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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 22 juillet 2026, n° 26/01430

ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX




PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [U], [B], [D], [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] 

représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mickael RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEURS

Monsieur [O] [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [S] [F] [C] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond


DEBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2026,


GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière


JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [K] [Y], veuve [C], est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], Monsieur [O] [T] [C] et Madame [S] [C] épouse [L], chacun héritier à concurrence d'un tiers en pleine propriété de l'actif successoral.

La succession comprend notamment un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables avec dépendances et terrain de 3 455 m².

Par lettre recommandée du 24 août 2024, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a manifesté sa volonté de sortir de l'indivision successorale.

Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2026, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [T] [C] et à Madame [S] [F] [C] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, 54, 56, 750-1, 1380 et suivants du code de procédure civile et 387-1 du code civil de : 
- Déclarer M. [U] [C] bien fondée et recevable en ses demandes, 
A titre principal, 
- AUTORISER M. [U] [C], au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble : 
sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] B et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3 455 m².
le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre ;
- AUTORISER à signer seule tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu’à accomplir toutes formalités administratives utiles ; 
- JUGER qu’à défaut de cession amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [U] [C] sera autorisé à solliciter la vente par licitation ; 
- ORDONNER le séquestre de l’intégralité du prix de vente net, frais et taxes déduits, entre les mains de Maître [Q] [M] soussigné, Notaire à [Localité 5], [Adresse 6], et dont l’Office Notarial est immatriculé à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) sous le numéro 77077, sur le compte de l’office, jusqu’au règlement des comptes et opérations de liquidation-partage, le tout avec reddition de comptes ; 
- DIRE que les frais indispensables exposés pour parvenir aux ventes seront avancés par l’indivision et prélevés en priorité sur le prix de vente ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours ;
En tout état de cause 
- JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et ceux communs aux héritiers ; 
- CONDAMNER les défendeurs au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens, à valoir sur la succession. 

Par ordonnance du 4 février 2026, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence du requérant. 

L'instance a été réinscrite au rôle le 24 mars 2026.

 - N° RG 26/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXB
L'affaire a ensuite été retenue à l'audience du 17 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a sollicité : 
- DECLARER M. [U] [C] bien fondée et recevable en ses demandes, 
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [C] ; 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [C], en sa qualité d’héritier et d’indivisaire, est recevable à solliciter les mesures judiciaires nécessaires à la sortie de l’indivision successorale

A titre principal, 
- AUTORISER M. [U] [C], au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble : 
•Sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 1] [Cadastre 6], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3 455 m². 
•Le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre 
- AUTORISER à signer seule tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu’à accomplir toutes formalités administratives utiles 
- JUGER qu’à défaut de cession amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [U] [C] sera autorisé à solliciter la vente par licitation ; 
- ORDONNER le séquestre de l’intégralité du prix de vente net, frais et taxes déduites, entre les mains de Maître [Q] [M] soussigné, Notaire à [Localité 5], [Adresse 6], Et dont l’Office Notarial est immatriculé à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) sous le numéro 77077, sur le compte de l’office, jusqu’au règlement des comptes et opérations de liquidation-partage, le tout avec reddition de comptes ; 
- DIRE que les frais indispensables exposés pour parvenir aux ventes seront avancés par l’indivision et prélevés en priorité sur le prix de vente ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours ; 

À titre subsidiaire, 
- DONNER ACTE à Monsieur [U] [C] de ce qu’il souscrit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les défendeurs ; 
- DÉSIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] B, [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables avec dépendances et terrain de 3.455 m² ; 
- DIRE que l’expert pourra prendre en considération l’état du bien, les diagnostics nécessaires, les travaux de mise aux normes éventuellement requis, ainsi que tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la valeur vénale réelle du bien ; 
- DIRE que les frais de consignation seront avancés par tiers par chacun des trois indivisaires, sauf à être ultérieurement intégrés aux comptes de liquidation et partage ; 

En tout état de cause, 
- JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et ceux communs aux héritiers ; 
- CONDAMNER Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONSTATER que Monsieur [O] [C] occupe privativement le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le mois de septembre 2021 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du Code civil ; 
- DIRE que cette indemnité d'occupation est due à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; 
- RENVOYER la fixation du montant de cette indemnité aux opérations de comptes, liquidation et partage ou, subsidiairement, à l'expert judiciaire qui serait désigné ; 
- REJETER les demandes adverses contraires, et notamment leurs prétentions tendant au rejet de la demande formée par Monsieur [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Au cours de l’instance, le requérant a fait valoir que l'indivision successorale demeure bloquée malgré les démarches amiables entreprises depuis plusieurs années et malgré une tentative de conciliation demeurée infructueuse.

Il soutient que Monsieur [O] [T] [C] occupe de manière exclusive le bien immobilier indivis depuis son retour de Madagascar en septembre 2021 sans verser aucune indemnité d'occupation à l'indivision. Il fait valoir qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le rachat de ses droits indivis par ses cohéritiers et qu'aucune solution de financement concrète n'a été apportée pour permettre une sortie amiable de l'indivision. Il estime que la persistance de cette situation porte atteinte à l'intérêt commun des indivisaires et justifie l'intervention du juge sur le fondement des articles 815, 815-5, 815-6, 813-1, 814 et 840 du code civil.

Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, à son autorisation de procéder seul à la vente amiable du bien indivis au nom de l'indivision successorale et à l'autorisation de signer tous actes nécessaires à cette vente.

Il sollicite qu'à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, il soit autorisé à poursuivre la vente par licitation. Il demande également que le prix de vente soit séquestré entre les mains du notaire chargé de la succession jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et partage.

À titre subsidiaire, il adhère à la demande d'expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur vénale du bien indivis. À titre reconventionnel, il sollicite qu'il soit constaté que Monsieur [O] [T] [C] occupe privativement le bien indivis depuis septembre 2021, qu'il soit dit redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision et que l'évaluation de cette indemnité soit renvoyée aux opérations de liquidation et partage ou à l'expert judiciaire.

Il demande enfin la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [S] [F] [C] épouse [L], valablement représentée, a sollicité du juge de : 
- déclarer irrecevables les demandes de Mr [E] [C] visant à : 
• L’autoriser au nom et pour le compte de l'indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] B, constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m2 habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m2, le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre ; 
• L’autoriser à signer seul tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu'à accomplir toutes formalités administratives utiles ; et les demandes subséquentes 
- recevoir Mme [S], [F] [C] épouse [L] en ses demandes reconventionnelles ; 
- ordonner le partage partiel amiable du bien indivis sus-désigné, entre Messieurs [U] [C], [O] [C] et Mme [S], [F] [C] épouse [L] ; 
- au fond, avant dire droit sur les conditions et modalités du partage, désigner à titre d’Expert, tout professionnel de l’immobilier qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis, et de fournir des éléments permettant au tribunal de fixer le montant des droits indivis de Mr [U] [C] sur les biens immeubles sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] B, [Cadastre 3] B et [Cadastre 4] B, constitués d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m²
- ordonner que les frais à consigner au titre de la rémunération de l’expert ainsi désigné seront partagés par tiers par chacun des trois indivisaires ; 
- débouter Mr [U] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
- réserver les dépens ; 

Madame [S] [C] épouse [L] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis et à signer seul les actes nécessaires à cette vente. Elle soutient que les conditions prévues aux dispositions des articles 815-4 et 815-5 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu'aucun refus de consentement mettant en péril l'intérêt commun n'est caractérisé.

Elle fait valoir que le requérant ne dispose pas de la qualité de mandataire successoral et ne détient pas les deux tiers des droits indivis exigés, selon elle, pour mettre en œuvre une procédure d'aliénation du bien indivis. Elle expose néanmoins ne pas s'opposer à la sortie de l'indivision ni au rachat des droits indivis de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] mais conteste la valeur retenue par celui-ci.

Elle soutient que les estimations produites présentent des écarts importants et ne prennent pas en considération la vétusté de l'immeuble, les travaux de remise aux normes nécessaires ainsi que diverses nuisances environnementales affectant le bien. Elle indique souhaiter conserver le bien avec son frère [O] [C] conformément à l'esprit de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation du 21 décembre 2012.

Elle sollicite en conséquence un partage partiel amiable permettant la sortie de l'indivision du seul Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] et le maintien d'une indivision entre les deux autres héritiers.

Avant dire droit sur les modalités de ce partage, elle demande la désignation d'un expert immobilier chargé de déterminer la valeur vénale du bien indivis et la valeur des droits indivis de M. [U] [C], les frais d'expertise devant être supportés par tiers par chacun des indivisaires. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens.

Monsieur [O] [T] [C], valablement représenté, a sollicité du juge de : 
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes de Mr [U] [C] visant à :
• L’autoriser au nom et pour le compte de l'indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] B, [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m2 habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m², le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre 
• L’autoriser à signer seul tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu'à accomplir toutes formalités administratives utiles ; et les demandes subséquentes
- recevoir Mr [O] [C] en ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner le partage partiel amiable du bien indivis sus-désigné, entre Messieurs [U] [C], [O] [C] et Mme [S], [F] [C] épouse [L] ;
Avant dire droit sur les conditions et modalités du partage, 
- désigner à titre d’Expert, tout professionnel de l’immobilier qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis, de faire établir tous les diagnostics nécessaires, et de proposer les éléments permettant au tribunal de fixer le montant des droits indivis de Mr [U] [C], selon la valeur vénale réelle de l’immeuble, compte tenu des travaux de mise aux normes à réaliser et à déterminer à dire d’expert sur les biens immeubles sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitués d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m²
- ordonner que les frais à consigner au titre de la rémunération de l’expert ainsi désigné seront partagés par tiers par chacun des trois indivisaires ;
- débouter Mr [U] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [T] [C] développe une argumentation similaire à celle de Mme [L]. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes principales de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], soutenant que les conditions des articles 815-4 et 815-5 du code civil ne sont pas réunies et que ce dernier ne détient pas les droits indivis nécessaires pour solliciter seul l'aliénation du bien.

Il expose qu'il n'occupe qu'une partie limitée de l'immeuble afin d'éviter son abandon, sa dégradation et son occupation par des tiers, ajoutant que Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] conserve également une chambre dans les lieux et y séjourne régulièrement.

Il affirme ne pas s'opposer au principe de la sortie de l'indivision mais uniquement au prix revendiqué par son frère pour la cession de ses droits indivis. Il sollicite un partage partiel amiable ainsi qu'une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur réelle du bien immobilier, à faire réaliser les diagnostics nécessaires et à évaluer les travaux de remise aux normes.

Il demande le rejet des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C]

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Aux termes des dispositions de l’article 122 du même code “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” 

Le droit de demander le partage appartient à tous ceux à qui revient une quote-part de la succession ; peu importe leur titre ; il n'y a pas à distinguer entre l'héritier ab intestat, le légataire universel ou à titre universel et l'institué contractuel ; toutes ces personnes se trouvent, en effet, dans l'indivision, le code civil ne faisant aucune distinction. 

Le requérant agit en qualité d'héritier et d'indivisaire à concurrence d'un tiers des droits successoraux.

Sa qualité à agir pour provoquer le partage de l'indivision successorale n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 815 du code civil selon lesquelles nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.

Le moyen tiré de l'absence de détention des deux tiers des droits indivis est sans incidence sur la recevabilité de l'action dès lors que cette condition est propre à la procédure particulière prévue par l'article 815-5-1 du code civil et ne constitue pas une condition générale de recevabilité d'une action tendant à la sortie de l'indivision.

La fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [F] [C] [L] et Monsieur [O] [T] [C] qui visiblement n’en était pas une mais était nommée comme telle, sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'autorisation de vendre seul le bien indivis

Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a manifesté dès le mois d'août 2024 sa volonté de sortir de l'indivision successorale.

Il ressort également des échanges intervenus entre les parties qu'aucun accord n'a pu être trouvé quant aux modalités de cette sortie d'indivision et plus particulièrement quant à la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.

Les estimations versées aux débats font apparaître des évaluations comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros, révélant des divergences substantielles sur la valeur vénale de l'immeuble.

Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] ne s'opposent pas au principe de la sortie de l'indivision de leur frère mais contestent le prix auquel celui-ci entend céder ses droits indivis et sollicitent une évaluation judiciaire préalable.

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de disposer d'une connaissance suffisamment précise de la valeur du bien ni d'apprécier si l'intérêt commun des indivisaires commande l'autorisation sollicitée.

Il apparaît dès lors nécessaire, avant dire droit sur les demandes principales du requérant ainsi que sur les modalités du partage, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation du bien immobilier indivis.

Sur la demande d'expertise

La mesure sollicitée présente un caractère utile à la solution du litige.

L'expert aura pour mission de visiter le bien, d'en décrire l'état, de prendre connaissance des éléments techniques utiles, d'apprécier l'incidence des éventuels travaux de remise en état ou de mise aux normes et de déterminer sa valeur vénale à la date de ses opérations.

Les frais de consignation seront avancés à parts égales par chacun des trois indivisaires.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation

Le requérant sollicite qu'il soit constaté que M. [O] [C] occupe privativement le bien indivis depuis septembre 2021 et qu'il soit déclaré redevable d'une indemnité d'occupation.

Toutefois, l'étendue exacte de l'occupation alléguée, les conditions dans lesquelles les autres indivisaires ont ou non accès au bien ainsi que les conséquences patrimoniales susceptibles d'en résulter relèvent des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.

Il convient dès lors de réserver l'examen de cette demande à l'issue des opérations d'expertise et dans le cadre des opérations liquidatives.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'issue du litige dépendant des résultats de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] ;

Déclare recevables les demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties ;

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne en qualité d'expert judiciaire :

Monsieur [N] [T]
Cabinet [Z] & [N]
[Adresse 7] 
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 1]

Missions :
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- en décrire l'état, la consistance et les caractéristiques ;
- déterminer les travaux éventuellement nécessaires à sa remise en état ou à sa mise aux normes -évaluer la valeur vénale du bien à la date de ses opérations ;
- fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur des droits indivis détenus par Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] ;
- déposer un rapport dans le délai fixé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 2550 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée selon trois parts égales par Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], Mme [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 septembre 2026 ;

Dit que la consignation sera versée par tiers par chacun des indivisaires ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, 

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Réserve l'examen de la demande relative à l'indemnité d'occupation ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Réserve les dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE









Date : 22 Juillet 2026


Minute n° 26/00028

Affaire : N° RG 26/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXB















Formule Exécutoire délivrée
le : 

à : 



Copie Conforme délivrée
le : 24-07-2026

à : Me Véronique CLAVEL
Me Pierre LADOUCEUR - BONNEFEMME
Me Papa moussa N’DIAYE
Régie
Service Expertise
 



PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX




PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [U], [B], [D], [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] 

représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mickael RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEURS

Monsieur [O] [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [S] [F] [C] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond


DEBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2026,


GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière


JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [K] [Y], veuve [C], est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], Monsieur [O] [T] [C] et Madame [S] [C] épouse [L], chacun héritier à concurrence d'un tiers en pleine propriété de l'actif successoral.

La succession comprend notamment un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables avec dépendances et terrain de 3 455 m².

Par lettre recommandée du 24 août 2024, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a manifesté sa volonté de sortir de l'indivision successorale.

Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2026, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [T] [C] et à Madame [S] [F] [C] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, 54, 56, 750-1, 1380 et suivants du code de procédure civile et 387-1 du code civil de : 
- Déclarer M. [U] [C] bien fondée et recevable en ses demandes, 
A titre principal, 
- AUTORISER M. [U] [C], au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble : 
sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] B et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3 455 m².
le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre ;
- AUTORISER à signer seule tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu’à accomplir toutes formalités administratives utiles ; 
- JUGER qu’à défaut de cession amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [U] [C] sera autorisé à solliciter la vente par licitation ; 
- ORDONNER le séquestre de l’intégralité du prix de vente net, frais et taxes déduits, entre les mains de Maître [Q] [M] soussigné, Notaire à [Localité 5], [Adresse 6], et dont l’Office Notarial est immatriculé à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) sous le numéro 77077, sur le compte de l’office, jusqu’au règlement des comptes et opérations de liquidation-partage, le tout avec reddition de comptes ; 
- DIRE que les frais indispensables exposés pour parvenir aux ventes seront avancés par l’indivision et prélevés en priorité sur le prix de vente ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours ;
En tout état de cause 
- JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et ceux communs aux héritiers ; 
- CONDAMNER les défendeurs au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens, à valoir sur la succession. 

Par ordonnance du 4 février 2026, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence du requérant. 

L'instance a été réinscrite au rôle le 24 mars 2026.

 - N° RG 26/01430 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXB
L'affaire a ensuite été retenue à l'audience du 17 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a sollicité : 
- DECLARER M. [U] [C] bien fondée et recevable en ses demandes, 
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [C] ; 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [C], en sa qualité d’héritier et d’indivisaire, est recevable à solliciter les mesures judiciaires nécessaires à la sortie de l’indivision successorale

A titre principal, 
- AUTORISER M. [U] [C], au nom et pour le compte de l’indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble : 
•Sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 1] [Cadastre 6], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3 455 m². 
•Le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre 
- AUTORISER à signer seule tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu’à accomplir toutes formalités administratives utiles 
- JUGER qu’à défaut de cession amiable dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, M. [U] [C] sera autorisé à solliciter la vente par licitation ; 
- ORDONNER le séquestre de l’intégralité du prix de vente net, frais et taxes déduites, entre les mains de Maître [Q] [M] soussigné, Notaire à [Localité 5], [Adresse 6], Et dont l’Office Notarial est immatriculé à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) sous le numéro 77077, sur le compte de l’office, jusqu’au règlement des comptes et opérations de liquidation-partage, le tout avec reddition de comptes ; 
- DIRE que les frais indispensables exposés pour parvenir aux ventes seront avancés par l’indivision et prélevés en priorité sur le prix de vente ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours ; 

À titre subsidiaire, 
- DONNER ACTE à Monsieur [U] [C] de ce qu’il souscrit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les défendeurs ; 
- DÉSIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] B, [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitué d’un ancien corps de ferme d’environ 360 m² habitables avec dépendances et terrain de 3.455 m² ; 
- DIRE que l’expert pourra prendre en considération l’état du bien, les diagnostics nécessaires, les travaux de mise aux normes éventuellement requis, ainsi que tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la valeur vénale réelle du bien ; 
- DIRE que les frais de consignation seront avancés par tiers par chacun des trois indivisaires, sauf à être ultérieurement intégrés aux comptes de liquidation et partage ; 

En tout état de cause, 
- JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et ceux communs aux héritiers ; 
- CONDAMNER Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONSTATER que Monsieur [O] [C] occupe privativement le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le mois de septembre 2021 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du Code civil ; 
- DIRE que cette indemnité d'occupation est due à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; 
- RENVOYER la fixation du montant de cette indemnité aux opérations de comptes, liquidation et partage ou, subsidiairement, à l'expert judiciaire qui serait désigné ; 
- REJETER les demandes adverses contraires, et notamment leurs prétentions tendant au rejet de la demande formée par Monsieur [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Au cours de l’instance, le requérant a fait valoir que l'indivision successorale demeure bloquée malgré les démarches amiables entreprises depuis plusieurs années et malgré une tentative de conciliation demeurée infructueuse.

Il soutient que Monsieur [O] [T] [C] occupe de manière exclusive le bien immobilier indivis depuis son retour de Madagascar en septembre 2021 sans verser aucune indemnité d'occupation à l'indivision. Il fait valoir qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le rachat de ses droits indivis par ses cohéritiers et qu'aucune solution de financement concrète n'a été apportée pour permettre une sortie amiable de l'indivision. Il estime que la persistance de cette situation porte atteinte à l'intérêt commun des indivisaires et justifie l'intervention du juge sur le fondement des articles 815, 815-5, 815-6, 813-1, 814 et 840 du code civil.

Il conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, à son autorisation de procéder seul à la vente amiable du bien indivis au nom de l'indivision successorale et à l'autorisation de signer tous actes nécessaires à cette vente.

Il sollicite qu'à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, il soit autorisé à poursuivre la vente par licitation. Il demande également que le prix de vente soit séquestré entre les mains du notaire chargé de la succession jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et partage.

À titre subsidiaire, il adhère à la demande d'expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur vénale du bien indivis. À titre reconventionnel, il sollicite qu'il soit constaté que Monsieur [O] [T] [C] occupe privativement le bien indivis depuis septembre 2021, qu'il soit dit redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision et que l'évaluation de cette indemnité soit renvoyée aux opérations de liquidation et partage ou à l'expert judiciaire.

Il demande enfin la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [S] [F] [C] épouse [L], valablement représentée, a sollicité du juge de : 
- déclarer irrecevables les demandes de Mr [E] [C] visant à : 
• L’autoriser au nom et pour le compte de l'indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] B, constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m2 habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m2, le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre ; 
• L’autoriser à signer seul tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu'à accomplir toutes formalités administratives utiles ; et les demandes subséquentes 
- recevoir Mme [S], [F] [C] épouse [L] en ses demandes reconventionnelles ; 
- ordonner le partage partiel amiable du bien indivis sus-désigné, entre Messieurs [U] [C], [O] [C] et Mme [S], [F] [C] épouse [L] ; 
- au fond, avant dire droit sur les conditions et modalités du partage, désigner à titre d’Expert, tout professionnel de l’immobilier qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis, et de fournir des éléments permettant au tribunal de fixer le montant des droits indivis de Mr [U] [C] sur les biens immeubles sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 1] B, [Cadastre 2] B, [Cadastre 3] B et [Cadastre 4] B, constitués d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m²
- ordonner que les frais à consigner au titre de la rémunération de l’expert ainsi désigné seront partagés par tiers par chacun des trois indivisaires ; 
- débouter Mr [U] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
- réserver les dépens ; 

Madame [S] [C] épouse [L] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis et à signer seul les actes nécessaires à cette vente. Elle soutient que les conditions prévues aux dispositions des articles 815-4 et 815-5 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu'aucun refus de consentement mettant en péril l'intérêt commun n'est caractérisé.

Elle fait valoir que le requérant ne dispose pas de la qualité de mandataire successoral et ne détient pas les deux tiers des droits indivis exigés, selon elle, pour mettre en œuvre une procédure d'aliénation du bien indivis. Elle expose néanmoins ne pas s'opposer à la sortie de l'indivision ni au rachat des droits indivis de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] mais conteste la valeur retenue par celui-ci.

Elle soutient que les estimations produites présentent des écarts importants et ne prennent pas en considération la vétusté de l'immeuble, les travaux de remise aux normes nécessaires ainsi que diverses nuisances environnementales affectant le bien. Elle indique souhaiter conserver le bien avec son frère [O] [C] conformément à l'esprit de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation du 21 décembre 2012.

Elle sollicite en conséquence un partage partiel amiable permettant la sortie de l'indivision du seul Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] et le maintien d'une indivision entre les deux autres héritiers.

Avant dire droit sur les modalités de ce partage, elle demande la désignation d'un expert immobilier chargé de déterminer la valeur vénale du bien indivis et la valeur des droits indivis de M. [U] [C], les frais d'expertise devant être supportés par tiers par chacun des indivisaires. Elle conclut enfin au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens.

Monsieur [O] [T] [C], valablement représenté, a sollicité du juge de : 
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes de Mr [U] [C] visant à :
• L’autoriser au nom et pour le compte de l'indivision successorale de feu Madame [A], [K] [Y] veuve [C], à procéder à la vente amiable du bien immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] B, [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitué d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m2 habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m², le tout au mieux-disant, à un prix au moins égal aux planchers susvisés, sauf meilleure offre 
• L’autoriser à signer seul tous mandats, promesses, certificats de cession, reçus, factures, et actes nécessaires à la vente, ainsi qu'à accomplir toutes formalités administratives utiles ; et les demandes subséquentes
- recevoir Mr [O] [C] en ses demandes reconventionnelles ;
- ordonner le partage partiel amiable du bien indivis sus-désigné, entre Messieurs [U] [C], [O] [C] et Mme [S], [F] [C] épouse [L] ;
Avant dire droit sur les conditions et modalités du partage, 
- désigner à titre d’Expert, tout professionnel de l’immobilier qu’il plaira au tribunal, avec mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble indivis, de faire établir tous les diagnostics nécessaires, et de proposer les éléments permettant au tribunal de fixer le montant des droits indivis de Mr [U] [C], selon la valeur vénale réelle de l’immeuble, compte tenu des travaux de mise aux normes à réaliser et à déterminer à dire d’expert sur les biens immeubles sis [Adresse 3] à DHUISY (77440), cadastré sections [Cadastre 5], [Cadastre 2] [Cadastre 6], [Cadastre 3] [Cadastre 6] et [Cadastre 4] [Cadastre 6], constitués d'un ancien corps de ferme d'environ 360 m² habitables, avec dépendances et terrain de 3455 m²
- ordonner que les frais à consigner au titre de la rémunération de l’expert ainsi désigné seront partagés par tiers par chacun des trois indivisaires ;
- débouter Mr [U] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [T] [C] développe une argumentation similaire à celle de Mme [L]. Il conclut à l'irrecevabilité des demandes principales de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], soutenant que les conditions des articles 815-4 et 815-5 du code civil ne sont pas réunies et que ce dernier ne détient pas les droits indivis nécessaires pour solliciter seul l'aliénation du bien.

Il expose qu'il n'occupe qu'une partie limitée de l'immeuble afin d'éviter son abandon, sa dégradation et son occupation par des tiers, ajoutant que Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] conserve également une chambre dans les lieux et y séjourne régulièrement.

Il affirme ne pas s'opposer au principe de la sortie de l'indivision mais uniquement au prix revendiqué par son frère pour la cession de ses droits indivis. Il sollicite un partage partiel amiable ainsi qu'une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur réelle du bien immobilier, à faire réaliser les diagnostics nécessaires et à évaluer les travaux de remise aux normes.

Il demande le rejet des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C]

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Aux termes des dispositions de l’article 122 du même code “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” 

Le droit de demander le partage appartient à tous ceux à qui revient une quote-part de la succession ; peu importe leur titre ; il n'y a pas à distinguer entre l'héritier ab intestat, le légataire universel ou à titre universel et l'institué contractuel ; toutes ces personnes se trouvent, en effet, dans l'indivision, le code civil ne faisant aucune distinction. 

Le requérant agit en qualité d'héritier et d'indivisaire à concurrence d'un tiers des droits successoraux.

Sa qualité à agir pour provoquer le partage de l'indivision successorale n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 815 du code civil selon lesquelles nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.

Le moyen tiré de l'absence de détention des deux tiers des droits indivis est sans incidence sur la recevabilité de l'action dès lors que cette condition est propre à la procédure particulière prévue par l'article 815-5-1 du code civil et ne constitue pas une condition générale de recevabilité d'une action tendant à la sortie de l'indivision.

La fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [F] [C] [L] et Monsieur [O] [T] [C] qui visiblement n’en était pas une mais était nommée comme telle, sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'autorisation de vendre seul le bien indivis

Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] a manifesté dès le mois d'août 2024 sa volonté de sortir de l'indivision successorale.

Il ressort également des échanges intervenus entre les parties qu'aucun accord n'a pu être trouvé quant aux modalités de cette sortie d'indivision et plus particulièrement quant à la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.

Les estimations versées aux débats font apparaître des évaluations comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros, révélant des divergences substantielles sur la valeur vénale de l'immeuble.

Madame [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] ne s'opposent pas au principe de la sortie de l'indivision de leur frère mais contestent le prix auquel celui-ci entend céder ses droits indivis et sollicitent une évaluation judiciaire préalable.

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas au tribunal de disposer d'une connaissance suffisamment précise de la valeur du bien ni d'apprécier si l'intérêt commun des indivisaires commande l'autorisation sollicitée.

Il apparaît dès lors nécessaire, avant dire droit sur les demandes principales du requérant ainsi que sur les modalités du partage, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation du bien immobilier indivis.

Sur la demande d'expertise

La mesure sollicitée présente un caractère utile à la solution du litige.

L'expert aura pour mission de visiter le bien, d'en décrire l'état, de prendre connaissance des éléments techniques utiles, d'apprécier l'incidence des éventuels travaux de remise en état ou de mise aux normes et de déterminer sa valeur vénale à la date de ses opérations.

Les frais de consignation seront avancés à parts égales par chacun des trois indivisaires.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation

Le requérant sollicite qu'il soit constaté que M. [O] [C] occupe privativement le bien indivis depuis septembre 2021 et qu'il soit déclaré redevable d'une indemnité d'occupation.

Toutefois, l'étendue exacte de l'occupation alléguée, les conditions dans lesquelles les autres indivisaires ont ou non accès au bien ainsi que les conséquences patrimoniales susceptibles d'en résulter relèvent des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.

Il convient dès lors de réserver l'examen de cette demande à l'issue des opérations d'expertise et dans le cadre des opérations liquidatives.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'issue du litige dépendant des résultats de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] ;

Déclare recevables les demandes de Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties ;

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne en qualité d'expert judiciaire :

Monsieur [N] [T]
Cabinet [Z] & [N]
[Adresse 7] 
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 1]

Missions :
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré sections B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- en décrire l'état, la consistance et les caractéristiques ;
- déterminer les travaux éventuellement nécessaires à sa remise en état ou à sa mise aux normes -évaluer la valeur vénale du bien à la date de ses opérations ;
- fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur des droits indivis détenus par Monsieur [U] [B] [D] [H] [C] ;
- déposer un rapport dans le délai fixé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 2550 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée selon trois parts égales par Monsieur [U] [B] [D] [H] [C], Mme [S] [C] épouse [L] et Monsieur [O] [T] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 septembre 2026 ;

Dit que la consignation sera versée par tiers par chacun des indivisaires ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, 

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Réserve l'examen de la demande relative à l'indemnité d'occupation ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Réserve les dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-5, code civil 840, code civil 815-5-1, code civil 813-1, code civil 815-4, code de procedure civile 54, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:32:21.579Z.