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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00774

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 17 décembre 2025, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 17 novembre 2025 ayant confirmé le refus de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2025.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [O] [Z] est régulièrement assisté de [G] [Z], son épouse, qui indique que s'il a été mis en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022, ce dernier a été victime d'un accident du travail le 24 février 2022, soit avant sa radiation, et que s'il n'a jamais envoyé sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan c'est parce qu'il voulait sauver son entreprise de 84 salariés.
[G] [Z] sollicite la révision du dossier de son époux et fournit à l'appui de cette demande les originaux des hospitalisations de son époux.

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience et explique qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, [O] [Z] n'était plus ni en situation de droit, ni en situation de maintien de droit et que par conséquent, les arrêts indemnisés postérieurement à sa radiation n'avaient pas ouvert de droit à la pension d'invalidité.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de [O] [Z],
- condamner [O] [Z] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. "

L'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.


Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. "

L'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. "

L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa version applicable à la cause, indique :
" Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité. "

L'article 2 de ce même arrêté, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
" La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. "

L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. [...] ".

L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale précise que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.

En l'espèce, [O] [Z] était travailleur indépendant depuis 2008.

Il a vu mettre en liquidation judiciaire l'ensemble de ses entreprises le 10 mai 2022.

M. [Z] a donc été radié du régime des indépendants à compter de cette date.

Il a donc bénéficié d'un maintien de droit aux prestations invalidité pendant 12 mois à compter du 11 mai 2022, conformément à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale susvisé, soit jusqu'au 10 mai 2023.

A compter du 24 juin 2022, il a transmis des arrêts maladie à la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 6 mai 2025, [O] [Z] a établi une demande d'attribution d'une pension d'invalidité, réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 12 mai 2025.

Le 27 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'a informé, qu'ayant été radié du régime des indépendants depuis le 10 mai 2022, il ne remplissait pas les conditions administratives permettant l'octroi d'une pension d'invalidité et a rejeté sa demande.

Dans ses écritures, la caisse expliquait qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, [O] [Z] n'était plus ni en situation de droit, ni en situation de maintien de droit et que par conséquent, les arrêts indemnisés postérieurement à sa radiation n'avaient pas ouvert de droit à la pension d'invalidité.

A l'appui de sa contestation, [O] [Z] faisait valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail le 24 février 2022, soit avant sa radiation, mais qu'il n'avait jamais envoyé sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan car il voulait sauver son entreprise de 84 salariés et sollicitait la révision de son dossier.

Pour autant, le pôle social constate que M. [Z] n'indique pas sur quel fondement l'accident du travail du 24 février 2022, qui n'a pas été déclaré à la caisse, pourrait justifier quatre ans plus tard l'octroi d'une pension d'invalidité.

Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par [O] [Z], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.

En l'espèce, le pôle social constate que les conditions administratives posées par les textes ne sont pas réunies à la date de la demande.

La demande de [O] [Z] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[O] [Z] est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire en premier ressort,

REJETTE la demande de [O] [Z].

CONDAMNE [O] [Z] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5ZJ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

L’affaire a initialement été mise en délibéré au 29 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 03 août 2026.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Mme [G] [Z] (Conjoint)


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :






25/00774

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 17 décembre 2025, [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 17 novembre 2025 ayant confirmé le refus de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2025.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, [O] [Z] est régulièrement assisté de [G] [Z], son épouse, qui indique que s'il a été mis en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022, ce dernier a été victime d'un accident du travail le 24 février 2022, soit avant sa radiation, et que s'il n'a jamais envoyé sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan c'est parce qu'il voulait sauver son entreprise de 84 salariés.
[G] [Z] sollicite la révision du dossier de son époux et fournit à l'appui de cette demande les originaux des hospitalisations de son époux.

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience et explique qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, [O] [Z] n'était plus ni en situation de droit, ni en situation de maintien de droit et que par conséquent, les arrêts indemnisés postérieurement à sa radiation n'avaient pas ouvert de droit à la pension d'invalidité.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de [O] [Z],
- condamner [O] [Z] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. "

L'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.


Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. "

L'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. "

L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa version applicable à la cause, indique :
" Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.

Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité. "

L'article 2 de ce même arrêté, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
" La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. "

L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. [...] ".

L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale précise que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.

En l'espèce, [O] [Z] était travailleur indépendant depuis 2008.

Il a vu mettre en liquidation judiciaire l'ensemble de ses entreprises le 10 mai 2022.

M. [Z] a donc été radié du régime des indépendants à compter de cette date.

Il a donc bénéficié d'un maintien de droit aux prestations invalidité pendant 12 mois à compter du 11 mai 2022, conformément à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale susvisé, soit jusqu'au 10 mai 2023.

A compter du 24 juin 2022, il a transmis des arrêts maladie à la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 6 mai 2025, [O] [Z] a établi une demande d'attribution d'une pension d'invalidité, réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 12 mai 2025.

Le 27 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan l'a informé, qu'ayant été radié du régime des indépendants depuis le 10 mai 2022, il ne remplissait pas les conditions administratives permettant l'octroi d'une pension d'invalidité et a rejeté sa demande.

Dans ses écritures, la caisse expliquait qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, [O] [Z] n'était plus ni en situation de droit, ni en situation de maintien de droit et que par conséquent, les arrêts indemnisés postérieurement à sa radiation n'avaient pas ouvert de droit à la pension d'invalidité.

A l'appui de sa contestation, [O] [Z] faisait valoir qu'il avait été victime d'un accident du travail le 24 février 2022, soit avant sa radiation, mais qu'il n'avait jamais envoyé sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan car il voulait sauver son entreprise de 84 salariés et sollicitait la révision de son dossier.

Pour autant, le pôle social constate que M. [Z] n'indique pas sur quel fondement l'accident du travail du 24 février 2022, qui n'a pas été déclaré à la caisse, pourrait justifier quatre ans plus tard l'octroi d'une pension d'invalidité.

Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par [O] [Z], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.

En l'espèce, le pôle social constate que les conditions administratives posées par les textes ne sont pas réunies à la date de la demande.

La demande de [O] [Z] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[O] [Z] est condamné aux dépens.




PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire en premier ressort,

REJETTE la demande de [O] [Z].

CONDAMNE [O] [Z] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:30.549Z.