Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 25/01446
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [S] [A] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes : 3930,53€, correspondant à la moitié du prêt COFIDIS, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025,500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Les dépens. A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [A], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. M. [O] a indiqué que la demanderesse avait usurpé son identité et souscrit seule le prêt en cause. Il a soutenu ne pas avoir souscrit le crédit et a indiqué avoir transmis des pièces à l’huissier de justice. L’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 pour permettre au défendeur de produire ses pièces. A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a déposé des conclusions par lesquelles elle a maintenu l’ensemble de ses demandes. M. [O] a sollicité un échéancier pour le cas où il serait condamné. L’affaire a été renvoyée au 12 mai 2026 et il a été rappelé à M. [O] qu’il devait communiquer ses pièces au tribunal. A cette audience, Mme [A], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas avoir de nouvelles du défendeur. M. [O] n’était ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » En l’espèce, Mme [S] [A] produit aux débats une offre de prêt de crédit renouvelable émise par la société COFIDIS au nom des deux parties et comportant deux signatures à la date du 7 juin 2019. Si M. [O] conteste avoir signé ce prêt, il convient de constater que, malgré les rappels faits à l’audience, il n’a produit aucune pièce devant le tribunal permettant de corroborer ses dires. Il sera en outre observé que les inscriptions manuscrites présentes sur l’offre de crédit au niveau de la date des signatures ne se ressemblent pas, de sorte qu’il n’apparait pas possible de considérer que Mme [A] aurait elle-même apposée les deux signatures. M. [O] n’apportant aucun élément permettant de remettre en question la signature figurant à son nom sur l’offre de crédit, il convient de considérer qu’il était emprunteur au même titre que sa compagne de l’époque. Cette dernière produit différents décomptes, faisant apparaitre les versements qu’elle a effectués. Il en ressort qu’elle a réglé au total la somme de 7861,06€, ce que le défendeur ne conteste pas puisqu’il n’a aucunement allégué avoir effectué lui-même des règlements au titre de ce crédit. Or, en application de la disposition précitée, Mme [A] est fondée à réclamer au co-emprunteur la moitié des sommes qu’elle a réglées. En conséquence, M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3930,53€, et ce avec intérêts à compter du 19 juin 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur apparait établie par le fait qu’il a déposé une main courante à l’encontre de son ex-compagne, alléguant le fait qu’elle aurait signé le contrat de prêt à sa place pour refuser d’en rembourser la moitié. En conséquence, il convient de considérer que la résistance du défendeur dans le paiement de sa dette est abusive et a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse. Il sera dès lors condamné à verser à Mme [A] la somme de 200€ en réparation de son préjudice. Sur la demande de délai Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » En l’espèce, M. [O], qui a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison des différents renvois sollicités dans la présente procédure et alors que le crédit a été souscrit en juin 2019, ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [J] [O] doit être condamné aux dépens. En vertu de l’article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [S] [A] la somme de 3930,53 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ; CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [S] [A] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE M. [J] [O] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/01446 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRXI [A] C/ [O] JUGEMENT DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Madame [S] [A] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocate au barreau de VAL DE BRIEY, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000533 du 10/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [K] [D] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PELAS-RENOIR EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [S] [A] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes : 3930,53€, correspondant à la moitié du prêt COFIDIS, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025,500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Les dépens. A l’audience du 13 janvier 2026, Mme [A], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. M. [O] a indiqué que la demanderesse avait usurpé son identité et souscrit seule le prêt en cause. Il a soutenu ne pas avoir souscrit le crédit et a indiqué avoir transmis des pièces à l’huissier de justice. L’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 pour permettre au défendeur de produire ses pièces. A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a déposé des conclusions par lesquelles elle a maintenu l’ensemble de ses demandes. M. [O] a sollicité un échéancier pour le cas où il serait condamné. L’affaire a été renvoyée au 12 mai 2026 et il a été rappelé à M. [O] qu’il devait communiquer ses pièces au tribunal. A cette audience, Mme [A], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas avoir de nouvelles du défendeur. M. [O] n’était ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » En l’espèce, Mme [S] [A] produit aux débats une offre de prêt de crédit renouvelable émise par la société COFIDIS au nom des deux parties et comportant deux signatures à la date du 7 juin 2019. Si M. [O] conteste avoir signé ce prêt, il convient de constater que, malgré les rappels faits à l’audience, il n’a produit aucune pièce devant le tribunal permettant de corroborer ses dires. Il sera en outre observé que les inscriptions manuscrites présentes sur l’offre de crédit au niveau de la date des signatures ne se ressemblent pas, de sorte qu’il n’apparait pas possible de considérer que Mme [A] aurait elle-même apposée les deux signatures. M. [O] n’apportant aucun élément permettant de remettre en question la signature figurant à son nom sur l’offre de crédit, il convient de considérer qu’il était emprunteur au même titre que sa compagne de l’époque. Cette dernière produit différents décomptes, faisant apparaitre les versements qu’elle a effectués. Il en ressort qu’elle a réglé au total la somme de 7861,06€, ce que le défendeur ne conteste pas puisqu’il n’a aucunement allégué avoir effectué lui-même des règlements au titre de ce crédit. Or, en application de la disposition précitée, Mme [A] est fondée à réclamer au co-emprunteur la moitié des sommes qu’elle a réglées. En conséquence, M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3930,53€, et ce avec intérêts à compter du 19 juin 2025, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur apparait établie par le fait qu’il a déposé une main courante à l’encontre de son ex-compagne, alléguant le fait qu’elle aurait signé le contrat de prêt à sa place pour refuser d’en rembourser la moitié. En conséquence, il convient de considérer que la résistance du défendeur dans le paiement de sa dette est abusive et a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse. Il sera dès lors condamné à verser à Mme [A] la somme de 200€ en réparation de son préjudice. Sur la demande de délai Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » En l’espèce, M. [O], qui a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison des différents renvois sollicités dans la présente procédure et alors que le crédit a été souscrit en juin 2019, ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière actuelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [J] [O] doit être condamné aux dépens. En vertu de l’article 544 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [S] [A] la somme de 3930,53 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ; CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [S] [A] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE M. [J] [O] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe président
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:02.438Z.