Tribunal judiciaire de Val de Briey, CONTENTIEUX GENERAL, 11 août 2026, n° 25/00786
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 14 août 2022, M. [C] [D] a confié à M. [J] [L], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux d'aménagement extérieur de sa maison située [Adresse 2], pour un montant de 15 086,50 euros TTC. Le 22 août 2022, M. [J] [L] a émis une facture intermédiaire d'un montant de 7 265,50 euros TTC. M. [C] [D] a réglé à M. [J] [L] un acompte de 3 040,40 euros au démarrage du chantier selon facture d'acompte du 1er août 2022, puis le solde de la facture intermédiaire, soit 4 225,10 euros, à réception de celle-ci, le 23 août 2022. Par chèque du 12 octobre 2022, M. [C] [D] a réglé à M. [J] [L] la somme de 2 600 euros correspondant à la prestation de fourniture de pavés prévue au devis (2 640 euros TTC). Se plaignant de l'abandon du chantier, M. [C] [D] a, par courrier recommandé du 17 juin 2024, mis en demeure l'entreprise de reprendre les travaux sous quinze jours à réception. Par courrier recommandé du 06 juillet 2024, M. [C] [D] a dénoncé à M. [J] [L] la résolution du contrat en raison de l'inexécution de son fait et l'a mis en demeure de restituer la somme de 2 600 euros versée, en vain. Une tentative de conciliation extrajudiciaire a eu lieu, qui s'est soldée par un constat d'échec le 27 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [C] [D] a fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey en résolution du contrat et paiement des sommes qu'il estimait dues. Appelée une première fois à l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier. Suivant conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] [D] demande au tribunal, au visa des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation et articles 1217 et suivants du code civil, de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées et, en conséquence, -débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la résolution du contrat, -condamner M. [J] [L] à lui verser les sommes suivantes : -2 600 euros correspondant au remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024, -1 300 euros compte tenu du retard pour effectuer le remboursement de l'acompte, A titre subsidiaire, -prononcer la résolution du contrat en application des articles 1217 et suivants du code civil, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 2 600 euros en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024, En tout état de cause, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [J] [L] aux entiers dépens, -prononcer l'exécution provisoire de la décision. M. [C] [D] invoque le bénéfice des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation et sa qualité de consommateur pour retenir qu'en raison de l'inexécution des travaux conformément au devis, le contrat conclu le 14 août 2022 peut être résolu. Il estime que l'inexécution contractuelle est caractérisée en ce que la seconde partie des travaux d'aménagement extérieur de sa maison, qui devait être réalisée en septembre 2023 puis au printemps 2024, ne l'a finalement pas été en raison d'un abandon du chantier par M. [J] [L]. Il souligne que quatre courriers de mise en demeure ont été adressés à l'entrepreneur, sans succès, et que ce n'est qu'en octobre 2024, soit plus d'un an après l'intervention prévue, que M. [J] [L] a proposé d'intervenir à nouveau. Il souligne que M. [J] [L] conteste la résolution dans le cadre de la présente procédure pour se défendre, mais n'a pas saisi de lui-même le juge pour contester cette résolution, preuve qu'en réalité il n'entendait pas la contester. Il explique que M. [J] [L] a procédé à des reports successifs des délais d'exécution avant de faire valoir en dernier lieu que la responsabilité de l'inexécution incomberait au maître d'ouvrage au motif que celui-ci aurait mandaté une autre entreprise pour l'achèvement des travaux. Il conteste cette affirmation, précisant avoir été contraint de réaliser les travaux lui-même, faute de budget suffisant. Par ailleurs, il considère avoir suffisamment pris en compte la situation personnelle de son cocontractant en acceptant ces reports, mais que l'importance du délai de réalisation des travaux ne pouvait être imputable qu'à M. [J] [L] qui en tout état de cause se devait d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable. Il souligne encore la passivité de M. [J] [L] qui n'a pas répondu aux courriers recommandés qui lui ont été adressés. Il s'estime en outre fondé à solliciter le versement de la somme de 1 300 euros correspondant à 50% du remboursement, en application de l'article L. 241-4 du code de la consommation, compte tenu de l'absence de remboursement dans les délais légaux. A titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Il fait valoir que M. [J] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en n'intervenant pas sur le chantier pendant de nombreux mois et en laissant sans réponse les courriers recommandés à lui adressés. En tout état de cause, il considère que M. [J] [L] a manifesté une résistance abusive à ses demandes de restitution de l'acompte versé et soutient l'existence d'un préjudice à ce titre. Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] [L] demande de : A titre principal, -débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le contrat devait être résolu, -juger qu'il ne devra rembourser à M. [C] [D] que la somme de 1 473,78 euros au titre du remboursement de l'acompte, -débouter M. [C] [D] de toute demande plus ample ou contraire, Dans tous les cas, -condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [C] [D] aux dépens, -rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir. M. [J] [L] avance à titre principal que le devis du 14 août 2022, suivi d'une exécution partielle des travaux, engage M. [C] [D] conformément à l'article 1103 du code civil. Il indique qu'il se tient à disposition de ce dernier pour réaliser les travaux tels que prévus initialement, avançant que si M. [C] [D] ne souhaite plus qu'il intervienne, c'est en réalité parce qu'il a mandaté une autre entreprise qui est intervenue pour finir les travaux alors que le contrat était toujours d'actualité. Il rappelle que c'est M. [C] [D] qui avait demandé de suspendre les travaux en raison de sa volonté de faire intervenir d'autres artisans dans sa propriété, de sorte qu'il ne peut lui reprocher un retard dans l'achèvement desdits travaux. Il souligne que pendant cette période de report, il a personnellement dû faire face à des situations difficiles qui ont eu une répercussion sur son état de santé et ont été à l'origine d'une accumulation de retard dans l'exercice de son activité professionnelle. Il fait valoir qu'il conteste la résolution du contrat en application de l'article 1226 du code civil, de sorte que c'est au demandeur qu'il incombe de prouver la gravité de l'inexécution. Il précise qu'il n'a voulu en aucun cas échapper à ses obligations ; qu'au contraire, il a souhaité reprendre le chantier, ce qui lui a été refusé par le demandeur qui est allé jusqu'à l'informer de son souhait de ne plus le laisser intervenir à son domicile par courrier électronique du 18 octobre 2024. Ainsi, M. [J] [L] conclut au rejet de la demande de résolution du contrat. A titre subsidiaire, si la résolution du contrat devait être prononcée, il s'oppose à la restitution intégrale de l'acompte de 2 600 euros. Il fait valoir qu'il a passé une commande de matériel pour un montant de 1 626,22 euros, pour lequel il a d'ores et déjà versé un acompte de 500 euros, et en sollicite le remboursement à hauteur de 1 126,22 euros (1 626,22 - 500). Il considère enfin que la somme de 750 euros réclamée au titre des dommages et intérêts n'est aucunement justifiée. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s'en sont rapporté à leurs écritures telles que visées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, il est démontré que selon le devis établi le 14 août 2022 à la suite de trois autres devis, un contrat de marché de travaux a été conclu entre M. [C] [D] et M. [J] [L] en qualité d'entrepreneur individuel, portant sur des travaux d'aménagement de l'entrée de garage et des allées de la maison de M. [C] [D] sise [Adresse 2]. En exécution de ce contrat, M. [J] [L] avait l'obligation d'effectuer l'intégralité des travaux y figurant et M. [C] [D] avait l'obligation de s'acquitter du prix convenu, étant observé qu'aucune mention n'est présente dans le devis concernant le délai ou les délais d'exécution. Il n'est pas contesté qu'une partie des travaux a été réalisée à l'été 2022, pour laquelle M. [C] [D] a réglé la somme de 7 265,50 euros, et que la seconde partie des travaux devait se dérouler à partir du mois de septembre 2023, après que les parties avaient convenu d'une interruption du chantier pour permettre à d'autres entreprises d'intervenir dans la propriété de M. [C] [D]. Le litige porte notamment sur la prestation de fourniture de pavés qui devait avoir lieu lors de cette seconde tranche de travaux et pour laquelle M. [C] [D] a versé un acompte de 2 600 euros par chèque du 12 octobre 2022, ce qui n'est pas contesté. Les parties s'accordent sur le fait que cette prestation n'a pas été réalisée mais s'opposent sur les raisons de cette inexécution, le demandeur invoquant un abandon du chantier par l'entrepreneur et le défendeur invoquant des motifs personnels et familiaux ainsi qu'une surcharge de planning. Il convient de constater que par courrier recommandé AR en date du 17 juin 2024, réceptionné le 19 juin 2024, M. [C] [D] a mis en demeure M. [J] [L] de reprendre les travaux sous quinze jours à réception. Cette mise en demeure est restée vaine. Par courrier recommandé AR en date du 06 juillet 2024, M. [C] [D] a notifié à M. [J] [L] la résolution du contrat pour inexécution en se prévalant des dispositions des articles 1217 et 1226 du code civil, et réclamé le remboursement de l'acompte de 2 600 euros versé. Ce courrier a été distribué à son destinataire le 09 juillet 2024 et le demandeur produit bien l'accusé de réception signé. M. [J] [L] invoque un courrier recommandé AR en date du 26 septembre 2024 adressé à l'assureur de protection juridique de M. [C] [D], indiquant : "A aucun moment je n'ai refusé de poursuivre le chantier, et je suis tout disposé à terminer ma mission". Cependant, force est de constater que ce courrier est postérieur à la résolution du contrat. M. [J] [L] n'a pas saisi le juge pour contester la résolution du contrat. M. [C] [D] n'est dès lors pas tenu d'établir la gravité des manquements de M. [J] [L]. En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner ou de prononcer la résolution du contrat, celle-ci étant effective depuis le 09 juillet 2024 en application de l'article 1226 du code civil, mais de la constater. Sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 216-7 du code de la consommation, applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En outre, l'article L. 241-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l'espèce, il ne peut être contesté que les prestations objet du marché de travaux dont s'agit, ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, avec la volonté de mise en place d'un planning des travaux en fonction de l'intervention des autres professionnels sur le chantier et des disponibilités du défendeur, outre versements successifs du prix. Il convient en outre de tenir compte de la date à laquelle la résiliation a pris effet, soit le 09 juillet 2024, date de réception du courrier de notification de la résiliation unilatérale, pour apprécier l'étendue de la prestation livrée ou fournie et, partant, l'étendue des restitutions. S'il est avéré que des prestations demeurent inexécutées à la date de la résiliation, il ressort néanmoins des débats qu'un certain nombre de travaux ont tout de même été réalisés par M. [J] [L] et, d'ailleurs, il n'est pas sollicité le remboursement de la somme de 7 265,50 euros versée par M. [C] [D] au titre de la première partie des travaux. M. [C] [D] ne sollicite le remboursement que de l'acompte de 2 600 euros correspondant à la prestation de fourniture des pavés et qui n'a pas reçu sa contrepartie. Le défendeur ne conteste pas avoir perçu cet acompte, ni ne pas l'avoir restitué au demandeur par suite de la résolution du contrat lui ayant été notifiée. Compte tenu des éléments qui précèdent, M. [J] [L] sera condamné à verser à M. [C] [D] la somme de 2.600 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, sans qu'il y ait lieu de déduire la somme de 1.126,22 euros correspondant à la commande de matériel passée auprès de l'entreprise VUE SUR COUR et non encore réglée. En application de l'article 1231-6 du code civil, il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure du 06 juillet 2024. S'agissant de la demande de M. [C] [D] tendant à voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 300 euros correspondant à 50% du montant de l'acompte, compte tenu du retard pour en effectuer le remboursement, il convient de relever que le contrat n'a pas été résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 du code de la consommation mais dans celles prévues aux articles 1217 et suivants du code civil, de sorte que l'article L. 241-1 du code de la consommation est inapplicable au cas d'espèce. Dès lors, la demande est mal fondée et sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est admis que les dommages et intérêts alloués à ce titre doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, l'indemnisation n'est fondée qu'à la condition de caractériser le dommage subi. En l'espèce, le préjudice de M. [C] [D] lié aux travaux non exécutés est réparé au principal. En l'absence d'éléments démontrant un préjudice moral ou matériel distinct, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [J] [L] doit être condamné aux dépens et à payer M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [L] les frais irrépétibles par lui exposés. En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résolution du contrat conclu le 14 août 2022 entre M. [C] [D] et M. [J] [L], en qualité d'entrepreneur individuel, à compter du 09 juillet 2024 ; CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [C] [D] la somme de 2 600 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ; DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande en paiement de la somme de 1 300 euros compte tenu du retard dans le remboursement de l'acompte ; DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/00786 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQUH [D] C/ Entreprise [J] [L] ENTREPRISE INDIVIDUELLE JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [D] né le 12 Juin 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Entreprise [J] [L] ENTREPRISE INDIVIDUELLE prise en la personne de son représentant légal SIREN N° [Numéro identifiant 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tiffanie PACIOCCO EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 14 août 2022, M. [C] [D] a confié à M. [J] [L], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux d'aménagement extérieur de sa maison située [Adresse 2], pour un montant de 15 086,50 euros TTC. Le 22 août 2022, M. [J] [L] a émis une facture intermédiaire d'un montant de 7 265,50 euros TTC. M. [C] [D] a réglé à M. [J] [L] un acompte de 3 040,40 euros au démarrage du chantier selon facture d'acompte du 1er août 2022, puis le solde de la facture intermédiaire, soit 4 225,10 euros, à réception de celle-ci, le 23 août 2022. Par chèque du 12 octobre 2022, M. [C] [D] a réglé à M. [J] [L] la somme de 2 600 euros correspondant à la prestation de fourniture de pavés prévue au devis (2 640 euros TTC). Se plaignant de l'abandon du chantier, M. [C] [D] a, par courrier recommandé du 17 juin 2024, mis en demeure l'entreprise de reprendre les travaux sous quinze jours à réception. Par courrier recommandé du 06 juillet 2024, M. [C] [D] a dénoncé à M. [J] [L] la résolution du contrat en raison de l'inexécution de son fait et l'a mis en demeure de restituer la somme de 2 600 euros versée, en vain. Une tentative de conciliation extrajudiciaire a eu lieu, qui s'est soldée par un constat d'échec le 27 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, M. [C] [D] a fait assigner M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey en résolution du contrat et paiement des sommes qu'il estimait dues. Appelée une première fois à l'audience du 23 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier. Suivant conclusions récapitulatives prises pour l'audience du 10 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] [D] demande au tribunal, au visa des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation et articles 1217 et suivants du code civil, de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées et, en conséquence, -débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la résolution du contrat, -condamner M. [J] [L] à lui verser les sommes suivantes : -2 600 euros correspondant au remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024, -1 300 euros compte tenu du retard pour effectuer le remboursement de l'acompte, A titre subsidiaire, -prononcer la résolution du contrat en application des articles 1217 et suivants du code civil, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 2 600 euros en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024, En tout état de cause, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [J] [L] aux entiers dépens, -prononcer l'exécution provisoire de la décision. M. [C] [D] invoque le bénéfice des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation et sa qualité de consommateur pour retenir qu'en raison de l'inexécution des travaux conformément au devis, le contrat conclu le 14 août 2022 peut être résolu. Il estime que l'inexécution contractuelle est caractérisée en ce que la seconde partie des travaux d'aménagement extérieur de sa maison, qui devait être réalisée en septembre 2023 puis au printemps 2024, ne l'a finalement pas été en raison d'un abandon du chantier par M. [J] [L]. Il souligne que quatre courriers de mise en demeure ont été adressés à l'entrepreneur, sans succès, et que ce n'est qu'en octobre 2024, soit plus d'un an après l'intervention prévue, que M. [J] [L] a proposé d'intervenir à nouveau. Il souligne que M. [J] [L] conteste la résolution dans le cadre de la présente procédure pour se défendre, mais n'a pas saisi de lui-même le juge pour contester cette résolution, preuve qu'en réalité il n'entendait pas la contester. Il explique que M. [J] [L] a procédé à des reports successifs des délais d'exécution avant de faire valoir en dernier lieu que la responsabilité de l'inexécution incomberait au maître d'ouvrage au motif que celui-ci aurait mandaté une autre entreprise pour l'achèvement des travaux. Il conteste cette affirmation, précisant avoir été contraint de réaliser les travaux lui-même, faute de budget suffisant. Par ailleurs, il considère avoir suffisamment pris en compte la situation personnelle de son cocontractant en acceptant ces reports, mais que l'importance du délai de réalisation des travaux ne pouvait être imputable qu'à M. [J] [L] qui en tout état de cause se devait d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable. Il souligne encore la passivité de M. [J] [L] qui n'a pas répondu aux courriers recommandés qui lui ont été adressés. Il s'estime en outre fondé à solliciter le versement de la somme de 1 300 euros correspondant à 50% du remboursement, en application de l'article L. 241-4 du code de la consommation, compte tenu de l'absence de remboursement dans les délais légaux. A titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Il fait valoir que M. [J] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en n'intervenant pas sur le chantier pendant de nombreux mois et en laissant sans réponse les courriers recommandés à lui adressés. En tout état de cause, il considère que M. [J] [L] a manifesté une résistance abusive à ses demandes de restitution de l'acompte versé et soutient l'existence d'un préjudice à ce titre. Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] [L] demande de : A titre principal, -débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si le contrat devait être résolu, -juger qu'il ne devra rembourser à M. [C] [D] que la somme de 1 473,78 euros au titre du remboursement de l'acompte, -débouter M. [C] [D] de toute demande plus ample ou contraire, Dans tous les cas, -condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [C] [D] aux dépens, -rappeler que l'exécution provisoire est de droit sur l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir. M. [J] [L] avance à titre principal que le devis du 14 août 2022, suivi d'une exécution partielle des travaux, engage M. [C] [D] conformément à l'article 1103 du code civil. Il indique qu'il se tient à disposition de ce dernier pour réaliser les travaux tels que prévus initialement, avançant que si M. [C] [D] ne souhaite plus qu'il intervienne, c'est en réalité parce qu'il a mandaté une autre entreprise qui est intervenue pour finir les travaux alors que le contrat était toujours d'actualité. Il rappelle que c'est M. [C] [D] qui avait demandé de suspendre les travaux en raison de sa volonté de faire intervenir d'autres artisans dans sa propriété, de sorte qu'il ne peut lui reprocher un retard dans l'achèvement desdits travaux. Il souligne que pendant cette période de report, il a personnellement dû faire face à des situations difficiles qui ont eu une répercussion sur son état de santé et ont été à l'origine d'une accumulation de retard dans l'exercice de son activité professionnelle. Il fait valoir qu'il conteste la résolution du contrat en application de l'article 1226 du code civil, de sorte que c'est au demandeur qu'il incombe de prouver la gravité de l'inexécution. Il précise qu'il n'a voulu en aucun cas échapper à ses obligations ; qu'au contraire, il a souhaité reprendre le chantier, ce qui lui a été refusé par le demandeur qui est allé jusqu'à l'informer de son souhait de ne plus le laisser intervenir à son domicile par courrier électronique du 18 octobre 2024. Ainsi, M. [J] [L] conclut au rejet de la demande de résolution du contrat. A titre subsidiaire, si la résolution du contrat devait être prononcée, il s'oppose à la restitution intégrale de l'acompte de 2 600 euros. Il fait valoir qu'il a passé une commande de matériel pour un montant de 1 626,22 euros, pour lequel il a d'ores et déjà versé un acompte de 500 euros, et en sollicite le remboursement à hauteur de 1 126,22 euros (1 626,22 - 500). Il considère enfin que la somme de 750 euros réclamée au titre des dommages et intérêts n'est aucunement justifiée. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s'en sont rapporté à leurs écritures telles que visées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, il est démontré que selon le devis établi le 14 août 2022 à la suite de trois autres devis, un contrat de marché de travaux a été conclu entre M. [C] [D] et M. [J] [L] en qualité d'entrepreneur individuel, portant sur des travaux d'aménagement de l'entrée de garage et des allées de la maison de M. [C] [D] sise [Adresse 2]. En exécution de ce contrat, M. [J] [L] avait l'obligation d'effectuer l'intégralité des travaux y figurant et M. [C] [D] avait l'obligation de s'acquitter du prix convenu, étant observé qu'aucune mention n'est présente dans le devis concernant le délai ou les délais d'exécution. Il n'est pas contesté qu'une partie des travaux a été réalisée à l'été 2022, pour laquelle M. [C] [D] a réglé la somme de 7 265,50 euros, et que la seconde partie des travaux devait se dérouler à partir du mois de septembre 2023, après que les parties avaient convenu d'une interruption du chantier pour permettre à d'autres entreprises d'intervenir dans la propriété de M. [C] [D]. Le litige porte notamment sur la prestation de fourniture de pavés qui devait avoir lieu lors de cette seconde tranche de travaux et pour laquelle M. [C] [D] a versé un acompte de 2 600 euros par chèque du 12 octobre 2022, ce qui n'est pas contesté. Les parties s'accordent sur le fait que cette prestation n'a pas été réalisée mais s'opposent sur les raisons de cette inexécution, le demandeur invoquant un abandon du chantier par l'entrepreneur et le défendeur invoquant des motifs personnels et familiaux ainsi qu'une surcharge de planning. Il convient de constater que par courrier recommandé AR en date du 17 juin 2024, réceptionné le 19 juin 2024, M. [C] [D] a mis en demeure M. [J] [L] de reprendre les travaux sous quinze jours à réception. Cette mise en demeure est restée vaine. Par courrier recommandé AR en date du 06 juillet 2024, M. [C] [D] a notifié à M. [J] [L] la résolution du contrat pour inexécution en se prévalant des dispositions des articles 1217 et 1226 du code civil, et réclamé le remboursement de l'acompte de 2 600 euros versé. Ce courrier a été distribué à son destinataire le 09 juillet 2024 et le demandeur produit bien l'accusé de réception signé. M. [J] [L] invoque un courrier recommandé AR en date du 26 septembre 2024 adressé à l'assureur de protection juridique de M. [C] [D], indiquant : "A aucun moment je n'ai refusé de poursuivre le chantier, et je suis tout disposé à terminer ma mission". Cependant, force est de constater que ce courrier est postérieur à la résolution du contrat. M. [J] [L] n'a pas saisi le juge pour contester la résolution du contrat. M. [C] [D] n'est dès lors pas tenu d'établir la gravité des manquements de M. [J] [L]. En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner ou de prononcer la résolution du contrat, celle-ci étant effective depuis le 09 juillet 2024 en application de l'article 1226 du code civil, mais de la constater. Sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 216-7 du code de la consommation, applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En outre, l'article L. 241-4 du code de la consommation prévoit que lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. En l'espèce, il ne peut être contesté que les prestations objet du marché de travaux dont s'agit, ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, avec la volonté de mise en place d'un planning des travaux en fonction de l'intervention des autres professionnels sur le chantier et des disponibilités du défendeur, outre versements successifs du prix. Il convient en outre de tenir compte de la date à laquelle la résiliation a pris effet, soit le 09 juillet 2024, date de réception du courrier de notification de la résiliation unilatérale, pour apprécier l'étendue de la prestation livrée ou fournie et, partant, l'étendue des restitutions. S'il est avéré que des prestations demeurent inexécutées à la date de la résiliation, il ressort néanmoins des débats qu'un certain nombre de travaux ont tout de même été réalisés par M. [J] [L] et, d'ailleurs, il n'est pas sollicité le remboursement de la somme de 7 265,50 euros versée par M. [C] [D] au titre de la première partie des travaux. M. [C] [D] ne sollicite le remboursement que de l'acompte de 2 600 euros correspondant à la prestation de fourniture des pavés et qui n'a pas reçu sa contrepartie. Le défendeur ne conteste pas avoir perçu cet acompte, ni ne pas l'avoir restitué au demandeur par suite de la résolution du contrat lui ayant été notifiée. Compte tenu des éléments qui précèdent, M. [J] [L] sera condamné à verser à M. [C] [D] la somme de 2.600 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, sans qu'il y ait lieu de déduire la somme de 1.126,22 euros correspondant à la commande de matériel passée auprès de l'entreprise VUE SUR COUR et non encore réglée. En application de l'article 1231-6 du code civil, il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure du 06 juillet 2024. S'agissant de la demande de M. [C] [D] tendant à voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 300 euros correspondant à 50% du montant de l'acompte, compte tenu du retard pour en effectuer le remboursement, il convient de relever que le contrat n'a pas été résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6 du code de la consommation mais dans celles prévues aux articles 1217 et suivants du code civil, de sorte que l'article L. 241-1 du code de la consommation est inapplicable au cas d'espèce. Dès lors, la demande est mal fondée et sera rejetée. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est admis que les dommages et intérêts alloués à ce titre doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, l'indemnisation n'est fondée qu'à la condition de caractériser le dommage subi. En l'espèce, le préjudice de M. [C] [D] lié aux travaux non exécutés est réparé au principal. En l'absence d'éléments démontrant un préjudice moral ou matériel distinct, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [J] [L] doit être condamné aux dépens et à payer M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [L] les frais irrépétibles par lui exposés. En vertu de l'article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résolution du contrat conclu le 14 août 2022 entre M. [C] [D] et M. [J] [L], en qualité d'entrepreneur individuel, à compter du 09 juillet 2024 ; CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [C] [D] la somme de 2 600 euros au titre du remboursement de l'acompte versé, ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ; DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande en paiement de la somme de 1 300 euros compte tenu du retard dans le remboursement de l'acompte ; DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [C] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
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