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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 3 décembre 2025, Monsieur [M] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours « suite au refus administratif pour sa pension d’invalidité » et a joint à sa requête un courrier de la Commission de Recours Amiable daté du 6 août 2025 accusant réception du recours formé par cet assuré « contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle Monsieur [M] [T] n’a pas comparu, de sorte que l’affaire a été radiée. 

Par courriel en date du 27 janvier 2026, le requérant a informé la juridiction n’avoir pu se présenter à l’audience en raison d’une panne de voiture et a demandé à être reconvoqué.

Compte tenu des circonstances, l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [M] [T], comparant, a soutenu que son recours était recevable en faisant valoir avoir saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) dans les délais requis et a demandé que « sa pension soit prise sur les dix dernières années ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de : 

A titre liminaire, déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [T] pour cause de forclusion,A titre principal, confirmer la décision de la Caisse du 6 mai 2025,Rejeter Monsieur [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [M] [T] aux dépens.
Au préalable, la Caisse a soutenu que le recours devant la CRA aurait dû être accompli entre le 6 mai 2025 et le 6 juillet 2025 et que ce recours n’a été réceptionné par la Commission que le 6 août 2025, de sorte qu’il a été formé hors délai. Elle a ajouté que l’assuré ne pouvait ignorer la décision de refus de la Caisse en soulignant que ce dernier en avait pris connaissance, dès le 6 mai 2025, via son compte AMELI.

Sur le fond, la Caisse a exposé que, le 12 mars 2025, Monsieur [M] [T] a déposé une demande de pension d’invalidité afin de faire valoir ses droits au titre du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et que le 6 mai 2025, les services administratifs ont notifié à cet assuré un refus administratif à la date du 12 mars 2025, ce dernier ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité. 

Elle a rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables et a soutenu en avoir fait une juste application. Elle a ainsi indiqué que la date d’appréciation du droit administratif à pension d’invalidité se situe à la date de réception de la demande d’invalidité, soit au 12 mars 2025, et que la période de référence pour l’étude des droits s’établit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, correspondant aux trois années civiles précédentes. 

Elle a indiqué que durant cette période, l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Elle a ainsi précisé les plafonds en vigueur en 2022, 2023 et 2024, soit respectivement : 41.136 €, 43.992€ et 46.368 €, et indiqué que pour une pension d’invalidité prenant effet en 2025, l’assuré doit avoir cotisé sur un revenu annuel moyen au moins égal à 4.383,20 €. Elle a mentionné qu’au cas d’espèce, après étude des revenus de Monsieur [M] [T] pour les années 2022, 2023 et 2024, le montant du revenu d’activité annuel moyen de cet assuré était de 3 475,67 €, soit un montant inférieur au seuil plancher précité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’affiliation.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

L’article R. 142-1-A III du même code prévoit que « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [T] a déposé une demande de pension d’invalidité afin de faire valoir ses droits au titre du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et que le 6 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse lui a notifié un refus administratif de pension d’invalidité, ce dernier ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité. 

Il peut être noté que les délais et voies de recours sont mentionnés sur la décision litigieuse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse argue que Monsieur [M] [T] a formé tardivement le recours préalable obligatoire contre la décision litigieuse de la Caisse rendue le 6 mai 2025. Elle expose que le recours devant la CRA aurait dû être accompli entre le 6 mai 2025 et le 6 juillet 2025 et que ce recours n’a été réceptionné par la commission que le 6 août 2025, de sorte qu’il a été formé hors délai. Elle ajoute que l’assuré ne pouvait ignorer la décision de refus de la Caisse en soulignant que ce dernier en avait pris connaissance, dès le 6 mai 2025, via son compte AMELI.

Monsieur [M] [T] soutient au contraire avoir formé son recours préalable dans le délai requis et produit au soutien de ses dires une enveloppe CHRONOPOST qu’il a adressée à la Commission de recours amiable laquelle porte le cachet de la Poste à la date du 3 juillet 2025 et qui lui a été retournée au motif « adresse destinataire incomplète ou erronée ». 

L’examen de cette pièce permet de relever que l’adresse mentionnée est bien l’adresse figurant sur le courrier de notification du 6 mai 2025 et que le recours préalable, ayant été expédié le 3 juillet 2025 ainsi qu’en atteste le cachet de la Poste, il a été formé dans le délai requis par les textes précités. 

Le requérant a par la suite reçu un courrier de la Commission, daté du 6 août 2025, accusant réception du recours préalable et faisant mention des délais et voies de recours contentieux.

Il convient de considérer que ce courrier a fait partir le délai de deux mois du recours contentieux, de sorte que le recours contentieux formé par Monsieur [M] [T] le 3 décembre 2025 sera déclaré recevable.






Sur les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité suite à la demande en date du 12 mars 2025
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de revenus résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale. 

L’article L.632-3 du code de la sécurité sociale énonce que « les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel ».

L’article 1 dudit règlement, dans sa version applicable au présent litige, énonce que «  Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité ».

L’article 2 précise que « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande ».

Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [T] ne bénéficiait pas d’indemnités journalières à la date de la demande de pension d’invalidité de sorte que la date d’appréciation du droit à pension d’invalidité se situe, en application des dispositions précitées, à la date de réception de la demande d’invalidité soit au 12 mars 2025, et la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité est la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, période correspondant aux trois années civiles précédentes. 

Après avoir rappelé les textes législatifs et réglementaires applicables, la Caisse fait valoir que durant cette période, l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédent la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Elle précise ainsi les plafonds en vigueur en 2022, 2023 et 2024, soit respectivement : 41 136, 43 992 et 46 368 €, et indique que pour une pension d’invalidité prenant effet en 2025, l’assuré doit avoir cotisé sur un revenu annuel moyen au moins égal à 4 383,20 €. Elle mentionne qu’au cas d’espèce, après étude des revenus déclarés auprès de l’URSSAF par Monsieur [M] [T] pour les années 2022, 2023 et 2024, soit respectivement 151 €, 2580 € et 7696 €, le montant du revenu d’activité annuel moyen de cet assuré était de 3 475,67 €, soit un montant inférieur au seuil plancher précité de 4 383,20 €, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’affiliation.

Monsieur [M] [T] se borne à demander que « sa pension soit prise sur les dix dernières années », demande qui n’est pas conforme aux prescriptions du règlement précité lequel énonce que l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.

Partant, il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a procédé à une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en retenant que les conditions administratives requises pour l’octroi de la pension d’invalidité ne sont pas réunies et en rejetant la demande de pension d’invalidité formulée par Monsieur [M] [T] le 12 mars 2025. 

Monsieur [M] [T] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Monsieur [M] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT :


DÉCLARE recevable le recours formé le 3 décembre 2025 par Monsieur [M] [T], 

JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a procédé à une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en retenant que les conditions administratives requises pour l’octroi d’une pension d’invalidité au titre du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ne sont pas réunies et en rejetant la demande de pension d’invalidité formulée par Monsieur [M] [T] le 12 mars 2025,
 
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [M] [T] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPU5
Nature de l’affaire : 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire 

ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés


GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDEUR

[M] [T], demeurant 16 rue du professeur Santiaggi - 20250 CORTE
Comparant, 



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,





Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 3 décembre 2025, Monsieur [M] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours « suite au refus administratif pour sa pension d’invalidité » et a joint à sa requête un courrier de la Commission de Recours Amiable daté du 6 août 2025 accusant réception du recours formé par cet assuré « contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle Monsieur [M] [T] n’a pas comparu, de sorte que l’affaire a été radiée. 

Par courriel en date du 27 janvier 2026, le requérant a informé la juridiction n’avoir pu se présenter à l’audience en raison d’une panne de voiture et a demandé à être reconvoqué.

Compte tenu des circonstances, l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [M] [T], comparant, a soutenu que son recours était recevable en faisant valoir avoir saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) dans les délais requis et a demandé que « sa pension soit prise sur les dix dernières années ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de : 

A titre liminaire, déclarer irrecevable le recours de Monsieur [M] [T] pour cause de forclusion,A titre principal, confirmer la décision de la Caisse du 6 mai 2025,Rejeter Monsieur [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [M] [T] aux dépens.
Au préalable, la Caisse a soutenu que le recours devant la CRA aurait dû être accompli entre le 6 mai 2025 et le 6 juillet 2025 et que ce recours n’a été réceptionné par la Commission que le 6 août 2025, de sorte qu’il a été formé hors délai. Elle a ajouté que l’assuré ne pouvait ignorer la décision de refus de la Caisse en soulignant que ce dernier en avait pris connaissance, dès le 6 mai 2025, via son compte AMELI.

Sur le fond, la Caisse a exposé que, le 12 mars 2025, Monsieur [M] [T] a déposé une demande de pension d’invalidité afin de faire valoir ses droits au titre du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et que le 6 mai 2025, les services administratifs ont notifié à cet assuré un refus administratif à la date du 12 mars 2025, ce dernier ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité. 

Elle a rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables et a soutenu en avoir fait une juste application. Elle a ainsi indiqué que la date d’appréciation du droit administratif à pension d’invalidité se situe à la date de réception de la demande d’invalidité, soit au 12 mars 2025, et que la période de référence pour l’étude des droits s’établit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, correspondant aux trois années civiles précédentes. 

Elle a indiqué que durant cette période, l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Elle a ainsi précisé les plafonds en vigueur en 2022, 2023 et 2024, soit respectivement : 41.136 €, 43.992€ et 46.368 €, et indiqué que pour une pension d’invalidité prenant effet en 2025, l’assuré doit avoir cotisé sur un revenu annuel moyen au moins égal à 4.383,20 €. Elle a mentionné qu’au cas d’espèce, après étude des revenus de Monsieur [M] [T] pour les années 2022, 2023 et 2024, le montant du revenu d’activité annuel moyen de cet assuré était de 3 475,67 €, soit un montant inférieur au seuil plancher précité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’affiliation.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

L’article R. 142-1-A III du même code prévoit que « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [T] a déposé une demande de pension d’invalidité afin de faire valoir ses droits au titre du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et que le 6 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse lui a notifié un refus administratif de pension d’invalidité, ce dernier ne remplissant pas les conditions administratives d’ouverture de droits à l’assurance invalidité. 

Il peut être noté que les délais et voies de recours sont mentionnés sur la décision litigieuse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse argue que Monsieur [M] [T] a formé tardivement le recours préalable obligatoire contre la décision litigieuse de la Caisse rendue le 6 mai 2025. Elle expose que le recours devant la CRA aurait dû être accompli entre le 6 mai 2025 et le 6 juillet 2025 et que ce recours n’a été réceptionné par la commission que le 6 août 2025, de sorte qu’il a été formé hors délai. Elle ajoute que l’assuré ne pouvait ignorer la décision de refus de la Caisse en soulignant que ce dernier en avait pris connaissance, dès le 6 mai 2025, via son compte AMELI.

Monsieur [M] [T] soutient au contraire avoir formé son recours préalable dans le délai requis et produit au soutien de ses dires une enveloppe CHRONOPOST qu’il a adressée à la Commission de recours amiable laquelle porte le cachet de la Poste à la date du 3 juillet 2025 et qui lui a été retournée au motif « adresse destinataire incomplète ou erronée ». 

L’examen de cette pièce permet de relever que l’adresse mentionnée est bien l’adresse figurant sur le courrier de notification du 6 mai 2025 et que le recours préalable, ayant été expédié le 3 juillet 2025 ainsi qu’en atteste le cachet de la Poste, il a été formé dans le délai requis par les textes précités. 

Le requérant a par la suite reçu un courrier de la Commission, daté du 6 août 2025, accusant réception du recours préalable et faisant mention des délais et voies de recours contentieux.

Il convient de considérer que ce courrier a fait partir le délai de deux mois du recours contentieux, de sorte que le recours contentieux formé par Monsieur [M] [T] le 3 décembre 2025 sera déclaré recevable.






Sur les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité suite à la demande en date du 12 mars 2025
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de revenus résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale. 

L’article L.632-3 du code de la sécurité sociale énonce que « les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel ».

L’article 1 dudit règlement, dans sa version applicable au présent litige, énonce que «  Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activé moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu moyen doit être au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité.
En cas d'exercice de polyactivité, si la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité présentant la durée d'assurance la plus longue est refusée administrativement, il est procédé à l'examen de la demande de pension d'invalidité au titre de l'autre activité ».

L’article 2 précise que « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande ».

Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [T] ne bénéficiait pas d’indemnités journalières à la date de la demande de pension d’invalidité de sorte que la date d’appréciation du droit à pension d’invalidité se situe, en application des dispositions précitées, à la date de réception de la demande d’invalidité soit au 12 mars 2025, et la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité est la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, période correspondant aux trois années civiles précédentes. 

Après avoir rappelé les textes législatifs et réglementaires applicables, la Caisse fait valoir que durant cette période, l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédent la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Elle précise ainsi les plafonds en vigueur en 2022, 2023 et 2024, soit respectivement : 41 136, 43 992 et 46 368 €, et indique que pour une pension d’invalidité prenant effet en 2025, l’assuré doit avoir cotisé sur un revenu annuel moyen au moins égal à 4 383,20 €. Elle mentionne qu’au cas d’espèce, après étude des revenus déclarés auprès de l’URSSAF par Monsieur [M] [T] pour les années 2022, 2023 et 2024, soit respectivement 151 €, 2580 € et 7696 €, le montant du revenu d’activité annuel moyen de cet assuré était de 3 475,67 €, soit un montant inférieur au seuil plancher précité de 4 383,20 €, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’affiliation.

Monsieur [M] [T] se borne à demander que « sa pension soit prise sur les dix dernières années », demande qui n’est pas conforme aux prescriptions du règlement précité lequel énonce que l’assuré doit avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.

Partant, il apparaît que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a procédé à une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en retenant que les conditions administratives requises pour l’octroi de la pension d’invalidité ne sont pas réunies et en rejetant la demande de pension d’invalidité formulée par Monsieur [M] [T] le 12 mars 2025. 

Monsieur [M] [T] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Monsieur [M] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. 


PAR CES MOTIFS


Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT :


DÉCLARE recevable le recours formé le 3 décembre 2025 par Monsieur [M] [T], 

JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a procédé à une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en retenant que les conditions administratives requises pour l’octroi d’une pension d’invalidité au titre du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ne sont pas réunies et en rejetant la demande de pension d’invalidité formulée par Monsieur [M] [T] le 12 mars 2025,
 
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [M] [T] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L632-3, code de la securite sociale L161-8, code de la securite sociale L351-1-5, code de la securite sociale L311-5, code de la securite sociale R172-19, code de la securite sociale L631-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:35.707Z.