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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 14 août 2026, n° 26/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 19 mars 2004, Madame [B] [A] est titulaire d’un bail d’habitation, portant sur les lots 24, 25 et 26 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], consenti par sa grand-mère, Madame [Z] [C].

Le [Date décès 1] 2011, Madame [Z] [C] est décédée et a laissé pour lui succéder : 
Madame [B] [A], Monsieur [R] [K] et Madame [H] [K], venant à la succession à la suite du décès de leur mère Madame [J] [G] veuve [K] fille de la défunte,et la société [1] venant aux droits de Madame [F] [G] veuve [I], fille de la défunte.

Saisi par Monsieur [R] [K] et Madame [H] [K], le tribunal judiciaire de Tulle, a, par jugement du 21 décembre 2023, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné à cette fin Maître [E] [X] [T], notaire à Paris, et ordonné une expertise judiciaire contradictoire de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris (75015). Ce jugement a été frappé d’appel principal et incidents devant la cour d’appel de [Localité 3].

Par ailleurs, par jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 21 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Maître [O] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale portant sur les lots de copropriété de n°11, 12, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25 et 26 de l’immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75015). 

Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 4] a confirmé cette désignation et, réformant le jugement sur ce point, a confié à Maître [O] [P] la mission suivante : 
« Demander au tribunal l’autorisation de délivrer congé pour vente à [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2004 afin de préserver les intérêts de l’indivision et consécutivement au congé […] »

Saisi sur requête par Maître [O] [P], le président du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance du 29 avril 2024, autorisé Maître [O] [P], ès qualité, de délivrer congés pour vente à Madame [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2024 et mettre en vente les lots 24, 25 et 26 une fois libérés.

Maître [O] [P] a fait signifier le 24 juillet 2024 à Madame [B] [A] un congé du bail d’habitation pour vendre.

Par acte en date du 2 février 2026, Madame [B] [A] a fait assigner Maître [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 29 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, Madame [B] [K] demande au juge des référés, au visa des articles 16, 493, 495, 496, 497, 845 et 1380 du code de procédure civile, et des articles 815-4, 815-6 et suivants du code civil, de :
RÉTRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 ;CONDAMNER Maître [P] ès qualités à payer à Madame [B] [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Maître [P] ès qualités aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de signification de la présente assignation, dont distraction au profit de Me SACAZE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, et déposées à l’audience du 29 mai 2026, Madame [O] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 493 à 497 et 514 du code de procédure civile et de l’article 815-6 du code civil, de :
Débouter Madame [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger régulière et bien fondée l’ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 ; • Dire n’y avoir lieu à en prononcer la rétractation ; Débouter Madame [B] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [A] à verser à Maître [O] [P], ès qualités, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de rétractation

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Selon l’article 845 du code de procédure civile : 
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »

Aux termes des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans a confirmé partiellement le jugement du président du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, prescrivant et autorisant des mesures urgentes en application de cet article. 

Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de confier à l’administrateur provisoire le soin de délivrer un congé aux motifs qu’il était « particulièrement prématuré de considérer quel sort sera réservé à l’immeuble » dans le cadre de la succession et que l’urgence n’était pas caractérisée notamment en raison du prix du loyer qui était connu depuis l’ouverture de l’indivision, le [Date décès 1] 2011 (cf. pièce n°3). À l’inverse, la cour a considéré que la volonté de la défunte de laisser perdurer une situation de nature à léser les intérêts de ses héritiers, autres que Madame [B] [A] , n’était pas certaine et qu’il convenait d’infirmer le jugement sur ce point en ajoutant à la mission de l’administrateur provisoire de : « Demander au tribunal l’autorisation de délivrer congé pour vente à [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2004 afin de préserver les intérêts de l’indivision et consécutivement au congé. » (pièce n°4)

Dès lors, la cour d’appel a, aux termes de son arrêt, donné mission à l’administrateur provisoire de solliciter l’autorisation de délivrer congé auprès du tribunal. Ainsi l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 avril 2024 s’inscrit dans l’exécution de cet arrêt, et contrairement à ce que soutient Madame [B] [A], aucun texte n’obligeait le président du tribunal judiciaire d'Orléans à être saisi selon la procédure accélérée au fond, le terme « tribunal » étant synonyme dans ce contexte de « juridiction ».

Compte tenu de l’échéance triennale au 18 mars 2025, ainsi que le rappelle la requête de Maître [O] [P] (pièce n°7), il y avait urgence à saisir le président du tribunal judiciaire, et au regard du délai de six mois, le non-respect de la procédure contradictoire s’imposait en raison des délais d’audiencement incertains au fond et du risque du renouvellement automatique du bail, ce qui aurait porté préjudice à l’indivision. Il convient d’ailleurs de relever que le principe du contradictoire s’agissant de la délivrance de ce congé est respecté puisqu’il existe une procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves relative à l’expulsion de Madame [B] [A].

Enfin, il convient de relever que, au fond, l’autorisation donnée par le président du tribunal judiciaire d'Orléans était parfaitement fondée, car elle ne fait que mettre à exécution l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui a confié à l’administrateur provisoire la mission de demander au tribunal l’autorisation de délivrer le congé de bail d’habitation pour vente. Bien que l’ordonnance rappelle l’article 815-6 du code de procédure civile, et ce manière superfétatoire, il convient de relever, comme il vient d’être dit, l’urgence d’autoriser un tel congé, pris dans l’intérêt de l’ensemble des coindivisaires.

Dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Orléans sera rejetée. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [B] [A] de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à la requête de Maître [O] [P] ; 

Condamne Madame [B] [A] aux dépens ;

Condamne Madame [B] [A] à payer à Maître [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026


N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPFO


DEMANDERESSE :

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Hania GOUTIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [O] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS



Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX 





EXPOSÉ DU LITIGE

Depuis le 19 mars 2004, Madame [B] [A] est titulaire d’un bail d’habitation, portant sur les lots 24, 25 et 26 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], consenti par sa grand-mère, Madame [Z] [C].

Le [Date décès 1] 2011, Madame [Z] [C] est décédée et a laissé pour lui succéder : 
Madame [B] [A], Monsieur [R] [K] et Madame [H] [K], venant à la succession à la suite du décès de leur mère Madame [J] [G] veuve [K] fille de la défunte,et la société [1] venant aux droits de Madame [F] [G] veuve [I], fille de la défunte.

Saisi par Monsieur [R] [K] et Madame [H] [K], le tribunal judiciaire de Tulle, a, par jugement du 21 décembre 2023, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné à cette fin Maître [E] [X] [T], notaire à Paris, et ordonné une expertise judiciaire contradictoire de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris (75015). Ce jugement a été frappé d’appel principal et incidents devant la cour d’appel de [Localité 3].

Par ailleurs, par jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 21 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné Maître [O] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale portant sur les lots de copropriété de n°11, 12, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25 et 26 de l’immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75015). 

Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour d’appel d’[Localité 4] a confirmé cette désignation et, réformant le jugement sur ce point, a confié à Maître [O] [P] la mission suivante : 
« Demander au tribunal l’autorisation de délivrer congé pour vente à [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2004 afin de préserver les intérêts de l’indivision et consécutivement au congé […] »

Saisi sur requête par Maître [O] [P], le président du tribunal judiciaire d'Orléans a, par ordonnance du 29 avril 2024, autorisé Maître [O] [P], ès qualité, de délivrer congés pour vente à Madame [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2024 et mettre en vente les lots 24, 25 et 26 une fois libérés.

Maître [O] [P] a fait signifier le 24 juillet 2024 à Madame [B] [A] un congé du bail d’habitation pour vendre.

Par acte en date du 2 février 2026, Madame [B] [A] a fait assigner Maître [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 29 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, Madame [B] [K] demande au juge des référés, au visa des articles 16, 493, 495, 496, 497, 845 et 1380 du code de procédure civile, et des articles 815-4, 815-6 et suivants du code civil, de :
RÉTRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 ;CONDAMNER Maître [P] ès qualités à payer à Madame [B] [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Maître [P] ès qualités aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de signification de la présente assignation, dont distraction au profit de Me SACAZE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, et déposées à l’audience du 29 mai 2026, Madame [O] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 493 à 497 et 514 du code de procédure civile et de l’article 815-6 du code civil, de :
Débouter Madame [B] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger régulière et bien fondée l’ordonnance sur requête rendue le 29 avril 2024 ; • Dire n’y avoir lieu à en prononcer la rétractation ; Débouter Madame [B] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [B] [A] à verser à Maître [O] [P], ès qualités, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande de rétractation

Selon l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Selon l’article 845 du code de procédure civile : 
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »

Aux termes des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans a confirmé partiellement le jugement du président du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, prescrivant et autorisant des mesures urgentes en application de cet article. 

Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de confier à l’administrateur provisoire le soin de délivrer un congé aux motifs qu’il était « particulièrement prématuré de considérer quel sort sera réservé à l’immeuble » dans le cadre de la succession et que l’urgence n’était pas caractérisée notamment en raison du prix du loyer qui était connu depuis l’ouverture de l’indivision, le [Date décès 1] 2011 (cf. pièce n°3). À l’inverse, la cour a considéré que la volonté de la défunte de laisser perdurer une situation de nature à léser les intérêts de ses héritiers, autres que Madame [B] [A] , n’était pas certaine et qu’il convenait d’infirmer le jugement sur ce point en ajoutant à la mission de l’administrateur provisoire de : « Demander au tribunal l’autorisation de délivrer congé pour vente à [B] [A] pour la prochaine échéance triennale du bail du 19 mars 2004 afin de préserver les intérêts de l’indivision et consécutivement au congé. » (pièce n°4)

Dès lors, la cour d’appel a, aux termes de son arrêt, donné mission à l’administrateur provisoire de solliciter l’autorisation de délivrer congé auprès du tribunal. Ainsi l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 avril 2024 s’inscrit dans l’exécution de cet arrêt, et contrairement à ce que soutient Madame [B] [A], aucun texte n’obligeait le président du tribunal judiciaire d'Orléans à être saisi selon la procédure accélérée au fond, le terme « tribunal » étant synonyme dans ce contexte de « juridiction ».

Compte tenu de l’échéance triennale au 18 mars 2025, ainsi que le rappelle la requête de Maître [O] [P] (pièce n°7), il y avait urgence à saisir le président du tribunal judiciaire, et au regard du délai de six mois, le non-respect de la procédure contradictoire s’imposait en raison des délais d’audiencement incertains au fond et du risque du renouvellement automatique du bail, ce qui aurait porté préjudice à l’indivision. Il convient d’ailleurs de relever que le principe du contradictoire s’agissant de la délivrance de ce congé est respecté puisqu’il existe une procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves relative à l’expulsion de Madame [B] [A].

Enfin, il convient de relever que, au fond, l’autorisation donnée par le président du tribunal judiciaire d'Orléans était parfaitement fondée, car elle ne fait que mettre à exécution l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui a confié à l’administrateur provisoire la mission de demander au tribunal l’autorisation de délivrer le congé de bail d’habitation pour vente. Bien que l’ordonnance rappelle l’article 815-6 du code de procédure civile, et ce manière superfétatoire, il convient de relever, comme il vient d’être dit, l’urgence d’autoriser un tel congé, pris dans l’intérêt de l’ensemble des coindivisaires.

Dès lors, la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Orléans sera rejetée. 

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [B] [A] de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans à la requête de Maître [O] [P] ; 

Condamne Madame [B] [A] aux dépens ;

Condamne Madame [B] [A] à payer à Maître [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:21:04.823Z.