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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00662

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] est immatriculé en tant que travailleur indépendant depuis le 18 mai 2009 en sa qualité de gérant de la société SARL [1], activité d'hôtellerie. 

Par requête déposée le 27 octobre 2025, M. [E] a sollicité auprès de l'URSSAF une demande de remise en majoration de retard pour les périodes de 2012 à 2025 sur rejet implicite de l'organisme.

À l'audience du 16 mars 2026, M. [E] représenté par son avocat a maintenu sa demande.

Dans ses écritures, il demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de :
- Octroyer la remise totale des majorations de retard pour les périodes de 2012 à 2025,
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par l'URSSAF des majorations de retard payées sur les années 2012 à 2025,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- Donner acte de la remise partielle octroyée par l'URSSAF des majorations de retard pour les années 2012 à 2025 à la somme de 8278 € à M. [E],
En conséquence, en tirer les conséquences qui s'imposent :
- Ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 8278 € au titre des majorations de retard payées par Monsieur M. [E] sur les années 2012 à 2025,
Et :
- Annuler la décision implicite de rejet du directeur de l'URSSAF née le 30 juin 2025,
- Condamner l'URSSAF Bretagne à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement représentée, l'URSSAF Bretagne a sollicité pour sa part de :
- Confirmer le rejet de la demande de remise gracieuse des majorations de retard de 2012 à 2025,
- Constater que M. [E] a déjà bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 8 278 €,
- Dire et juger que M. [E] n'a jamais réglé les majorations de retard remises,
- Rejeter la demande de remboursement de M. [E] de la somme de 8 278 €,
- Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de M. [E],
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande M. [E] d'être dispensé de comparaître à l'audience. 
Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. 

Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard :

L'article R 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : 
" I-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

L'article R 243 11 du même code précise :
" Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ".

L'article R 243 - 20 du code de la sécurité sociale dispose :
" Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. 
L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".

Au soutien de sa demande de remise gracieuse des majorations, M. [E] expose qu'il a respecté scrupuleusement le paiement de l'échéancier malgré les erreurs et incohérences répétées de l'URSSAF, qu'il est à jour de ses déclarations auprès de l'organisme et a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et ou des pénalités. Il ajoute que l'URSSAF lui a octroyé une remise partielle de ses majorations sans expliquer les motifs pour lesquels elle ne lui a pas consenti une remise intégrale et qu'elle ne lui a pas restitué les majorations déjà acquittées et désormais remises.

L'URSSAF réplique que les cotisations n'ayant pas été réglées dans un délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité des cotisations, la demande de remise gracieuse a été implicitement rejetée. Elle ajoute que M. [E] a cependant bénéficié de plusieurs remises gracieuses pour un montant total de 8 278 €, qu'il n'a jamais réglé les majorations de retard et que le litige se limite à un enjeu financier de 542 € correspondant à des majorations sur les périodes du 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.

En l'espèce, il est établi que M. [E] a bénéficié d'un échéancier qui prévoyait un versement mensuel de 2 504,97 € (sur une somme totale de 6 116,98 €) avec des versements s'étalant du 8 septembre 2023 au 8 août 2025 et ce, après plusieurs procédures judiciaires engagées par le cotisant. 

Il ressort du détail des remises accordées et du relevé de situation du 26 juin 2025 que l'URSSAF a accordé à M. [E] des remises gracieuses des majorations de retard ce qui a d'ailleurs permis d'arrêter les prélèvements de l'échéancier à la date du 8 mai 2025. 

M. [E] ne contredit pas ces remises accordées et la fin de prélèvements mensuels arrêtés au 8 mai 2025 au lieu du 8 août 2025.

M. [E] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des majorations de retard, ne justifie pas de leur paiement.

L'URSSAF Bretagne indique que M. [E] reste redevable de majorations de retard uniquement sur les périodes du 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2023, 2e trimestre 2022 et 4e trimestre 2024 pour un enjeu financier de 542 € tout en concluant que le compte de Monsieur M. [E] est à jour.

Pour l'ensemble de ces éléments, M. [E] est débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et du remboursement de la somme de 8 278 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, M. [E] est condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATE que M. [E] a bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 8 278 € ;

CONSTATE que le compte de M. [E] est à jour ; 

CONDAMNE M. [E] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français






TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4U2
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités 

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 AOUT 2026


par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 03 août 2026.

Dans le litige opposant : 


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Paul HENRY du barreau de LILLE
Dispensé de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 2]
Représenté par Céline HELIGON, selon pouvoir

Formule exécutoire 
délivrée le : 


25/00662


FAITS ET PROCEDURE

M. [E] est immatriculé en tant que travailleur indépendant depuis le 18 mai 2009 en sa qualité de gérant de la société SARL [1], activité d'hôtellerie. 

Par requête déposée le 27 octobre 2025, M. [E] a sollicité auprès de l'URSSAF une demande de remise en majoration de retard pour les périodes de 2012 à 2025 sur rejet implicite de l'organisme.

À l'audience du 16 mars 2026, M. [E] représenté par son avocat a maintenu sa demande.

Dans ses écritures, il demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de :
- Octroyer la remise totale des majorations de retard pour les périodes de 2012 à 2025,
En conséquence :
- Ordonner le remboursement par l'URSSAF des majorations de retard payées sur les années 2012 à 2025,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- Donner acte de la remise partielle octroyée par l'URSSAF des majorations de retard pour les années 2012 à 2025 à la somme de 8278 € à M. [E],
En conséquence, en tirer les conséquences qui s'imposent :
- Ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 8278 € au titre des majorations de retard payées par Monsieur M. [E] sur les années 2012 à 2025,
Et :
- Annuler la décision implicite de rejet du directeur de l'URSSAF née le 30 juin 2025,
- Condamner l'URSSAF Bretagne à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement représentée, l'URSSAF Bretagne a sollicité pour sa part de :
- Confirmer le rejet de la demande de remise gracieuse des majorations de retard de 2012 à 2025,
- Constater que M. [E] a déjà bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 8 278 €,
- Dire et juger que M. [E] n'a jamais réglé les majorations de retard remises,
- Rejeter la demande de remboursement de M. [E] de la somme de 8 278 €,
- Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de M. [E],
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.




MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande M. [E] d'être dispensé de comparaître à l'audience. 
Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. 

Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard :

L'article R 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : 
" I-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

L'article R 243 11 du même code précise :
" Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ".

L'article R 243 - 20 du code de la sécurité sociale dispose :
" Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. 
L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".

Au soutien de sa demande de remise gracieuse des majorations, M. [E] expose qu'il a respecté scrupuleusement le paiement de l'échéancier malgré les erreurs et incohérences répétées de l'URSSAF, qu'il est à jour de ses déclarations auprès de l'organisme et a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et ou des pénalités. Il ajoute que l'URSSAF lui a octroyé une remise partielle de ses majorations sans expliquer les motifs pour lesquels elle ne lui a pas consenti une remise intégrale et qu'elle ne lui a pas restitué les majorations déjà acquittées et désormais remises.

L'URSSAF réplique que les cotisations n'ayant pas été réglées dans un délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité des cotisations, la demande de remise gracieuse a été implicitement rejetée. Elle ajoute que M. [E] a cependant bénéficié de plusieurs remises gracieuses pour un montant total de 8 278 €, qu'il n'a jamais réglé les majorations de retard et que le litige se limite à un enjeu financier de 542 € correspondant à des majorations sur les périodes du 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.

En l'espèce, il est établi que M. [E] a bénéficié d'un échéancier qui prévoyait un versement mensuel de 2 504,97 € (sur une somme totale de 6 116,98 €) avec des versements s'étalant du 8 septembre 2023 au 8 août 2025 et ce, après plusieurs procédures judiciaires engagées par le cotisant. 

Il ressort du détail des remises accordées et du relevé de situation du 26 juin 2025 que l'URSSAF a accordé à M. [E] des remises gracieuses des majorations de retard ce qui a d'ailleurs permis d'arrêter les prélèvements de l'échéancier à la date du 8 mai 2025. 

M. [E] ne contredit pas ces remises accordées et la fin de prélèvements mensuels arrêtés au 8 mai 2025 au lieu du 8 août 2025.

M. [E] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des majorations de retard, ne justifie pas de leur paiement.

L'URSSAF Bretagne indique que M. [E] reste redevable de majorations de retard uniquement sur les périodes du 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2023, 2e trimestre 2022 et 4e trimestre 2024 pour un enjeu financier de 542 € tout en concluant que le compte de Monsieur M. [E] est à jour.

Pour l'ensemble de ces éléments, M. [E] est débouté de sa demande de remise totale des majorations de retard et du remboursement de la somme de 8 278 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, M. [E] est condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATE que M. [E] a bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 8 278 € ;

CONSTATE que le compte de M. [E] est à jour ; 

CONDAMNE M. [E] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:06.761Z.