Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00753
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2025, Mme [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à l'annulation de la décision rendue le 7 octobre 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé le rejet de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et de son complément au bénéfice de son fils, [K] [J] [F]. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, Mme [R] [F] comparaît en personne. Elle expose que la décision de refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au bénéfice de son fils, [K] [J] [F], actuellement scolarisé en classe de quatrième, est fondée sur la considération selon laquelle son état de santé et sa situation scolaire se seraient améliorés, de sorte qu'il ne présenterait plus un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et que les limitations de ses activités ne constitueraient plus une gêne notable dans sa vie quotidienne. Mme [F] conteste cette appréciation et soutient qu'aucune amélioration n'est intervenue. Elle fait valoir, au contraire, que les troubles présentés par son fils se sont aggravés. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie du 24 avril 2025 et du 7 octobre 2025, - rejeter la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de Mme [R] [F] pour son fils [K] [J] [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AEEH ET DE SON COMPLEMENT L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. " L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, indique : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. " L'appréciation du taux d'incapacité s'effectue au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées se trouvant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'évaluation du taux est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont la personne est atteinte. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50%: incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille, - taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, - taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, pour justifier son refus d'attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au bénéfice de [K] [J] [F], la Maison départementale de l'autonomie fait valoir que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, au regard du guide-barème, de retenir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, correspondant à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de [K]. Elle en conclut que les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH et à son complément, ne sont pas réunies. [R] [F] conteste cette conclusion et, à l'appui de son recours, verse aux débats : - un courrier établi le 26 novembre 2025 par le docteur [X] [C], médecin psychiatre à l'EPSM Sud Bretagne, qui suit [K] depuis septembre 2024. Ce praticien indique que l'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH), associé à un trouble oppositionnel, un trouble anxieux et un trouble spécifique des apprentissages de type dysgraphie. Elle rappelle que [K], diagnostiqué en 2022, a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire en psychothérapie, ergothérapie et psychomotricité et que depuis son installation en Bretagne, les difficultés de l'enfant se sont accentuées, tant sur le plan comportemental que scolaire, avec des attitudes fréquentes d'opposition, un sentiment marqué d'injustice, une anxiété importante et des difficultés de concentration ainsi que des troubles graphomoteurs affectant ses apprentissages. Le docteur [C] relève également que les bilans récents en psychomotricité et en ergothérapie confirment ces difficultés. - un courrier de Mme [U], assistante sociale au sein du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en date du 3 décembre 2025, aux termes duquel celle-ci indique que, dans le cadre du renouvellement des prestations liées au handicap de son fils, Mme [F] s'est vu opposer par la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan un refus concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément. Elle précise que, après une demande de conciliation, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire en produisant des éléments complémentaires, lequel a été rejeté par décision du 7 octobre 2025. Mme [U] rappelle que [K] bénéficiait depuis 2022 de l'AEEH et de son complément de niveau 3 ainsi que d'une [2] à hauteur de six heures hebdomadaires, droits précédemment reconnus par la MDPH de Haute-Garonne pour un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Elle précise que ce diagnostic nécessite un suivi pluridisciplinaire comprenant notamment un suivi médical mensuel au CMP adolescents, un accompagnement hebdomadaire en ergothérapie ainsi qu'un suivi familial. Elle souligne que les troubles présentés par [K] ont un retentissement sur son insertion scolaire et sociale, réduisent ses capacités à suivre une scolarité ordinaire et affectent également ses interactions avec son entourage. Elle ajoute que le maintien de son équilibre repose sur une importante mobilisation de sa mère, Mme [F] ayant notamment réduit son temps de travail afin d'assurer les différents accompagnements et de répondre aux besoins spécifiques de son fils au quotidien. Elle relève enfin une majoration récente des troubles, notamment oppositionnels, ayant conduit à une adaptation du traitement médicamenteux en septembre 2025, ainsi qu'un risque de rupture des soins nécessitant un accompagnement constant de sa mère. Elle estime que le diagnostic, l'intensité des suivis et les besoins de [K] demeurent similaires à ceux constatés lors de l'attribution des droits en 2022. Au regard des éléments médicaux versés aux débats, qui apparaissent contradictoires quant à l'évaluation du taux d'incapacité de [K], et de la nécessité de disposer d'un avis médical indépendant sur son état de santé, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de [K] [J] [F], au regard du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à la date du recours administratif préalable obligatoire, et de dire si, à cette même date, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à son complément, étaient réunies. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [A] [N], [Adresse 3], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [K] [J] [F], - évaluer le taux d'incapacité de [K] [J] [F] au 25 août 2025 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00753 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5SE 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière, lors des débats à l'audience publique du 29 juin 2026 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 09 novembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00753 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée expédiée le 9 décembre 2025, Mme [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à l'annulation de la décision rendue le 7 octobre 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé le rejet de sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et de son complément au bénéfice de son fils, [K] [J] [F]. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 29 juin 2026. A cette date, Mme [R] [F] comparaît en personne. Elle expose que la décision de refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) au bénéfice de son fils, [K] [J] [F], actuellement scolarisé en classe de quatrième, est fondée sur la considération selon laquelle son état de santé et sa situation scolaire se seraient améliorés, de sorte qu'il ne présenterait plus un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et que les limitations de ses activités ne constitueraient plus une gêne notable dans sa vie quotidienne. Mme [F] conteste cette appréciation et soutient qu'aucune amélioration n'est intervenue. Elle fait valoir, au contraire, que les troubles présentés par son fils se sont aggravés. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie du 24 avril 2025 et du 7 octobre 2025, - rejeter la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de Mme [R] [F] pour son fils [K] [J] [F]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'AEEH ET DE SON COMPLEMENT L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. " L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, indique : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1). Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %. La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. " L'appréciation du taux d'incapacité s'effectue au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées se trouvant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'évaluation du taux est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont la personne est atteinte. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50%: incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille, - taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, - taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, pour justifier son refus d'attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément au bénéfice de [K] [J] [F], la Maison départementale de l'autonomie fait valoir que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas, au regard du guide-barème, de retenir un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, correspondant à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de [K]. Elle en conclut que les conditions d'ouverture du droit à l'AEEH et à son complément, ne sont pas réunies. [R] [F] conteste cette conclusion et, à l'appui de son recours, verse aux débats : - un courrier établi le 26 novembre 2025 par le docteur [X] [C], médecin psychiatre à l'EPSM Sud Bretagne, qui suit [K] depuis septembre 2024. Ce praticien indique que l'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH), associé à un trouble oppositionnel, un trouble anxieux et un trouble spécifique des apprentissages de type dysgraphie. Elle rappelle que [K], diagnostiqué en 2022, a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire en psychothérapie, ergothérapie et psychomotricité et que depuis son installation en Bretagne, les difficultés de l'enfant se sont accentuées, tant sur le plan comportemental que scolaire, avec des attitudes fréquentes d'opposition, un sentiment marqué d'injustice, une anxiété importante et des difficultés de concentration ainsi que des troubles graphomoteurs affectant ses apprentissages. Le docteur [C] relève également que les bilans récents en psychomotricité et en ergothérapie confirment ces difficultés. - un courrier de Mme [U], assistante sociale au sein du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en date du 3 décembre 2025, aux termes duquel celle-ci indique que, dans le cadre du renouvellement des prestations liées au handicap de son fils, Mme [F] s'est vu opposer par la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan un refus concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément. Elle précise que, après une demande de conciliation, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire en produisant des éléments complémentaires, lequel a été rejeté par décision du 7 octobre 2025. Mme [U] rappelle que [K] bénéficiait depuis 2022 de l'AEEH et de son complément de niveau 3 ainsi que d'une [2] à hauteur de six heures hebdomadaires, droits précédemment reconnus par la MDPH de Haute-Garonne pour un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Elle précise que ce diagnostic nécessite un suivi pluridisciplinaire comprenant notamment un suivi médical mensuel au CMP adolescents, un accompagnement hebdomadaire en ergothérapie ainsi qu'un suivi familial. Elle souligne que les troubles présentés par [K] ont un retentissement sur son insertion scolaire et sociale, réduisent ses capacités à suivre une scolarité ordinaire et affectent également ses interactions avec son entourage. Elle ajoute que le maintien de son équilibre repose sur une importante mobilisation de sa mère, Mme [F] ayant notamment réduit son temps de travail afin d'assurer les différents accompagnements et de répondre aux besoins spécifiques de son fils au quotidien. Elle relève enfin une majoration récente des troubles, notamment oppositionnels, ayant conduit à une adaptation du traitement médicamenteux en septembre 2025, ainsi qu'un risque de rupture des soins nécessitant un accompagnement constant de sa mère. Elle estime que le diagnostic, l'intensité des suivis et les besoins de [K] demeurent similaires à ceux constatés lors de l'attribution des droits en 2022. 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SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [A] [N], [Adresse 3], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [K] [J] [F], - évaluer le taux d'incapacité de [K] [J] [F] au 25 août 2025 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du lundi 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. 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- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00763
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 10 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02606
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:37:05.460Z.