Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 février 2024, n° 23/02210
Exposé du litige
Exposé du litige : Mme [I] [V], exerçant en qualité de travailleur indépendant, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Par décision du 11 juillet 2022, la CPAM a refusé sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives requises pour l’attribution d’une telle pension. Par courrier du 26 septembre 2022, Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Réunie en sa séance du 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [I] [V]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, Mme [I] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024. * * * * À l’audience, Mme [I] [V] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [V] expose que sa demande de pension d’invalidité a été acceptée dans un premier temps puis refusée au motif qu’elle n’aurait pas suffisamment cotisé. Elle souligne avoir exercé son activité en qualité d’auto-entrepreneur et indique ne rien avoir à part sa prévoyance. Elle souligne avoir été employée avant et avoir changé de statut. * La CPAM des Flandres demande au tribunal de débouter Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose, au vu de la décision de la commission de recours amiable, que Mme [I] [V] a cotisé en invalidité décès au 1er juillet 2019 mais qu’il faut avoir cotisé durant les 3 années civiles précédant la mise en invalidité pour obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’il n’y a pas les trois années complètes et pas le montant de cotisation minimum. L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2024.
Motifs
MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article L.632-3 de ce code dispose que les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants stipule : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ». L’article 2 de ce règlement stipule : « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande ». L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ». En l’espèce, comme relevé par la caisse, Mme [I] [V], qui est affiliée au régime 105 depuis le 1er juillet 2019 travailleur indépendant, artisan-commerçant) ne justifie pas avoir cotisé au régime invalidité décès durant les trois années civiles d’activité précédant la date de demande d’invalidité, soit le 1er juin 2022, sur un revenu égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale. Dès lors, Mme [I] [V] ne remplit pas les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité. Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. - Sur les demandes accessoires : Mme [I] [V], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - M. [V]
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02210 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024 N° RG 23/02210 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWWX DEMANDERESSE : Mme [I] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024. Exposé du litige : Mme [I] [V], exerçant en qualité de travailleur indépendant, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Par décision du 11 juillet 2022, la CPAM a refusé sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives requises pour l’attribution d’une telle pension. Par courrier du 26 septembre 2022, Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Réunie en sa séance du 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [I] [V]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, Mme [I] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 octobre 2023. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 janvier 2024. * * * * À l’audience, Mme [I] [V] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [V] expose que sa demande de pension d’invalidité a été acceptée dans un premier temps puis refusée au motif qu’elle n’aurait pas suffisamment cotisé. Elle souligne avoir exercé son activité en qualité d’auto-entrepreneur et indique ne rien avoir à part sa prévoyance. Elle souligne avoir été employée avant et avoir changé de statut. * La CPAM des Flandres demande au tribunal de débouter Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose, au vu de la décision de la commission de recours amiable, que Mme [I] [V] a cotisé en invalidité décès au 1er juillet 2019 mais qu’il faut avoir cotisé durant les 3 années civiles précédant la mise en invalidité pour obtenir l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’il n’y a pas les trois années complètes et pas le montant de cotisation minimum. L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article L.632-3 de ce code dispose que les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants stipule : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ». L’article 2 de ce règlement stipule : « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande ». L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ». 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PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - M. [V]
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Mise à jour de la source le 2024-02-20T19:11:06.215Z.