Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100121
Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2026, n° 23-23.171
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 36,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528, alinéa 1, 612, 643, 684, alinéa 1, 686 et 693, alinéa 1, du code de procédure civile, l'article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, et l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : 1. Il résulte de ces textes : - qu'à l'égard des parties ayant leur résidence habituelle à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ; - que, dans ces cas, à peine de nullité, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ; - que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans l'acte, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié par l'autorité étrangère compétente ; - que, lorsque cet acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l'acte. 2. Il résulte des pièces produites que Mme [F] s'est domiciliée, dans une procédure l'opposant à la société Olt, au [Adresse 1] (États-Unis d'Amérique), que le 25 avril 2023, à la demande de la société Olt et des organes de la procédure collective, l'huissier de justice a adressé à l'autorité centrale de cet État une demande de signification ou de notification de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 3 de la Convention de La Haye, que, le même jour, l'huissier de justice a expédié à Mme [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier et que l'autorité centrale de l'État requis a établi une attestation aux termes de laquelle elle s'est présentée à plusieurs reprises à compter du 3 juin 2023, à l'adresse de domiciliation de Mme [F], sans jamais pouvoir la rencontrer, le gardien de l'immeuble la déclarant à chaque fois absente de son domicile. 3. Il s'en déduit que, la première tentative de notification datant du 3 juin 2023, Mme [F] disposait d'un délai de quatre mois expirant le 3 octobre 2023 pour se pourvoir en cassation. 4. En conséquence, le pourvoi formé par Mme [F] le 4 décembre 2023 n'est pas recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 121 FS-D Pourvoi n° M 23-23.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026 Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° M 23-23.171 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Olt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Abitbol & [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Olt, 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Olt, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [F], les observations écrites et orales de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Olt, Abitbol & [K] et Axyme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528, alinéa 1, 612, 643, 684, alinéa 1, 686 et 693, alinéa 1, du code de procédure civile, l'article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, et l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : 1. Il résulte de ces textes : - qu'à l'égard des parties ayant leur résidence habituelle à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination ; - que, dans ces cas, à peine de nullité, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ; - que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans l'acte, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié par l'autorité étrangère compétente ; - que, lorsque cet acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre ou notifier l'acte. 2. Il résulte des pièces produites que Mme [F] s'est domiciliée, dans une procédure l'opposant à la société Olt, au [Adresse 1] (États-Unis d'Amérique), que le 25 avril 2023, à la demande de la société Olt et des organes de la procédure collective, l'huissier de justice a adressé à l'autorité centrale de cet État une demande de signification ou de notification de l'arrêt attaqué, sur le fondement de l'article 3 de la Convention de La Haye, que, le même jour, l'huissier de justice a expédié à Mme [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier et que l'autorité centrale de l'État requis a établi une attestation aux termes de laquelle elle s'est présentée à plusieurs reprises à compter du 3 juin 2023, à l'adresse de domiciliation de Mme [F], sans jamais pouvoir la rencontrer, le gardien de l'immeuble la déclarant à chaque fois absente de son domicile. 3. Il s'en déduit que, la première tentative de notification datant du 3 juin 2023, Mme [F] disposait d'un délai de quatre mois expirant le 3 octobre 2023 pour se pourvoir en cassation. 4. En conséquence, le pourvoi formé par Mme [F] le 4 décembre 2023 n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:08.860Z.