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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 août 2026, n° 26/05390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 6,70 % (soit un TAEG de 7,01 %) en 84 mensualités de 187,76 euros avec assurance.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d'une fusion intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a adressé à Madame [L] [V] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 817,93 euros par lettre du 14 avril 2025. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 11 973,04 euros par lettre recommandée du 10 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 11 934,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement à la défenderesse et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 17 juin 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [L] [V] n'a pas comparu ni personne pour elle. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 décembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 27 avril 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 novembre 2023 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« ARTICLE 5 - EXÉCUTION DU CONTRAT », « 5.6 DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ») mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause abusive doit être écartée d'office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que Madame [L] [V] n'a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.

Dans ces conditions, en l'absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l'emprunteur dans l'exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Madame [L] [V] compte tenu de la gravité du manquement constaté.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L'emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Dès lors qu'il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.

La créance de la société FRANFINANCE s'établit comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 247,40 euros (2 157,40 euros avant la déchéance du terme et de 2 090 euros après la déchéance du terme selon décompte arrêté au 3 juin 2026).

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 752,60 euros.

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer.

Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [N]).

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Madame [L] [V], non comparante ni représentée, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Madame [L] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 12 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,70 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (5.6 – Défaillance de l'emprunteur) du contrat de prêt conclu par Madame [L] [V] le 25 novembre 2023,

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2023 à la date de la présente décision aux torts de Madame [L] [V],

CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7 752,60 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 3 juin 2026 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.


La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [V]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/05390 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAQR

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mardi 18 août 2026


DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173


DÉFENDERESSE
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre greffière,


Décision du 18 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05390 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAQR



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 6,70 % (soit un TAEG de 7,01 %) en 84 mensualités de 187,76 euros avec assurance.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d'une fusion intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a adressé à Madame [L] [V] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 817,93 euros par lettre du 14 avril 2025. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 11 973,04 euros par lettre recommandée du 10 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 11 934,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,70 % l'an à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement à la défenderesse et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 17 juin 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [L] [V] n'a pas comparu ni personne pour elle. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 décembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 27 avril 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 novembre 2023 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« ARTICLE 5 - EXÉCUTION DU CONTRAT », « 5.6 DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ») mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.

Cette clause abusive doit être écartée d'office. La société FRANFINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que Madame [L] [V] n'a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.

Dans ces conditions, en l'absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l'emprunteur dans l'exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Madame [L] [V] compte tenu de la gravité du manquement constaté.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L'emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Dès lors qu'il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.

La créance de la société FRANFINANCE s'établit comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 247,40 euros (2 157,40 euros avant la déchéance du terme et de 2 090 euros après la déchéance du terme selon décompte arrêté au 3 juin 2026).

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 752,60 euros.

La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer.

Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [N]).

Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Madame [L] [V], non comparante ni représentée, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société FRANFINANCE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée électroniquement par Madame [L] [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue.

En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 12 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 6,70 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,

DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (5.6 – Défaillance de l'emprunteur) du contrat de prêt conclu par Madame [L] [V] le 25 novembre 2023,

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2023 à la date de la présente décision aux torts de Madame [L] [V],

CONDAMNE Madame [L] [V] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7 752,60 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 3 juin 2026 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.


La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:25:57.664Z.