Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 25/00272
Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de Justice délivré le 18 juin 2025, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] ont assigné la Mairie de [Etablissement 1] judiciaire de METZ, aux fins de la voir : - Leur donner acte qu'ils appellent en la cause la Mairie de [Localité 1] ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - Déclarer leur demande recevable ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] à réaliser tous travaux de sécurisation afin d'éviter les infiltrations et notamment effectuer les travaux au niveau de la toiture et cela, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] à leur payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] en tous les frais et dépens. Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, la Mairie de [Etablissement 2] du Tribunal judiciaire de METZ de : - Déclarer la demande de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] irrecevable et mal fondée et en conséquence ; - Se déclarer incompétente au bénéfice du Juge des référés du Tribunal administratif de STRASBOURG ; - Condamner M. [Q] [V] et Mme [G] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [Q] [V] et Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence L'article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L. 211-1 du Code de justice administrative dispose que les Tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. En l'espèce, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation du propriétaire de l'immeuble mitoyen, dont il ressort des documents produits qu'il s'agit de la mairie, à effectuer des travaux d'urgence sur le bien. Ainsi, si la présente procédure oppose effectivement une personne de droit publique à une personne de droit privée, l'objet du litige relève quant à lui des prérogatives d'un propriétaire sur son bien et des responsabilités qui en découlent, en dehors de toute prérogative de puissance publique ou de tout service public. Il ne s'agit donc pas d'un contentieux administratif. Ainsi, le litige relève de la compétence du juge judiciaire, ce qui conduit à rejeter l'exception d'incompétence. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la Commune de [Localité 1] ne conteste pas l'état de délabrement de la propriété lui appartenant, mitoyenne à celle de M. [Q] [V] et Mme [G] [V]. Il ressort en outre des pièces produites que l'immeuble de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] comporte des traces d'auréoles et de la moisissure laissant présager une humidité excessive. De plus, par procès-verbal du 03 septembre 2024, le commissaire de Justice indique exactement: - " Je constate que la maison mitoyenne sur le coté gauche de la maison des requérants est très ancienne et manifestement abandonnée. - Je constate un affaissement de la couverture au niveau du pan arrière ". L'affaissement de la couverture laisse supposer une atteinte de la structure de la toiture, rendant ainsi possible l'existence d'infiltrations. Dès lors, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] justifient de l'existence de désordres, possiblement en lien de causalité avec l'état de délabrement de l'immeuble mitoyen, dont la certitude ne peut être établie qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée, apparaît donc légitime et nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de M. [Q] [V] et Mme [G] [V]. Sur la demande d'injonction de faire Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est établi que les propriétés de la Mairie de [Localité 1] et de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sont mitoyennes. Pour rappel, le commissaire de Justice a, par procès verbal du 03 septembre 2024, constaté l'affaissement de la toiture, lequel démontre encore davantage l'état de délabrement avancé de la toiture de l'immeuble, entrainant nécessairement un risque accru d'infiltration et de dégradation des immeubles mitoyens. Il y a donc lieu, en prévention de dommages imminents, d'enjoindre la Commune de [Localité 1] à procéder à toute réparation ou prendre toute mesure destinée à assurer le couvert du bâti de sorte à prévenir toute infiltration et dégradation des immeubles mitoyens, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La Commune de [Localité 1] succombant dans ses demandes et l'une des mesures étant ordonnée à l'avantage de M. [Q] [V] et Mme [G] [V], les dépens seront partagés entre elles par moitié. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort : REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 1] ; ORDONNE à la Commune de [Localité 1] de procéder à toute réparation ou prendre toute mesure destinée à assurer le couvert de son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], de sorte à prévenir toute infiltration et dégradation des immeubles mitoyens, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard passé un délai de 5 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu'aucune mesure n'ait été entreprise ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder : Monsieur [E] [H] [Adresse 7] [Localité 3] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ; - Recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ; - Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Entendre tous sachants ; - Dresser la liste des devis établis à ce jour ; - Enumérer les polices d'assurances souscrites par les parties ; - Décrire les désordres, malfaçons, non-conformité ou vices ; indiquer leur importance et leur conséquence ; - Rechercher l'origine et la cause des désordres, non-conformités ou vices ; préciser si les traces d'humidités constatées dans l'immeuble de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sis [Adresse 9] à [Localité 2] trouve leur origine dans l'état du bâtiment mitoyen appartenant à la commune sis [Adresse 6] à [Localité 2] ; - Préciser les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformité ou vices relevés et chiffrer le coût des travaux nécessaires ; - Indiquer, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, malfaçons, non-conformité ou vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par M. [Q] [V] et Mme [G] [V], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DÉBOUTE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] et la Commune de [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à la moitié des dépens ; CONDAMNE la Commune de [Localité 1] à la moitié des dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00272 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMMC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026 DEMANDEURS : Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant DÉFENDERESSE : MAIRIE DE [Localité 1], en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501 —————————— Débats à l’audience publique du 26 AOÛT 2025 Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026 —————————— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de Justice délivré le 18 juin 2025, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] ont assigné la Mairie de [Etablissement 1] judiciaire de METZ, aux fins de la voir : - Leur donner acte qu'ils appellent en la cause la Mairie de [Localité 1] ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - Déclarer leur demande recevable ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] à réaliser tous travaux de sécurisation afin d'éviter les infiltrations et notamment effectuer les travaux au niveau de la toiture et cela, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] à leur payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Mairie de [Localité 1] en tous les frais et dépens. Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 08 juillet 2025, la Mairie de [Etablissement 2] du Tribunal judiciaire de METZ de : - Déclarer la demande de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] irrecevable et mal fondée et en conséquence ; - Se déclarer incompétente au bénéfice du Juge des référés du Tribunal administratif de STRASBOURG ; - Condamner M. [Q] [V] et Mme [G] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [Q] [V] et Mme [G] [V] aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence L'article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L. 211-1 du Code de justice administrative dispose que les Tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. En l'espèce, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation du propriétaire de l'immeuble mitoyen, dont il ressort des documents produits qu'il s'agit de la mairie, à effectuer des travaux d'urgence sur le bien. Ainsi, si la présente procédure oppose effectivement une personne de droit publique à une personne de droit privée, l'objet du litige relève quant à lui des prérogatives d'un propriétaire sur son bien et des responsabilités qui en découlent, en dehors de toute prérogative de puissance publique ou de tout service public. Il ne s'agit donc pas d'un contentieux administratif. Ainsi, le litige relève de la compétence du juge judiciaire, ce qui conduit à rejeter l'exception d'incompétence. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la Commune de [Localité 1] ne conteste pas l'état de délabrement de la propriété lui appartenant, mitoyenne à celle de M. [Q] [V] et Mme [G] [V]. Il ressort en outre des pièces produites que l'immeuble de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] comporte des traces d'auréoles et de la moisissure laissant présager une humidité excessive. De plus, par procès-verbal du 03 septembre 2024, le commissaire de Justice indique exactement: - " Je constate que la maison mitoyenne sur le coté gauche de la maison des requérants est très ancienne et manifestement abandonnée. - Je constate un affaissement de la couverture au niveau du pan arrière ". L'affaissement de la couverture laisse supposer une atteinte de la structure de la toiture, rendant ainsi possible l'existence d'infiltrations. Dès lors, M. [Q] [V] et Mme [G] [V] justifient de l'existence de désordres, possiblement en lien de causalité avec l'état de délabrement de l'immeuble mitoyen, dont la certitude ne peut être établie qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée, apparaît donc légitime et nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de M. [Q] [V] et Mme [G] [V]. Sur la demande d'injonction de faire Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est établi que les propriétés de la Mairie de [Localité 1] et de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sont mitoyennes. Pour rappel, le commissaire de Justice a, par procès verbal du 03 septembre 2024, constaté l'affaissement de la toiture, lequel démontre encore davantage l'état de délabrement avancé de la toiture de l'immeuble, entrainant nécessairement un risque accru d'infiltration et de dégradation des immeubles mitoyens. Il y a donc lieu, en prévention de dommages imminents, d'enjoindre la Commune de [Localité 1] à procéder à toute réparation ou prendre toute mesure destinée à assurer le couvert du bâti de sorte à prévenir toute infiltration et dégradation des immeubles mitoyens, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La Commune de [Localité 1] succombant dans ses demandes et l'une des mesures étant ordonnée à l'avantage de M. [Q] [V] et Mme [G] [V], les dépens seront partagés entre elles par moitié. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort : REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 1] ; ORDONNE à la Commune de [Localité 1] de procéder à toute réparation ou prendre toute mesure destinée à assurer le couvert de son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], de sorte à prévenir toute infiltration et dégradation des immeubles mitoyens, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard passé un délai de 5 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu'aucune mesure n'ait été entreprise ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder : Monsieur [E] [H] [Adresse 7] [Localité 3] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de : - Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ; - Recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ; - Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Entendre tous sachants ; - Dresser la liste des devis établis à ce jour ; - Enumérer les polices d'assurances souscrites par les parties ; - Décrire les désordres, malfaçons, non-conformité ou vices ; indiquer leur importance et leur conséquence ; - Rechercher l'origine et la cause des désordres, non-conformités ou vices ; préciser si les traces d'humidités constatées dans l'immeuble de M. [Q] [V] et Mme [G] [V] sis [Adresse 9] à [Localité 2] trouve leur origine dans l'état du bâtiment mitoyen appartenant à la commune sis [Adresse 6] à [Localité 2] ; - Préciser les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformité ou vices relevés et chiffrer le coût des travaux nécessaires ; - Indiquer, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; - Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, malfaçons, non-conformité ou vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par M. [Q] [V] et Mme [G] [V], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; DÉBOUTE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] et la Commune de [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [V] et Mme [G] [V] à la moitié des dépens ; CONDAMNE la Commune de [Localité 1] à la moitié des dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de justice administrative L211-1, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:52:57.145Z.