Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 24/03013
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Par acte sous seing privé du 11 août 2023, Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D], Mme [A] [V] épouse [C] et Mme [Y] [V] se sont engagés à vendre à M. [E] [J] et Mme [B] [X], qui se sont engagés à l'acquérir, un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord), dont ils sont les propriétaires indivis, au prix de 122 000 euros et sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt par les acquéreurs et de la réalisation par un géomètre de la division de la parcelle à la diligence des consorts [V]. Les acquéreurs ont justifié de l'obtention de leur financement le 29 août 2023 et le géomètre a transmis au notaire le document d'arpentage le 4 janvier 2024. Les indivisaires ont été convoqués chez le notaire pour la signature de l'acte définitif de vente le 18 janvier 2024, mais Mme [Y] [V] ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par acte du 8 mars 2024, Mme [P] [V], M.'[O] [V], Mme [G] [V] et Mme [A] [V] (les consorts [V]) ont fait assigner Mme [Y] [V], selon la procédure accélérée au fond, devant la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin d'être autorisés à réitérer l'acte authentique de vente au visa de l'article 815-6 du code civil et de la voir condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - autorisé les consorts [V] à vendre le bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) cadastré section AT [Cadastre 1] contenance 23a50ca, au prix de 122 000 euros net vendeur, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Y] [V] à payer aux consorts [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 815-5, 815-6 et 815-5-1, 1104, 1130, 1137 et 1143, 414-1 du code civil ainsi que 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - rejeter la demande d'autorisation formée par les intimés sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 815-6 code civil, avant dire droit, - d'ordonner une mesure d'instruction en vue d'évaluer le bien immobilier, à titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction destinée à établir les conditions de négociation et de préparation de la vente et son état de santé au moment des actes (communication des pièces notariales et des échanges, production des estimations et mandats, et toute mesure utile) sur le fondement des dispositions applicables aux mesures d'instruction, - de condamner les intimés aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 avril 2026, les consorts [V] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'autorisation de réitération de la vente du bien indivis L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article 1589 du même code précise que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Par ailleurs, aux termes de l'article 815-6 de ce code, inséré dans un chapitre relatif au régime légal de l'indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. L'article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (1re civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-20.158 P)'; qu'en l'absence de ces deux critères, le tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner une telle vente ; que les dispositions de l'article 815-6 n'ont pour effet ni de priver un indivisaire de son droit de propriété sur un bien de l'indivision dont la propriété ne sera attribuée personnellement qu'au moment du partage, avec effet au jour de l'ouverture de l'indivision, de sorte que les coïndivisaires seront censés n'en avoir jamais été propriétaires, ni de porter atteinte à l'exercice de ce droit, la cession du bien ne réduisant pas la valeur des droits indivis dès lors que le prix se substitue au bien dans l'indivision (1re civ., 18 décembre 2014, QPC n°14-18.944 P). Il importe donc de déterminer si la réitération de la vente de l'immeuble indivis en la forme authentique est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Sur ce Il n'est pas discuté que Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D], Mme [A] [V] épouse [C] et Mme [Y] [V] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord), qu'ils se sont tous engagés à vendre à M. [E] [J] et Mme [B] [X], aux termes d'un acte sous seing privé régularisé le 11 août 2023, moyennant un prix de 122 000 euros. Il n'est pas plus contesté que les acquéreurs ont justifié de l'obtention de leur financement le 29 août 2023 et que le géomètre a transmis au notaire le document d'arpentage le 4 janvier 2024, de sorte que l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans l'acte de vente sont réalisées. La vente est donc parfaite et, dès lors que les consorts [V], en ce compris l'appelante, ont donné leur accord sur le prix de la vente, celui-ci ne peut plus être discuté, de sorte que la demande de celle-ci visant à voir ordonner une mesure d'expertise avant dire droit de la valeur de l'immeuble est inopérante et doit être rejetée. De même, si Mme [Y] [V] fait valoir qu'elle n'aurait pas été en capacité psychique de donner son consentement à l'acte, elle ne justifie pas en avoir demandé la nullité auprès du juge du fond, ni même avoir sollicité une expertise psychiatrique auprès du juge des référés dans la perspective d'une éventuelle action au fond en nullité de la vente. Par ailleurs, le certificat médical de son médecin généraliste versé aux débats, faisant état d'une 'affection psychiatrique traitée et toujours en cours de traitement, altérant et ayant altéré ses capacités intellectuelles et cognitives', insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'apporter la preuve qu'elle était atteinte d'insanité mentale lors de la signature de l'acte de vente litigieux, pas davantage que les certificats d'un psychologue mentionnant un état dépressif, étant observé au demeurant qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure de protection. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise de son état de santé mentale. La vente étant parfaite, elle doit être réitérée en la forme authentique afin d'assurer son opposabilité aux tiers. Or, il résulte de l'acte de vente que celui-ci contient une clause pénale aux termes de laquelle la partie défaillante à régulariser l'acte authentique sera tenue de régler à l'autre partie une pénalité de 12'200 euros, à laquelle doit s'ajouter le montant des honoraires dus à l'agence immobilière ayant négocié la transaction s'ils restaient à la charge de la partie non défaillante en vertu du mandat de vente confié à cette agence. Les acquéreurs ont d'ailleurs à cet égard fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 19 200 euros au titre de la clause pénale, outre des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme au titre de leurs frais irrépétibles, étant précisé que par jugement du 16 décembre 2025, cette juridiction a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'issue de la présente instance. Il est donc de l'intérêt commun de l'indivision de réitérer la vente en la forme authentique, sous peine de se voir contrainte à payer le montant de la clause pénale, voire des dommages et intérêts complémentaires aux acquéreurs. Bien plus, il ressort des éléments versés au débat que cette réitération présentait un caractère d'urgence dès lors que l'offre de prêt accordée aux acquéreurs disposait que le montant du crédit devait être débloqué dans sa totalité dans les trente-six mois de la signature du contrat ou, en cas de déblocage partiel, dans les douze mois de cette signature, le non-respect de ces délais devant entraîner la caducité du contrat de prêt en cas d'absence totale de déblocage, ou la réduction du crédit concerné à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel. L'absence de réitération de la vente dans les délais risquait donc d'entraîner la caducité du prêt des acquéreurs et donc de faire échouer la vente. S'il résulte des éléments versés au débat que la vente a finalement été réitérée en la forme authentique devant M. [F], notaire, le 24 octobre 2024, en vertu de l'autorisation judiciaire donnée en première instance, Mme [Y] [V] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de cette décision et n'en ayant pas davantage sollicité la suspension, cette circonstance n'est pas de nature à diminuer ou effacer le caractère urgent de cette réitération, qui était avérée lorsque le premier juge a statué. L'urgence et l'intérêt commun de l'indivision étant ainsi caractérisés, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé les consorts [V] à réitérer la vente de l'immeuble litigieux en la forme authentique en dépit de l'opposition de Mme [Y] [V]. La décision entreprise doit donc être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Mme [Y] [V], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D] et Mme [A] [V] épouse [C], ensemble, la somme de 2'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [Y] [V] de ses demandes d'expertises avant dire droit, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel, La condamne à payer à Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D] et Mme [A] [V] épouse [C], ensemble, la somme de 2'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa propre demande formée au même titre. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 02/07/2026 **** Minute électronique : N° RG 24/03013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT7D Jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTE Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Madame [A] [V] épouse [C] née le 11 décembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [G] [V] épouse [D] née le 23 août 1961 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [P] [V] divorcée [Z] née le 4 novembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [O] [V] né le 23 mai 1959 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe. DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2026 **** Par acte sous seing privé du 11 août 2023, Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D], Mme [A] [V] épouse [C] et Mme [Y] [V] se sont engagés à vendre à M. [E] [J] et Mme [B] [X], qui se sont engagés à l'acquérir, un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord), dont ils sont les propriétaires indivis, au prix de 122 000 euros et sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt par les acquéreurs et de la réalisation par un géomètre de la division de la parcelle à la diligence des consorts [V]. Les acquéreurs ont justifié de l'obtention de leur financement le 29 août 2023 et le géomètre a transmis au notaire le document d'arpentage le 4 janvier 2024. Les indivisaires ont été convoqués chez le notaire pour la signature de l'acte définitif de vente le 18 janvier 2024, mais Mme [Y] [V] ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par acte du 8 mars 2024, Mme [P] [V], M.'[O] [V], Mme [G] [V] et Mme [A] [V] (les consorts [V]) ont fait assigner Mme [Y] [V], selon la procédure accélérée au fond, devant la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin d'être autorisés à réitérer l'acte authentique de vente au visa de l'article 815-6 du code civil et de la voir condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - autorisé les consorts [V] à vendre le bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) cadastré section AT [Cadastre 1] contenance 23a50ca, au prix de 122 000 euros net vendeur, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Y] [V] à payer aux consorts [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance. Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 815-5, 815-6 et 815-5-1, 1104, 1130, 1137 et 1143, 414-1 du code civil ainsi que 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - rejeter la demande d'autorisation formée par les intimés sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l'article 815-6 code civil, avant dire droit, - d'ordonner une mesure d'instruction en vue d'évaluer le bien immobilier, à titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction destinée à établir les conditions de négociation et de préparation de la vente et son état de santé au moment des actes (communication des pièces notariales et des échanges, production des estimations et mandats, et toute mesure utile) sur le fondement des dispositions applicables aux mesures d'instruction, - de condamner les intimés aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 29 avril 2026, les consorts [V] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et, y ajoutant, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'autorisation de réitération de la vente du bien indivis L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article 1589 du même code précise que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Par ailleurs, aux termes de l'article 815-6 de ce code, inséré dans un chapitre relatif au régime légal de l'indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. L'article 1380 du code de procédure civile précise que les demandes formées en application l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (1re civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-20.158 P)'; qu'en l'absence de ces deux critères, le tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner une telle vente ; que les dispositions de l'article 815-6 n'ont pour effet ni de priver un indivisaire de son droit de propriété sur un bien de l'indivision dont la propriété ne sera attribuée personnellement qu'au moment du partage, avec effet au jour de l'ouverture de l'indivision, de sorte que les coïndivisaires seront censés n'en avoir jamais été propriétaires, ni de porter atteinte à l'exercice de ce droit, la cession du bien ne réduisant pas la valeur des droits indivis dès lors que le prix se substitue au bien dans l'indivision (1re civ., 18 décembre 2014, QPC n°14-18.944 P). Il importe donc de déterminer si la réitération de la vente de l'immeuble indivis en la forme authentique est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. Sur ce Il n'est pas discuté que Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D], Mme [A] [V] épouse [C] et Mme [Y] [V] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] (Nord), qu'ils se sont tous engagés à vendre à M. [E] [J] et Mme [B] [X], aux termes d'un acte sous seing privé régularisé le 11 août 2023, moyennant un prix de 122 000 euros. Il n'est pas plus contesté que les acquéreurs ont justifié de l'obtention de leur financement le 29 août 2023 et que le géomètre a transmis au notaire le document d'arpentage le 4 janvier 2024, de sorte que l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans l'acte de vente sont réalisées. La vente est donc parfaite et, dès lors que les consorts [V], en ce compris l'appelante, ont donné leur accord sur le prix de la vente, celui-ci ne peut plus être discuté, de sorte que la demande de celle-ci visant à voir ordonner une mesure d'expertise avant dire droit de la valeur de l'immeuble est inopérante et doit être rejetée. De même, si Mme [Y] [V] fait valoir qu'elle n'aurait pas été en capacité psychique de donner son consentement à l'acte, elle ne justifie pas en avoir demandé la nullité auprès du juge du fond, ni même avoir sollicité une expertise psychiatrique auprès du juge des référés dans la perspective d'une éventuelle action au fond en nullité de la vente. Par ailleurs, le certificat médical de son médecin généraliste versé aux débats, faisant état d'une 'affection psychiatrique traitée et toujours en cours de traitement, altérant et ayant altéré ses capacités intellectuelles et cognitives', insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'apporter la preuve qu'elle était atteinte d'insanité mentale lors de la signature de l'acte de vente litigieux, pas davantage que les certificats d'un psychologue mentionnant un état dépressif, étant observé au demeurant qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure de protection. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise de son état de santé mentale. La vente étant parfaite, elle doit être réitérée en la forme authentique afin d'assurer son opposabilité aux tiers. Or, il résulte de l'acte de vente que celui-ci contient une clause pénale aux termes de laquelle la partie défaillante à régulariser l'acte authentique sera tenue de régler à l'autre partie une pénalité de 12'200 euros, à laquelle doit s'ajouter le montant des honoraires dus à l'agence immobilière ayant négocié la transaction s'ils restaient à la charge de la partie non défaillante en vertu du mandat de vente confié à cette agence. Les acquéreurs ont d'ailleurs à cet égard fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 19 200 euros au titre de la clause pénale, outre des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme au titre de leurs frais irrépétibles, étant précisé que par jugement du 16 décembre 2025, cette juridiction a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'issue de la présente instance. Il est donc de l'intérêt commun de l'indivision de réitérer la vente en la forme authentique, sous peine de se voir contrainte à payer le montant de la clause pénale, voire des dommages et intérêts complémentaires aux acquéreurs. Bien plus, il ressort des éléments versés au débat que cette réitération présentait un caractère d'urgence dès lors que l'offre de prêt accordée aux acquéreurs disposait que le montant du crédit devait être débloqué dans sa totalité dans les trente-six mois de la signature du contrat ou, en cas de déblocage partiel, dans les douze mois de cette signature, le non-respect de ces délais devant entraîner la caducité du contrat de prêt en cas d'absence totale de déblocage, ou la réduction du crédit concerné à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel. L'absence de réitération de la vente dans les délais risquait donc d'entraîner la caducité du prêt des acquéreurs et donc de faire échouer la vente. S'il résulte des éléments versés au débat que la vente a finalement été réitérée en la forme authentique devant M. [F], notaire, le 24 octobre 2024, en vertu de l'autorisation judiciaire donnée en première instance, Mme [Y] [V] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de cette décision et n'en ayant pas davantage sollicité la suspension, cette circonstance n'est pas de nature à diminuer ou effacer le caractère urgent de cette réitération, qui était avérée lorsque le premier juge a statué. L'urgence et l'intérêt commun de l'indivision étant ainsi caractérisés, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé les consorts [V] à réitérer la vente de l'immeuble litigieux en la forme authentique en dépit de l'opposition de Mme [Y] [V]. La décision entreprise doit donc être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Mme [Y] [V], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D] et Mme [A] [V] épouse [C], ensemble, la somme de 2'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [Y] [V] de ses demandes d'expertises avant dire droit, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel, La condamne à payer à Mme [P] [V], M. [O] [V], Mme [G] [V] épouse [D] et Mme [A] [V] épouse [C], ensemble, la somme de 2'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa propre demande formée au même titre. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code de procedure civile 1380, code civil 414-1, code civil 1143, code civil 815-5, code civil 815-5-1, code civil 1589, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/04301
en commun : code civil 1583, code civil 414-1, code civil 1589
Mise à jour de la source le 2026-07-15T17:00:10.442Z.