300 euros à un taux débiteur fixé selon les conditions tarifaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [L] [Y] de lui régler la somme de 2.372,11 euros dans un délai de 60 jours, visant un taux débiteur de 18,40 %. Elle lui a notifié la clôture du compte le 10 mai 2024.


Suivant offre acceptée le 8 juin 2023, la société anonyme (SA) Bnp Paribas a consenti à M. [L] [Y] un prêt personnel n° 01647 00001299671 83 d'un montant de 4.000 euros, remboursable en 49 mois au taux débiteur de 10,12 % selon 72 échéances de 74,35, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 15 juin 2023.

Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure M. [L] [Y] de lui payer la somme de 249,69 euros dans un délai de quinze jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 10 mai 2024.


Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SA Bnp Paribas, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, du Code de la consommation, notamment son article L 311-1, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-3.030,45 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts conventionnels ou légaux,
-3.708,07 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel, soit une somme supplémentaire de 517,52 euros au 21 mai 2025 et indemnité de résolution de 8 % du capital restant dû, soit la somme de 296,65 euros, soit une somme totale de 4.522,24 euros,
-à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au visa des articles 1226 et 1227 du Code civil, 4.004,72 euros, pour le prêt personnel, avec intérêts au taux légal,
-1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Bnp Paribas, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [L] [Y] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [L] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant supérieur au découvert autorisé à compter du 6 septembre 2023, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 4 juin 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L 312-93). Il lui adresse en outre une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

En l'espèce, aucune trace de l'information de la débitrice prescrite par l'article L 312-92 al. 2 du Code de la consommation qui aurait dû intervenir au plus tard le 24 janvier 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 du Code de la consommation qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement du découvert autorisé, soit le 6 décembre 2023 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.


M. [L] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas une somme de 2.875,70 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (3.047,70 – 114,06 -24 – 20 – 16 – 12 – 80 – 49,84 – 20).

Sur le prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 2 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 10 mai 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 8 décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (4.000 euros) moins les sommes versées (138,72 + 72,03 X 5 = 498,87 euros), soit une somme de 3.501,13 euros.

M. [L] [Y] est par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 3.501,13 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas une somme de à payer à la SA Bnp Paribas une somme de deux mille huit cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes (2.875,70 euros) au titre du solde débiteur du compte n° 30004 01647 00001299671 83 ouvert le 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 en date du 8 juin 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 souscrit par M. [L] [Y] auprès de la SA Bnp Paribas, le 8 juin 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois mille cinq cent un euros et treize centimes (3.501,13 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 01647 00001299671 83 souscrit le 8 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:49:36.702Z.