Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 7 août 2026, n° 24/04113
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder sa veuve, madame [E] [A], et deux enfants, monsieur [D] [J] issu d’une précédente union, et madame [N] [L]. De son vivant, il avait fait une donation par acte du 28 avril 1997 en nu propriété et en avancement d’hoirie à madame [N] [L], d’une propriété rurale comprenant des bâtis et des terrains non bâtis sise à [Localité 3], en se réservant l’usufruit ainsi qu’au profit de son épouse en cas de survie de celle-ci. Le bien donné avait été évalué en pleine propriété à la somme de 1.150.000 francs. Dans le cadre de l’instance judiciaire en partage successoral, une expertise a été confiée à monsieur [Y], suite à quoi le tribunal a fixé la valeur de la propriété au jour du partage à la somme de 458.013 euros, par jugement du 30 mai 2012 dont madame [N] [L] a interjeté appel. Suite au décès de sa mère, madame [E] [A], survenu le [Date décès 2] 2013, madame [N] [L] a acquis la pleine propriété du bien. Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné une nouvelle expertise confiée à monsieur [F] [H], qui a déposé son rapport le 2 septembre 2019, évaluant l’ensemble immobilier à 390 000 euros, valeur entérinée par arrêt de la cour d’appel du 10 juin 2021. ***** Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, monsieur [D] [J] a assigné monsieur [F] [H] aux fins qu’il l’indemnise, au titre des fautes qu’il a commises en sa qualité d’expert judiciaire dans l’exercice de sa mission et qui lui ont causé préjudice dans le cadre de la succession, à hauteur 757.657 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que l’expert judiciaire a commis des négligences fautives susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. ***** Aux termes de conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 janvier 2025, monsieur [F] [H] a sollicité qu’il soit ordonné à monsieur [D] [J] de verser aux débats l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, celles ayant abouti à l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Montpellier, celles ayant abouti à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après avoir reçu signification à partie de l’ordonnance à intervenir. Il réclamait 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, monsieur [F] [H] a sollicité qu’il soit ordonné à monsieur [D] [J] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après avoir reçu signification à partie de l’ordonnance à intervenir : 1) l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, 2) les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Madame [N] [L] épouse [T] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, 3) les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021. Il maintenait sa demande que monsieur [D] [J] soit condamné à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il rappelle sa sommation de communiquer dans le cadre de la mise en état du dossier le 28 octobre 2024. Il évoque l’arrêt du 15 janvier 2019 qui l’a missionné à la demande de monsieur [D] [J] et dont il ressort que ce dernier : prétendait que les précédents experts, tant judiciaires qu’amiables, qui s’étaient succédés n’avaient pas évalué les biens conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil,avait réclamé subsidiairement que le bien litigieux soit évalué à une somme qui ne saurait être inférieure à la valeur de 1.400.000 euros, ayant été rappelé qu’aux termes de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Montpellier déposées le 23 août 2011, il demandait à voir fixer la valeur du mas [I] à la somme de 650.000 euros au jour du partage. Il indique que la cour d’appel a retenu la valeur de l’immeuble au jour du partage et d’après son état, au jour de la donation, au montant qu’il a proposé, relevant que cette estimation était proche des précédentes expertises réalisées. Il soutient que monsieur [D] [J] motive sa présente demande en considération d’éléments qui ont déjà précédemment été soumis à l’appréciation des juridictions saisies. Il indique que s’il s’est vu remettre un certain nombre de pièces dont notamment la décision lui ayant confié mission, il n’a jamais été rendu destinataire des pièces de la procédure qui s’en est suivie après le dépôt de son rapport d’expertise judiciaire critiqué. Il relève, qu’à la lecture de l’arrêt qui a fixé la valeur à 390.000 euros, madame [N] [L] demandait à ce que la valeur de l’immeuble litigieux soit fixée à la somme de 242.738 euros tandis que monsieur [D] [J] prétendait que la valeur du bien devait être évaluée à celle de 1.515.314 euros, de sorte qu’il s’estime parfaitement fondé, dans le cadre de l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à son encontre par monsieur [D] [J], que celui-ci verse aux débats notamment les conclusions et pièces qui ont été régularisées dans son intérêt, ainsi que celles qui avaient été régularisées dans l’intérêt [N] [L] dans le cadre de cette même procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2025, monsieur [F] [H] s’y est opposé et a sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il répond que le litige porte sur la responsabilité personnelle de l’expert qui peut être engagée à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, soit en raison du non-respect des règles procédurales prévues par le Code de procédure civile, soit en raison du fait d’émettre un avis erroné en raison d’erreurs qui n’auraient jamais été commises par un technicien normalement prudent et diligent. Il reproche ainsi à monsieur [F] [H] d’avoir failli à sa mission notamment en faisant preuve de légèreté et en se livrant à une mauvaise analyse des actes recueillis pour l’analyse de la situation. Il indique avoir subi une perte de chance ouvrant droit à des dommages et intérêts, du fait que monsieur [F] [H] se soit livré à une mauvaise évaluation du bien litigieux. Il estime que monsieur [F] [H], en sa qualité d’expert désigné par la juridiction, a eu en sa possession de nombreuses pièces de sorte qu’il est particulièrement malvenu de sa part de solliciter la communication de pièces sous astreinte et qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter à son rapport déposé le 2 septembre 2019. Il relève que monsieur [F] [H] reconnaît que les pièces de procédure antérieures au dépôt du rapport d’expertise lui ont été communiquées nécessairement, ce qui aurait démontré une négligence de sa part s’il ne les avait pas obtenues, puisqu’il était tenu en tant que professionnel diligent de les solliciter auprès des conseils respectifs des parties. Il répond que l’assertion rapportée de l’arrêt de la cour d’appel selon laquelle elle a statué selon l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, « non utilement contredits par Monsieur [D] [J]…. à la somme de 390.000 euros… » est sans conséquence car il n’est pas un professionnel de l’immobilier et il souligne que le temps entre les appréciations du mas en question est souvent long, le marché immobilier connaissant d’importantes fluctuations d’une période à une autre. Il conclut que monsieur [F] [H] a déjà eu connaissance des pièces qu’il ne craint pas pourtant de solliciter, de sorte que sa demande est manifestement dilatoire. Il s’oppose à l’astreinte si par extraordinaire il devait y être fait droit. ***** L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a fait l’objet de trois renvois successifs pour conclusions respectives des parties. Elle a été retenue devant la juge de la mise en état le 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au [Date décès 2] 2026, prorogé au [Date décès 1] 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.
Motifs
***** MOTIVATION Aux termes de l’article 788 Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Aux termes de l'article 9 du même Code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 11 suivant prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L'article 142 du Code de procédure civile indique que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, qui prévoient, s’agissant du premier, que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et pour le second, que la demande est faite sans forme et que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de son assignation en responsabilité délictuelle, monsieur [D] [J] reproches plusieurs fautes à monsieur [F] [H] : monsieur [F] [H] lui a opposé qu’il ne pouvait pas se faire assister par l’expert immobilier de son assureur que si la partie adverse était assistée de son avocat et y consentait, ce qu’elle a refusé, de sorte que la privation d’assistance l’a privé de la possibilité d’obtenir une valeur juste et raisonnable du bien immobilier, compte tenu de sa situation déséquilibrée vis-à-vis de sa sœur qui était assistée d’un avocat,monsieur [F] [H] a rapporté de manière erronée que les parties avaient indiqué lors de la visite l’absence de changement sur le descriptif du bâti depuis la donation, d’autant que le rapport d’expertise de monsieur [P] de 2003 et celui de la SAFER de 2005 qui lui avaient été remis révélaient au contraire des différences, et particulièrement l’absence d’entretien depuis le décès de monsieur [L], le conduisant à retenir un prix erroné du mètre carré,monsieur [F] [H] a utilisé une approche essentiellement agricole, ce qui lui a fait retenir des valeurs très inférieures aux bâtiments à usage d’habitation, alors que le mas au moment de la donation constituait une maison d’habitation et non une exploitation agricole puisqu’il s’agissait du logement de la famille,monsieur [F] [H] a retenu, sur les seules allégations de sa sœur qu’il n’a pas vérifiées, que les terres étaient louées au moment de la donation, selon bail verbal, alors que rien ne démontre que le bail écrit consenti en 2022 et évoqué dans le rapport de monsieur [P] existait au moment de la donation, sa sœur n’en ayant jamais fait état avant 2019 et la location des terres n’ayant pas été indiqué dans la donation que l’expert a mal analysée, alors qu’une location a pour effet d’amoindrir la valeur du bien,monsieur [F] [H] a intégré la valeur des terrains dans la valeur du bâti, alors qu’au moment de la donation ils étaient plantés d’oliviers, et qu’il aurait ainsi dû être plus précis et évaluer les terrains d’une part et les constructions d’autres part, comme y avaient procédé les expertises précédentes de monsieur [P] et de la SAFER,monsieur [F] [H] a appliqué des taux de vétusté plus sévères que ces expertises précédentes, et particulièrement celle de monsieur [P], dont il n’a pas tenu compte, alors qu’elles ont été portées à sa connaissance,monsieur [F] [H] n’a pas pris en compte la superficie totale du bien en question, en ne retenant que 20% de la surface bâtie des annexes,monsieur [F] [H] a fait fi de la situation géographique des lieux, la majorité des biens qu’il a listés se situant plus loin de la mer que le mas. Monsieur [D] [J] soutient que les fautes de l’expert judiciaire dans l’exercice de sa mission l’ont conduit à minorer la valeur du bien litigieux ce qui a causé préjudice à ses intérêts dans le cadre de la succession, ce qu’il estime caractérisé une perte de chance d’obtenir dans le cadre de la succession une issue favorable, soutenant qu’alors qu’il a lui-même estimé la valeur à 1.515.314 euros dans le cadre de la procédure d’appel, sa perte de chance s’élève ainsi à 757.657 euros. Par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, monsieur [F] [H] avait sommé monsieur [D] [J] le 28 octobre 2024 de communiquer l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, à l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, ainsi qu’à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER. La demande qu’il maintient à ce stade que lui soit communiqué l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021, paraît pertinente puisque ces pièces permettront d’apprécier tant les manquements que monsieur [D] [J] reproche à l’expert judiciaire que les dommages dont il lui réclame l’indemnisation au titre de la perte de chance qu’il soit fait droit à sa prétention quant à l’évaluation du bien expertisé dans le partage successoral. Il n’y a cependant pas lieu à astreinte à ce stade. Succombant à l’incident, monsieur [D] [J] en supportera les dépens et sera condamné à payer à monsieur [F] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que monsieur [F] [H] conclue au fond après ladite communication. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la communication par monsieur [D] [J] à monsieur [F] [H] de l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021 ; Disons n’y avoir lieu à astreinte à ce stade ; Condamnons monsieur [D] [J] aux dépens de l’incident ; Condamnons monsieur [D] [J] à payer à monsieur [F] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que monsieur [F] [H] conclue au fond après communication des pièces ordonnée à monsieur [D] [J]. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/04113 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE7M DATE : 07 Août 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 16 février 2026 Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026, DEMANDEUR Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Valérie BISCHOFF DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur Monsieur [F] [H] , en sa qualité d’expert judiciaire, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yves-Marie LE CORF, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder sa veuve, madame [E] [A], et deux enfants, monsieur [D] [J] issu d’une précédente union, et madame [N] [L]. De son vivant, il avait fait une donation par acte du 28 avril 1997 en nu propriété et en avancement d’hoirie à madame [N] [L], d’une propriété rurale comprenant des bâtis et des terrains non bâtis sise à [Localité 3], en se réservant l’usufruit ainsi qu’au profit de son épouse en cas de survie de celle-ci. Le bien donné avait été évalué en pleine propriété à la somme de 1.150.000 francs. Dans le cadre de l’instance judiciaire en partage successoral, une expertise a été confiée à monsieur [Y], suite à quoi le tribunal a fixé la valeur de la propriété au jour du partage à la somme de 458.013 euros, par jugement du 30 mai 2012 dont madame [N] [L] a interjeté appel. Suite au décès de sa mère, madame [E] [A], survenu le [Date décès 2] 2013, madame [N] [L] a acquis la pleine propriété du bien. Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 4] a ordonné une nouvelle expertise confiée à monsieur [F] [H], qui a déposé son rapport le 2 septembre 2019, évaluant l’ensemble immobilier à 390 000 euros, valeur entérinée par arrêt de la cour d’appel du 10 juin 2021. ***** Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, monsieur [D] [J] a assigné monsieur [F] [H] aux fins qu’il l’indemnise, au titre des fautes qu’il a commises en sa qualité d’expert judiciaire dans l’exercice de sa mission et qui lui ont causé préjudice dans le cadre de la succession, à hauteur 757.657 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que l’expert judiciaire a commis des négligences fautives susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. ***** Aux termes de conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 janvier 2025, monsieur [F] [H] a sollicité qu’il soit ordonné à monsieur [D] [J] de verser aux débats l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, celles ayant abouti à l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Montpellier, celles ayant abouti à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après avoir reçu signification à partie de l’ordonnance à intervenir. Il réclamait 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, monsieur [F] [H] a sollicité qu’il soit ordonné à monsieur [D] [J] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après avoir reçu signification à partie de l’ordonnance à intervenir : 1) l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, 2) les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Madame [N] [L] épouse [T] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, 3) les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021. Il maintenait sa demande que monsieur [D] [J] soit condamné à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il rappelle sa sommation de communiquer dans le cadre de la mise en état du dossier le 28 octobre 2024. Il évoque l’arrêt du 15 janvier 2019 qui l’a missionné à la demande de monsieur [D] [J] et dont il ressort que ce dernier : prétendait que les précédents experts, tant judiciaires qu’amiables, qui s’étaient succédés n’avaient pas évalué les biens conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil,avait réclamé subsidiairement que le bien litigieux soit évalué à une somme qui ne saurait être inférieure à la valeur de 1.400.000 euros, ayant été rappelé qu’aux termes de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Montpellier déposées le 23 août 2011, il demandait à voir fixer la valeur du mas [I] à la somme de 650.000 euros au jour du partage. Il indique que la cour d’appel a retenu la valeur de l’immeuble au jour du partage et d’après son état, au jour de la donation, au montant qu’il a proposé, relevant que cette estimation était proche des précédentes expertises réalisées. Il soutient que monsieur [D] [J] motive sa présente demande en considération d’éléments qui ont déjà précédemment été soumis à l’appréciation des juridictions saisies. Il indique que s’il s’est vu remettre un certain nombre de pièces dont notamment la décision lui ayant confié mission, il n’a jamais été rendu destinataire des pièces de la procédure qui s’en est suivie après le dépôt de son rapport d’expertise judiciaire critiqué. Il relève, qu’à la lecture de l’arrêt qui a fixé la valeur à 390.000 euros, madame [N] [L] demandait à ce que la valeur de l’immeuble litigieux soit fixée à la somme de 242.738 euros tandis que monsieur [D] [J] prétendait que la valeur du bien devait être évaluée à celle de 1.515.314 euros, de sorte qu’il s’estime parfaitement fondé, dans le cadre de l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à son encontre par monsieur [D] [J], que celui-ci verse aux débats notamment les conclusions et pièces qui ont été régularisées dans son intérêt, ainsi que celles qui avaient été régularisées dans l’intérêt [N] [L] dans le cadre de cette même procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2025, monsieur [F] [H] s’y est opposé et a sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il répond que le litige porte sur la responsabilité personnelle de l’expert qui peut être engagée à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, soit en raison du non-respect des règles procédurales prévues par le Code de procédure civile, soit en raison du fait d’émettre un avis erroné en raison d’erreurs qui n’auraient jamais été commises par un technicien normalement prudent et diligent. Il reproche ainsi à monsieur [F] [H] d’avoir failli à sa mission notamment en faisant preuve de légèreté et en se livrant à une mauvaise analyse des actes recueillis pour l’analyse de la situation. Il indique avoir subi une perte de chance ouvrant droit à des dommages et intérêts, du fait que monsieur [F] [H] se soit livré à une mauvaise évaluation du bien litigieux. Il estime que monsieur [F] [H], en sa qualité d’expert désigné par la juridiction, a eu en sa possession de nombreuses pièces de sorte qu’il est particulièrement malvenu de sa part de solliciter la communication de pièces sous astreinte et qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter à son rapport déposé le 2 septembre 2019. Il relève que monsieur [F] [H] reconnaît que les pièces de procédure antérieures au dépôt du rapport d’expertise lui ont été communiquées nécessairement, ce qui aurait démontré une négligence de sa part s’il ne les avait pas obtenues, puisqu’il était tenu en tant que professionnel diligent de les solliciter auprès des conseils respectifs des parties. Il répond que l’assertion rapportée de l’arrêt de la cour d’appel selon laquelle elle a statué selon l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, « non utilement contredits par Monsieur [D] [J]…. à la somme de 390.000 euros… » est sans conséquence car il n’est pas un professionnel de l’immobilier et il souligne que le temps entre les appréciations du mas en question est souvent long, le marché immobilier connaissant d’importantes fluctuations d’une période à une autre. Il conclut que monsieur [F] [H] a déjà eu connaissance des pièces qu’il ne craint pas pourtant de solliciter, de sorte que sa demande est manifestement dilatoire. Il s’oppose à l’astreinte si par extraordinaire il devait y être fait droit. ***** L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a fait l’objet de trois renvois successifs pour conclusions respectives des parties. Elle a été retenue devant la juge de la mise en état le 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au [Date décès 2] 2026, prorogé au [Date décès 1] 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre. ***** MOTIVATION Aux termes de l’article 788 Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Aux termes de l'article 9 du même Code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 11 suivant prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L'article 142 du Code de procédure civile indique que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, qui prévoient, s’agissant du premier, que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et pour le second, que la demande est faite sans forme et que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Aux termes de son assignation en responsabilité délictuelle, monsieur [D] [J] reproches plusieurs fautes à monsieur [F] [H] : monsieur [F] [H] lui a opposé qu’il ne pouvait pas se faire assister par l’expert immobilier de son assureur que si la partie adverse était assistée de son avocat et y consentait, ce qu’elle a refusé, de sorte que la privation d’assistance l’a privé de la possibilité d’obtenir une valeur juste et raisonnable du bien immobilier, compte tenu de sa situation déséquilibrée vis-à-vis de sa sœur qui était assistée d’un avocat,monsieur [F] [H] a rapporté de manière erronée que les parties avaient indiqué lors de la visite l’absence de changement sur le descriptif du bâti depuis la donation, d’autant que le rapport d’expertise de monsieur [P] de 2003 et celui de la SAFER de 2005 qui lui avaient été remis révélaient au contraire des différences, et particulièrement l’absence d’entretien depuis le décès de monsieur [L], le conduisant à retenir un prix erroné du mètre carré,monsieur [F] [H] a utilisé une approche essentiellement agricole, ce qui lui a fait retenir des valeurs très inférieures aux bâtiments à usage d’habitation, alors que le mas au moment de la donation constituait une maison d’habitation et non une exploitation agricole puisqu’il s’agissait du logement de la famille,monsieur [F] [H] a retenu, sur les seules allégations de sa sœur qu’il n’a pas vérifiées, que les terres étaient louées au moment de la donation, selon bail verbal, alors que rien ne démontre que le bail écrit consenti en 2022 et évoqué dans le rapport de monsieur [P] existait au moment de la donation, sa sœur n’en ayant jamais fait état avant 2019 et la location des terres n’ayant pas été indiqué dans la donation que l’expert a mal analysée, alors qu’une location a pour effet d’amoindrir la valeur du bien,monsieur [F] [H] a intégré la valeur des terrains dans la valeur du bâti, alors qu’au moment de la donation ils étaient plantés d’oliviers, et qu’il aurait ainsi dû être plus précis et évaluer les terrains d’une part et les constructions d’autres part, comme y avaient procédé les expertises précédentes de monsieur [P] et de la SAFER,monsieur [F] [H] a appliqué des taux de vétusté plus sévères que ces expertises précédentes, et particulièrement celle de monsieur [P], dont il n’a pas tenu compte, alors qu’elles ont été portées à sa connaissance,monsieur [F] [H] n’a pas pris en compte la superficie totale du bien en question, en ne retenant que 20% de la surface bâtie des annexes,monsieur [F] [H] a fait fi de la situation géographique des lieux, la majorité des biens qu’il a listés se situant plus loin de la mer que le mas. Monsieur [D] [J] soutient que les fautes de l’expert judiciaire dans l’exercice de sa mission l’ont conduit à minorer la valeur du bien litigieux ce qui a causé préjudice à ses intérêts dans le cadre de la succession, ce qu’il estime caractérisé une perte de chance d’obtenir dans le cadre de la succession une issue favorable, soutenant qu’alors qu’il a lui-même estimé la valeur à 1.515.314 euros dans le cadre de la procédure d’appel, sa perte de chance s’élève ainsi à 757.657 euros. Par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, monsieur [F] [H] avait sommé monsieur [D] [J] le 28 octobre 2024 de communiquer l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, à l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, ainsi qu’à l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour d’Appel de MONTPELLIER. La demande qu’il maintient à ce stade que lui soit communiqué l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021, paraît pertinente puisque ces pièces permettront d’apprécier tant les manquements que monsieur [D] [J] reproche à l’expert judiciaire que les dommages dont il lui réclame l’indemnisation au titre de la perte de chance qu’il soit fait droit à sa prétention quant à l’évaluation du bien expertisé dans le partage successoral. Il n’y a cependant pas lieu à astreinte à ce stade. Succombant à l’incident, monsieur [D] [J] en supportera les dépens et sera condamné à payer à monsieur [F] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre. L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que monsieur [F] [H] conclue au fond après ladite communication. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la communication par monsieur [D] [J] à monsieur [F] [H] de l’intégralité des pièces de procédure et de fond ayant abouti au jugement rendu le 30 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par monsieur [D] [J] le 17 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] le 24 octobre 2018 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame [N] [L] épouse [T] le 3 octobre 2019 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Monsieur [D] [J] le 23 mars 2021 ainsi que les pièces visées au bordereau de ces écritures, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juin 2021 ; Disons n’y avoir lieu à astreinte à ce stade ; Condamnons monsieur [D] [J] aux dépens de l’incident ; Condamnons monsieur [D] [J] à payer à monsieur [F] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons monsieur [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que monsieur [F] [H] conclue au fond après communication des pièces ordonnée à monsieur [D] [J]. La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:56:11.431Z.