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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/05162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 954507976

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 août 2020, M. [B] [F] a ouvert un compte de dépôt « parcours J » n° 10096 18067 000357 024 01 auprès de la SA Lyonnaise de Banque.

Selon acte sous seing privé du 9 novembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [B] [F] une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros au taux débiteur de 15 %.

Le 17 janvier 2025, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [B] [F] de lui régler la somme de 503,49 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 février 2025.


Suivant offre acceptée le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [B] [F] un crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 d'un montant maximal de 15.500 euros remboursable selon des modalités variant selon les utilisations.

Une première utilisation est intervenue le 30 juin 2022 pour une somme de 15.500 euros remboursable en 60 mensualités de 294,67 euros au taux débiteur de 3,95 %.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [B] [F] de lui verser la somme de 992,30 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 février 2025.


Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :

-503,49 euros au titre du solde débiteur de compte expurgé des frais et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
-8.877,51 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 20 février 2025, à titre subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, rétroactivement au 21 février 2025, et à titre subsidiaire une somme de 5.505,61 euros au titre des échéances échues impayées
-900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [B] [F] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [B] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde dépasse constamment le découvert autorisé à compter du 7 octobre 2024, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L 312-93). Il lui adresse en outre une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.


En l'espèce, le contrat prévoit une autorisation de découvert de 500 euros.

Aucune trace de l'information de la débitrice prescrite par l'article L 312-92 al. 2 du Code de la consommation qui aurait dû intervenir au plus tard le 24 janvier 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 du Code de la consommation qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 7 janvier 2025 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur. 

La SA Lyonnaise de Banque en tire les conséquences par la production d’un décompte expurgé des frais et des intérêts.

M. [B] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 503,49 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 10096 18067 000357 024 01 ouvert le 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.


Sur le crédit renouvelable

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 octobre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 août 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même Code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 4 une clause d’exigibilité anticipée par le Prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse, le prêteur exigeant dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 20 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’octobre 2024, trente échéances ayant été réglées sur les soixante échéances dues, et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse.

S’agissant d’une utilisation unique, le contrat de crédit renouvelable ne s’est pas exécuté de manière successive.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (15.500 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (10.293,12 euros), tel que cela ressort du décompte expurgé des frais et intérêts communiqué par la SA Lyonnaise de Banque, soit une somme de 5.206,88 euros.

M. [B] [F] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5.206,88 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 souscrit le 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de cinq cent trois euros et quarante-neuf centimes (503,49 euros) au titre du compte de dépôt numéro 10096 18067 000357 024 01 ouvert le 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 10096 18067 000357 024 07 par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable en date du 21 juin 2022 aux torts exclusifs de M. [B] [F] ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, venant aux droits de la SA Lyonnaise de Banque, la somme de cinq mille deux cent six euros et quatre-vingt-huit centimes (5.206,88 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 souscrit le 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 03 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 2 juin 2026
 à Me Hubert Roussel
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05162 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65A6

PARTIES :

DEMANDERESSE

LYONNAISE DE BANQUE, SA inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 Rue de la République - 69001 LYON représenté par son représentant légal en exercice 

représentée par Me Hubert ROUSSEL, du cabinet Roussel-Cabayé & associésavocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [B] [F]
né le 09 Septembre 2002 à MARSEILLE (13), demeurant 225 Bd Paul Claudel Les Muranes Etage 1 - 13010 MARSEILLE

non comparant






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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 5 août 2020, M. [B] [F] a ouvert un compte de dépôt « parcours J » n° 10096 18067 000357 024 01 auprès de la SA Lyonnaise de Banque.

Selon acte sous seing privé du 9 novembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [B] [F] une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros au taux débiteur de 15 %.

Le 17 janvier 2025, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [B] [F] de lui régler la somme de 503,49 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 février 2025.


Suivant offre acceptée le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [B] [F] un crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 d'un montant maximal de 15.500 euros remboursable selon des modalités variant selon les utilisations.

Une première utilisation est intervenue le 30 juin 2022 pour une somme de 15.500 euros remboursable en 60 mensualités de 294,67 euros au taux débiteur de 3,95 %.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [B] [F] de lui verser la somme de 992,30 euros dans un délai de 30 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 février 2025.


Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :

-503,49 euros au titre du solde débiteur de compte expurgé des frais et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
-8.877,51 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 20 février 2025, à titre subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, rétroactivement au 21 février 2025, et à titre subsidiaire une somme de 5.505,61 euros au titre des échéances échues impayées
-900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.

Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [B] [F] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [B] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le découvert en compte

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde dépasse constamment le découvert autorisé à compter du 7 octobre 2024, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L 312-93). Il lui adresse en outre une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.


En l'espèce, le contrat prévoit une autorisation de découvert de 500 euros.

Aucune trace de l'information de la débitrice prescrite par l'article L 312-92 al. 2 du Code de la consommation qui aurait dû intervenir au plus tard le 24 janvier 2024, et de la proposition prévue par l'article L 312-93 du Code de la consommation qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 7 janvier 2025 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur. 

La SA Lyonnaise de Banque en tire les conséquences par la production d’un décompte expurgé des frais et des intérêts.

M. [B] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 503,49 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 10096 18067 000357 024 01 ouvert le 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.


Sur le crédit renouvelable

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 octobre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 août 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même Code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 4 une clause d’exigibilité anticipée par le Prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse, le prêteur exigeant dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 20 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Lyonnaise de Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois d’octobre 2024, trente échéances ayant été réglées sur les soixante échéances dues, et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse.

S’agissant d’une utilisation unique, le contrat de crédit renouvelable ne s’est pas exécuté de manière successive.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (15.500 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (10.293,12 euros), tel que cela ressort du décompte expurgé des frais et intérêts communiqué par la SA Lyonnaise de Banque, soit une somme de 5.206,88 euros.

M. [B] [F] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 5.206,88 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 souscrit le 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable les demandes en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de cinq cent trois euros et quarante-neuf centimes (503,49 euros) au titre du compte de dépôt numéro 10096 18067 000357 024 01 ouvert le 5 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 10096 18067 000357 024 07 par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable en date du 21 juin 2022 aux torts exclusifs de M. [B] [F] ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, venant aux droits de la SA Lyonnaise de Banque, la somme de cinq mille deux cent six euros et quatre-vingt-huit centimes (5.206,88 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 10096 18067 000357 024 07 souscrit le 21 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:52:54.062Z.