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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 23/00820

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 6 Mai 2023, [Y] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 6 Avril 2023 confirmant le refus de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité au titre de la protection sociale des indépendants en rejetant son recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er Décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre au Conseil du demandeur de répondre aux conclusions de la caisse, à l’audience du 30 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions en demande N°1 de son Conseil datées du 7 Mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [Z] demande au tribunal :
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à prendre en charge son invalidité,
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- ordonner l’exécution provisoire.
Il expose tout d’abord qu’il a été salarié pendant 15 ans dans le secteur de la logistique puis qu’il est devenu auto-entrepreneur avant de rencontrer des problèmes de santé (cancer) en Octobre 2022.Il explique qu’à ce jour, il est dans l’impossibilité d’assurer seul les tâches du quotidien. Il fait valoir, au visa des dispositions des articles L.341-1, L.341-2 et R.313-5 qu’il remplit les conditions pour prétendre à une pension invalidité dès lors qu’en ayant cessé son activité d’indépendant le 30 Novembre 2020, il a bénéficié d’un maintien de droit pendant 12 mois soit jusqu’au 30 Novembre 2021 et qu’en ayant été diagnostiqué en Octobre 2022, il était bien assuré dans les 12 mois précédant l’interruption de travail.
* * * *
Par conclusions n°2 datées du 26 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter [Y] [Z] de son recours,
- rejeter l’ensemble des demandes de [Y] [Z].
Elle soutient que les dispositions sur lesquelles se fondent le requérant sont applicables aux travailleurs salariés et non aux travailleurs indépendants. Elle affirme que l’assurance invalidité des travailleurs indépendants est régie par les articles L.632-3 du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants applicables jusqu’au 31 Août 2023, approuvé par Arrêté du 21 Décembre 2018. Elle explique qu’au 1er Décembre 2022, date de la demande de pension invalidité, [Y] [Z] ne justifiait plus d’un an au moins d’affiliation au régime d’invalidité décès des travailleurs indépendants ni ne bénéficiait, au visa de l’article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, du maintien de droit au régime des travailleurs indépendants de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour solliciter une pension d’invalidité.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En vertu des dispositions de l'article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, communes à tous les régimes de base, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L.111-2-3 du même code et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L.5411-1 du Code du Travail (demandeurs d’emploi).
L’article R.161-3 dudit code prévoit que la durée prévue par l’article L.161-8 susvisé pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. 
En outre, aux termes de l'article L.632-3 du Code de la Sécurité Sociale, s’inscrivant dans le Livre VI au titre des dispositions applicables aux travailleurs indépendants, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. 
Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par Arrêté du 21 Décembre 2018 dispose en son article 1er, dans sa version applicable au litige, que : «Le régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, 
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1, à condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. 
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1. 
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R.172-19 du Code de la Sécurité Sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. 
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. 
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.».
L'article 2 de ce même règlement indique que : «La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. 
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. 
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.» 
En l'espèce, il ressort des explications du requérant contenues dans sa requête initiale qu’après avoir été salarié entre 1988 et 2014, il est devenu auto entrepreneur à partir de 2014 et jusqu’au 30 Novembre 2020. 
Ainsi, il n’est pas contesté que [Y] [Z] était affilié à compter de 2014 à la caisse des indépendants et qu’il ne peut faire valoir les dispositions prévues par les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Sécurité Sociale, contenues dans le Livre III de ce même code applicables aux seuls travailleurs salariés (rattachés au régime général).
En outre, il ressort de la pièce 1 de la CPAM que [Y] [Z] a formalisé sa demande de pension d'invalidité le 1er Décembre 2022 via son compte AMELI. Or, il ressort de l’attestation versée en pièce 6 par la CPAM, qu’il n’a pas bénéficié d'indemnités journalières durant toute l’année 2022. Au surplus, aucun document fourni par [Y] [Z] ne remet en cause cette absence de versement.
Pour pouvoir bénéficier d’une pension d'invalidité, [Y] [Z] devait soit être affilié, soit être en situation de maintien de droit telle que visée par l'article L.161-8 susvisé.
Or, il ressort des éléments du dossier que [Y] [Z] a cessé son activité de travailleur indépendant le 30 Novembre 2020, de telle sorte qu'à cette date, il ne remplissait plus les conditions d'activité requises pour l'affiliation et que le maintien de ses droits pour une année supplémentaire commençait à courir pour s'achever le 30 Novembre 2021, ce que la caisse lui a rappelé par courrier du 4 Janvier 2023 (pièce 2 CPAM).
Il découle de ces constatations qu'à la date du 1er Décembre 2022, [Y] [Z] ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [Y] [Z] visant à voir condamner la CPAM de la GIRONDE à prendre en charge son invalidité.
En outre, la CPAM n’étant condamnée au versement d’aucune somme, il convient de rejeter la demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes 
[Y] [Z], succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [Y] [Z] d’attribution d’une pension d’invalidité formalisée le 1er Décembre 2022,
REJETTE sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE [Y] [Z] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6IJ




88T


N° RG 23/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6IJ

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [Y] [Z]


CPAM DE LA GIRONDE






Me Nadia BOUCHAMA




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
16 Résidence de la Croix Sud
33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [F] [D], muni d’un pouvoir spécial


EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 6 Mai 2023, [Y] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 6 Avril 2023 confirmant le refus de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité au titre de la protection sociale des indépendants en rejetant son recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er Décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre au Conseil du demandeur de répondre aux conclusions de la caisse, à l’audience du 30 Mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue.
* * * *
Par conclusions en demande N°1 de son Conseil datées du 7 Mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [Z] demande au tribunal :
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à prendre en charge son invalidité,
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- ordonner l’exécution provisoire.
Il expose tout d’abord qu’il a été salarié pendant 15 ans dans le secteur de la logistique puis qu’il est devenu auto-entrepreneur avant de rencontrer des problèmes de santé (cancer) en Octobre 2022.Il explique qu’à ce jour, il est dans l’impossibilité d’assurer seul les tâches du quotidien. Il fait valoir, au visa des dispositions des articles L.341-1, L.341-2 et R.313-5 qu’il remplit les conditions pour prétendre à une pension invalidité dès lors qu’en ayant cessé son activité d’indépendant le 30 Novembre 2020, il a bénéficié d’un maintien de droit pendant 12 mois soit jusqu’au 30 Novembre 2021 et qu’en ayant été diagnostiqué en Octobre 2022, il était bien assuré dans les 12 mois précédant l’interruption de travail.
* * * *
Par conclusions n°2 datées du 26 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter [Y] [Z] de son recours,
- rejeter l’ensemble des demandes de [Y] [Z].
Elle soutient que les dispositions sur lesquelles se fondent le requérant sont applicables aux travailleurs salariés et non aux travailleurs indépendants. Elle affirme que l’assurance invalidité des travailleurs indépendants est régie par les articles L.632-3 du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants applicables jusqu’au 31 Août 2023, approuvé par Arrêté du 21 Décembre 2018. Elle explique qu’au 1er Décembre 2022, date de la demande de pension invalidité, [Y] [Z] ne justifiait plus d’un an au moins d’affiliation au régime d’invalidité décès des travailleurs indépendants ni ne bénéficiait, au visa de l’article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, du maintien de droit au régime des travailleurs indépendants de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour solliciter une pension d’invalidité.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En vertu des dispositions de l'article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, communes à tous les régimes de base, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L.111-2-3 du même code et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L.5411-1 du Code du Travail (demandeurs d’emploi).
L’article R.161-3 dudit code prévoit que la durée prévue par l’article L.161-8 susvisé pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. 
En outre, aux termes de l'article L.632-3 du Code de la Sécurité Sociale, s’inscrivant dans le Livre VI au titre des dispositions applicables aux travailleurs indépendants, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. 
Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants approuvé par Arrêté du 21 Décembre 2018 dispose en son article 1er, dans sa version applicable au litige, que : «Le régime d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 du Code de la Sécurité Sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L.161-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, 
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1, à condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. 
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L.161-8 du Code de la Sécurité Sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1. 
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R.172-19 du Code de la Sécurité Sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. 
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. 
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.».
L'article 2 de ce même règlement indique que : «La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. 
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. 
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.» 
En l'espèce, il ressort des explications du requérant contenues dans sa requête initiale qu’après avoir été salarié entre 1988 et 2014, il est devenu auto entrepreneur à partir de 2014 et jusqu’au 30 Novembre 2020. 
Ainsi, il n’est pas contesté que [Y] [Z] était affilié à compter de 2014 à la caisse des indépendants et qu’il ne peut faire valoir les dispositions prévues par les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Sécurité Sociale, contenues dans le Livre III de ce même code applicables aux seuls travailleurs salariés (rattachés au régime général).
En outre, il ressort de la pièce 1 de la CPAM que [Y] [Z] a formalisé sa demande de pension d'invalidité le 1er Décembre 2022 via son compte AMELI. Or, il ressort de l’attestation versée en pièce 6 par la CPAM, qu’il n’a pas bénéficié d'indemnités journalières durant toute l’année 2022. Au surplus, aucun document fourni par [Y] [Z] ne remet en cause cette absence de versement.
Pour pouvoir bénéficier d’une pension d'invalidité, [Y] [Z] devait soit être affilié, soit être en situation de maintien de droit telle que visée par l'article L.161-8 susvisé.
Or, il ressort des éléments du dossier que [Y] [Z] a cessé son activité de travailleur indépendant le 30 Novembre 2020, de telle sorte qu'à cette date, il ne remplissait plus les conditions d'activité requises pour l'affiliation et que le maintien de ses droits pour une année supplémentaire commençait à courir pour s'achever le 30 Novembre 2021, ce que la caisse lui a rappelé par courrier du 4 Janvier 2023 (pièce 2 CPAM).
Il découle de ces constatations qu'à la date du 1er Décembre 2022, [Y] [Z] ne remplissait pas les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [Y] [Z] visant à voir condamner la CPAM de la GIRONDE à prendre en charge son invalidité.
En outre, la CPAM n’étant condamnée au versement d’aucune somme, il convient de rejeter la demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes 
[Y] [Z], succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [Y] [Z] d’attribution d’une pension d’invalidité formalisée le 1er Décembre 2022,
REJETTE sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE [Y] [Z] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:09:36.327Z.