Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 25/01328
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] ont acquis de la société Guichard Real Estate Investissement (GREI) les lots 28 et 29 au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Exposant que cette acquisition s’est faite dans un but locatif, que préalablement à la vente la société GREI a rénové intégralement les deux appartements, que peu après leur prise de possession, ils ont découvert que le lot n° 29 est équipé d’un wc broyeur, que cette installation ne correspond pas au descriptif du bien à l’acte de vente, qu’elle n’a pas été autorisée en assemblée générale alors qu’elle est soumise à une réglementation très particulière, strictement encadrée par le règlement sanitaire départemental 06, le propriétaire devant démontrer par rapport technique l’impossibilité d’installer un wc classique et obtenir une autorisation préalable, qu’à l’usage elle engendre des nuisances, que la réalité de cette situation ressort du procès verbal de constat dressé le 24 juin 2025, que cette non-conformité est susceptible de constituer une inexécution contractuelle au sens des articles 1603 et 1604 du code civil, un vice caché au sens de l’article 1641 du même code, et encore un dol, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de la voir résoudre à l’amiable étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autres choix que de saisir la juridiction, par exploit en date du 29 juillet 2025 Madame [Y] et Monsieur [O] ont fait assigner en référé la société GREI par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse enfin, au visa des articles 145 du Code de procédure civil, 1112-1, 1137, 1604 et 1641 et suivant du code civil, L.111-6-1 du code de la construction et d’habitation, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes et des pièces versées aux débats de voir juger qu’ils justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, d’ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, juger ni avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties à des fins transactionnelles, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Madame [Y] et Monsieur [O] sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives et responsives, signifiées par RPVA le 7 mai 2026, et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter la société GREI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, de la condamner à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, aux entiers dépens de l’instance et ses suites notamment les frais d’expertise judiciaires à intervenir, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que l’attitude déloyale de leur venderesse, établie par les pièces du dossier, justifie la mise en œuvre de la mesure d’instruction sollicitée. Vu les conclusions n°2 de la société GREI, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de débouter Madame [Y] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -parallèlement à la saisine de la juridiction par exploit du 29 juillet 2025, les demandeurs l’ont faite assigner, par exploit du 30 juillet 2025, devant le juge du fond en réparation du préjudice qu’ils soutiennent subir ; -par courrier du 9 septembre 2025, elle leur a proposé le remplacement des toilettes litigieux afin de clore le litige, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite ; -en l’état des pièces du dossier, la garantie des vices cachés, le dol et le manquement à l’obligation précontractuelle ne sauraient être invoqués ; en effet, elle n’a jamais eu l’intention de cacher aucune information, la présence d’un wc broyeur étant mentionnée dans les factures transmises aux acquéreurs ; -ainsi toute action au fond est manifestement vouée à l’échec ; -en outre, les consorts [Y]/[O] ne peuvent, sans se contredire, soutenir devoir conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige déjà engagé, et dont les demandes ont déjà été évaluées ; en effet, ils formulent déjà des demandes au fond qui portent sur le même objet. Ils dénaturent ainsi l’esprit et la lettre du référé in futurum en sollicitant, après saisine du juge du fond, une expertise judiciaire superfétatoire ; -elle ne conteste pas le fait que les toilettes soient des sanibroyeurs ; dès lors il n’y a aucun fait à prouver et la demande d’expertise est infondée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 30 juillet 2024, de la facture Arc 06 en date du 8 juillet 2024, du devis de la FPS Thermique en date du 10 juillet 2025, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Les contestations élevées par la société GREI du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. Le juge des référés, saisi antérieurement au juge de la mise en état, est compétente pour statuer sur une mesure d’instruction, aux fins de voir fournir à la juridiction saisie du litige au fond, notamment les éléments lui permettant d’apprécier la nature cachée des vices et/ou la non-conformité contractuelle évoqués au soutien de la demande, ainsi que la réalité et le quantum des préjudices susceptibles d’en résulter. Le fait que ces derniers auraient d’ores et déjà présenté des prétentions indemnitaires devant le juge du fond n’est pas de nature à exclure le bien fondé de leur demande, dès lors qu’ils sont légitimes à les voir examiner par un expert, au contradictoire des parties. Il s’en infère que c’est indûment que la défenderesse soutient la mesure expertale sans objet. Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 61 89 50 49 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 30 juillet 2024, de la facture Arc 06 en date du 8 juillet 2024, du devis de la FPS Thermique en date du 10 juillet 2025, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance ; 6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me PAOLETTI + 1 CCC à Me LAUTIER Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 EXPERTISE [S] [N] [A] [Y], [D] [R] [O] c/ S.A.S.U. GUICHARD REAL ESTATE INVESTISSEMENT DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01328 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLWF Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [S] [N] [A] [Y] née le 12 Février 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [D] [R] [O] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] tous deux représentés par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.S.U. GUICHARD REAL ESTATE INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Manuel VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] ont acquis de la société Guichard Real Estate Investissement (GREI) les lots 28 et 29 au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Exposant que cette acquisition s’est faite dans un but locatif, que préalablement à la vente la société GREI a rénové intégralement les deux appartements, que peu après leur prise de possession, ils ont découvert que le lot n° 29 est équipé d’un wc broyeur, que cette installation ne correspond pas au descriptif du bien à l’acte de vente, qu’elle n’a pas été autorisée en assemblée générale alors qu’elle est soumise à une réglementation très particulière, strictement encadrée par le règlement sanitaire départemental 06, le propriétaire devant démontrer par rapport technique l’impossibilité d’installer un wc classique et obtenir une autorisation préalable, qu’à l’usage elle engendre des nuisances, que la réalité de cette situation ressort du procès verbal de constat dressé le 24 juin 2025, que cette non-conformité est susceptible de constituer une inexécution contractuelle au sens des articles 1603 et 1604 du code civil, un vice caché au sens de l’article 1641 du même code, et encore un dol, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de la voir résoudre à l’amiable étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autres choix que de saisir la juridiction, par exploit en date du 29 juillet 2025 Madame [Y] et Monsieur [O] ont fait assigner en référé la société GREI par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse enfin, au visa des articles 145 du Code de procédure civil, 1112-1, 1137, 1604 et 1641 et suivant du code civil, L.111-6-1 du code de la construction et d’habitation, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes et des pièces versées aux débats de voir juger qu’ils justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, d’ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, juger ni avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties à des fins transactionnelles, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Madame [Y] et Monsieur [O] sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives et responsives, signifiées par RPVA le 7 mai 2026, et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de débouter la société GREI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, de la condamner à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, aux entiers dépens de l’instance et ses suites notamment les frais d’expertise judiciaires à intervenir, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, ils exposent que l’attitude déloyale de leur venderesse, établie par les pièces du dossier, justifie la mise en œuvre de la mesure d’instruction sollicitée. Vu les conclusions n°2 de la société GREI, notifiées par RPVA le 5 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de débouter Madame [Y] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -parallèlement à la saisine de la juridiction par exploit du 29 juillet 2025, les demandeurs l’ont faite assigner, par exploit du 30 juillet 2025, devant le juge du fond en réparation du préjudice qu’ils soutiennent subir ; -par courrier du 9 septembre 2025, elle leur a proposé le remplacement des toilettes litigieux afin de clore le litige, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite ; -en l’état des pièces du dossier, la garantie des vices cachés, le dol et le manquement à l’obligation précontractuelle ne sauraient être invoqués ; en effet, elle n’a jamais eu l’intention de cacher aucune information, la présence d’un wc broyeur étant mentionnée dans les factures transmises aux acquéreurs ; -ainsi toute action au fond est manifestement vouée à l’échec ; -en outre, les consorts [Y]/[O] ne peuvent, sans se contredire, soutenir devoir conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige déjà engagé, et dont les demandes ont déjà été évaluées ; en effet, ils formulent déjà des demandes au fond qui portent sur le même objet. Ils dénaturent ainsi l’esprit et la lettre du référé in futurum en sollicitant, après saisine du juge du fond, une expertise judiciaire superfétatoire ; -elle ne conteste pas le fait que les toilettes soient des sanibroyeurs ; dès lors il n’y a aucun fait à prouver et la demande d’expertise est infondée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique de vente reçu le 30 juillet 2024, de la facture Arc 06 en date du 8 juillet 2024, du devis de la FPS Thermique en date du 10 juillet 2025, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Les contestations élevées par la société GREI du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. Le juge des référés, saisi antérieurement au juge de la mise en état, est compétente pour statuer sur une mesure d’instruction, aux fins de voir fournir à la juridiction saisie du litige au fond, notamment les éléments lui permettant d’apprécier la nature cachée des vices et/ou la non-conformité contractuelle évoqués au soutien de la demande, ainsi que la réalité et le quantum des préjudices susceptibles d’en résulter. Le fait que ces derniers auraient d’ores et déjà présenté des prétentions indemnitaires devant le juge du fond n’est pas de nature à exclure le bien fondé de leur demande, dès lors qu’ils sont légitimes à les voir examiner par un expert, au contradictoire des parties. Il s’en infère que c’est indûment que la défenderesse soutient la mesure expertale sans objet. Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 61 89 50 49 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique de vente reçu le 30 juillet 2024, de la facture Arc 06 en date du 8 juillet 2024, du devis de la FPS Thermique en date du 10 juillet 2025, du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; 5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance ; 6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [S] [Y] et Monsieur [D] [O] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code de procedure civile 282, code civil 1603, code de la construction et de l'habitation L111-6-1, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2008 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 05/04217
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/06982
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/00023
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05640
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
- 19 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03708
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02409
en commun : code de la construction et de l'habitation L111-6-1
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:12:48.230Z.