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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 17 juillet 2026, n° 23/03264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2017, la SARL JML CARS, dont le gérant était [O] [X], a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1] auprès de [I] [A]. Le 28 décembre 2017, la SARL a revendu ce véhicule à [V] [J] pour un prix de 12.500 euros.

Le 22 février 2018, [V] [J] a été interpelé au volant du véhicule et placé en garde à vue au motif que celui-ci avait été déclaré volé. Il a alors porté plainte pour abus de confiance contre toute personne que l’enquête permettrait d’identifier.

Le 29 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL JML CARS. La SELARL ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur. Le 15 mai 2019, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JML CARS a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Le 20 octobre 2022, [V] [J] a été informé par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de LYON du classement sans suite de la plainte déposée à l’encontre de la SARL JML CARS au motif que celle-ci avait d’ores et déjà été jugée pour la même infraction.

Par actes respectivement signifiés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à la SARL ALLIANCE MJ è qualités de liquidateur de la SARL JML CARS et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL JML CARS le 17 février 2023, [V] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 et la condamnation de la société JLM CARS à lui verser diverses sommes.

Par acte signifié le 25 juillet 2023 à étude, [V] [J] a fait assigner [O] [X] en intervention forcée.

Les deux affaires, enregistrées sous des numéros RG distincts, ont été jointes.

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars suivant.

Par jugement du 25 mars 2025, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état aux motifs que :
l’assignation délivrée par [V] [J] à la SARL JML CARS et à la SARL ALLIANCE MJ a été signifiée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la première,[V] [J] ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à la SARL JML CARS, défaillante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2025, [V] [J] sollicite : 
1/ à titre principal : la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 avec la société JML CARS sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
2/ à titre subsidiaire : la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 avec la société JML CARS sur le fondement de l’article 1132 du code civil,
3/ « en conséquence » : la condamnation de [O] [X] à lui verser les sommes de :
*12.500 euros au titre des restitutions,
*15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 décembre 2024, [O] [X] sollicite : 
le rejet des demandes adverses,la condamnation de [V] [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL JLM CARS et la SARL ALLIANCE MJ n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande de nullité du contrat de vente du 28 décembre 2017

L’article L643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie.

En l’espèce, [V] [J] ne rapporte pas la preuve de la condamnation de la SARL puisque le courrier que le Procureur de la République lui a adressé mentionne que celle-ci a été « jugée » et non qu’elle a été « condamnée ». Il ne rapporte pas la preuve des relances qu’il dit avoir adressées au Parquet pour obtenir copie du jugement correctionnel.

En conséquence, sa demande tendant à la nullité du contrat conclu avec la SARL est irrecevable.

Sur les dommages-intérêts réclamés à [O] [X]

L’article L223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de ce texte, la responsabilité du gérant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Com, 27 janvier 1998, 93-11437). Une faute intentionnelle est susceptible de revêtir cette qualification (Com, 20 mai 2003, 99-17092).

En l’espèce, les pièces produites par [V] [J] permettent d’établir que [O] [X] n’a effectué aucune vérification lorsque [A] [I] lui a vendu le véhicule. En l’absence de preuve d’une faute intentionnelle, cette faute de négligence n’est pas détachable des fonctions du gérant au sens du texte précité et les demandes dirigées contre [O] [X] seront rejetées.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [V] [J] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité, notamment l’origine du litige, commande de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de [V] [J] tendant à la nullité du contrat de vente du 4 novembre 2017 irrecevable,

REJETTE les demandes de [V] [J] formées à l’encontre de [O] [X],

REJETTE la demande de [O] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [J] aux dépens,


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTYH

Jugement du 17 Juillet 2026



Affaire : 

M. [V] [J]
C/
S.A.R.L. JML CARS, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [P] [E], es qualité de liquidateur de la SARL JML CARS, M. [O] [X]













Notifié à :

Me Maxime DEGON, vestiaire : 1804
Me Sofia MILLE, vestiaire : 3521


Copie dossier 










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 17 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
né le 24 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON



DEFENDEURS

S.A.R.L. JML CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [P] [E], es qualité de liquidateur de la SARL JML CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant


Monsieur [O] [X]
né le 11 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maxime DEGON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2017, la SARL JML CARS, dont le gérant était [O] [X], a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 1] auprès de [I] [A]. Le 28 décembre 2017, la SARL a revendu ce véhicule à [V] [J] pour un prix de 12.500 euros.

Le 22 février 2018, [V] [J] a été interpelé au volant du véhicule et placé en garde à vue au motif que celui-ci avait été déclaré volé. Il a alors porté plainte pour abus de confiance contre toute personne que l’enquête permettrait d’identifier.

Le 29 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL JML CARS. La SELARL ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur. Le 15 mai 2019, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JML CARS a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Le 20 octobre 2022, [V] [J] a été informé par le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de LYON du classement sans suite de la plainte déposée à l’encontre de la SARL JML CARS au motif que celle-ci avait d’ores et déjà été jugée pour la même infraction.

Par actes respectivement signifiés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à la SARL ALLIANCE MJ è qualités de liquidateur de la SARL JML CARS et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL JML CARS le 17 février 2023, [V] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 et la condamnation de la société JLM CARS à lui verser diverses sommes.

Par acte signifié le 25 juillet 2023 à étude, [V] [J] a fait assigner [O] [X] en intervention forcée.

Les deux affaires, enregistrées sous des numéros RG distincts, ont été jointes.

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars suivant.

Par jugement du 25 mars 2025, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état aux motifs que :
l’assignation délivrée par [V] [J] à la SARL JML CARS et à la SARL ALLIANCE MJ a été signifiée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la première,[V] [J] ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à la SARL JML CARS, défaillante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2025, [V] [J] sollicite : 
1/ à titre principal : la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 avec la société JML CARS sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
2/ à titre subsidiaire : la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2017 avec la société JML CARS sur le fondement de l’article 1132 du code civil,
3/ « en conséquence » : la condamnation de [O] [X] à lui verser les sommes de :
*12.500 euros au titre des restitutions,
*15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 décembre 2024, [O] [X] sollicite : 
le rejet des demandes adverses,la condamnation de [V] [J] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL JLM CARS et la SARL ALLIANCE MJ n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 26 mai 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la demande de nullité du contrat de vente du 28 décembre 2017

L’article L643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie.

En l’espèce, [V] [J] ne rapporte pas la preuve de la condamnation de la SARL puisque le courrier que le Procureur de la République lui a adressé mentionne que celle-ci a été « jugée » et non qu’elle a été « condamnée ». Il ne rapporte pas la preuve des relances qu’il dit avoir adressées au Parquet pour obtenir copie du jugement correctionnel.

En conséquence, sa demande tendant à la nullité du contrat conclu avec la SARL est irrecevable.

Sur les dommages-intérêts réclamés à [O] [X]

L’article L223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

En application de ce texte, la responsabilité du gérant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Com, 27 janvier 1998, 93-11437). Une faute intentionnelle est susceptible de revêtir cette qualification (Com, 20 mai 2003, 99-17092).

En l’espèce, les pièces produites par [V] [J] permettent d’établir que [O] [X] n’a effectué aucune vérification lorsque [A] [I] lui a vendu le véhicule. En l’absence de preuve d’une faute intentionnelle, cette faute de négligence n’est pas détachable des fonctions du gérant au sens du texte précité et les demandes dirigées contre [O] [X] seront rejetées.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [V] [J] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité, notamment l’origine du litige, commande de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de [V] [J] tendant à la nullité du contrat de vente du 4 novembre 2017 irrecevable,

REJETTE les demandes de [V] [J] formées à l’encontre de [O] [X],

REJETTE la demande de [O] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [J] aux dépens,


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:19:37.450Z.