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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 7 août 2026, n° 19/02680

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l’union maritale de monsieur [C] [F] et madame [U] [D] sont nés cinq enfants, [N], [O], [K], [G] et [L]. Monsieur [C] [F] est décédé le [Date décès 1] 1986, suite à quoi madame [U] [D] est devenue, par réalisation d’un pacte d’accroissement, propriétaire du domicile familial qu’elle a vendu le 30 novembre 2002. Elle a ensuite été hébergée, d’abord chez monsieur [G] [F], puis dans un immeuble qu’il acquis, sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un prix que ce dernier indiquait avoir compensé avec des sommes que lui avaient prêtées sa mère à hauteur de 68.000 euros. Monsieur [G] [F] a alors consenti un bail à sa mère, daté du 20 décembre 2011. Madame [U] [D] est décédée le [Date décès 2] 2013.

Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, madame [N] [F], monsieur [G] [F] et madame [L] [F] ont assigné madame [O] [F] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [U] [F] et que madame [O] [F] soit condamnée à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Ils demandaient à ce qu’il soit jugé que la somme de 68.000 euros versée par madame [U] [F] est un prêt dument remboursé par monsieur [G] [F] et son épouse au 31 décembre 2011 par compensation d’une mise à disposition d’un appartement au sein de l’immeuble leur appartenant, [Adresse 3] à [Localité 4] et que soit jugé que le chèque de 7.630 euros correspondait au règlement par madame [U] [F] de son occupation dans cet appartement.

Par jugement du 7 mars 2022, le partage et la liquidation de la succession de madame [U] [D] ont été ordonnés et Maître [Y] [Z], notaire, a été commise aux opérations. La nullité du bail du 20 décembre 2011 ayant été constatée, monsieur [G] [F] a été condamné à rapporter à la succession de 75.630 euros, le recel successoral étant constitué à son encontre à hauteur de 7.630 euros. Il a été enjoint de remettre au notaire commis l'ensemble des relevés bancaires de tous les comptes de madame [U] [F] des années 2002 à 2013 dans les 8 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Monsieur [G] [F], madame [N] [F] et madame [L] [F] ont été déboutés de leur demande au titre d'une compensation entre les sommes reçues par monsieur [G] [F] et le paiement de loyers, ainsi que de leur demande au titre d'une créance d'assistance.

*****

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 10 juillet 2023, madame [O] [F] a sollicité la fixation de l’astreinte à hauteur de 22.250 euros et que monsieur [G] [F] soit condamné au paiement de cette astreinte liquidée à son bénéfice. Elle a sollicité que monsieur [G] [F] soit tenu de communiquer l’intégralité des relevés bancaires de toutes les comptes bancaires de madame [U] [D] de 2002 à 2013, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et de « se réserver la liquidation de la nouvelle astreinte ». Elle a réclamé la condamnation de monsieur [G] [F] à lui payer 5.000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



Elle indique que le jugement précédent n’a pas été frappé d’appel et a été signifié. Elle indique que la notaire commise lui avait répondu le 17 février 2023 que monsieur [G] [F] lui avaient transmis de nombreuses photographies de divers documents bancaires et reçus établis entre le mois de septembre 2003 et janvier 2013, certains éléments étant néanmoins effacés ou partiellement lisibles de sorte qu’elle indiquait être dans l’incapacité d’en apprécier le contenu. Elle estime que le projet d’état liquidatif dressé par la notaire commise est erroné, indiquant avoir proposé des modifications et notamment l’ajout de l’astreinte, arrêtée au 13 mars 2023, à 16.800 euros, Maître [Y] [Z] ayant ensuite transmis un projet de de partage rectifié le 4 mai 2023.

Elle soutient que monsieur [G] [F] ne s’est pas exécuté, en s’abstenant de communiquer les relevés bancaires des années 2002 à 2013à la notaire dans les huit jours faisant suite à la signification du 13 avril 2022. Elle estime que le juge de la mise en état de la troisième chambre civile s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte.

Elle estime que la volonté de ne pas s’exécuter de monsieur [G] [F] constitue un procédé dilatoire totalement injustifié, qui lui crée un préjudice certain, dès lors que la liquidation et le partage ne peut se finaliser.

*****

Par conclusions du 18 décembre 2023, madame [N] [F], monsieur [G] [F] et madame [L] [F] ont soulevé l’incompétence du juge de la mise en état pour prononcer la liquidation de l’astreinte et demandé le renvoi devant le juge de l’exécution et sinon déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte. A titre subsidiaire, ils se sont opposés aux demandes et ont sollicité reconventionnellement, en appréciant souverainement leurs diligences au titre de la communication des relevés bancaires encore en leur possession, de supprimer l’astreinte provisoire. Ils ont subsidiairement aussi réclamé le remplacement de Maître [Z]. Ils ont sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils relèvent que madame [O] [F] avait abandonné sa demande de communication avant de la former à nouveau, deux ans plus tard, aux termes de ses dernières écritures au fond. Ils soutiennent que prenant acte de l’absence d’une telle réclamation depuis 2019, monsieur [G] [F] estimait s’être libéré de cette demande et ne plus être en mesure d’y répondre, relevant que nul ne peut être contraint de produire des pièces qu'il ne possède plus.

Ils indiquent qu’en lecture du jugement, madame [N] [F] a énoncé à son frère qu’elle a pu retrouver dans ses archives une clé USB, qu’il lui avait remise à l’époque, pour valoir copie d’une partie des relevés bancaires, clé USB qu’elle a remise à son frère devant huissier de justice le 5 avril 2022, dans l’urgence compte tenu du délai bref laissé à monsieur [G] [F] pour s’exécuter, le jugement ayant été signifié le 4 avril 2022. Ils expliquent que la notaire commise a refusé la remise de la clé le 11 avril 2022, de sorte que monsieur [G] [F] lui a adressé le lendemain les relevés de compte d’août 2003 à août 2013 par courriel. Ils estiment qu’il est manifestement impossible en l’état de répondre davantage aux demandes, la clé USB étant la seule pièce à la disposition des concluants au titre des documents scannés à l’époque en l’état.

Ils soutiennent que le dispositif du jugement du 7 mars 2022 n’a pas tranché la question de la liquidation de l’astreinte, la juridiction n’ayant pas réservé au juge commis la liquidation de l’astreinte. Il ne saurait être déduit de la désignation du juge de la mise en état en qualité de juge commis pour « surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés» pour considérer que le principe de la liquidation de l’astreinte lui aurait été réservé.
A titre subsidiaire, si la compétence du juge commis était retenue, ils se prévalent du procès-verbal d’huissier de justice qui fait mention que ce sont les relevés bancaires retrouvés sur une clé USB par madame [N] [F] qui ont permis de répondre à l’injonction pour la période d’août 2003 à juillet 2013. Ils relèvent que les années 2002 et 2003 ont été perturbées par le déménagement de madame [U] [D] à [Localité 4], [Adresse 6], après la vente de la maison familiale de [Localité 8] en novembre 2002 et par le nouveau déménagement en novembre 2003, [Adresse 7] à [Localité 4] pour occuper l’appartement en rez-de-chaussée mis à sa disposition par son fils, monsieur [G] [F]. Ainsi, et pendant plus d’un an, l’ensemble des affaires personnelles de madame [U] [D] sont restés dans un garde meubles dans l’attente du logement définitif, de sorte que les relevés n’ont pu être produits qu’à partir de septembre 2003. S’agissant de la qualité des documents, ils expliquent que ce sont des relevés déjà anciens scannés en 2017 (soit 4 ans pour les plus récents et 14 ans pour les plus anciens), particulièrement s’agissant des relevés que madame [U] [D] éditaient à l’automate en sus des relevés bi-mensuels qu’elle recevait par voie postale et qui ne reprenaient pas les opérations signalées dans les relevés distribués par l’automate. Ils ajoutent que madame [U] [D] n’avait aucune obligation de conserver par devers elle ses relevés plus de cinq ans, selon la prescription de droit commun.

Toujours à titre subsidiaire, il déplore le manque de sérieux de la notaire commise qui ne leur a pas encore transmis directement son projet de partage rectifié au vu de ses nombreuses erreurs.

*****

Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2024, madame [O] [F] relançait la juridiction quant à la fixation de l’incident, pareillement le 10 octobre 2024, et encore le 8 avril 2025.

La présidente de la chambre répondait le 24 juillet 2025 que l’incident n’avait pas été fixé car le tribunal avait vidé sa saisine, sans confier la liquidation de l’astreinte au juge de la mise en état ou au juge commis. Elle indiquait que seul le juge commis était désormais désigné, le tribunal ne pouvant être ressaisi que lors du dépôt du procès-verbal de difficultés par le notaire. Elle demandait au conseil de madame [O] [F] de confirmer s’il maintenait la requête devant le juge de la mise en état, lui indiquant qu’elle l’audiencerait dans l’affirmative.

Le conseil de madame [O] [F] demandait la fixation de l’incident par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025.

*****

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.

Motifs

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MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

L'article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Enfin l'article 81 du même Code prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L’article L131-2 suivant indique que l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Enfin l’article L131-3 du même Code prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En outre, l'article 1371 du Code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

L’article 1372 dudit Code précise que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, l’article 1373 suivant prévoyant qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Enfin, l’article 1374 du même Code indique que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

La motivation du jugement rendu par le tribunal le 7 mars 2022 ne contient aucun élément s’agissant de la liquidation de l’astreinte et il ressort de son dispositif les dispositions suivantes :
« Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission.[…]
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile. […] 
Enjoint monsieur [G] [F] de remettre au notaire en charge des opérations de partage, l'ensemble des relevés bancaires de tous les comptes de madame [U] [F] des années 2002 à 2013 dans les 8 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tribunal ne s’est pas expressément réservé la liquidation de l’astreinte, nécessairement provisoire, à défaut également d’indication de son caractère définitif par la juridiction du fond l’ayant prononcée. Au demeurant, le juge commis demeure saisi puisque les parties conviennent de ce qu’aucun partage amiable n’est intervenu, pas davantage que ne lui a été transmis à ce stade par la notaire commise de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ni de projet d'état liquidatif. Enfin, la compétence du juge commis pour surveiller les opérations de partage ne saurait attribuer une compétence dérogatoire au juge de la mise en état désigné par la juridiction du fond pour exercer les fonctions de juge commis s’agissant des demandes afférentes à l’astreinte prononcée par le tribunal, contrairement à ce que soutient madame [O] [F].

Ainsi, l’ensemble de ses demandes formées devant le juge de la mise en état relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution à qui l’entière procédure sera transmise.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS 

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort  :

Disons que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes formées par madame [O] [F] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de la fixation d’une astreinte définitive et de l’indemnisation de la résistance abusive à s’exécuter qu’elle reproche à monsieur [G] [F] ;

Disons que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur lesdites demandes de madame [O] [F] ;

Ordonnons la transmission immédiate par le greffe du présent incident au juge de l’exécution ;

Réservons les dépens en fin d’instance.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

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4
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2
COPIE DOSSIER 
COPIE JEX 
1
1
DOSSIER INCIDENT TRANSMIS AU JEX LE 

Numéro du répertoire général : N° RG 19/02680 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MCII

DATE : 07 Août 2026
ORDONNANCE


Après débats à l’audience du 16 février 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026, 


DEMANDEURS

Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représentées par Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [O] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Maître Ingrid OLIVES de la SCP BERNARD, OLIVES, avocats au barreau de MONTPELLIER


EXPOSE DU LITIGE

De l’union maritale de monsieur [C] [F] et madame [U] [D] sont nés cinq enfants, [N], [O], [K], [G] et [L]. Monsieur [C] [F] est décédé le [Date décès 1] 1986, suite à quoi madame [U] [D] est devenue, par réalisation d’un pacte d’accroissement, propriétaire du domicile familial qu’elle a vendu le 30 novembre 2002. Elle a ensuite été hébergée, d’abord chez monsieur [G] [F], puis dans un immeuble qu’il acquis, sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un prix que ce dernier indiquait avoir compensé avec des sommes que lui avaient prêtées sa mère à hauteur de 68.000 euros. Monsieur [G] [F] a alors consenti un bail à sa mère, daté du 20 décembre 2011. Madame [U] [D] est décédée le [Date décès 2] 2013.

Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, madame [N] [F], monsieur [G] [F] et madame [L] [F] ont assigné madame [O] [F] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [U] [F] et que madame [O] [F] soit condamnée à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Ils demandaient à ce qu’il soit jugé que la somme de 68.000 euros versée par madame [U] [F] est un prêt dument remboursé par monsieur [G] [F] et son épouse au 31 décembre 2011 par compensation d’une mise à disposition d’un appartement au sein de l’immeuble leur appartenant, [Adresse 3] à [Localité 4] et que soit jugé que le chèque de 7.630 euros correspondait au règlement par madame [U] [F] de son occupation dans cet appartement.

Par jugement du 7 mars 2022, le partage et la liquidation de la succession de madame [U] [D] ont été ordonnés et Maître [Y] [Z], notaire, a été commise aux opérations. La nullité du bail du 20 décembre 2011 ayant été constatée, monsieur [G] [F] a été condamné à rapporter à la succession de 75.630 euros, le recel successoral étant constitué à son encontre à hauteur de 7.630 euros. Il a été enjoint de remettre au notaire commis l'ensemble des relevés bancaires de tous les comptes de madame [U] [F] des années 2002 à 2013 dans les 8 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Monsieur [G] [F], madame [N] [F] et madame [L] [F] ont été déboutés de leur demande au titre d'une compensation entre les sommes reçues par monsieur [G] [F] et le paiement de loyers, ainsi que de leur demande au titre d'une créance d'assistance.

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Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 10 juillet 2023, madame [O] [F] a sollicité la fixation de l’astreinte à hauteur de 22.250 euros et que monsieur [G] [F] soit condamné au paiement de cette astreinte liquidée à son bénéfice. Elle a sollicité que monsieur [G] [F] soit tenu de communiquer l’intégralité des relevés bancaires de toutes les comptes bancaires de madame [U] [D] de 2002 à 2013, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et de « se réserver la liquidation de la nouvelle astreinte ». Elle a réclamé la condamnation de monsieur [G] [F] à lui payer 5.000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



Elle indique que le jugement précédent n’a pas été frappé d’appel et a été signifié. Elle indique que la notaire commise lui avait répondu le 17 février 2023 que monsieur [G] [F] lui avaient transmis de nombreuses photographies de divers documents bancaires et reçus établis entre le mois de septembre 2003 et janvier 2013, certains éléments étant néanmoins effacés ou partiellement lisibles de sorte qu’elle indiquait être dans l’incapacité d’en apprécier le contenu. Elle estime que le projet d’état liquidatif dressé par la notaire commise est erroné, indiquant avoir proposé des modifications et notamment l’ajout de l’astreinte, arrêtée au 13 mars 2023, à 16.800 euros, Maître [Y] [Z] ayant ensuite transmis un projet de de partage rectifié le 4 mai 2023.

Elle soutient que monsieur [G] [F] ne s’est pas exécuté, en s’abstenant de communiquer les relevés bancaires des années 2002 à 2013à la notaire dans les huit jours faisant suite à la signification du 13 avril 2022. Elle estime que le juge de la mise en état de la troisième chambre civile s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte.

Elle estime que la volonté de ne pas s’exécuter de monsieur [G] [F] constitue un procédé dilatoire totalement injustifié, qui lui crée un préjudice certain, dès lors que la liquidation et le partage ne peut se finaliser.

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Par conclusions du 18 décembre 2023, madame [N] [F], monsieur [G] [F] et madame [L] [F] ont soulevé l’incompétence du juge de la mise en état pour prononcer la liquidation de l’astreinte et demandé le renvoi devant le juge de l’exécution et sinon déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte. A titre subsidiaire, ils se sont opposés aux demandes et ont sollicité reconventionnellement, en appréciant souverainement leurs diligences au titre de la communication des relevés bancaires encore en leur possession, de supprimer l’astreinte provisoire. Ils ont subsidiairement aussi réclamé le remplacement de Maître [Z]. Ils ont sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils relèvent que madame [O] [F] avait abandonné sa demande de communication avant de la former à nouveau, deux ans plus tard, aux termes de ses dernières écritures au fond. Ils soutiennent que prenant acte de l’absence d’une telle réclamation depuis 2019, monsieur [G] [F] estimait s’être libéré de cette demande et ne plus être en mesure d’y répondre, relevant que nul ne peut être contraint de produire des pièces qu'il ne possède plus.

Ils indiquent qu’en lecture du jugement, madame [N] [F] a énoncé à son frère qu’elle a pu retrouver dans ses archives une clé USB, qu’il lui avait remise à l’époque, pour valoir copie d’une partie des relevés bancaires, clé USB qu’elle a remise à son frère devant huissier de justice le 5 avril 2022, dans l’urgence compte tenu du délai bref laissé à monsieur [G] [F] pour s’exécuter, le jugement ayant été signifié le 4 avril 2022. Ils expliquent que la notaire commise a refusé la remise de la clé le 11 avril 2022, de sorte que monsieur [G] [F] lui a adressé le lendemain les relevés de compte d’août 2003 à août 2013 par courriel. Ils estiment qu’il est manifestement impossible en l’état de répondre davantage aux demandes, la clé USB étant la seule pièce à la disposition des concluants au titre des documents scannés à l’époque en l’état.

Ils soutiennent que le dispositif du jugement du 7 mars 2022 n’a pas tranché la question de la liquidation de l’astreinte, la juridiction n’ayant pas réservé au juge commis la liquidation de l’astreinte. Il ne saurait être déduit de la désignation du juge de la mise en état en qualité de juge commis pour « surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés» pour considérer que le principe de la liquidation de l’astreinte lui aurait été réservé.
A titre subsidiaire, si la compétence du juge commis était retenue, ils se prévalent du procès-verbal d’huissier de justice qui fait mention que ce sont les relevés bancaires retrouvés sur une clé USB par madame [N] [F] qui ont permis de répondre à l’injonction pour la période d’août 2003 à juillet 2013. Ils relèvent que les années 2002 et 2003 ont été perturbées par le déménagement de madame [U] [D] à [Localité 4], [Adresse 6], après la vente de la maison familiale de [Localité 8] en novembre 2002 et par le nouveau déménagement en novembre 2003, [Adresse 7] à [Localité 4] pour occuper l’appartement en rez-de-chaussée mis à sa disposition par son fils, monsieur [G] [F]. Ainsi, et pendant plus d’un an, l’ensemble des affaires personnelles de madame [U] [D] sont restés dans un garde meubles dans l’attente du logement définitif, de sorte que les relevés n’ont pu être produits qu’à partir de septembre 2003. S’agissant de la qualité des documents, ils expliquent que ce sont des relevés déjà anciens scannés en 2017 (soit 4 ans pour les plus récents et 14 ans pour les plus anciens), particulièrement s’agissant des relevés que madame [U] [D] éditaient à l’automate en sus des relevés bi-mensuels qu’elle recevait par voie postale et qui ne reprenaient pas les opérations signalées dans les relevés distribués par l’automate. Ils ajoutent que madame [U] [D] n’avait aucune obligation de conserver par devers elle ses relevés plus de cinq ans, selon la prescription de droit commun.

Toujours à titre subsidiaire, il déplore le manque de sérieux de la notaire commise qui ne leur a pas encore transmis directement son projet de partage rectifié au vu de ses nombreuses erreurs.

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Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 avril 2024, madame [O] [F] relançait la juridiction quant à la fixation de l’incident, pareillement le 10 octobre 2024, et encore le 8 avril 2025.

La présidente de la chambre répondait le 24 juillet 2025 que l’incident n’avait pas été fixé car le tribunal avait vidé sa saisine, sans confier la liquidation de l’astreinte au juge de la mise en état ou au juge commis. Elle indiquait que seul le juge commis était désormais désigné, le tribunal ne pouvant être ressaisi que lors du dépôt du procès-verbal de difficultés par le notaire. Elle demandait au conseil de madame [O] [F] de confirmer s’il maintenait la requête devant le juge de la mise en état, lui indiquant qu’elle l’audiencerait dans l’affirmative.

Le conseil de madame [O] [F] demandait la fixation de l’incident par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025.

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L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.

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MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, ces dernières étant définies par l’article 73 du même Code comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 suivant énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

L'article 75 dudit Code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Enfin l'article 81 du même Code prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L’article L131-2 suivant indique que l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Enfin l’article L131-3 du même Code prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En outre, l'article 1371 du Code de procédure civile prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

L’article 1372 dudit Code précise que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, l’article 1373 suivant prévoyant qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Enfin, l’article 1374 du même Code indique que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

La motivation du jugement rendu par le tribunal le 7 mars 2022 ne contient aucun élément s’agissant de la liquidation de l’astreinte et il ressort de son dispositif les dispositions suivantes :
« Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission.[…]
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile. […] 
Enjoint monsieur [G] [F] de remettre au notaire en charge des opérations de partage, l'ensemble des relevés bancaires de tous les comptes de madame [U] [F] des années 2002 à 2013 dans les 8 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le tribunal ne s’est pas expressément réservé la liquidation de l’astreinte, nécessairement provisoire, à défaut également d’indication de son caractère définitif par la juridiction du fond l’ayant prononcée. Au demeurant, le juge commis demeure saisi puisque les parties conviennent de ce qu’aucun partage amiable n’est intervenu, pas davantage que ne lui a été transmis à ce stade par la notaire commise de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ni de projet d'état liquidatif. Enfin, la compétence du juge commis pour surveiller les opérations de partage ne saurait attribuer une compétence dérogatoire au juge de la mise en état désigné par la juridiction du fond pour exercer les fonctions de juge commis s’agissant des demandes afférentes à l’astreinte prononcée par le tribunal, contrairement à ce que soutient madame [O] [F].

Ainsi, l’ensemble de ses demandes formées devant le juge de la mise en état relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution à qui l’entière procédure sera transmise.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS 

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort  :

Disons que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes formées par madame [O] [F] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de la fixation d’une astreinte définitive et de l’indemnisation de la résistance abusive à s’exécuter qu’elle reproche à monsieur [G] [F] ;

Disons que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur lesdites demandes de madame [O] [F] ;

Ordonnons la transmission immédiate par le greffe du présent incident au juge de l’exécution ;

Réservons les dépens en fin d’instance.

La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 842, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 75, code civil 1374, code de procedure civile 73, code de procedure civile 81, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:59:32.844Z.