notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 25/01935

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

VAN DE PERRE EXPERTISESMETAYER EXPERTISES

Exposé du litige

***

















FAITS, PROCÉDURE ET DES PARTIES : 

Suivant acte authentique reçu le 9 octobre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] ont acquis de Madame [V] [M], les lots suivants, au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé à [Localité 2] :
-lot n°1 : le droit à la jouissance exclusive et particulière d’une surface de 20m² à usage d’emplacement de voitures ;
-lot n°2 : un garage côté Est ;
-lot n°3 : un appartement situé à l’Est de l’immeuble de type 2 pièces comprenant : une chambre, une salle de séjour, une cuisine, une salle de bains avec un WC... etc
-lot n°4 : un appartement situé à l’Ouest de l’immeuble de type 2 pièces comprenant : une chambre, une alcôve, une salle de séjour avec loggia, une cuisine, une salle de bains avec un WC...etc. 

Il est mentionné à l’acte que les lots 3 et 4 sont réunis en un seul appartement, par suite de travaux n’ayant pas porté atteinte aux parties communes, et que la vente a été négociée par l’intermédiaire de la société IAD France. 

Exposant que suite à leur prise de possession au mois d’octobre 2023, ils ont très rapidement constaté de multiples désordres, notamment des pannes récurrentes d’eau chaude et des défaillances de la chaudière, des infiltrations d’eau affectant notamment la véranda, les murs porteurs du séjour et le garage, des fissures structurelles importantes, un affaissement du sol de la salle de bains, la présence d’humidité diffuse et d’insectes xylophages ainsi que des anomalies électriques, que la réalité de cette situation ressort du rapport technique établi par le cabinet Global Expertise le 13 août 2024 et des constatations du cabinet Equad RCC, qui ont notamment confirmé l’existence de fissures anciennes colmatées, que les travaux de reprise sont d’ores et déjà chiffrés à la somme de 39.708 euros, que les désordres, susceptibles de caractériser un vice caché, se poursuivant et s’aggravant, et qu’en l’absence de solution amiable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date des 7, 8 et 14 octobre Monsieur [H] et Madame [C] ont fait assigner en référé Madame [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1], Madame [F] [R], la société I@France (IAD France SAS) et ses mandataires Madame [T] [N] et Madame [I] [S], et la S.A.R.L. Van de Perre Expertises par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. 

L’affaire a été enrôlé sous le RG n° 25/04933. 

Suivant exploit en date du 15 décembre 2025 la S.A.R.L. Van de Perre Expertises a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. [A] Expertises aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, des pièces dénoncées et visées, de :
-jonction des instances ;
-voir ordonner que la mesure d’expertises sollicitée se déroulera au contradictoire de la S.A.R.L. [A] Expertises.
À titre subsidiaire de :
-condamnation de la société requise à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause de :
-la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-voir réserver les dépens. 

L’affaire a été enrôlé sous le RG n° 25/01935. 

Elle expose que :
-les diagnostics immobiliers ont été réalisés par la société requise, assurée auprès de la S.A. Allianz IARD, sur la base d’un contrat de partenariat souscrit le 2 juillet 2011, prévoyant que Monsieur [A] les réaliserait dans certains dossiers ; c’est la raison pour laquelle l’entête de la société Van de Perre Expertises peut apparaître sur certains documents contractuels ; 
-elle est ainsi bien fondée en sa demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise à venir. 

Les instances, jointes à l’audience du 2 février 2026, sont désormais instruites sous le RG n°25/01935. 

Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la juridiction a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] à appeler dans la cause le SDC [Adresse 1], valablement représenté par son administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. BG&A, prise en la personne de Maître [E] [D], désignée par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 février 2026 ;
-renvoyé l’affaire à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 9h00.
-réservé les demandes et les dépens. 

*****

Les consorts [C] / [H] sont en l’état de leurs conclusions responsives, maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civil, 1641 et suivants, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de l’ordonnance du 2 février 2026 ayant désigné un administrateur provisoire pour représenter le syndicat des copropriétaires de :
-dire sans objet les demandes de sursis à statuer, et les moyens tirés de l’absence de syndic compte tenu de la désignation de l’administrateur provisoire ;
-rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir, demandes de mise hors de cause et contestations soulevées par Madame [M], Madame [R], la S.A.S. IAD France, Madame [N], Madame [S], la S.A.R.L. Van de Perre Expertises et la S.A.R.L. [A] Expertises ; 
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confié à l’expert ;
-condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Luisella RAMOINO, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
-il est prématuré d’exclure le jeu de la clause de non garantie des vices apparents et cachés incluse à l’acte de vente ;
-les désordres étant possiblement imputables aux parties privatives de Madame [R], dont l’appartement est sus-jacent à leur bien, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire ; 
-les contestations soulevées par la société IAD France, Mesdames [N] et [S], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées en leur qualité d’intermédiaire immobilier, relèvent d’un débat devant le juge du fond ; le rapport établi à la demande de leur assureur est insuffisant à fonder leurs demandes de mise hors de cause ;
-en l’absence d’élément permettant d’apprécier le rôle exact des sociétés Van de Perre Expertises et [A] Expertises, leur présence à la cause est nécessaire.

Vu les conclusions de Madame [V] [M], notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
In limine litis : 
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc en représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Au fond :
À titre principal :
-débouter les consorts [C]/[H] de leur demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
-compléter la mission de l’expert par les chefs suivants : 
-décrire les travaux réalisés par les demandeurs à compter du 9 octobre 2023 ; -décrire les travaux non réalisés par les demandeurs en contradiction avec les préconisations des diagnostics techniques annexées à l’acte de vente du 9 octobre 2023 et les dispositions légales applicables ;
-dire si ces travaux, réalisés ou non, ont entraîné l’apparition, l’aggravation ou la persistance des désordres allégués aux termes de l’acte introductif d’instance ; 
-dire si ces travaux, réalisés ou non, rendent impropre à leur destination certains équipements ou installations au sein du bien immobilier ;
-fixer à la charge des consorts [C]/[H], la consignation devant être versée.
En tout état de cause :
-débouter les consorts [C]/[H] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
-les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA, Avocat sous sa due affirmation. 

Elle expose que :
-faute d’être valablement représenté par un syndic, la demande dirigée à l’encontre du SDC est en l’état irrecevable, et il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc ; 
-les désordres allégués ressortaient des diagnostics techniques annexés à l’acte de vente ; les demandeurs, parfaitement informés de la situation, ne peuvent s’en prévaloir au titre de la garantie des vices cachés ;
-en outre, elle est fondée à invoquer la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, pour l’ensemble des constatations et conclusions résultant desdits diagnostics et pour ceux qui étaient manifestement visibles et connus des acquéreurs lors de la vente.

Vu les conclusions de Madame [G] [M] veuve [R], notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ;
-débouter Madame [C] et Monsieur [H] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens. 

Vu les conclusions de la S.A.S. IAD France, notifiée par RPVA le 28 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
-rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre ; 
-rejeter toutes les demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement :
-juger que les opérations d’expertise seront opposables à Madame [N] et à Madame [S] ;
-mettre le coût de l’expertise à la charge avancée des demandeurs. 

Elle expose que :
-elle est liée, suivant contrat d’agent commercial, avec Madame [N], agent commercial indépendant ;
 -cette dernière a signé, en sa qualité de mandataire de la société IAD France, avec Monsieur [M] un mandat de vente du bien litigieux, les diligences d’entremise ayant été réalisées avec le concours d’un autre de ses agents commerciaux, Madame [S] ;
-aucun moyen n’étant développé au soutien de sa carence au titre de son obligation de conseil et d’information, sa mise en cause est infondée ; en effet, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance d’une difficulté, et qu’elle l’aurait dissimulée aux acquéreurs.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. Van de Perre Expertises, notifiées au RPVA le 28 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 du code civil des pièces dénoncées et visées, de :
-ordonner la jonction de l’instance RG n°25/01935 avec celle enrôlée au RG n°25/04933 ;
-ordonner que la mesure d’expertise sollicitée se déroulera au contradicteur de la société [A] Expertises ; 
-juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion à son profit à l’encontre de la société [A] Expertises.
À titre subsidiaire :
-condamner la société [A] Expertises à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
-condamner la société [A] Expertises à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la débouter de l’intégralité de ses demandes et notamment celles formulées au titre des rais irrépétibles ;
-réserver les dépens.



Vu les conclusions en référé de la société [A] Expertises, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par la société Van de Perre Expertises visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [C] [H] aux termes de leur exploit introductif d’instance du 7 octobre 2025 ;
-déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société Van de Perre Expertises ou l’en débouter ;
-la débouter également de sa demande de condamnation à régler les frais irrépétibles et dépens.
À titre reconventionnel :
-ordonner que la mesure d’expertise sollicitée soit déclarée commune et opposable à la société Van de Perre Expertises. 
En tout état de cause :
-débouter la société Van de Perre Expertises, les consorts [C] [H] ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre, notamment visant à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par les défendeurs ;
-réserver les dépens.

Elle expose que :
-la vente litigieuse a été réalisée par l’intermédiaire de la société IAD France, en sa qualité d’agence immobilière, et de Mesdames [N] et [S], agents commerciaux mandataires en immobilier ;
-les diagnostics obligatoires ont été établis, à l’entête de la société Van de Perre Expertises ;
-aucun des désordres querellés ne relève des missions du diagnostiqueur, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; en outre, les non-conformités importantes de l’installation électriques ont été mises en exergue dans le rapport d’état de l’installation intérieure d’électricité ;
-n’étant pas à l’origine de la mise en cause de la société Van de Perre Expertises, et ne pouvant être considérée comme partie perdante s’agissant d’une demande visant à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, elle ne saurait être condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de Madame [T] [N] et Madame [I] [S], notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de :
-juger qu’elles formulent leurs plus expresses ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
en tout état de cause :
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
-débouter les demandeurs de leur prétention formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient à titre liminaire de constater que, alors que la juridiction dans son ordonnance du 7 avril 2026, a dit nulle l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], par exploit en date du 7 octobre 2025, rouvert les débats et invité les demandeurs à appeler dans la cause le SDC [Adresse 1], valablement représenté, ces derniers n’y ont pas procédé.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Il n’est pas utile de surseoir à statuer, dès lors qu’il sera loisible à l’une quelconque des parties, d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], si une imputabilité possible des désordres à une défaillance en parties communes devait être apparaître dans le cours des investigations expertales. 


I. Sur la demande de jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La S.A.R.L. Van de Perre Expertises sollicite que soit ordonnée la jonction de l’instance RG n°25/01935 avec celle enrôlée au RG n°25/04933.

Toutefois les instances, d’ores et déjà été jointes lors de l’audience du 2 février 2026 et appelées sous le RG n°25/01935, la demande de ce chef, satisfaite, est désormais sans objet. 


II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la promesse de vente en date du 20 janvier 2023 et de son avenant, de l’acte authentique de vente reçu le 9 octobre 2023, du dossier de diagnostics techniques annexés à l’acte de vente dont le certificat de superficie du 28 septembre 2021, du rapport technique Global Expertise en date du 13 août 2024, des photographies des lieux et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils évoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par Madame [V] [M], du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. 

Notamment il est prématuré, comme excédant l’évidence requise en référé, d’évoquer :
-la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, dès lors que son jeu est susceptible d’être écarté, s’il devait être démontré, aux termes des investigations expertales, sa connaissance des désordres préalable à la vente, et sa volonté de les dissimuler à ses acquéreurs ;
-une éventuelle apparence des désordres, et leur connaissance par ces derniers, tant dans leur existence que leur ampleur/gravité.

En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la qualité de l’exécution, par la S.A.S. IAD France, de son obligation de conseil et d’information dans le cadre de la vente du bien litigieux. En effet une telle question nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige. 

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Les compléments de mission sollicités par Madame [M], ont manifestement pour objet de déterminer l’origine des désordres, et les éventuelles responsabilités à leur origine.

Faisant dès lors double emploi avec la mission de recherche générale de la causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, ils ne seront pas retenus. 

Sera toutefois retenu le chef de mission, utile la solution du litige, tendant à demander à l’expert de rechercher si les consorts [H] / [C] ont réalisé des travaux postérieurement à la vente, et, dans l’affirmative, de les décrire. 


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [H] et Madame [C], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Disons la demande de jonction des instances, d’ores et déjà prononcée lors de l’audience du 2 février 2026, sans objet.

Disons n’y avoir pas lieu à surseoir à statuer. 

Donnons acte à Madame [F] [M] veuve [R], la société [A] Expertises, Madame [T] [N] et Madame [I] [S] de leurs protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]


en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la promesse de vente en date du 20 janvier 2023 et de son avenant, de l’acte authentique de vente reçu le 9 octobre 2023, du dossier de diagnostics techniques annexés à l’acte de vente dont le certificat de superficie du 28 septembre 2021, du rapport technique Global Expertise en date du 13 août 2024, et des photographies des lieux ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la venderesse en avait connaissance ; 

6°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

7°) rechercher si Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] ont réalisé des travaux postérieurement à la vente, et, dans l’affirmative, les décrire ; 

8°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

 9°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

11°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

12°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

13°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.

Disons que Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Monsieur [K] [H] et Madame [L] [U]
[P] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me RAMOINO + 1 CCC à Me GIANQUINTO + 1 CCC à Me HAESEBAERT + 1 CCC à Me PARENT-MUSARRA + 1 CCC à Me DAGONET + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me SADOUSTY 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE 

[L] [X] [C], S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES, [K] [Q] [H] 
c/
S.D.C. [Adresse 1], [O] [A], [V] [B] [M], S.A.S. IAD France, [T] [N], [I] [S], S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES,, [F] [R]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01935 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFT 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Madame [L] [X] [C]
née le 29 Novembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [K] [Q] [H]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

ET :

S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [O] [A] exerçant sous le nom commercial [A] EXPERTISE, EURL inscrite au RCS de Grasse sous le numéro SIREN n° 530291897, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Yulia BAYGILDINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [V] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. IAD France
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [I] [S]
domiciliée : chez 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. VAN DE PERRE EXPERTISES Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NICE sous le n° 432 437 168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. 

***

















FAITS, PROCÉDURE ET DES PARTIES : 

Suivant acte authentique reçu le 9 octobre 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] ont acquis de Madame [V] [M], les lots suivants, au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé à [Localité 2] :
-lot n°1 : le droit à la jouissance exclusive et particulière d’une surface de 20m² à usage d’emplacement de voitures ;
-lot n°2 : un garage côté Est ;
-lot n°3 : un appartement situé à l’Est de l’immeuble de type 2 pièces comprenant : une chambre, une salle de séjour, une cuisine, une salle de bains avec un WC... etc
-lot n°4 : un appartement situé à l’Ouest de l’immeuble de type 2 pièces comprenant : une chambre, une alcôve, une salle de séjour avec loggia, une cuisine, une salle de bains avec un WC...etc. 

Il est mentionné à l’acte que les lots 3 et 4 sont réunis en un seul appartement, par suite de travaux n’ayant pas porté atteinte aux parties communes, et que la vente a été négociée par l’intermédiaire de la société IAD France. 

Exposant que suite à leur prise de possession au mois d’octobre 2023, ils ont très rapidement constaté de multiples désordres, notamment des pannes récurrentes d’eau chaude et des défaillances de la chaudière, des infiltrations d’eau affectant notamment la véranda, les murs porteurs du séjour et le garage, des fissures structurelles importantes, un affaissement du sol de la salle de bains, la présence d’humidité diffuse et d’insectes xylophages ainsi que des anomalies électriques, que la réalité de cette situation ressort du rapport technique établi par le cabinet Global Expertise le 13 août 2024 et des constatations du cabinet Equad RCC, qui ont notamment confirmé l’existence de fissures anciennes colmatées, que les travaux de reprise sont d’ores et déjà chiffrés à la somme de 39.708 euros, que les désordres, susceptibles de caractériser un vice caché, se poursuivant et s’aggravant, et qu’en l’absence de solution amiable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date des 7, 8 et 14 octobre Monsieur [H] et Madame [C] ont fait assigner en référé Madame [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1], Madame [F] [R], la société I@France (IAD France SAS) et ses mandataires Madame [T] [N] et Madame [I] [S], et la S.A.R.L. Van de Perre Expertises par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire, et de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. 

L’affaire a été enrôlé sous le RG n° 25/04933. 

Suivant exploit en date du 15 décembre 2025 la S.A.R.L. Van de Perre Expertises a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. [A] Expertises aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, des pièces dénoncées et visées, de :
-jonction des instances ;
-voir ordonner que la mesure d’expertises sollicitée se déroulera au contradictoire de la S.A.R.L. [A] Expertises.
À titre subsidiaire de :
-condamnation de la société requise à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause de :
-la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-voir réserver les dépens. 

L’affaire a été enrôlé sous le RG n° 25/01935. 

Elle expose que :
-les diagnostics immobiliers ont été réalisés par la société requise, assurée auprès de la S.A. Allianz IARD, sur la base d’un contrat de partenariat souscrit le 2 juillet 2011, prévoyant que Monsieur [A] les réaliserait dans certains dossiers ; c’est la raison pour laquelle l’entête de la société Van de Perre Expertises peut apparaître sur certains documents contractuels ; 
-elle est ainsi bien fondée en sa demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise à venir. 

Les instances, jointes à l’audience du 2 février 2026, sont désormais instruites sous le RG n°25/01935. 

Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la juridiction a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] à appeler dans la cause le SDC [Adresse 1], valablement représenté par son administrateur provisoire la S.E.L.A.R.L. BG&A, prise en la personne de Maître [E] [D], désignée par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 février 2026 ;
-renvoyé l’affaire à l’audience de référé construction du lundi 27 avril 2026 à 9h00.
-réservé les demandes et les dépens. 

*****

Les consorts [C] / [H] sont en l’état de leurs conclusions responsives, maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civil, 1641 et suivants, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de l’ordonnance du 2 février 2026 ayant désigné un administrateur provisoire pour représenter le syndicat des copropriétaires de :
-dire sans objet les demandes de sursis à statuer, et les moyens tirés de l’absence de syndic compte tenu de la désignation de l’administrateur provisoire ;
-rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir, demandes de mise hors de cause et contestations soulevées par Madame [M], Madame [R], la S.A.S. IAD France, Madame [N], Madame [S], la S.A.R.L. Van de Perre Expertises et la S.A.R.L. [A] Expertises ; 
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confié à l’expert ;
-condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Luisella RAMOINO, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 

En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
-il est prématuré d’exclure le jeu de la clause de non garantie des vices apparents et cachés incluse à l’acte de vente ;
-les désordres étant possiblement imputables aux parties privatives de Madame [R], dont l’appartement est sus-jacent à leur bien, sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire ; 
-les contestations soulevées par la société IAD France, Mesdames [N] et [S], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées en leur qualité d’intermédiaire immobilier, relèvent d’un débat devant le juge du fond ; le rapport établi à la demande de leur assureur est insuffisant à fonder leurs demandes de mise hors de cause ;
-en l’absence d’élément permettant d’apprécier le rôle exact des sociétés Van de Perre Expertises et [A] Expertises, leur présence à la cause est nécessaire.

Vu les conclusions de Madame [V] [M], notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, et suivants, 1641 et suivants du code civil, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
In limine litis : 
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc en représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Au fond :
À titre principal :
-débouter les consorts [C]/[H] de leur demande d’expertise.
À titre subsidiaire :
-compléter la mission de l’expert par les chefs suivants : 
-décrire les travaux réalisés par les demandeurs à compter du 9 octobre 2023 ; -décrire les travaux non réalisés par les demandeurs en contradiction avec les préconisations des diagnostics techniques annexées à l’acte de vente du 9 octobre 2023 et les dispositions légales applicables ;
-dire si ces travaux, réalisés ou non, ont entraîné l’apparition, l’aggravation ou la persistance des désordres allégués aux termes de l’acte introductif d’instance ; 
-dire si ces travaux, réalisés ou non, rendent impropre à leur destination certains équipements ou installations au sein du bien immobilier ;
-fixer à la charge des consorts [C]/[H], la consignation devant être versée.
En tout état de cause :
-débouter les consorts [C]/[H] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
-les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA, Avocat sous sa due affirmation. 

Elle expose que :
-faute d’être valablement représenté par un syndic, la demande dirigée à l’encontre du SDC est en l’état irrecevable, et il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc ; 
-les désordres allégués ressortaient des diagnostics techniques annexés à l’acte de vente ; les demandeurs, parfaitement informés de la situation, ne peuvent s’en prévaloir au titre de la garantie des vices cachés ;
-en outre, elle est fondée à invoquer la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, pour l’ensemble des constatations et conclusions résultant desdits diagnostics et pour ceux qui étaient manifestement visibles et connus des acquéreurs lors de la vente.

Vu les conclusions de Madame [G] [M] veuve [R], notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée ;
-débouter Madame [C] et Monsieur [H] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens. 

Vu les conclusions de la S.A.S. IAD France, notifiée par RPVA le 28 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
-rejeter la demande d’expertise dirigée à son encontre ; 
-rejeter toutes les demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement :
-juger que les opérations d’expertise seront opposables à Madame [N] et à Madame [S] ;
-mettre le coût de l’expertise à la charge avancée des demandeurs. 

Elle expose que :
-elle est liée, suivant contrat d’agent commercial, avec Madame [N], agent commercial indépendant ;
 -cette dernière a signé, en sa qualité de mandataire de la société IAD France, avec Monsieur [M] un mandat de vente du bien litigieux, les diligences d’entremise ayant été réalisées avec le concours d’un autre de ses agents commerciaux, Madame [S] ;
-aucun moyen n’étant développé au soutien de sa carence au titre de son obligation de conseil et d’information, sa mise en cause est infondée ; en effet, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance d’une difficulté, et qu’elle l’aurait dissimulée aux acquéreurs.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. Van de Perre Expertises, notifiées au RPVA le 28 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1 du code civil des pièces dénoncées et visées, de :
-ordonner la jonction de l’instance RG n°25/01935 avec celle enrôlée au RG n°25/04933 ;
-ordonner que la mesure d’expertise sollicitée se déroulera au contradicteur de la société [A] Expertises ; 
-juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion à son profit à l’encontre de la société [A] Expertises.
À titre subsidiaire :
-condamner la société [A] Expertises à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
-condamner la société [A] Expertises à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la débouter de l’intégralité de ses demandes et notamment celles formulées au titre des rais irrépétibles ;
-réserver les dépens.



Vu les conclusions en référé de la société [A] Expertises, notifiées par RPVA le 6 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par la société Van de Perre Expertises visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [C] [H] aux termes de leur exploit introductif d’instance du 7 octobre 2025 ;
-déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société Van de Perre Expertises ou l’en débouter ;
-la débouter également de sa demande de condamnation à régler les frais irrépétibles et dépens.
À titre reconventionnel :
-ordonner que la mesure d’expertise sollicitée soit déclarée commune et opposable à la société Van de Perre Expertises. 
En tout état de cause :
-débouter la société Van de Perre Expertises, les consorts [C] [H] ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation à son encontre, notamment visant à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par les défendeurs ;
-réserver les dépens.

Elle expose que :
-la vente litigieuse a été réalisée par l’intermédiaire de la société IAD France, en sa qualité d’agence immobilière, et de Mesdames [N] et [S], agents commerciaux mandataires en immobilier ;
-les diagnostics obligatoires ont été établis, à l’entête de la société Van de Perre Expertises ;
-aucun des désordres querellés ne relève des missions du diagnostiqueur, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; en outre, les non-conformités importantes de l’installation électriques ont été mises en exergue dans le rapport d’état de l’installation intérieure d’électricité ;
-n’étant pas à l’origine de la mise en cause de la société Van de Perre Expertises, et ne pouvant être considérée comme partie perdante s’agissant d’une demande visant à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, elle ne saurait être condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de Madame [T] [N] et Madame [I] [S], notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de :
-juger qu’elles formulent leurs plus expresses ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
en tout état de cause :
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
-débouter les demandeurs de leur prétention formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient à titre liminaire de constater que, alors que la juridiction dans son ordonnance du 7 avril 2026, a dit nulle l’assignation délivrée à l’encontre du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], par exploit en date du 7 octobre 2025, rouvert les débats et invité les demandeurs à appeler dans la cause le SDC [Adresse 1], valablement représenté, ces derniers n’y ont pas procédé.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Il n’est pas utile de surseoir à statuer, dès lors qu’il sera loisible à l’une quelconque des parties, d’appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], si une imputabilité possible des désordres à une défaillance en parties communes devait être apparaître dans le cours des investigations expertales. 


I. Sur la demande de jonction :

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La S.A.R.L. Van de Perre Expertises sollicite que soit ordonnée la jonction de l’instance RG n°25/01935 avec celle enrôlée au RG n°25/04933.

Toutefois les instances, d’ores et déjà été jointes lors de l’audience du 2 février 2026 et appelées sous le RG n°25/01935, la demande de ce chef, satisfaite, est désormais sans objet. 


II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la promesse de vente en date du 20 janvier 2023 et de son avenant, de l’acte authentique de vente reçu le 9 octobre 2023, du dossier de diagnostics techniques annexés à l’acte de vente dont le certificat de superficie du 28 septembre 2021, du rapport technique Global Expertise en date du 13 août 2024, des photographies des lieux et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils évoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par Madame [V] [M], du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond. 

Notamment il est prématuré, comme excédant l’évidence requise en référé, d’évoquer :
-la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, dès lors que son jeu est susceptible d’être écarté, s’il devait être démontré, aux termes des investigations expertales, sa connaissance des désordres préalable à la vente, et sa volonté de les dissimuler à ses acquéreurs ;
-une éventuelle apparence des désordres, et leur connaissance par ces derniers, tant dans leur existence que leur ampleur/gravité.

En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la qualité de l’exécution, par la S.A.S. IAD France, de son obligation de conseil et d’information dans le cadre de la vente du bien litigieux. En effet une telle question nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige. 

Enfin, leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité. 

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 

Les compléments de mission sollicités par Madame [M], ont manifestement pour objet de déterminer l’origine des désordres, et les éventuelles responsabilités à leur origine.

Faisant dès lors double emploi avec la mission de recherche générale de la causalité des désordres d’ores et déjà confiée à l’expert, ils ne seront pas retenus. 

Sera toutefois retenu le chef de mission, utile la solution du litige, tendant à demander à l’expert de rechercher si les consorts [H] / [C] ont réalisé des travaux postérieurement à la vente, et, dans l’affirmative, de les décrire. 


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [H] et Madame [C], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Disons la demande de jonction des instances, d’ores et déjà prononcée lors de l’audience du 2 février 2026, sans objet.

Disons n’y avoir pas lieu à surseoir à statuer. 

Donnons acte à Madame [F] [M] veuve [R], la société [A] Expertises, Madame [T] [N] et Madame [I] [S] de leurs protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]


en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la promesse de vente en date du 20 janvier 2023 et de son avenant, de l’acte authentique de vente reçu le 9 octobre 2023, du dossier de diagnostics techniques annexés à l’acte de vente dont le certificat de superficie du 28 septembre 2021, du rapport technique Global Expertise en date du 13 août 2024, et des photographies des lieux ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si la venderesse en avait connaissance ; 

6°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

7°) rechercher si Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] ont réalisé des travaux postérieurement à la vente, et, dans l’affirmative, les décrire ; 

8°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

 9°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

10°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

11°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

12°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

13°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.

Disons que Monsieur [K] [H] et Madame [L] [C] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Monsieur [K] [H] et Madame [L] [U]
[P] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 808, code de procedure civile 282, code de procedure civile 809, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:24.315Z.