Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 25/01837
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°21 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Exposant que le wc broyeur qui l’équipe, installé dans des conditions non conformes aux règles de l’art et sans autorisation d’une assemblée générale, a causé des dégâts dans la coproprieté (dégâts des eaux, effondrement du plafond), que sollicités aux fins de le voir retirer, les époux [P], alléguant du fait que ce dispositif préexistait à leur acquisition, ont soutenu l’absence d’autre moyen d’évacuation des déchets, que les éléments qu’ils produisent (factures des 3 décembre 2024 et 30 juillet 2025) en réponse à la légitime demande d’une attestation de conformité technique et de conformité « nuisances » du wc broyeur, sont insuffisamment probants, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation constitutive d’un trouble manifestement illicite étant demeurées sans effet, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, a fait assigner en référé Monsieur et Madame [P] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, R.1331-30 du code de la santé publique, de l’arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales, de : -condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à lui fournir une attestation de conformité technique ainsi qu’une attestation de conformité « nuisances » du wc broyeur installé dans leur appartement (lot n°21), étant rappelé que ces attestations devront mentionner les caractéristiques techniques de l’installation, et préciser le respect des normes en vigueur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; -les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux entiers dépens. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Le syndicat des copropriétaires est en l’état de ses conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de débouter Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, il expose que : -la responsabilité liée à des travaux irréguliers réalisés sans une autorisation d l’assemblée générale pèse sur le propriétaire actuel du lot, même si ces travaux ont été réalisés par les propriétaires précédents ; au surplus l’installation antérieure à 2011 n’est pas prouvée, la mention générique d’un wc dans l’état descriptif de division ne dispense pas d’une autorisation en assemblée générale, s’agissant d’un dispositif en parties privatives impactant les parties communes ; -la preuve de la visite des lieux par le syndic et de son autorisation n’est pas démontrée, étant rappelé que ce dernier n’a aucune fonction de contrôle technique pour laquelle il n’est pas habilité ; -l’attestation de la société Illik’Eau met en évidence la non-conformité de l’installation, et celle de la société [S], très succincte, se borne à constater son fonctionnement selon les normes du fabriquant, et non celles générales et de la ville de [Localité 3] en vigueur ; -un appareil peut fonctionner normalement, et être la cause de désordres collectifs ; ainsi la pression exercée par le broyeur sur la colonne vétuste constitue un trouble avéré ; -le trouble illicite est caractérisé par le sinistre de 2023 (appartement de Madame [F]), et le maintien d’une installation contraire au Règlement Sanitaire Départemental, posant une interdiction de principe des broyeurs, et au règlement de copropriété subordonnant toute modification des parties communes à l’obligation d’autorisation ; -les factures de plomberie produites aux débats démontrent la fragilité de la colonne [Localité 4] du bâtiment B, et le risque de rupture, aggravé par le sanibroyeur et le danger de son maintien ; -la preuve d’une impossibilité technique d’installer un wc classique n’est pas rapportée ; -la résolution n°39 subordonnait un nouveau raccordement à la validation technique du conseil syndical ; or ce dernier a rejeté le projet des époux [P] le 26 janvier 2026, aux motifs qu’il ne respectait ni les règles de l’art, ni la sécurité de l’immeuble ; l’autorisation donnée est ainsi caduc ; -les travaux prévus au devis du 29 octobre 2025, impliquant une ouverture de mur et plusieurs carottages, portent atteinte aux droits des coproprietaires, sont techniquement dangereux pour la copropriété et non fait l’objet d’aucune étude de faisabilité ; -l’installation génère des nuisances (odeurs de matières fécales, bruits de moteur), notamment au préjudice de Madame [F] dont l’appartement est sous-jacent à celui des époux [P]. Vu les conclusions n°3 de Monsieur et Madame [P], notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des fondements et textes évoqués, des pièces produites, de l’installation existant depuis 2011 antérieurement à leur acquisition, de son bon fonctionnement vérifié par deux professionnels à 6 mois d’intervalle, de l’absence de trouble manifestement illicite en lien avec cet équipement, des réelles motivations du syndicat, de leur proposition adoptée lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2025, du revirement intervenu ensuite, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, et de la jurisprudence citée, de : À titre principal : -débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions manifestement abusives et infondées. À titre subsidiaire : -les autoriser à réaliser les travaux prévus au devis du 29 octobre 2025 de la société Vertika produit avec la convocation de l’AG du 11 décembre 2025, à leurs frais, travaux qui pourront être contrôlés après réalisation par tel homme de l’art choisi par le syndicat des propriétaires. Dans tous les cas : -les dispenser sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ; -condamner le syndicat des coproprietaires à leur régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire, vu les articles 774-1 et 774-2 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats : -ordonner la fixation d’une audience de règlement amiable ; -réserver alors le sort des dépens. Ils exposent que : -ils ont acquis leur bien, procédant de la division du lot n°13 en deux appartements, en 2015 ; -le modificatif de l’état descriptif de division en date du 29 juillet 2011, décrit leur lot comme comprenant un séjour, une chambre et une salle de bains avec wc, lequel consiste en un wc broyeur qui préexistait à leur acquisition ; -ils n’ont procédé à aucune transformation dans leur appartement ; -la présence d’un wc dans leur lot dès sa division étant incontestable, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il s’agissait d’une installation traditionnelle, dès lors qu’il n’aurait été d’aucune utilité de la remplacer par un sanibroyeur ; en tout état de cause, la charge de la preuve en incombe au syndicat des coproprietaires dès lors qu’en autorisant la subdivision du lot en deux appartements, il appartenait au syndic, aux membres du conseil syndical et/ou à l’architecte de la copropriété de vérifier dans quelle circonstance elle intervenait ; il est ainsi infondé de soutenir qu’il s’agit d’une installation réalisée en fraude des droits du syndicat des coproprietaires ; -toute action en dépose, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, serait prescrite ; -installé en 2011, l’équipement n’a pas à se conformer aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2024, et de l’article R.133130 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er octobre 2023 ; -ils l’ont fait contrôler à deux reprises par deux plombiers différents qui, constatant son fonctionnement normal, n’ont relevé aucune des nuisances/non-conformités alléguées, et ont seulement recommandé quelques améliorations s’agissant des raccordements et des fixations des tuyauteries ; -aucun texte n’impose de manière générale la fourniture d’une attestation de conformité, ou d’une étude d’impact pour un sanibroyeur installé dans un appartement en copropriété ; -résidant au Royaume-Unis, ils n’ont jamais reçu de constat amiable qu’ils auraient refusé de signer ; dès qu’ils ont été informés de la situation, ils ont désigné un plombier, qui a effectué les travaux de reprise, et saisi leur assureur, qui a géré les conséquences dommageables du sinistre au préjudice de Madame [F] ; il ne peut être tiré de cet incident ponctuel et réparé, aucune conclusion quant à la conformité de leur installation et l’existence d’un trouble manifestement illicite ; -les factures d’entretien produites en défense, en lien avec un curage du réseau d’eaux usées correspondant à un entretien contractuel usuel, sont étrangères au litige dès lors que leur sanibroyeur n’y est pas raccordé ; -l’attestation de Madame [F] est contredite par celle de Madame [M] [D] ; en effet résidant dans l’appartement voisin, elle n’impute aucune nuisance olfactive ou sonore à leur installation ; -le refus par le conseil syndical de leurs travaux autorisés en assemble générale, visant à remplacer leur système actuel par un toilette traditionnel, est infondé et techniquement critiquable ; en effet, il s’agit de simples travaux de plomberie, sans appropriation de parties communes, changement de la destination de l’immeuble ni atteinte aux droits des autres copropriétaires, consistant à ajouter, dans des conditions conformes aux règles de l’art, une section de canalisation depuis leur appartement jusqu’à la colonne d’eaux usées passant en façade, pour lesquels ils avaient joint les éléments techniques nécessaires (deux devis descriptifs détaillés et schémas sur photos) ; -l’installation envisagée constitue l’exercice de leur droit d’usage de la colonne d’évacuation des eaux usées, partie commune ; -la caducité alléguée de leur projet n’est en rien étayée ; -il ne peut légitiment leur en être fait grief de la vétusté évoquée de ladite colonne. En effet, elle relève de la seule responsabilité du syndicat des coproprietaires, à qui il incombe de procéder à sa réparation ou son remplacement ; -démontrant leur bonne foi et bonne volonté dans la résolution amiable de la situation, ils sont fondés à solliciter la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable, adaptée au litige. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur les demandes de condamnation à obligation de faire, sous astreinte : L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » L’article 25b de la même loi dispose que : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ». Les travaux qui «affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble», au sens de l’article 25 suscité, ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire ; le législateur a organisé une procédure d’approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Les travaux doivent ainsi faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation desdits travaux devant, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire la majorité absolue. Il est généralement admis que les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires qui affectent les parties communes constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. De plus, il est constant que l’administration et la conservation des parties communes relèvent, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la compétence du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il lui appartient de déterminer les solutions réparatoires de nature à remédier aux désordres qu’elles subissent ou qu’elles induisent au préjudice des copropriétaires, sous la réserve d’une éventuelle saisine préalable de l’assemblée générale des copropriétaires afin de validation des travaux et de leurs modalités. Enfin, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code dispose que, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, le litige a pour objet le « wc broyeur » ou, dans les textes réglementaires, « dispositif de désagrégation des matières fécales », installé dans l’appartement des consorts [P]. Le syndicat des coproprietaires soutient que son installation en parties privatives des défendeurs, sans autorisation préalable d’une assemblée générale, constitue, avec les nuisances/désordres qu’elle génère, une violation du règlement de copropriété, et un trouble manifestement illicite, qu’il entre dans la compétence de la juridiction de faire cesser par les mesures utiles. Les défendeurs contestent cette analyse. Ils soutiennent que ce dispositif existe dans son état actuel depuis la constitution de leur lot en 2011, issu de la division du lot n°13 en deux appartements, que le syndicat des coproprietaires, qui inverse la charge de la preuve en sollicitant sans fondement la démonstration de sa conformité, succombe dans sa démonstration de la réalité des nuisances alléguées, contredite par les éléments objectifs du dossier. Le succès de la demande est subordonné à la démonstration par le syndicat des coproprietaires d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs d’avoir à communiquer les pièces qu’il estime nécessaire à justifier de l’absence trouble manifestement illicite qui résulterait de l’installation/usage des toilettes litigieuses. Il est constant que le modificatif de l’état descriptif de division en date du 29 juillet 2011, décrit le lot des époux [P] comme comprenant un séjour, une chambre et une salle de bains avec wc. Il en résulte que la présence d’un wc, conforme à l’usage d’habitation de l’appartement dont s’agit, est acquise avec l’évidence requise en référé depuis cette date, ce que ne conteste pas le demandeur. La question évoquée d’une éventuelle prescription de l’action du syndicat est en l’état sans objet, dès lors que celui-ci ne sollicite pas le retrait du wc, mais la démonstration de sa conformité réglementaire et aux règles de l’art, eu égard à son usage qu’il prétend à l’origine de nuisances caractérisant un trouble manifestement illicite. À l’appui de sa demande, le syndicat des coproprietaires évoque en premier lieu des dispositions de l’article R.1331-30 du code de la santé publique, et l’arrêté du 10 juillet 2024, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, qui précisent les caractéristiques que les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales doivent présenter. L’article R.1331-30 I alinéa 4, 5 et 6 du code de la santé publique, dépendant de la section afférente aux conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation, entré en vigueur le 1er octobre 2023, dispose que « Les équipements du cabinet d’aisances raccordés à un système d’assainissement collectif ou individuel assurent une évacuation sans risque de pollution par retour d’eau et l’absence de remontée d’odeur. La cuvette du cabinet d’aisances est équipée d’un dispositif d’occlusion tel un abattant muni d’un couvercle. Le cabinet d’aisances ne communique pas avec la cuisine, à moins que le logement ne comporte qu’une seule pièce de vie et à condition que la partie de cette pièce à usage de cuisine et le cabinet soient séparés par une porte et convenablement ventilés. Les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales ne sont admis que dans les logements qui sont totalement démunis de cabinets d’aisances, faute de possibilité technique de raccordement pour leur aménagement tenant notamment à la nature de l’installation. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les conditions auxquelles ces dispositifs doivent satisfaire. ». Les défendeurs soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, s’agissant d’un dispositif installé avant leur mise en vigueur. S’agissant des règles d’entrée en vigueur et modalités d’application dans le temps des actes administratifs, l’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ». Toutefois, l’arrêté ministériel du 10 juillet 2024, ne fait que reprendre les dispositions de l’article 47 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, complété par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2021, dans sa version de septembre 2003, qui, s’agissant des cabinets d’aisances dispose que : « a) Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se manifeste aucun reflux d’eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d’aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage de l’appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d’entretien rendent nécessaire le démontage de l’appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L’appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l’installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un local comportant des appareils hydrauliques. L’appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : « Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil ». « En cas de panne du dispositif de désagrégation, l’utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche ». ». Le syndicat des coproprietaires est infondé à se prévaloir, pour le moyen suscité tenant à la prescription de son action dont l’appréciation excède la compétence de la juridiction, d’une absence d’autorisation à l’installation du wc broyeur par l’assemblée générale et l’autorité sanitaire, et d’une impossibilité technique de raccordement d’un dispositif gravitaire. Il dispose néanmoins d’un motif légitime à se voir justifier de la conformité du wc broyeur, sous la réserve toutefois de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait de son usage. À l’appui de sa demande, il produit : *un procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2023 faisant état d’un dégâts des eaux au sein de l’appartement de Madame [F] sous-jacent à celui de Monsieur et Madame [P]. Or, outre le fait qu’il n’est pas contesté que ce sinistre a d’ores et déjà été pris en charge par l’assureur des défendeurs, et Madame [F] indemnisée de ses préjudices, le syndicat des coproprietaire ne justifie ni d’un lien causal entre le wc et ledit sinistre, ni d’une persistance des désordres de nature à démontrer que les mesures réparatrices mises en œuvre se seraient révélées inefficaces. *diverses factures établies par la société Pieri Assainissement qu’il impute, au moins pour partie, à l’installation querellée. Toutefois, les défendeurs observent justement que lesdites factures ont pour objet : -d’une part des opérations de curage de la canalisation des eaux usées, obstruée pour des raisons que rien ne permet de relier, avec l’évidence requise en référé, à l’utilisation du wc broyeur. Ainsi des factures du 11 janvier 2024 (débouchage : présence de lingettes en grande quantité), du 27 août 2024 ( débouchage sans précision de la cause), et encore du 30 septembre 2024 (obstruction dans la canalisation verticale : extraction de lingettes, tampons hygiéniques, morceau de calcaire) ; -et d’autre part des opérations d’inspection des canalisations, lesquelles entrent manifestement dans la cadre de leur entretien périodique. C’est donc sans le soutien d’aucun élément probant que le syndicat des coproprietaires les impute aux consorts [P]. *diverses photographies des lieux, qui sont inexploitables sur le plan probatoire dès lors qu’elles ne sont pas datées, et qu’elles ne portent aucun analyse technique de la situation. *une attestation de Madame [F] en date du 28 mai 2026, établie en la forme légale de l’article 202 du code de procédure civile, qui fait état de nuisances sonores subies depuis son acquisition en 2017, persistantes en dépit des travaux d’isolation phonique qu’elle a mis en œuvre, et des désordres qu’elle a subis suite au sinistre suscité de 2023. Toutefois, cette dernière n’a pas été appelée dans la cause, et le syndicat des coproprietaires ne justifie d’aucune autre nuisance au préjudice d’un autre copropriétaire ou des parties communes susceptible d’être en lien de causalité avec le wc. De plus, ladite attestation est contredite par celle de Madame [Z], établie selon le même formalisme le 11 décembre 2025, qui, indiquant qu’elle est voisine directe des consorts [P], affirme que le wc broyeur n’a jamais généré la moindre nuisance, ni auditive ni de tout autre nature, et précise qu’il a été installé à sa connaissance par la précédente propriétaire bien avant l’acquisition des consorts [P]. En outre en réponse, Monsieur et Madame [P] produisent : -une facture du 3 décembre 2024 de la société E.I illik’Eau, de vérification du système sanibroyeur et de son installation, relevant un fonctionnement normal du matériel (vérification sonore, visuelle, de l’étanchéité et des raccordements) et recommandant des améliorations (fixation des tuyauteries en partie comble, raccordement en PVC rigide sur la sortie du sanibroyeur ; elle conclut que, dans l’ensemble, le système est fonctionnel et ne présente aucune anomalie immédiate ; -une facture de la S.A.R.L. [S] en date du 30 juillet 2025, de maintenance du wc broyeur, faisant état d’un fonctionnement normal du matériel (vérification sonore, visuelle, de l’étanchéité et des raccordements) corrélée à son attestation du 23 septembre 2025 indiquant que « le sanibroyeur ne présente aucun défaut d’installation, et qu’il est raccordé selon les normes du fabricant ». Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des coproprietaires succombe à démontrer la réalité du trouble manifestement illicite en lien de causalité avec le wc litigieux qu’il évoque au soutien de sa demande de communication de pièces. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. La demande du syndicat étant rejetée, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire des consorts [P]. Au surplus, la juridiction des référés excéderait manifestement sa compétence, en autorisant des travaux que l’assemblée générale a subordonné à une autorisation du conseil syndical, alors que ce dernier les a refusés, pour des motifs qu’il a retenus et explicités. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance, supportera les dépens. Conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [P] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 6, 9, et 834 et 835 du code de procédure civile, et 9-I, 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, de condamnation in solidum de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] à lui fournir une attestation de conformité technique ainsi qu’une attestation de conformité « nuisances » du wc broyeur installé dans leur appartement. Disons n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G]. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, aux dépens. Dispensons Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GINET Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 S.D.C. [Adresse 1] c/ [C] [K] [P], [J] [T] [G] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01837 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRPD Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, Cabinet TRIO-CITYA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [C] [K] [P] né le 10 Juin 1958 à [Localité 2] UNI [Adresse 1] [Localité 1] Madame [J] [T] [G] née le 16 Juillet 1968 à [Localité 2] UNI [Adresse 1] [Localité 1] tous deux représentés par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°21 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Exposant que le wc broyeur qui l’équipe, installé dans des conditions non conformes aux règles de l’art et sans autorisation d’une assemblée générale, a causé des dégâts dans la coproprieté (dégâts des eaux, effondrement du plafond), que sollicités aux fins de le voir retirer, les époux [P], alléguant du fait que ce dispositif préexistait à leur acquisition, ont soutenu l’absence d’autre moyen d’évacuation des déchets, que les éléments qu’ils produisent (factures des 3 décembre 2024 et 30 juillet 2025) en réponse à la légitime demande d’une attestation de conformité technique et de conformité « nuisances » du wc broyeur, sont insuffisamment probants, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation constitutive d’un trouble manifestement illicite étant demeurées sans effet, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date du 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, a fait assigner en référé Monsieur et Madame [P] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, R.1331-30 du code de la santé publique, de l’arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales, de : -condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à lui fournir une attestation de conformité technique ainsi qu’une attestation de conformité « nuisances » du wc broyeur installé dans leur appartement (lot n°21), étant rappelé que ces attestations devront mentionner les caractéristiques techniques de l’installation, et préciser le respect des normes en vigueur, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; -les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux entiers dépens. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Le syndicat des copropriétaires est en l’état de ses conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées par RPVA le 4 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de débouter Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, il expose que : -la responsabilité liée à des travaux irréguliers réalisés sans une autorisation d l’assemblée générale pèse sur le propriétaire actuel du lot, même si ces travaux ont été réalisés par les propriétaires précédents ; au surplus l’installation antérieure à 2011 n’est pas prouvée, la mention générique d’un wc dans l’état descriptif de division ne dispense pas d’une autorisation en assemblée générale, s’agissant d’un dispositif en parties privatives impactant les parties communes ; -la preuve de la visite des lieux par le syndic et de son autorisation n’est pas démontrée, étant rappelé que ce dernier n’a aucune fonction de contrôle technique pour laquelle il n’est pas habilité ; -l’attestation de la société Illik’Eau met en évidence la non-conformité de l’installation, et celle de la société [S], très succincte, se borne à constater son fonctionnement selon les normes du fabriquant, et non celles générales et de la ville de [Localité 3] en vigueur ; -un appareil peut fonctionner normalement, et être la cause de désordres collectifs ; ainsi la pression exercée par le broyeur sur la colonne vétuste constitue un trouble avéré ; -le trouble illicite est caractérisé par le sinistre de 2023 (appartement de Madame [F]), et le maintien d’une installation contraire au Règlement Sanitaire Départemental, posant une interdiction de principe des broyeurs, et au règlement de copropriété subordonnant toute modification des parties communes à l’obligation d’autorisation ; -les factures de plomberie produites aux débats démontrent la fragilité de la colonne [Localité 4] du bâtiment B, et le risque de rupture, aggravé par le sanibroyeur et le danger de son maintien ; -la preuve d’une impossibilité technique d’installer un wc classique n’est pas rapportée ; -la résolution n°39 subordonnait un nouveau raccordement à la validation technique du conseil syndical ; or ce dernier a rejeté le projet des époux [P] le 26 janvier 2026, aux motifs qu’il ne respectait ni les règles de l’art, ni la sécurité de l’immeuble ; l’autorisation donnée est ainsi caduc ; -les travaux prévus au devis du 29 octobre 2025, impliquant une ouverture de mur et plusieurs carottages, portent atteinte aux droits des coproprietaires, sont techniquement dangereux pour la copropriété et non fait l’objet d’aucune étude de faisabilité ; -l’installation génère des nuisances (odeurs de matières fécales, bruits de moteur), notamment au préjudice de Madame [F] dont l’appartement est sous-jacent à celui des époux [P]. Vu les conclusions n°3 de Monsieur et Madame [P], notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des fondements et textes évoqués, des pièces produites, de l’installation existant depuis 2011 antérieurement à leur acquisition, de son bon fonctionnement vérifié par deux professionnels à 6 mois d’intervalle, de l’absence de trouble manifestement illicite en lien avec cet équipement, des réelles motivations du syndicat, de leur proposition adoptée lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2025, du revirement intervenu ensuite, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 du code civil, et de la jurisprudence citée, de : À titre principal : -débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions manifestement abusives et infondées. À titre subsidiaire : -les autoriser à réaliser les travaux prévus au devis du 29 octobre 2025 de la société Vertika produit avec la convocation de l’AG du 11 décembre 2025, à leurs frais, travaux qui pourront être contrôlés après réalisation par tel homme de l’art choisi par le syndicat des propriétaires. Dans tous les cas : -les dispenser sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ; -condamner le syndicat des coproprietaires à leur régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire, vu les articles 774-1 et 774-2 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats : -ordonner la fixation d’une audience de règlement amiable ; -réserver alors le sort des dépens. Ils exposent que : -ils ont acquis leur bien, procédant de la division du lot n°13 en deux appartements, en 2015 ; -le modificatif de l’état descriptif de division en date du 29 juillet 2011, décrit leur lot comme comprenant un séjour, une chambre et une salle de bains avec wc, lequel consiste en un wc broyeur qui préexistait à leur acquisition ; -ils n’ont procédé à aucune transformation dans leur appartement ; -la présence d’un wc dans leur lot dès sa division étant incontestable, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il s’agissait d’une installation traditionnelle, dès lors qu’il n’aurait été d’aucune utilité de la remplacer par un sanibroyeur ; en tout état de cause, la charge de la preuve en incombe au syndicat des coproprietaires dès lors qu’en autorisant la subdivision du lot en deux appartements, il appartenait au syndic, aux membres du conseil syndical et/ou à l’architecte de la copropriété de vérifier dans quelle circonstance elle intervenait ; il est ainsi infondé de soutenir qu’il s’agit d’une installation réalisée en fraude des droits du syndicat des coproprietaires ; -toute action en dépose, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, serait prescrite ; -installé en 2011, l’équipement n’a pas à se conformer aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2024, et de l’article R.133130 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er octobre 2023 ; -ils l’ont fait contrôler à deux reprises par deux plombiers différents qui, constatant son fonctionnement normal, n’ont relevé aucune des nuisances/non-conformités alléguées, et ont seulement recommandé quelques améliorations s’agissant des raccordements et des fixations des tuyauteries ; -aucun texte n’impose de manière générale la fourniture d’une attestation de conformité, ou d’une étude d’impact pour un sanibroyeur installé dans un appartement en copropriété ; -résidant au Royaume-Unis, ils n’ont jamais reçu de constat amiable qu’ils auraient refusé de signer ; dès qu’ils ont été informés de la situation, ils ont désigné un plombier, qui a effectué les travaux de reprise, et saisi leur assureur, qui a géré les conséquences dommageables du sinistre au préjudice de Madame [F] ; il ne peut être tiré de cet incident ponctuel et réparé, aucune conclusion quant à la conformité de leur installation et l’existence d’un trouble manifestement illicite ; -les factures d’entretien produites en défense, en lien avec un curage du réseau d’eaux usées correspondant à un entretien contractuel usuel, sont étrangères au litige dès lors que leur sanibroyeur n’y est pas raccordé ; -l’attestation de Madame [F] est contredite par celle de Madame [M] [D] ; en effet résidant dans l’appartement voisin, elle n’impute aucune nuisance olfactive ou sonore à leur installation ; -le refus par le conseil syndical de leurs travaux autorisés en assemble générale, visant à remplacer leur système actuel par un toilette traditionnel, est infondé et techniquement critiquable ; en effet, il s’agit de simples travaux de plomberie, sans appropriation de parties communes, changement de la destination de l’immeuble ni atteinte aux droits des autres copropriétaires, consistant à ajouter, dans des conditions conformes aux règles de l’art, une section de canalisation depuis leur appartement jusqu’à la colonne d’eaux usées passant en façade, pour lesquels ils avaient joint les éléments techniques nécessaires (deux devis descriptifs détaillés et schémas sur photos) ; -l’installation envisagée constitue l’exercice de leur droit d’usage de la colonne d’évacuation des eaux usées, partie commune ; -la caducité alléguée de leur projet n’est en rien étayée ; -il ne peut légitiment leur en être fait grief de la vétusté évoquée de ladite colonne. En effet, elle relève de la seule responsabilité du syndicat des coproprietaires, à qui il incombe de procéder à sa réparation ou son remplacement ; -démontrant leur bonne foi et bonne volonté dans la résolution amiable de la situation, ils sont fondés à solliciter la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable, adaptée au litige. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur les demandes de condamnation à obligation de faire, sous astreinte : L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. L’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » L’article 25b de la même loi dispose que : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ». Les travaux qui «affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble», au sens de l’article 25 suscité, ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire ; le législateur a organisé une procédure d’approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Les travaux doivent ainsi faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation desdits travaux devant, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire la majorité absolue. Il est généralement admis que les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires qui affectent les parties communes constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. De plus, il est constant que l’administration et la conservation des parties communes relèvent, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la compétence du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il lui appartient de déterminer les solutions réparatoires de nature à remédier aux désordres qu’elles subissent ou qu’elles induisent au préjudice des copropriétaires, sous la réserve d’une éventuelle saisine préalable de l’assemblée générale des copropriétaires afin de validation des travaux et de leurs modalités. Enfin, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code dispose que, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l’espèce, le litige a pour objet le « wc broyeur » ou, dans les textes réglementaires, « dispositif de désagrégation des matières fécales », installé dans l’appartement des consorts [P]. Le syndicat des coproprietaires soutient que son installation en parties privatives des défendeurs, sans autorisation préalable d’une assemblée générale, constitue, avec les nuisances/désordres qu’elle génère, une violation du règlement de copropriété, et un trouble manifestement illicite, qu’il entre dans la compétence de la juridiction de faire cesser par les mesures utiles. Les défendeurs contestent cette analyse. Ils soutiennent que ce dispositif existe dans son état actuel depuis la constitution de leur lot en 2011, issu de la division du lot n°13 en deux appartements, que le syndicat des coproprietaires, qui inverse la charge de la preuve en sollicitant sans fondement la démonstration de sa conformité, succombe dans sa démonstration de la réalité des nuisances alléguées, contredite par les éléments objectifs du dossier. Le succès de la demande est subordonné à la démonstration par le syndicat des coproprietaires d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs d’avoir à communiquer les pièces qu’il estime nécessaire à justifier de l’absence trouble manifestement illicite qui résulterait de l’installation/usage des toilettes litigieuses. Il est constant que le modificatif de l’état descriptif de division en date du 29 juillet 2011, décrit le lot des époux [P] comme comprenant un séjour, une chambre et une salle de bains avec wc. Il en résulte que la présence d’un wc, conforme à l’usage d’habitation de l’appartement dont s’agit, est acquise avec l’évidence requise en référé depuis cette date, ce que ne conteste pas le demandeur. La question évoquée d’une éventuelle prescription de l’action du syndicat est en l’état sans objet, dès lors que celui-ci ne sollicite pas le retrait du wc, mais la démonstration de sa conformité réglementaire et aux règles de l’art, eu égard à son usage qu’il prétend à l’origine de nuisances caractérisant un trouble manifestement illicite. À l’appui de sa demande, le syndicat des coproprietaires évoque en premier lieu des dispositions de l’article R.1331-30 du code de la santé publique, et l’arrêté du 10 juillet 2024, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, qui précisent les caractéristiques que les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales doivent présenter. L’article R.1331-30 I alinéa 4, 5 et 6 du code de la santé publique, dépendant de la section afférente aux conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation, entré en vigueur le 1er octobre 2023, dispose que « Les équipements du cabinet d’aisances raccordés à un système d’assainissement collectif ou individuel assurent une évacuation sans risque de pollution par retour d’eau et l’absence de remontée d’odeur. La cuvette du cabinet d’aisances est équipée d’un dispositif d’occlusion tel un abattant muni d’un couvercle. Le cabinet d’aisances ne communique pas avec la cuisine, à moins que le logement ne comporte qu’une seule pièce de vie et à condition que la partie de cette pièce à usage de cuisine et le cabinet soient séparés par une porte et convenablement ventilés. Les dispositifs de désagrégation et d’évacuation des matières fécales ne sont admis que dans les logements qui sont totalement démunis de cabinets d’aisances, faute de possibilité technique de raccordement pour leur aménagement tenant notamment à la nature de l’installation. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les conditions auxquelles ces dispositifs doivent satisfaire. ». Les défendeurs soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce, s’agissant d’un dispositif installé avant leur mise en vigueur. S’agissant des règles d’entrée en vigueur et modalités d’application dans le temps des actes administratifs, l’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ». Toutefois, l’arrêté ministériel du 10 juillet 2024, ne fait que reprendre les dispositions de l’article 47 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, complété par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2021, dans sa version de septembre 2003, qui, s’agissant des cabinets d’aisances dispose que : « a) Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se manifeste aucun reflux d’eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d’aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage de l’appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d’entretien rendent nécessaire le démontage de l’appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L’appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l’installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un local comportant des appareils hydrauliques. L’appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : « Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil ». « En cas de panne du dispositif de désagrégation, l’utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche ». ». Le syndicat des coproprietaires est infondé à se prévaloir, pour le moyen suscité tenant à la prescription de son action dont l’appréciation excède la compétence de la juridiction, d’une absence d’autorisation à l’installation du wc broyeur par l’assemblée générale et l’autorité sanitaire, et d’une impossibilité technique de raccordement d’un dispositif gravitaire. Il dispose néanmoins d’un motif légitime à se voir justifier de la conformité du wc broyeur, sous la réserve toutefois de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait de son usage. À l’appui de sa demande, il produit : *un procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2023 faisant état d’un dégâts des eaux au sein de l’appartement de Madame [F] sous-jacent à celui de Monsieur et Madame [P]. Or, outre le fait qu’il n’est pas contesté que ce sinistre a d’ores et déjà été pris en charge par l’assureur des défendeurs, et Madame [F] indemnisée de ses préjudices, le syndicat des coproprietaire ne justifie ni d’un lien causal entre le wc et ledit sinistre, ni d’une persistance des désordres de nature à démontrer que les mesures réparatrices mises en œuvre se seraient révélées inefficaces. *diverses factures établies par la société Pieri Assainissement qu’il impute, au moins pour partie, à l’installation querellée. Toutefois, les défendeurs observent justement que lesdites factures ont pour objet : -d’une part des opérations de curage de la canalisation des eaux usées, obstruée pour des raisons que rien ne permet de relier, avec l’évidence requise en référé, à l’utilisation du wc broyeur. Ainsi des factures du 11 janvier 2024 (débouchage : présence de lingettes en grande quantité), du 27 août 2024 ( débouchage sans précision de la cause), et encore du 30 septembre 2024 (obstruction dans la canalisation verticale : extraction de lingettes, tampons hygiéniques, morceau de calcaire) ; -et d’autre part des opérations d’inspection des canalisations, lesquelles entrent manifestement dans la cadre de leur entretien périodique. C’est donc sans le soutien d’aucun élément probant que le syndicat des coproprietaires les impute aux consorts [P]. *diverses photographies des lieux, qui sont inexploitables sur le plan probatoire dès lors qu’elles ne sont pas datées, et qu’elles ne portent aucun analyse technique de la situation. *une attestation de Madame [F] en date du 28 mai 2026, établie en la forme légale de l’article 202 du code de procédure civile, qui fait état de nuisances sonores subies depuis son acquisition en 2017, persistantes en dépit des travaux d’isolation phonique qu’elle a mis en œuvre, et des désordres qu’elle a subis suite au sinistre suscité de 2023. Toutefois, cette dernière n’a pas été appelée dans la cause, et le syndicat des coproprietaires ne justifie d’aucune autre nuisance au préjudice d’un autre copropriétaire ou des parties communes susceptible d’être en lien de causalité avec le wc. De plus, ladite attestation est contredite par celle de Madame [Z], établie selon le même formalisme le 11 décembre 2025, qui, indiquant qu’elle est voisine directe des consorts [P], affirme que le wc broyeur n’a jamais généré la moindre nuisance, ni auditive ni de tout autre nature, et précise qu’il a été installé à sa connaissance par la précédente propriétaire bien avant l’acquisition des consorts [P]. En outre en réponse, Monsieur et Madame [P] produisent : -une facture du 3 décembre 2024 de la société E.I illik’Eau, de vérification du système sanibroyeur et de son installation, relevant un fonctionnement normal du matériel (vérification sonore, visuelle, de l’étanchéité et des raccordements) et recommandant des améliorations (fixation des tuyauteries en partie comble, raccordement en PVC rigide sur la sortie du sanibroyeur ; elle conclut que, dans l’ensemble, le système est fonctionnel et ne présente aucune anomalie immédiate ; -une facture de la S.A.R.L. [S] en date du 30 juillet 2025, de maintenance du wc broyeur, faisant état d’un fonctionnement normal du matériel (vérification sonore, visuelle, de l’étanchéité et des raccordements) corrélée à son attestation du 23 septembre 2025 indiquant que « le sanibroyeur ne présente aucun défaut d’installation, et qu’il est raccordé selon les normes du fabricant ». Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des coproprietaires succombe à démontrer la réalité du trouble manifestement illicite en lien de causalité avec le wc litigieux qu’il évoque au soutien de sa demande de communication de pièces. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. La demande du syndicat étant rejetée, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire des consorts [P]. Au surplus, la juridiction des référés excéderait manifestement sa compétence, en autorisant des travaux que l’assemblée générale a subordonné à une autorisation du conseil syndical, alors que ce dernier les a refusés, pour des motifs qu’il a retenus et explicités. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance, supportera les dépens. Conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [P] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamné le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 6, 9, et 834 et 835 du code de procédure civile, et 9-I, 14 et 25 de la loi du 10 juillet 1965. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, de condamnation in solidum de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] à lui fournir une attestation de conformité technique ainsi qu’une attestation de conformité « nuisances » du wc broyeur installé dans leur appartement. Disons n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G]. Rejetons toute demande plus ample ou contraire. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, aux dépens. Dispensons Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens et frais irrépétibles), dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Trio-Citya, à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [V] [G] la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L221-4, code de la sante publique R1331-30, code de la sante publique 6, code de la sante publique 5, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/09796
en commun : code de la sante publique R1331-30
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02437
en commun : code de la sante publique R1331-30
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:04.743Z.