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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/04185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 954507976

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 27 janvier 2024, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [F] [X] un prêt personnel « étude bpifrance » n° 10096 18157 000530993 02 d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 49 mois au taux débiteur de 1,88 % selon dix échéances de 17,77 euros puis 49 échéances de 172,49 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2024.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [X] [F] de lui payer la somme de 75,61 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 janvier 2025.


Selon acte sous seing privé du 24 février 2024, M. [F] [X] a ouvert un compte de dépôt « parcours J+ » n° 10096 18157 000530993 01 auprès de la SA Lyonnaise de Banque, avec une facilité de caisse d’un montant de 150 euros au taux débiteur de 15 %.

Elle a notifié à M. [X], [J] [F] la clôture du compte au 27 septembre 2024 selon courrier recommandé du 24 juillet 2024. Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque l’a mis en demeure de lui payer la somme de 636,74 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 janvier 2025.


Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [X], [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants et 1227 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-579,10 euros au titre du solde débiteur expurgé des frais et intérêts de son compte bancaire personnel, outre intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2025,
-8.755,25 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % depuis le 21 janvier 2025, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
-à titre infiniment subsidiaire, 2.176,67 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personne, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 %,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [X], [J] [F] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [X], [J] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant supérieur au découvert autorisé à compter du 11 juin 2024, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 18 juillet 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

La SA Lyonnaise de Banque est bien fondée à ne pas se prévaloir du taux d’intérêts contractuels en ce que la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation est encourue.

La demande, fondée sur un décompte expurgé des frais et intérêts, est bien fondée.

M. [X], [J] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 579,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° 10096 18157 000530993 01 ouvert le 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, conformément à la demande.

Sur le prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 août 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 juillet 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 4 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 24 janvier 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 18 août 2024, le montant total des sommes versées étant de 72,56 euros, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (8.000 euros) moins les sommes versées (72,53 euros), soit une somme de 7.927,44 euros.

M. [X], [J] [F] est par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 7.927,44 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 27 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X], [J] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de cinq soixante et dix-neuf euros et dix centimes (579,10 euros) au titre du solde débiteur du compte n° 10096 18157 000530993 01 ouvert le 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel « étude bpifrance » n° 10096 18157 000530993 02 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 10096 18157 000530993 02 souscrit par M. [X], [J] [F] auprès de la SA Lyonnaise de Banque, le 27 janvier 2024 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de sept mille neuf cent vingt-sept euros et quarante-quatre centimes (7.927,44 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 10096 18157 000530993 02 souscrit le 27 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026



 GROSSE :
 Le 2 juin 2026
à Me Jeanne GIRAUD
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/04185 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VS6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON représentée par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [X] [J] [F]
né le 04 Octobre 2001 à SAINT-PIERRE, demeurant 5 Rue Augustin Fresnel - 13013 MARSEILLE

non comparant









EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 27 janvier 2024, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [F] [X] un prêt personnel « étude bpifrance » n° 10096 18157 000530993 02 d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 49 mois au taux débiteur de 1,88 % selon dix échéances de 17,77 euros puis 49 échéances de 172,49 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2024.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [X] [F] de lui payer la somme de 75,61 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 janvier 2025.


Selon acte sous seing privé du 24 février 2024, M. [F] [X] a ouvert un compte de dépôt « parcours J+ » n° 10096 18157 000530993 01 auprès de la SA Lyonnaise de Banque, avec une facilité de caisse d’un montant de 150 euros au taux débiteur de 15 %.

Elle a notifié à M. [X], [J] [F] la clôture du compte au 27 septembre 2024 selon courrier recommandé du 24 juillet 2024. Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque l’a mis en demeure de lui payer la somme de 636,74 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 janvier 2025.


Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [X], [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants et 1227 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-579,10 euros au titre du solde débiteur expurgé des frais et intérêts de son compte bancaire personnel, outre intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2025,
-8.755,25 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % depuis le 21 janvier 2025, à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
-à titre infiniment subsidiaire, 2.176,67 euros au titre des échéances échues impayées du prêt personne, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 %,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [X], [J] [F] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [X], [J] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde est en débit constant supérieur au découvert autorisé à compter du 11 juin 2024, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 18 juillet 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

La SA Lyonnaise de Banque est bien fondée à ne pas se prévaloir du taux d’intérêts contractuels en ce que la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation est encourue.

La demande, fondée sur un décompte expurgé des frais et intérêts, est bien fondée.

M. [X], [J] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 579,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° 10096 18157 000530993 01 ouvert le 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, conformément à la demande.

Sur le prêt personnel

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 août 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 juillet 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».


En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 4 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 24 janvier 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

Il ressort de l'historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 18 août 2024, le montant total des sommes versées étant de 72,56 euros, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer la sommes prêtée (8.000 euros) moins les sommes versées (72,53 euros), soit une somme de 7.927,44 euros.

M. [X], [J] [F] est par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 7.927,44 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 27 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X], [J] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de cinq soixante et dix-neuf euros et dix centimes (579,10 euros) au titre du solde débiteur du compte n° 10096 18157 000530993 01 ouvert le 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel « étude bpifrance » n° 10096 18157 000530993 02 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 10096 18157 000530993 02 souscrit par M. [X], [J] [F] auprès de la SA Lyonnaise de Banque, le 27 janvier 2024 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de sept mille neuf cent vingt-sept euros et quarante-quatre centimes (7.927,44 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 10096 18157 000530993 02 souscrit le 27 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [X], [J] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:50:18.636Z.