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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 17 août 2026, n° 26/00851

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, lors des débats et d'Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé de la décision;



Dans l'affaire N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTO7 ETRANGER :



M. [M] [A]

né le 01 Juin 1993 à [Localité 1] (ARMÉNIE)

de nationalité Arménienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de Me [O] Nadège pour le compte de M. [M] [A] interjeté par courriel du 13 août 2026 à 11h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique du 14 août 2026, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [M] [A], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de [W] [E] [Z], interprète assermenté en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision 



- M. [J], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision 





Me Nadège NEHLIG et M. [M] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [M] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour à l'heure indiquée ci-dessous, en présence de M. [M] [A], comparant par visioconférence.

Motifs

Sur ce,



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



M. [M] [A] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 12 août 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.



Les moyens soulevés visent:

- la régularité de la notification de l'arrêté du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination, cette notification ayant été effectuée sans avoir recours à un interprète en langue arménienne,

- la régularité de la prise des empreintes digitales de M. [M] [A] au centre de rétention administrative de [Localité 2],

- la recevabilité de la requête du préfet de la Moselle, à laquelle il n'aurait pas été joint toutes les pièces utiles, à savoir l'acte de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 18 août 2023,

- l'absence de saisine des autorités consulaires arméniennes non seulement avant mais également après le placement en rétention administrative de M. [M] [A].



Sur le premier moyen soulevé



Le placement en rétention administrative de M. [M] [A] est fondé notamment sur l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 6 mars 2026 avec exécution provisoire, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Metz le 25 juin 2026. Cette condamnation suffit à justifier le placement en rétention administrative de M. [M] [A] pour autant que l'administration accomplisse les diligences nécessaires en vue de sa reconduite hors du territoire français et le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la notification de l'arrêté du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination est un moyen inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs non soumis à son contrôle, tels que cet arrêté. Le moyen est rejeté.



Sur le deuxième moyen soulevé 



La prise d'empreintes digitales et de photographies au centre de rétention administrative est autorisée avec l'accord de l'étranger retenu ainsi que le prévoit l'article L 741-6 al.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété a contrario et peu importe que cet article n'ait pas été cité dans le procès-verbal de prise d'empreintes établi le 7 août 2026 en lieu et place des articles 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est indiqué dans ce procès-verbal que M. [M] [A] a accepté de se soumettre aux opérations de prise de ses empreintes digitales. M. [M] [A] ne soutient, ni ne justifie qu'il aurait refusé la prise de ses empreintes digitales si un interprète en langue arménienne avait été présent pour lui délivrer des informations complémentaires, notamment sur les conditions dans lesquelles il pouvait être passé outre au refus de son consentement, dès lors que son identité était connue de l'administration au moment de la prise de ses empreintes ,celle-ci détenant la copie de son passeport. M. [M] [A] ne démontre donc pas qu'il a été substantiellement porté atteinte à ses droits au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est écarté.



Sur les troisième et quatrième moyens soulevés



Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.



L'ordonnance est confirmée.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 11h33 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 août 2026 à 09h52. 



La greffière, Le président de chambre,

































N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTO7

M. [M] [A] contre M. [J] 







Ordonnnance notifiée le 17 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [M] [A] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, lors des débats et d'Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé de la décision;



Dans l'affaire N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTO7 ETRANGER :



M. [M] [A]

né le 01 Juin 1993 à [Localité 1] (ARMÉNIE)

de nationalité Arménienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de Me [O] Nadège pour le compte de M. [M] [A] interjeté par courriel du 13 août 2026 à 11h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique du 14 août 2026, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [M] [A], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision et de [W] [E] [Z], interprète assermenté en langue arménienne, présente lors du prononcé de la décision 



- M. [J], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision 





Me Nadège NEHLIG et M. [M] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [M] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et l'ordonnance a été rendue ce jour à l'heure indiquée ci-dessous, en présence de M. [M] [A], comparant par visioconférence.

















Sur ce,



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



M. [M] [A] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 12 août 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.



Les moyens soulevés visent:

- la régularité de la notification de l'arrêté du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination, cette notification ayant été effectuée sans avoir recours à un interprète en langue arménienne,

- la régularité de la prise des empreintes digitales de M. [M] [A] au centre de rétention administrative de [Localité 2],

- la recevabilité de la requête du préfet de la Moselle, à laquelle il n'aurait pas été joint toutes les pièces utiles, à savoir l'acte de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 18 août 2023,

- l'absence de saisine des autorités consulaires arméniennes non seulement avant mais également après le placement en rétention administrative de M. [M] [A].



Sur le premier moyen soulevé



Le placement en rétention administrative de M. [M] [A] est fondé notamment sur l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 6 mars 2026 avec exécution provisoire, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Metz le 25 juin 2026. Cette condamnation suffit à justifier le placement en rétention administrative de M. [M] [A] pour autant que l'administration accomplisse les diligences nécessaires en vue de sa reconduite hors du territoire français et le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la notification de l'arrêté du 5 août 2026 ayant fixé le pays de destination est un moyen inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs non soumis à son contrôle, tels que cet arrêté. Le moyen est rejeté.



Sur le deuxième moyen soulevé 



La prise d'empreintes digitales et de photographies au centre de rétention administrative est autorisée avec l'accord de l'étranger retenu ainsi que le prévoit l'article L 741-6 al.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété a contrario et peu importe que cet article n'ait pas été cité dans le procès-verbal de prise d'empreintes établi le 7 août 2026 en lieu et place des articles 812-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est indiqué dans ce procès-verbal que M. [M] [A] a accepté de se soumettre aux opérations de prise de ses empreintes digitales. M. [M] [A] ne soutient, ni ne justifie qu'il aurait refusé la prise de ses empreintes digitales si un interprète en langue arménienne avait été présent pour lui délivrer des informations complémentaires, notamment sur les conditions dans lesquelles il pouvait être passé outre au refus de son consentement, dès lors que son identité était connue de l'administration au moment de la prise de ses empreintes ,celle-ci détenant la copie de son passeport. M. [M] [A] ne démontre donc pas qu'il a été substantiellement porté atteinte à ses droits au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est écarté.



Sur les troisième et quatrième moyens soulevés



Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.



L'ordonnance est confirmée.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 11h33 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 août 2026 à 09h52. 



La greffière, Le président de chambre,

































N° RG 26/00851 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTO7

M. [M] [A] contre M. [J] 







Ordonnnance notifiée le 17 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [M] [A] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:19.723Z.