Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00763
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2025, [S] et [Y] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 7 octobre 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, laquelle, statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de leur demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au profit de leur fils, [K] [R]. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, [S] et [Y] [R] comparaissent en personne et exposent que [K], âgé de 10 ans, intégrera une classe de SEGPA à la rentrée scolaire prochaine et qu'il bénéficie d'un accompagnement par un [2] mutualisé jusqu'en 2027, à raison de 12 à 16 heures par semaine. Dans leurs écritures ils demandaient au pôle social de : - annuler la décision initiale du 24 avril 2025 et celle confirmative du 7 octobre 2025, en raison du vice de procédure affectant l'instruction du dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation, - reconnaître un taux d'incapacité au moins égal à 50 % pour notre fils [K], conformément aux critères de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, - ordonner l'attribution de l'[1] pour une durée de cinq ans, compte tenu du caractère chronique et durable des troubles neuro-développementaux de [K], tel que confirmé par le corps médical, - dire que cette attribution prendra effet à compter du 17 février 2025, date de la demande initiale d'[1], et ordonner en conséquence le versement rétroactif de l'ensemble des arrérages, - condamner la [3] à nous verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de la MDA du Morbihan. En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes. Elle soutient que [K] apparaît comme un enfant autonome et que son état ne révèle pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité demeure inférieur à 50 %. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie du 24 avril 2025 et du 7 octobre 2025, - rejeter la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de [S] et [Y] [R] pour son fils [K] [R]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AEEH ET DE SON COMPLEMENT L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. " L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. " L'appréciation du taux d'incapacité s'effectue au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées se trouvant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'évaluation du taux est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont la personne est atteinte. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50%: incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille, - taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, - taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, pour justifier son refus d'attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au bénéfice de [K] [R], la Maison départementale de l'autonomie fait valoir que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, au regard du guide-barème, de retenir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, correspondant à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de [K]. Elle en conclut que les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH et à ses compléments, ne sont pas réunies. [S] et [Y] [R] conteste cette conclusion et soutiennent que [K] présente plusieurs troubles neuro-développementaux (TDAH, dyslexie/dysorthographie sévères, troubles logico-mathématiques, dyspraxie avec atteinte proprioceptive et troubles sensoriels) ayant un retentissement majeur sur sa scolarité, son autonomie et sa vie quotidienne, ainsi qu'en attestent les bilans médicaux et paramédicaux produits. Ils exposent qu'au quotidien, leur fils nécessite un accompagnement soutenu pour les apprentissages, l'organisation, les gestes de la vie courante, la concentration et la gestion de sa sécurité, ses difficultés entraînant un écart significatif avec les capacités attendues d'un enfant de son âge. Ils font valoir que les décisions déjà prises par la CDAPH, notamment la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap ([2]) pour une durée de trois ans ainsi que la recommandation d'un matériel pédagogique adapté (MPA), témoignent de l'importance de ses besoins de compensation. Ils ajoutent que, malgré les prises en charge mises en œuvre, les difficultés cognitives, attentionnelles, sensorielles et motrices de [K] demeurent importantes, durables et nécessitent un suivi pluridisciplinaire régulier, de sorte que sa situation répond, selon eux, aux critères d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. Ils produisent à cet égard plusieurs pièces, notamment des factures, devis et justificatifs de matériel spécialisé, destinées à démontrer l'importance des besoins de compensation. Ils exposent en outre que le handicap de [K] impose une présence parentale quotidienne renforcée, tant pour les actes de la vie courante que pour les apprentissages et les rendez-vous médicaux, circonstance qui, selon eux, doit également être prise en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Enfin, ils versent aux débats : - Un courrier du 10 mars 2023 adressé par le Docteur [A] [P], médecin pédiatre à la Maison du Développement de l'Enfant " La Colline ", au Docteur [L] [C], médecin traitant de [K], concluant à un tableau de trouble neurodéveloppemental associant des difficultés attentionnelles, un trouble du langage écrit avec trouble phonologique et des difficultés de motricité fine. Ce courrier précise que le diagnostic et les comorbidités restent à affiner en fonction de l'évolution, évoque un TDLE avec troubles praxiques associés, à distinguer de troubles des fonctions exécutives ou d'un TDAH, et souligne le retentissement de ces difficultés sur les apprentissages, générant notamment anxiété et manque de confiance en lui. Il préconise la poursuite de la prise en charge pluridisciplinaire, la mise en place d'aménagements pédagogiques adaptés, la diminution de la charge cognitive, un renforcement positif, des adaptations de l'environnement de travail, l'attribution d'une aide humaine sur le temps scolaire afin de soutenir l'attention et la compréhension, ainsi qu'une surveillance de la trajectoire développementale avec réévaluation de la prise en charge selon l'évolution, - Un courrier de Mme [I] [F], ergothérapeute, en date du 1er septembre 2025, intitulé " Argumentaire [1] [K] [R] ", faisant suite au bilan d'ergothérapie réalisé en février/mars 2025. Mme [F] indique qu'un suivi en ergothérapie a été proposé et que la demande d'[1] a pour objet de financer les différents accompagnements paramédicaux rendus nécessaires par la situation de [K]. Elle conclut que [K] présente des situations de handicap multiples liées à un TDAH, un trouble du langage écrit (TLE), un trouble développemental de la coordination et un trouble du processus sensoriel, précisant que le TDAH et le TLE sont sévères. Elle relève que ces troubles entraînent des répercussions majeures sur la vie familiale, scolaire, affective et les loisirs, affectent également le sommeil et perturbent l'ensemble des activités de la vie quotidienne, notamment les soins personnels, la productivité, les relations sociales et les loisirs. Elle décrit des décrochages attentionnels fréquents, une lenteur d'exécution, des erreurs et des oublis nécessitant des adaptations permanentes de l'entourage. Mme [F] souligne également que l'hyperactivité cognitive génère une fatigabilité importante en raison des efforts constants de recentrage de l'attention, tandis que l'hyperactivité motrice, l'impulsivité et les difficultés de jugement augmentent le risque d'accident, imposant une vigilance accrue. Enfin, elle préconise, afin de compenser les situations de handicap de [K], l'attribution d'une [2] individuelle, le financement des rééducations par l'AEEH, la mise en place d'adaptations scolaires dans le cadre d'un PPS ainsi que d'aides technologiques (PCH). Elle précise que les troubles de [K] sont durables, persisteront à l'âge adulte et qu'il serait dès lors inutile de remettre en cause chaque année les droits qui lui sont ouverts. Au regard des éléments médicaux versés aux débats, qui apparaissent contradictoires quant à l'évaluation du taux d'incapacité de [K], et de la nécessité de disposer d'un avis médical indépendant sur son état de santé, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de [K] [R], au regard du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date du recours administratif préalable obligatoire, et de dire si, à cette même date, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à ses compléments, étaient réunies. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [X], [Adresse 3], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [K] [R], - évaluer le taux d'incapacité de [K] [R] au 2 juillet 2025 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00763 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5VG 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière, lors des débats à l'audience publique du 29 juin 2026 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 09 novembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Comparants en personne PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00763 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2025, [S] et [Y] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 7 octobre 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, laquelle, statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de leur demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au profit de leur fils, [K] [R]. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, [S] et [Y] [R] comparaissent en personne et exposent que [K], âgé de 10 ans, intégrera une classe de SEGPA à la rentrée scolaire prochaine et qu'il bénéficie d'un accompagnement par un [2] mutualisé jusqu'en 2027, à raison de 12 à 16 heures par semaine. Dans leurs écritures ils demandaient au pôle social de : - annuler la décision initiale du 24 avril 2025 et celle confirmative du 7 octobre 2025, en raison du vice de procédure affectant l'instruction du dossier et de l'erreur manifeste d'appréciation, - reconnaître un taux d'incapacité au moins égal à 50 % pour notre fils [K], conformément aux critères de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, - ordonner l'attribution de l'[1] pour une durée de cinq ans, compte tenu du caractère chronique et durable des troubles neuro-développementaux de [K], tel que confirmé par le corps médical, - dire que cette attribution prendra effet à compter du 17 février 2025, date de la demande initiale d'[1], et ordonner en conséquence le versement rétroactif de l'ensemble des arrérages, - condamner la [3] à nous verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de la MDA du Morbihan. En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes. Elle soutient que [K] apparaît comme un enfant autonome et que son état ne révèle pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne, de sorte que son taux d'incapacité demeure inférieur à 50 %. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie du 24 avril 2025 et du 7 octobre 2025, - rejeter la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de [S] et [Y] [R] pour son fils [K] [R]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AEEH ET DE SON COMPLEMENT L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. " L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. " L'appréciation du taux d'incapacité s'effectue au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées se trouvant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'évaluation du taux est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont la personne est atteinte. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50%: incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille, - taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, - taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, pour justifier son refus d'attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au bénéfice de [K] [R], la Maison départementale de l'autonomie fait valoir que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, au regard du guide-barème, de retenir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, correspondant à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de [K]. Elle en conclut que les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH et à ses compléments, ne sont pas réunies. [S] et [Y] [R] conteste cette conclusion et soutiennent que [K] présente plusieurs troubles neuro-développementaux (TDAH, dyslexie/dysorthographie sévères, troubles logico-mathématiques, dyspraxie avec atteinte proprioceptive et troubles sensoriels) ayant un retentissement majeur sur sa scolarité, son autonomie et sa vie quotidienne, ainsi qu'en attestent les bilans médicaux et paramédicaux produits. Ils exposent qu'au quotidien, leur fils nécessite un accompagnement soutenu pour les apprentissages, l'organisation, les gestes de la vie courante, la concentration et la gestion de sa sécurité, ses difficultés entraînant un écart significatif avec les capacités attendues d'un enfant de son âge. Ils font valoir que les décisions déjà prises par la CDAPH, notamment la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap ([2]) pour une durée de trois ans ainsi que la recommandation d'un matériel pédagogique adapté (MPA), témoignent de l'importance de ses besoins de compensation. Ils ajoutent que, malgré les prises en charge mises en œuvre, les difficultés cognitives, attentionnelles, sensorielles et motrices de [K] demeurent importantes, durables et nécessitent un suivi pluridisciplinaire régulier, de sorte que sa situation répond, selon eux, aux critères d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %. Ils produisent à cet égard plusieurs pièces, notamment des factures, devis et justificatifs de matériel spécialisé, destinées à démontrer l'importance des besoins de compensation. Ils exposent en outre que le handicap de [K] impose une présence parentale quotidienne renforcée, tant pour les actes de la vie courante que pour les apprentissages et les rendez-vous médicaux, circonstance qui, selon eux, doit également être prise en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Enfin, ils versent aux débats : - Un courrier du 10 mars 2023 adressé par le Docteur [A] [P], médecin pédiatre à la Maison du Développement de l'Enfant " La Colline ", au Docteur [L] [C], médecin traitant de [K], concluant à un tableau de trouble neurodéveloppemental associant des difficultés attentionnelles, un trouble du langage écrit avec trouble phonologique et des difficultés de motricité fine. Ce courrier précise que le diagnostic et les comorbidités restent à affiner en fonction de l'évolution, évoque un TDLE avec troubles praxiques associés, à distinguer de troubles des fonctions exécutives ou d'un TDAH, et souligne le retentissement de ces difficultés sur les apprentissages, générant notamment anxiété et manque de confiance en lui. Il préconise la poursuite de la prise en charge pluridisciplinaire, la mise en place d'aménagements pédagogiques adaptés, la diminution de la charge cognitive, un renforcement positif, des adaptations de l'environnement de travail, l'attribution d'une aide humaine sur le temps scolaire afin de soutenir l'attention et la compréhension, ainsi qu'une surveillance de la trajectoire développementale avec réévaluation de la prise en charge selon l'évolution, - Un courrier de Mme [I] [F], ergothérapeute, en date du 1er septembre 2025, intitulé " Argumentaire [1] [K] [R] ", faisant suite au bilan d'ergothérapie réalisé en février/mars 2025. Mme [F] indique qu'un suivi en ergothérapie a été proposé et que la demande d'[1] a pour objet de financer les différents accompagnements paramédicaux rendus nécessaires par la situation de [K]. Elle conclut que [K] présente des situations de handicap multiples liées à un TDAH, un trouble du langage écrit (TLE), un trouble développemental de la coordination et un trouble du processus sensoriel, précisant que le TDAH et le TLE sont sévères. Elle relève que ces troubles entraînent des répercussions majeures sur la vie familiale, scolaire, affective et les loisirs, affectent également le sommeil et perturbent l'ensemble des activités de la vie quotidienne, notamment les soins personnels, la productivité, les relations sociales et les loisirs. Elle décrit des décrochages attentionnels fréquents, une lenteur d'exécution, des erreurs et des oublis nécessitant des adaptations permanentes de l'entourage. Mme [F] souligne également que l'hyperactivité cognitive génère une fatigabilité importante en raison des efforts constants de recentrage de l'attention, tandis que l'hyperactivité motrice, l'impulsivité et les difficultés de jugement augmentent le risque d'accident, imposant une vigilance accrue. Enfin, elle préconise, afin de compenser les situations de handicap de [K], l'attribution d'une [2] individuelle, le financement des rééducations par l'AEEH, la mise en place d'adaptations scolaires dans le cadre d'un PPS ainsi que d'aides technologiques (PCH). Elle précise que les troubles de [K] sont durables, persisteront à l'âge adulte et qu'il serait dès lors inutile de remettre en cause chaque année les droits qui lui sont ouverts. Au regard des éléments médicaux versés aux débats, qui apparaissent contradictoires quant à l'évaluation du taux d'incapacité de [K], et de la nécessité de disposer d'un avis médical indépendant sur son état de santé, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de [K] [R], au regard du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date du recours administratif préalable obligatoire, et de dire si, à cette même date, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à ses compléments, étaient réunies. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [X], [Adresse 3], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [K] [R], - évaluer le taux d'incapacité de [K] [R] au 2 juillet 2025 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de procedure civile 272, code de procedure civile 545, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00753
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de procedure civile 272, code de procedure civile 545, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 13 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07178
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01003
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00742
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02432
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00961
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00763
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 10 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02606
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:36:50.233Z.