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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 23/01537

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Octobre 2023 

DEMANDEURS :

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37



DEFENDEURS :

M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]

défaillant


S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 764J



Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y], ont confié à la SARL [V] [T] le soin de clôturer leur maison d’habitation, située au [Adresse 4]”, sur la commune de [Localité 1], d’une part en érigeant un mur de clôture à l’avant de leur immeuble, d’autre part en posant une clôture grillagée sur des poteaux scellés à l’arrière.

Les travaux ont été réalisés et facturés par l’entreprise les 18, 22, 23, 27 et 28 juin 2020.

Insatisfaits du résultat, les époux [Y] ont saisi un conciliateur de justice. Dans le prolongement, la SARL [T] a reconnu l’existence de désordres et s’est engagée à les reprendre.

Le litige persistant, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne. Ce dernier a, par ordonnance du 7 avril 2022, ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [A] [I].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2023.

Par actes séparés du 25 octobre 2023, les époux [Y] ont assigné la SARL [T] et sa compagnie d’assurances, AXA France IARD, devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103 et 2298 du Code civil.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, l’instance a été radiée du rôle.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [Y] demandent au Tribunal :
• de réinscrire le dossier au rôle,
• de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 7 juillet 2021 (date des lettres recommandées), ou à la date de la conciliation, le 23 mars 2021, ou encore à la date de paiement de la dernière facture justifiée, le 27 juin 2020,
• à titre principal, de juger que la responsabilité décennale de la SARL [T] est engagée et que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de cette dernière, et de les condamner, solidairement, à leur payer les sommes de 21 268,80 € TTC pour la destruction intégrale du mur et sa reconstruction, de condamner la SARL [T] à leur payer la somme de 7000 € en réparation de leur préjudice moral, de les condamner à leur payer la somme de 4800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise,
• à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité contractuelle de la SARL [T] est engagée et de la condamner à leur payer la somme de 220 € TTC pour le grillage, de 21 268,80 € TTC pour la destruction intégrale et la reconstruction du muret, de condamner la SARL [T] à leur payer la somme de 7000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise.


Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent que la SARL [T] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, puisque par endroits, le crépi a craqué, les angles se sont effrités, des fissures sont apparues, un des panneaux rigides n’a pas été fixé et le grillage n’a pas été posé dans les poteaux correctement. Ils rappellent que lors de la conciliation le 23 mars 2021, Monsieur [T] a reconnu l’intégralité des désordres et s’est engagé à les reprendre. Ils précisent qu’il est effectivement revenu mais n'a pas achevé le chantier. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a constaté les malfaçons et proposé une évaluation des travaux de reprise. Ils précisent que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est engagée puisque la réception de l’ouvrage est caractérisée par les lettres recommandées avec accusé de réception qu’ils lui ont adressées le 7 juillet 2021, ainsi qu’à son assureur. En tout état de cause, ils estiment que la réception judiciaire peut être fixée à la date de la conciliation ou à la date de paiement de la dernière facture. Ils ajoutent que les malfaçons affectent la solidité de l’ouvrage, qui doit être démoli et reconstruit. En tout état de cause, ils soutiennent que l’entrepreneur a manqué à son obligation contractuelle de résultat et qu’il a même abandonné le chantier après la conciliation. Ils ajoutent que l’absence de clôture leur a causé un préjudice moral puisque leur propriété n’a pu être sécurisée alors qu’ils sont propriétaires d’un chien.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, la compagnie AXA France IARD, assureur de la SARL [T], demande au Tribunal :
- de fixer à la date du 27 juin 2020, la date de la réception tacite et sans réserve de la clôture grillagée et de débouter les époux [Y], en application de l’article 1792-6 du Code civil, de leurs demandes relatives à la réparation des dommages affectant cet ouvrage (220 € TTC), apparents au jour de la réception,
- de constater que les travaux de construction du mur de clôture sur la rue n’ont pas fait l’objet d’une réception par les époux [Y], sont inachevés, et de les débouter de leurs demandes relatives aux travaux de réfection de ce mur, dirigées contre elle ; de les débouter, en conséquence, de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elle en les condamnant aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 19 496,40 € TTC le montant des travaux réparatoires du mur de clôture ; de réduire à de plus justes proportions la demande formée par les époux [Y] en indemnisation du préjudice moral qu’ils indiquent avoir subi ; en cas de condamnation à garantir la SARL [T] au titre des préjudices immatériels, de leur déclarer opposable la franchise contractuelle de 1850 € outre indexation contenue aux conditions particulières de la police ; en cas de condamnation à garantir la SARL [T] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner la SARL [T] ou Monsieur [T] à lui payer le montant de la franchise contractuelle de 1850 € outre indexation ; de condamner la SARL [T] ou Monsieur [T] aux dépens de l’instance.

La compagnie AXA France IARD estime que les travaux de la clôture grillagée ont fait l’objet d’une réception sans réserve, le 27 juin 2020. Elle ajoute qu’à cette date, les désordres étaient apparents et que pourtant, les époux [Y] n’ont formulé aucune réserve lors du règlement de la facture. Ce faisant, elle estime qu’ils ont perdu tout droit à agir contre l’entrepreneur et, par voie de conséquence, contre elle. S’agissant du mur de clôture, elle souligne que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception puisque les demandeurs ont manifesté leur désaccord et qu’ainsi aucune demande ne peut être présentée sur le fondement de la garantie décennale de l’entrepreneur, et donc, contre elle. En tout état de cause, elle estime que le montant demandé pour la reconstruction du muret n’est pas justifié au regard des devis produits et que le préjudice moral n’est pas davantage démontré.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] n’a pas comparu. 

Par décision du 24 février 2026, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

Si Monsieur et Madame [Y] sollicitent la réinscription de l’affaire au rôle, il sera constaté que cette demande, déjà satisfaite, est devenue sans objet.

1- Sur la responsabilité de la SARL [T]

Les époux [Y] soutiennent, à titre principal, que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Les articles 1792-2 et 1792-3 du même Code précisent, d’une part : « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. », et d’autre part, « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ».

Il est constant que l’ouvrage est, en principe, désigné comme une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité mais qu’il peut aussi concerner des travaux sur existants.

Sur la date de réception de l’ouvrage
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [Y], ont confié à l’entreprise individuelle de Monsieur [T] des travaux de clôture autour de leur propriété, située au lieudit “[Adresse 5]”, sur la commune de [Localité 1].

Il n’est pas contesté que les travaux prévus ont été réalisés dans le courant du mois de juin 2020 et que l’entrepreneur a émis 6 factures entre le 18 et le 28 juin 2020 pour obtenir le règlement du muret en façade et de la clôture grillagée ceinturant les 3 autres pans du terrain.


Les parties s’accordent pour reconnaître qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi dans le prolongement des travaux.

Il sera toutefois relevé que si Monsieur et Madame [Y] ont pris immédiatement possession de l’ouvrage, ils ont retenu le paiement de la facture émise le 27 juin 2020, correspondant à la réalisation du crépi litigieux.

De même, il sera constaté que par lettres recommandées reçues le 7 juillet 2021, Monsieur et Madame [Y] ont exprimé leur insatisfaction et leur intention d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur.

En tout état de cause, le procès-verbal établi lors de la conciliation en justice le 23 mars 2021, en présence des deux parties, révèlent que Monsieur et Madame [Y] ont émis les plus vives réserves sur la qualité des travaux réalisés par Monsieur [T].

Ce faisant, les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux en l'état.

Monsieur [T], qui a reconnu les insuffisances reprochées, s’est alors engagé à déposer les panneaux grillagés du muret, retirer le crépi et ajouter un rang de parpaings sur sa partie supérieure.

Au regard de ces éléments, la réception judiciaire de l’ouvrage pourra être fixée à la date du 23 mars 2021, ainsi que le demandent les époux [Y].

Sur la responsabilité décennale de l’entrepreneur et la garantie de son assureur
L’expertise judicaire versé aux débats confirment la réalité des désordres allégués par Monsieur et Madame [Y].

L’expert a relevé que « les désordres n’étaient pas apparents à la réception du muret », et que « les fissures et la cassure des fixations des panneaux grillagés du muret » étaient « apparus durant l’été 2020 ».

L’expert a précisé que « les cinq grandes fissures verticales » constatées sur le muret, ainsi que les défauts du chaînage horizontal supérieur, compromettaient la solidité de ce dernier, qui risquait de s’effondrer.

Il a également souligné que « la fixation défectueuse des panneaux grillagés ne permettait pas d’assurer la fermeture de l’accès à la maison ».

Pour corriger les désordres de la clôture, l’expert a préconisé le remplacement des panneaux en treillis ou l’ajout d’un poteau intermédiaire, ainsi que le repositionnement de la plaque de soubassement en béton.

Pour remédier aux désordres du muret, l’expert a estimé qu’il fallait procéder à sa démolition et à sa reconstruction intégrale.


Il sera ainsi constaté que les travaux réalisés par Monsieur [T] n’ont pas atteint leur objectif puisque tant le muret, que la clôture, se sont révélés impropres à leur destination, au sens des dispositions précitées. 

Dans ces conditions, la responsabilité décennale de Monsieur [T], entrepreneur individuel, est engagée. Il sera donc tenu, à ce titre et avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, de réparer les préjudices subis par les époux [Y].

2. Sur la réparation des préjudices.


Concernant le préjudice matériel
Après avoir identifié la nature des désordres affectant le muret et la clôture, l’expert judiciaire a estimé que les mesures réparatoires représentaient un coût total de 19 496,40 € TTC.

Dans ces conditions, Monsieur [T] et son assureur seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur et Madame [Y] ces frais de réparation.


Concernant le préjudice moral
Monsieur et Madame [Y] rappellent que Monsieur [T] s’était engagé à reprendre les désordres après la conciliation du mois de mars 2021, ce qu’il n’a fait que très partiellement.

Ils soutiennent qu’ils ont donc été contraints de vivre sur un terrain non clôturé, insécurisant, alors qu’ils sont propriétaires d’un chien.

Ce faisant, les demandeurs justifient de l’existence d’un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros, à laquelle sera condamné Monsieur [T].

3. Sur la demande de la compagnie d’assurances

La compagnie AXA France IARD rappelle que les conditions particulières et générales de sa police, prévoient l’existence d’une franchise contractuelle de 1850 €.

Au regard des dispositions contractuelles liant les parties, Monsieur [T], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à son assureur la somme de 1850 €, indexée selon les modalités prévues aux conditions particulières de la police n° 6807217704, correspondant au montant de la franchise contractuelle.

4. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».


En l’espèce, Monsieur [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, en ceux compris les frais d’expertise.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme totale de 3000 euros sur ce fondement.

La compagnie AXA France IARD sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de réinscription au rôle présentée par Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y], est devenue sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer sur ce point,

PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 23 mars 2021,

CONSTATE que la responsabilité décennale de Monsieur [V] [T], entrepreneur individuel, est engagée,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme de 19 496,40 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme totale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1850 €, indexée selon les modalités prévues aux conditions particulières de la police n°6807217704, représentant le montant de la franchise contractuelle,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,




CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de l’instance, en ceux les frais d’expertise judiciaire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 23/01537 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DGYQ



AFFAIRE : 
[F] [Y], [B] [E] épouse [Y]
C/
[V] [T], S.A. AXA FRANCE IARD


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Octobre 2023 

DEMANDEURS :

M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 37



DEFENDEURS :

M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]

défaillant


S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [V] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 764J



Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y], ont confié à la SARL [V] [T] le soin de clôturer leur maison d’habitation, située au [Adresse 4]”, sur la commune de [Localité 1], d’une part en érigeant un mur de clôture à l’avant de leur immeuble, d’autre part en posant une clôture grillagée sur des poteaux scellés à l’arrière.

Les travaux ont été réalisés et facturés par l’entreprise les 18, 22, 23, 27 et 28 juin 2020.

Insatisfaits du résultat, les époux [Y] ont saisi un conciliateur de justice. Dans le prolongement, la SARL [T] a reconnu l’existence de désordres et s’est engagée à les reprendre.

Le litige persistant, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne. Ce dernier a, par ordonnance du 7 avril 2022, ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [A] [I].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2023.

Par actes séparés du 25 octobre 2023, les époux [Y] ont assigné la SARL [T] et sa compagnie d’assurances, AXA France IARD, devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103 et 2298 du Code civil.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, l’instance a été radiée du rôle.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [Y] demandent au Tribunal :
• de réinscrire le dossier au rôle,
• de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 7 juillet 2021 (date des lettres recommandées), ou à la date de la conciliation, le 23 mars 2021, ou encore à la date de paiement de la dernière facture justifiée, le 27 juin 2020,
• à titre principal, de juger que la responsabilité décennale de la SARL [T] est engagée et que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de cette dernière, et de les condamner, solidairement, à leur payer les sommes de 21 268,80 € TTC pour la destruction intégrale du mur et sa reconstruction, de condamner la SARL [T] à leur payer la somme de 7000 € en réparation de leur préjudice moral, de les condamner à leur payer la somme de 4800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise,
• à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité contractuelle de la SARL [T] est engagée et de la condamner à leur payer la somme de 220 € TTC pour le grillage, de 21 268,80 € TTC pour la destruction intégrale et la reconstruction du muret, de condamner la SARL [T] à leur payer la somme de 7000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris la totalité des frais d’expertise.


Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent que la SARL [T] n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, puisque par endroits, le crépi a craqué, les angles se sont effrités, des fissures sont apparues, un des panneaux rigides n’a pas été fixé et le grillage n’a pas été posé dans les poteaux correctement. Ils rappellent que lors de la conciliation le 23 mars 2021, Monsieur [T] a reconnu l’intégralité des désordres et s’est engagé à les reprendre. Ils précisent qu’il est effectivement revenu mais n'a pas achevé le chantier. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a constaté les malfaçons et proposé une évaluation des travaux de reprise. Ils précisent que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est engagée puisque la réception de l’ouvrage est caractérisée par les lettres recommandées avec accusé de réception qu’ils lui ont adressées le 7 juillet 2021, ainsi qu’à son assureur. En tout état de cause, ils estiment que la réception judiciaire peut être fixée à la date de la conciliation ou à la date de paiement de la dernière facture. Ils ajoutent que les malfaçons affectent la solidité de l’ouvrage, qui doit être démoli et reconstruit. En tout état de cause, ils soutiennent que l’entrepreneur a manqué à son obligation contractuelle de résultat et qu’il a même abandonné le chantier après la conciliation. Ils ajoutent que l’absence de clôture leur a causé un préjudice moral puisque leur propriété n’a pu être sécurisée alors qu’ils sont propriétaires d’un chien.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, la compagnie AXA France IARD, assureur de la SARL [T], demande au Tribunal :
- de fixer à la date du 27 juin 2020, la date de la réception tacite et sans réserve de la clôture grillagée et de débouter les époux [Y], en application de l’article 1792-6 du Code civil, de leurs demandes relatives à la réparation des dommages affectant cet ouvrage (220 € TTC), apparents au jour de la réception,
- de constater que les travaux de construction du mur de clôture sur la rue n’ont pas fait l’objet d’une réception par les époux [Y], sont inachevés, et de les débouter de leurs demandes relatives aux travaux de réfection de ce mur, dirigées contre elle ; de les débouter, en conséquence, de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elle en les condamnant aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, de fixer à la somme de 19 496,40 € TTC le montant des travaux réparatoires du mur de clôture ; de réduire à de plus justes proportions la demande formée par les époux [Y] en indemnisation du préjudice moral qu’ils indiquent avoir subi ; en cas de condamnation à garantir la SARL [T] au titre des préjudices immatériels, de leur déclarer opposable la franchise contractuelle de 1850 € outre indexation contenue aux conditions particulières de la police ; en cas de condamnation à garantir la SARL [T] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner la SARL [T] ou Monsieur [T] à lui payer le montant de la franchise contractuelle de 1850 € outre indexation ; de condamner la SARL [T] ou Monsieur [T] aux dépens de l’instance.

La compagnie AXA France IARD estime que les travaux de la clôture grillagée ont fait l’objet d’une réception sans réserve, le 27 juin 2020. Elle ajoute qu’à cette date, les désordres étaient apparents et que pourtant, les époux [Y] n’ont formulé aucune réserve lors du règlement de la facture. Ce faisant, elle estime qu’ils ont perdu tout droit à agir contre l’entrepreneur et, par voie de conséquence, contre elle. S’agissant du mur de clôture, elle souligne que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception puisque les demandeurs ont manifesté leur désaccord et qu’ainsi aucune demande ne peut être présentée sur le fondement de la garantie décennale de l’entrepreneur, et donc, contre elle. En tout état de cause, elle estime que le montant demandé pour la reconstruction du muret n’est pas justifié au regard des devis produits et que le préjudice moral n’est pas davantage démontré.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] n’a pas comparu. 

Par décision du 24 février 2026, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.


SUR CE,

Si Monsieur et Madame [Y] sollicitent la réinscription de l’affaire au rôle, il sera constaté que cette demande, déjà satisfaite, est devenue sans objet.

1- Sur la responsabilité de la SARL [T]

Les époux [Y] soutiennent, à titre principal, que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Les articles 1792-2 et 1792-3 du même Code précisent, d’une part : « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. », et d’autre part, « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ».

Il est constant que l’ouvrage est, en principe, désigné comme une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité mais qu’il peut aussi concerner des travaux sur existants.

Sur la date de réception de l’ouvrage
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [Y], ont confié à l’entreprise individuelle de Monsieur [T] des travaux de clôture autour de leur propriété, située au lieudit “[Adresse 5]”, sur la commune de [Localité 1].

Il n’est pas contesté que les travaux prévus ont été réalisés dans le courant du mois de juin 2020 et que l’entrepreneur a émis 6 factures entre le 18 et le 28 juin 2020 pour obtenir le règlement du muret en façade et de la clôture grillagée ceinturant les 3 autres pans du terrain.


Les parties s’accordent pour reconnaître qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi dans le prolongement des travaux.

Il sera toutefois relevé que si Monsieur et Madame [Y] ont pris immédiatement possession de l’ouvrage, ils ont retenu le paiement de la facture émise le 27 juin 2020, correspondant à la réalisation du crépi litigieux.

De même, il sera constaté que par lettres recommandées reçues le 7 juillet 2021, Monsieur et Madame [Y] ont exprimé leur insatisfaction et leur intention d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur.

En tout état de cause, le procès-verbal établi lors de la conciliation en justice le 23 mars 2021, en présence des deux parties, révèlent que Monsieur et Madame [Y] ont émis les plus vives réserves sur la qualité des travaux réalisés par Monsieur [T].

Ce faisant, les maîtres de l’ouvrage ont manifesté une volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux en l'état.

Monsieur [T], qui a reconnu les insuffisances reprochées, s’est alors engagé à déposer les panneaux grillagés du muret, retirer le crépi et ajouter un rang de parpaings sur sa partie supérieure.

Au regard de ces éléments, la réception judiciaire de l’ouvrage pourra être fixée à la date du 23 mars 2021, ainsi que le demandent les époux [Y].

Sur la responsabilité décennale de l’entrepreneur et la garantie de son assureur
L’expertise judicaire versé aux débats confirment la réalité des désordres allégués par Monsieur et Madame [Y].

L’expert a relevé que « les désordres n’étaient pas apparents à la réception du muret », et que « les fissures et la cassure des fixations des panneaux grillagés du muret » étaient « apparus durant l’été 2020 ».

L’expert a précisé que « les cinq grandes fissures verticales » constatées sur le muret, ainsi que les défauts du chaînage horizontal supérieur, compromettaient la solidité de ce dernier, qui risquait de s’effondrer.

Il a également souligné que « la fixation défectueuse des panneaux grillagés ne permettait pas d’assurer la fermeture de l’accès à la maison ».

Pour corriger les désordres de la clôture, l’expert a préconisé le remplacement des panneaux en treillis ou l’ajout d’un poteau intermédiaire, ainsi que le repositionnement de la plaque de soubassement en béton.

Pour remédier aux désordres du muret, l’expert a estimé qu’il fallait procéder à sa démolition et à sa reconstruction intégrale.


Il sera ainsi constaté que les travaux réalisés par Monsieur [T] n’ont pas atteint leur objectif puisque tant le muret, que la clôture, se sont révélés impropres à leur destination, au sens des dispositions précitées. 

Dans ces conditions, la responsabilité décennale de Monsieur [T], entrepreneur individuel, est engagée. Il sera donc tenu, à ce titre et avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, de réparer les préjudices subis par les époux [Y].

2. Sur la réparation des préjudices.


Concernant le préjudice matériel
Après avoir identifié la nature des désordres affectant le muret et la clôture, l’expert judiciaire a estimé que les mesures réparatoires représentaient un coût total de 19 496,40 € TTC.

Dans ces conditions, Monsieur [T] et son assureur seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur et Madame [Y] ces frais de réparation.


Concernant le préjudice moral
Monsieur et Madame [Y] rappellent que Monsieur [T] s’était engagé à reprendre les désordres après la conciliation du mois de mars 2021, ce qu’il n’a fait que très partiellement.

Ils soutiennent qu’ils ont donc été contraints de vivre sur un terrain non clôturé, insécurisant, alors qu’ils sont propriétaires d’un chien.

Ce faisant, les demandeurs justifient de l’existence d’un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 000 euros, à laquelle sera condamné Monsieur [T].

3. Sur la demande de la compagnie d’assurances

La compagnie AXA France IARD rappelle que les conditions particulières et générales de sa police, prévoient l’existence d’une franchise contractuelle de 1850 €.

Au regard des dispositions contractuelles liant les parties, Monsieur [T], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à son assureur la somme de 1850 €, indexée selon les modalités prévues aux conditions particulières de la police n° 6807217704, correspondant au montant de la franchise contractuelle.

4. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».


En l’espèce, Monsieur [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, en ceux compris les frais d’expertise.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme totale de 3000 euros sur ce fondement.

La compagnie AXA France IARD sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de réinscription au rôle présentée par Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y], est devenue sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer sur ce point,

PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 23 mars 2021,

CONSTATE que la responsabilité décennale de Monsieur [V] [T], entrepreneur individuel, est engagée,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme de 19 496,40 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme totale de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1850 €, indexée selon les modalités prévues aux conditions particulières de la police n°6807217704, représentant le montant de la franchise contractuelle,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [E], épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,




CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de l’instance, en ceux les frais d’expertise judiciaire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:55:27.004Z.