Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024, n° 23/00325
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France ayant confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'elle avait perdu sa qualité d'assurée social depuis le 10 décembre 2019. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal : déclare recevable le recours de Mme [V] [I] ; déboute Mme [V] [I] de son recours ; condamne Mme [V] [I] aux dépens. Le tribunal a retenu que la requérante avait perdu la qualité d'assurée social à compter du 10 décembre 2019, y compris au titre du maintien des droits et alors que le décompte établi par la caisse n'était pas contesté par elle. Il en a conclu que conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ni à la date du 10 mars 2020 ni à celle du 15 juillet 2020. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 octobre 2022 à Mme [V] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 décembre 2022 suite à décision d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2022. Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [I] demande à la cour de : infirmer le jugement ; statuant à nouveau, faire droit à sa demande de pension d'invalidité ; condamner la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens. Mme [V] [I] expose que la situation créée est inéquitable et qu'elle est de bonne foi ; qu'elle n'apporte malheureusement pas la preuve qu'elle a été induite en erreur par une communication. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France demande à la cour de : déclarer mal fondé l'appel de Mme [V] [I] à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry ; par conséquent : confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; débouter Mme [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [V] [I] aux dépens. La Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France expose que Mme [V] [I] a cotisé au régime général de 1977 à 2008 ; qu'elle a été ensuite affiliée au RSI à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 13 mars 2018, date à laquelle elle a été en arrêt de travail indemnisé ; qu'elle a été radiée du RSI le 10 décembre 2018 ; qu'elle a été ensuite en arrêt de travail du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2019 ; que le 15 juillet 2020, elle a formulé une demande de pension d'invalidité ; que conformément aux dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des droits a cessé le 10 décembre 2019, de telle sorte ne remplissait plus les conditions pour obtenir une pension d'invalidité à la date de sa demande ; que le jugement rendu est donc conforme au droit applicable.
Motifs
SUR CE Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. » L'article R. 161-3 précise que : « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » En la présente espèce, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France produit le relevé de carrière de l'appelante dont il résulte qu'elle a cessé d'être affiliée au régime des commerçants et industriels à compter du 10 décembre 2018, de telle sorte que la période de prorogation des droits aux prestations en espèces cessait au 10 décembre 2019. La demande de pension d'invalidité ayant été formée le 10 mars 2020, l'appelante ne bénéficiait plus à cette date du droit au maintien des prestations en espèces. L'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. » L'article 1er du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018 dispose que : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. » L'article 2 ajoute que : « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. » En l'espèce, à la date de la demande, l'appelante ne bénéficiait plus d'indemnités journalières ni du maintien du droit aux prestations en espèces. Elle ne démontre pas que la date de constatation médicale de l'invalidité se situe dans la période du maintien de droit ou dans la période où elle était affiliée au RSI. Dès lors, la caisse a refusé à bon droit de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité. Le jugement déféré sera donc confirmé. Mme [V] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [I] ; CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56R Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01089 APPELANTE Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033747 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [I] d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France ayant confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'elle avait perdu sa qualité d'assurée social depuis le 10 décembre 2019. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal : déclare recevable le recours de Mme [V] [I] ; déboute Mme [V] [I] de son recours ; condamne Mme [V] [I] aux dépens. Le tribunal a retenu que la requérante avait perdu la qualité d'assurée social à compter du 10 décembre 2019, y compris au titre du maintien des droits et alors que le décompte établi par la caisse n'était pas contesté par elle. Il en a conclu que conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ni à la date du 10 mars 2020 ni à celle du 15 juillet 2020. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 octobre 2022 à Mme [V] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 décembre 2022 suite à décision d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2022. Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [I] demande à la cour de : infirmer le jugement ; statuant à nouveau, faire droit à sa demande de pension d'invalidité ; condamner la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens. Mme [V] [I] expose que la situation créée est inéquitable et qu'elle est de bonne foi ; qu'elle n'apporte malheureusement pas la preuve qu'elle a été induite en erreur par une communication. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France demande à la cour de : déclarer mal fondé l'appel de Mme [V] [I] à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry ; par conséquent : confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; débouter Mme [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [V] [I] aux dépens. La Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France expose que Mme [V] [I] a cotisé au régime général de 1977 à 2008 ; qu'elle a été ensuite affiliée au RSI à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 13 mars 2018, date à laquelle elle a été en arrêt de travail indemnisé ; qu'elle a été radiée du RSI le 10 décembre 2018 ; qu'elle a été ensuite en arrêt de travail du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2019 ; que le 15 juillet 2020, elle a formulé une demande de pension d'invalidité ; que conformément aux dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des droits a cessé le 10 décembre 2019, de telle sorte ne remplissait plus les conditions pour obtenir une pension d'invalidité à la date de sa demande ; que le jugement rendu est donc conforme au droit applicable. SUR CE Aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. » L'article R. 161-3 précise que : « La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. » En la présente espèce, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France produit le relevé de carrière de l'appelante dont il résulte qu'elle a cessé d'être affiliée au régime des commerçants et industriels à compter du 10 décembre 2018, de telle sorte que la période de prorogation des droits aux prestations en espèces cessait au 10 décembre 2019. La demande de pension d'invalidité ayant été formée le 10 mars 2020, l'appelante ne bénéficiait plus à cette date du droit au maintien des prestations en espèces. L'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. » L'article 1er du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté du 21 décembre 2018 dispose que : « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. » L'article 2 ajoute que : « La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. » En l'espèce, à la date de la demande, l'appelante ne bénéficiait plus d'indemnités journalières ni du maintien du droit aux prestations en espèces. Elle ne démontre pas que la date de constatation médicale de l'invalidité se situe dans la période du maintien de droit ou dans la période où elle était affiliée au RSI. Dès lors, la caisse a refusé à bon droit de faire droit à sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité. Le jugement déféré sera donc confirmé. Mme [V] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [I] ; CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.